Droit du couple et des majeurs protégés

Droit du couple et majeurs protégés - M2

Droit du couple et majeurs protégés - M2


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Langue Français
Catégorie Droit
Niveau Université
Crée / Actualisé 08.10.2025 / 08.10.2025
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Les 5 régimes de protection du droit positif : 

Sauvegarde de justice.

Curatelle.

Tutelle.

Habiliation familliale.

Mandat de protection futur (qui n'est pas une mesure de protection judiciaire mais conventionelle).

Quelles sont les causes : 

Sur avis d'un spécialiste dès lors qu'il y a une alteration des facultés physiques et ou mentales.

- C'est compliqué de légiférer sur les incapables puisqu'en les classant, on les desserre déjà" - Citation de J. CHarbonnier qui légiferera malgréstous -> grande réforme de 1968 - un humanisme raisonné.

 

Les trois grands principes généraux communs à ces mesures + autres principes :

Nécessité - Proportionnalité - Subsidiarité principalement.

Ces mesures de protection judiciaires possèdent de nombreux points communs notamment l’application de certains principes tel que principe de nécessitéprincipe d’autonomieprincipe de solidarité (principe selon lequel la famille doit s’entraider et l’état doit également aider ses citoyens),principe de proportionalité , principe de subsidiarité  ainsi que la priorisation du resepct des droits et libertés du majeur protégé . Ces principes sont prévus aux principe de proportionnalité respect des droits et libertés du majeur protégé.

Quelle nouveauté importante ?

L'apparition d'une forme de "contre-pouvoir" : les pouvoirs sont répartis entre le juge / la famille / les médecins -> le médecin explique les limites de la capacité juridique - le juge défuinit un périmèttre de mesure - la famille ou le MJPM entoure le protégé.

Article 425 - 431 Code civil en gros : 

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit ses facultés coporelles de nature à empecher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est déstiné à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressement à l'une de ces deux missions.

 

Article 431 Code civil : La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstiancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procurreur de la République.

 

La protection de la résidence principale : 

Article 426 Code civil : le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible.

La protection des comptes bancaires : 

Parmi les points communs entre les mesures de protection, la protection du logement reste un aspect essentiel. De plus, l’Art 427 du Code civil prévoit une forme de protection des comptes bancaires dès lors qu’une mesure de protection est ouverte. Le Code considère que le majeur protégé entretient avec sa banque une relation de confiance, ainsi il est en principe impossible de changer la banque du majeur protégé sauf si ce changement est considéré comme essentiel et que le juge donne son accord.

Les libéralités consenties par le majeur protégé

Article 470 Code civil : La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.

Article 476 Code civil : La personne entutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assisté ou au besoin représenté par le tuteur pour faire des donations.

Elle ne peut pas faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte.

Le mariage du majeur protégé : 

Article 460 Code civil : la personne chargée de la mesure de protection est préalablement informé du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente.

Les mesures sont (...) entre elles :

Hiérarchisé : Article 440 Code civil la tutelle ne peut être prononcé que s'il est assuré que la curatelle n'est pas suffisante - même chose avec la sauvegarde de justice.

Ajout d'une nouvelle mesure intermédiaire : 

Instauration d'une curatelle renforcé avec la loi de 2007 : le majeur protégé n'a plus ici accée à ses comptes en banque -> il perd la maitrise de ses revenus.

En matière d'acte relatif à la personne du majeur protégé - une distinction est posé entre : 

Les actes strictement personnels : 

Article 458 : Sous réserve des dispositions prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature imlique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou à représentation de la personne protégée.

Sont réputées strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou de changement de nom d'un enfant et les consentements donnés à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

 

Actes simplement personnels : 

Article 459 Code civil : "Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relativres à sa personne dans la mesure ou son état le permet.

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance la personne chargée de sa protection."

-> Instauration d'une protection "en escalier" --> le MP garde la main sur les actes strictements personnels / ou sur certains actes simplement personnels énuméré ou sur tous avec ou sans assistance de son protecteur etc...

Les quatres types d'habilitation familliale : 

Une habilitation qui ressemble à la tutelle : spéciale ou générale.

Une habilitation qui ressemble à la curatelle : spéciale ou générale.

Qui peut demander l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ? 

Les individus qui peuvent réclamer une mesure de protection sont prévues à l’Art 430 et 494- 3 du Code civil.

Seul les ascendants, descendant ou frères et sœurs peuvent demander la mise en place d’une habilitation familiale tandis que la demande peut être faite par n’importe quel proche dans le cas des autres mesures.

L’habilitation familiale permettant d’avoir accès aux comptes bancaire et autre du majeur protégé il faut être prévoyant.

De plus, si un médecin remarque qu’un majeur vulnérable dans une situation délicate (ex: majeur a un accident et personne ne vient le voir à l’hôpital), ce dernier peut si besoin entrer en contact avec le Procureur de la République au sujet d’une sauvegarde de justice mais c’est la seule situation ou le médecin est en mesure de le faire.

Le terme de proche cité dans l’article concerne la famille, le concubin ou PACS ou encore le Procureur de la République. Le JCP ne peut cependant pas se saisir lui même.

Durée de la mesure : 

Ces mesures seront révisés par le juge dans des délais prévus par la loi, en principe 5 ans et ce délai de 5 ans peut être renouvelé. Ce renouvellement permet de prendre en compte une réévaluation de l’état du majeur tous les 5 ans afin de mettre en place la mesure la plus adéquate pour le majeur. En cas de dépassement du délai la mesure de protection n’est plus applicable.

Vers quel principe tend actuellement le droit des majeurs protégés ? 

De plus, on peut constater une recherche d’individualisation des mesures de protection proportionnellement à l’état d’altération des facultés mentales et physique du majeur protégé. L’Art 428 du Code civil et la CIDPH exposent explicitement la nécessité d’individualisation de la mesure de protection. De plus le rapport Anne Caron-Déglise de 2018 met en valeur la nécessité d’individualisation des mesures de protection.

Le sauvegarder de justice : 

Sauvegarder de justice est prévue aux Art 433 à 439 du Code civil, c’est une mesure provisoire qui permet de faire annuler plus facilement les actes passés pendant la mesure de protection sur le fondement de la rescision pour lésion ou pour réduction du prix.

Mais cette mesure ne prévoit pas d’incapacité à proprement parler car le majeur conserve sa capacité juridique.

La sauvegarde de justice peut être demandée par le majeur vulnérable, sa famille, le Procureur de la République et le médecin qui transmet l’information au Procureur en cas d’hospitalisation.

En cas de demande d’ouverture d’une mesure de protection, le juge pourra utiliser la sauvegarde de justice en tant que mesure intermédiaire avant que le JCP ne décide d’adopter une mesure plus sévère.

De plus, la sauvegarde de justice n’ouvre pas de période suspecte (= pas remise en cause des actes passés dans les 2 ans précédents l’ouverture de la mesure).

La curatelle : 

Curatelle est prévue à l’Art 440 à 476 Code civil, c’est une mesure d’assistance permettant au majeur d’agir seul pour les actes d’administration mais qui exige l’assistance du curateur pour les actes de disposition.

Il existence un dérivé de la mesure avec la curatelle renforcée qui entraine la représentation du majeur dans la gestion de ses ressources prévu à l’Art 472 du Code civil. Le délai de la mesure de curatelle est de 5 ans renouvelable. Le curateur à une mission d’explication, de conseil et d’assistance envers le curatélaire.

La tutelle : 

Tutelle est prévue à l’Art 440 à 476 du Code civil, c’est une mesure de représentation du majeur vulnérable dans tous les actes de disposition et d’administration. Le tutélaire ne pourra effectuer seul que les actes de la vie courante et les actes strictement personnels.

L’Art 459 du Code civil prévoit en principe que le tuteur ne peut pas représenter le majeur pour un acte personnel. Cependant si le tutélaire n’est pas en mesure de prendre cette décision le tuteur ne pourra qu’assister le majeur protégé afin de lui faire comprendre les effets de cet acte personnel. Dans les cas les plus sérieux, si le tutélaire doit être représenter pour un acte personnel, le tuteur devra faire remarquer dans la décision de justice qu’il a une tutelle avec représentation à la personne et dans ce cas il pourra représenter le majeur pour les actes personnels et si c’est une tutelle sans représentation à la personne il devra demander au juge de modifier la décision de justice d’ouverture de tutelle pour autoriser la représentation à la personne. De plus l’Art 458 du Code civil liste des actes pour lesquels le majeur ne pourra jamais être représenté. Le délai de la mesure de curatelle est de 5 ans renouvelable

Habilitation familliale : 

Habilitation familiale est prévue à l’Art 494-1 à 494-12 du Code civil, cette mesure peut être mise en place par le juge si la famille s’entend bien. La famille va pouvoir assister ou représenter le majeur vulnérable en fonction de ses besoins. L’habilitation peut concerner certains actes particuliers ou être généraliser à tous les actes. L’habilitation est décidée pour un délai de 10 ans et peut être renouvelée.

Sur la publicité des mesures : 

Concernant la publicité des mesures de protection :

  • Pour la sauvegarde de justice aucune publicité n’est exigée

  • Pour la curatelle une publicité en marge de l’acte d’état civil est exigée

  • Pour la tutelle une publicité en marge de l’acte d’état civil est exigée

  • Pour l’habilitation familiale aucune publicité n’est exigé sauf en cas d’habilitation

    générale ou la publicité sera requise.

  • Pour les mandats de protection future cela dépendra du stade du mandat. Avant que le

    mandat ne soit activé et une fois le mandat activé par le greffe aucune publicité n’était exigée. Récemment, le décret n°2024-1032 de 2024 qui a créé un registre national dématérialisé des mandats de protection future et dès lors qu’un mandat de protection future est activé il sera inscrit à ce registre. Le problème est que seul les greffiers et magistrats ont accès à ce registre et les notaires et avocats n’y ont pas accès.

Sur le financement des mesures : 

Concernant le financement des mesures, ces dernières peuvent financées de plusieurs façons. La participation du majeur protégé à sa mesure de protection est calculé en fonction de ses revenus annuels.

Si le majeur est fortuné il devra participé au financement de sa mesure de façon important et vice versa. Cependant la plus du temps les majeurs protégés ne sont pas fortunés et dépendent de la protection sociale.

Pour l’État c’est donc un budget important mais qui pourra être augmenter selon les revendications des MJPM. Cependant comme établie précédemment 1€ investi dans la protection des majeurs rapporte 1,5€ à l’État.

L’État attribut chaque année dans la loi de finance une enveloppe pour les associations tutélaires et chaque association va dénombrer son nombre de protégé et de salariés afin qu’une portion de cette enveloppe lui soit attribuée ( À ne pas confondre avec les enveloppes de vie qui sont des sommes que le tuteur va laisser à disposition de son protégé pour une semaine/mois par le biais d’un compte en banque ou d’espèce).

  1. Question : Faut-il un certificat médical circonstancié pour mettre en œuvre un mandat de protection future préalablement rédigé ?

↘ Il faut un certificat médical classique rédigé par un médecin inscrit mais ce certificat médical n’est pas nécessairement circonstancié. Parfois au moment ou le mandat de protection future est rédigé, le mandant n’a pas encore d’altération mentale ou physique d’ou la nécessité d’un certificat médical moins précis.

Question : Le mandant, pour rédiger un mandat de protection future, doit il disposer de toute ses facultés ou peut-il le rédiger si il souffre déjà d’un début d’altération de ses facultés physiques ou mentales ?

L’Art 477 du Code civil dispose que le mandat de protection future ne peut être rédiger si le majeur est déjà soumis à un régime de tutelle ou d’habilitation familiale mais cet article dispose cependant dans son alinéa 2 que si le majeur est sous régime de curatelle il peut rédiger un mandat de protection future avec l’assistance de son curateur. Cependant afin d’éviter des abus et conflits d’intérêt, si le curateur est également le future mandataire, le JCP devra nommé un mandataire ad hoc afin d’assurer que les intérêts du majeur protégé soient garantis.

Distinction entre les deux types de mandat de protection futur : 

Les principales différences entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé est que l’on accordera au mandataire des pouvoirs plus importants en cas de mandat par acte notarié.

Dans le cadre du mandat de protection future notarié, il est possible qu’il touche aux (...) et/ou (...) :

- actes patrimoniaux

- qui touchent à la personne

Dans le cadre du mandat de protection future notarié, il est possible qu’il touche aux actes patrimoniaux et/ou qui touchent à la personne :

  • Concernant les actes patrimoniaux : l’Art 490 du Code civil qui prévoit que dans le mandat par acte notarié on inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation mais le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit (=libéralités) qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. De plus, le mandataire ne pourra cependant pas vendre seul la résidence principale du majeur protégé d’après l’Art 426 du Code civil. Pour ce qui est de l’ouverture d’un compte bancaire le mandataire sera tenu aux dispositions de l’Art 427 du Code civil.

  • Concernant les actes touchant à la personne : le mandataire ne pourra réaliser les actes strictement personnels au mandant prévu aux Art 458 du Code civil, concernant les actes simplement personnel on tiendra compte du degré d’autonomie du majeur protégé prévu à l’Art 459 du Code civil et si besoin on fera intervenir le JCP.

Un avantage du MPF ; 

  1. Parmi les avantage du mandat de protection future on retrouve notamment la liberté car le majeur choisi ce qu’il prévoit dans son mandat de protection contrairement aux mesure de protection judiciaires qui sont parfois subies

Les directives anticipées : 

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.

De plus l’Art L1111-12 du Code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause

De plus l’Art L1111-12 du Code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.

↘ La loi Claeys-Leonetti entrée en vigueur en 2016 a créer la personne de confiance à qui on peut confier des directives anticipés qui deviennent contraignantes sauf exception. Cette loi a également permis l’octroi d’une sédation profonde et continue dans le cadre des soins palliatifs afin de neutraliser la douleur.

Sur la personne de confiance : 

L’Art L1111-6 du Code de la santé publique défini le rôle de la personne de confiance et les prérogatives qui lui sont octroyées. Cette désignation d’une personne de confiance ne concerne pas que les personnes dont les facultés mentales/physiques sont altérées mais bien tout individu. De plus, cet l’alinéa 3 de cet article prévoit les modalités de nomination d’une personne de confiance par un majeur protégé.

Question : Est ce que des professionnels de santé peuvent être mandataires d’un majeur protégé qui est son patient ?

↘ L’Art 445 al 2 et 480 du Code civil disposent que les professionnels de santé ne peuvent être mandataires de leur patients.

Question : Est il possible de révoquer un mandat de protection future après son entrée en vigeur ?

↘ Dans certains cas il sera possible de révoquer un mandat de protection future comme le prévoit l’Art 483 du Code civil et liste le décès du mandant ou du mandataire, un changement de mesure (tutelle, curatelle,..), le rétablissement des facultés du majeur ou une révocation prononcé par le juge des tutelles sur demande du mandataire ou du mandant ou pour le bien du majeur.

Sur le MPF et la fiducie : 

Dans le document de la plaquette on va comparer la fiducie et le mandat de protection future. La fiducie va permettre de placer un bien, en général pour lui faire gagner de la valeur, cette fiducie devra être enregistrer. Il sera possible de coupler le mandat de protection future avec une fiducie mais il faudra un patrimoine qui permette de réaliser cette fiducie.

On peut se demander si le notaire peut être un fiduciaire et la réponse est que le notaire ne peut être fiduciaire pour éviter les conflits d’intérêt. Il est possible de prévoir un contrat de fiducie gestion ou l’on confie ses biens à un tiers en fonction de la déclinaison de l’état physique ou mental de l’individu, ce contrat peut être coupler avec mandat de protection future.

Sur la publicité du MPF : 

Concernant la publicité des mandats de protection future, aujourd’hui il existe un registre qui regroupe les mandats de protection future mais ce registre n’est accessible qu’à une minorité de personnes dont les notaires ne font pas partie. En terme de publicité il faut donc rester méfiant car aucune mention n’est fait dans l’état civil.

Rapport du comité interministériel Anne Caron-Déglise - propositions : 

1. L’ambition d’une réelle politique publique de soutien et d’accompagnement des personnes les plus vulnérables s’appuyant sur les droits fondamentaux

2. La construction d’un accompagnement des personnes les plus vulnérables dans une logique de parcours individualisé

3. La consolidation des dispositifs d’anticipation choisis par la personne elle-même

4. L’amélioration de la réponse judiciaire par une meilleure individualisation des mesures et la priorité donnée au soutien effectif des droits

5. La sécurisation des contrôles et le renforcement de la professionnalisation des mandataires professionnels

La protection juridique des majeurs de 1804 à 1968 : 

Lors de son adoption en 1804, le Code civil ne connaissait que deux institutions pour faire face à l'altération de la volonté : l'interdiction judiciaire et le conseil judiciaire. L'interdiction judiciaire permettait, par une décision du juge, de mettre sous tutelle les individus se trouvant en état d'imbécilité, de démence ou de fureur.

Le conseil judiciaire assistait, quant à lui, les faibles d'esprit et les prodigues, c'est-à-dire ceux qui avaient besoin d'une protection, mais dont les facultés mentales n'étaient pas suffisamment altérées pour justifier une interdiction.

Régime de représentation en 1804 : 

Concernant les régimes de protections en cours en 1804, il est prévu que le majeur doit être interdit. C’est un régime de représentation et le protecteur fait tout à la place du majeur protégé (qui intervient cas d’interdiction du majeur protégé) et on a également un régime d’assistance du majeur protégé (= conseil judiciaire).

Régime prédominant en 1804 : 

En 1804, c’est la représentation autrement appelée l’interdiction qui était prédominante, tout était décidé par le représentant (ex: façon de s’habiller, loisir, choix du lieu de résidence, réalisation d’actes). Dans le meilleur des cas, il était possible d’avoir un représentant qui discutait avec le majeur protégé mais le Code Napoléon permettait au représentant de décider alors même que le majeur avait des intervalles de lucidité.

Autre régime de 1804 : 

Le conseil judiciaire (équivalent curatelle) est une forme d’assistance, lorsqu’un acte était prit il fallait la signature du majeur protégé et celle du conseil judiciaire. Cette mesure laissait plus de liberté au majeur incapable.

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