Droit du couple et des majeurs protégés
Droit du couple et majeurs protégés - M2
Droit du couple et majeurs protégés - M2
Kartei Details
| Karten | 51 |
|---|---|
| Sprache | Français |
| Kategorie | Recht |
| Stufe | Universität |
| Erstellt / Aktualisiert | 08.10.2025 / 09.10.2025 |
| Weblink |
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Régime de représentation en 1804 :
Concernant les régimes de protections en cours en 1804, il est prévu que le majeur doit être interdit. C’est un régime de représentation et le protecteur fait tout à la place du majeur protégé (qui intervient cas d’interdiction du majeur protégé) et on a également un régime d’assistance du majeur protégé (= conseil judiciaire).
Régime prédominant en 1804 :
En 1804, c’est la représentation autrement appelée l’interdiction qui était prédominante, tout était décidé par le représentant (ex: façon de s’habiller, loisir, choix du lieu de résidence, réalisation d’actes). Dans le meilleur des cas, il était possible d’avoir un représentant qui discutait avec le majeur protégé mais le Code Napoléon permettait au représentant de décider alors même que le majeur avait des intervalles de lucidité.
Autre régime de 1804 :
Le conseil judiciaire (équivalent curatelle) est une forme d’assistance, lorsqu’un acte était prit il fallait la signature du majeur protégé et celle du conseil judiciaire. Cette mesure laissait plus de liberté au majeur incapable.
Ancien article 509 du Code Napoléon
L’Art 509 du Code Napoléon dispose que l’interdit des majeurs protégés est assimilé aux régime de tutelle des mineurs. Aujourd’hui le régime des mineurs et celui des majeurs protégés repose sur une forme d’incapacité de l’individu.
Code Napoléon - financement des mesures :
L’Art 510 du Code Napoléon dispose dans un premier temps que les revenus de l’interdit doivent être essentiellement utilisés pour adoucir le sort du majeur protégé. Un revenu peut provenir des fruits d’un bien ou d’un travail, d’un autre côté un héritage ne sera pas réellement considéré comme un revenu mais plutôt comme un capital.
Cependant, en 1804, à l’exception des riches ou des individus encore estimés par leur famille, les incapables n’avaient la plus part du temps pas de revenu. Ainsi à la lecture du texte on peut comprendre que seul les revenus sont utilisables pour aider le majeur incapable mais les capitaux sont exclus ce qui signifie que l’incapable ne pourra utiliser son capital pour soulager sa situation. Les capitaux/biens de l’incapable seront transmis à ses enfants ou à des membres de la famille capable et les capitaux ont vocation à rester dans la famille.
Refonte de 1968 : Loi Carbonnier du 3 janvier 1968 - un humanisme raisonné - plus d'humanisme :
L’Art 488 du Code civil dans sa rédaction de 1968 prévoit un changement de vocabulaire et un apaisement des mots utiliser pour parler des majeurs protégés, on va dorénavant parler d’altération des facultés personnelles contrairement aux termes d’imbécilité ou démence utilisés précédément.
De plus, on observe un évolution dans les régimes juridiques, avant on avait assistance et interdiction mais désormais on observera plus de nuance.
Refonte de 1968 : Loi Carbonnier du 3 janvier 1968 - un humanisme raisonné - principales innovations :
Apparaît avec la loi de 1968 la trilogie des mesures que l’on connaît aujourd’hui avec la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Cette trilogie prévoit plus de nuance et une adaptation de la mesure aux besoins du majeur protégé.
Sont également introduit les trois grands principes de nécessité / subsidiarité / proportionnalité.
Instoration également de la protection du logement.
Refonte de 1968 : Loi Carbonnier du 3 janvier 1968 - des mécanismes inspirés par la défiance - 1
1 – Radiation des listes électorales des majeurs : Art L5 du Code électoral
Le Doyen Carbonnier est allé vers une radiation des listes électorales des majeurs sous tutelles. Aujourd’hui peuvent voter les majeurs protégés qui peuvent se déplacer au bureau de vote et ceux peu importe le régime de protection mais il n’est pas possible pour un majeur protéger de faire de procuration. Dès 1968 on a une inquiétude de détournement des élections avec un peut que le représentant influence le majeur protégé.
Refonte de 1968 : Loi Carbonnier du 3 janvier 1968 - des mécanismes inspirés par la défiance - 2 :
En 1968, le majeur protégé ne peut plus tester, on considère que c’est trop invasif vis à vis du patrimoine.
Aujourd’hui, le Code civil prévoit que pour faire un testament il faut sain d’esprit et donc aujourd’hui il faut vérifier que le majeur protégé qui souhaite testé soit libre et saint d’esprit au moment de la rédaction du testament.
Un majeur soumis à un régime de curatelle peut tester sans son curateur. Les dispositions prévues dans le testament n’ont pas d’effet sur le majeur protégé durant sa vie mais il sera tout de même possible de contester le testament du majeur protégé après le décès de ce dernier si l’on doute du fait que l’individu était sain d’esprit au moment de la rédaction comme le prévoit l’Art 470 du Code civil.
Concernant le majeur sous tutelle, il peut faire un testament si le juge ou le conseil de famille l’y autorise après avis médical comme le prévoir l’Art 476 du Code civil.
Concernant le majeur en sauvegarde de justice, ce dernier peut tester librement mais il sera possible de contester le testament au décès du majeur protégé si nécessaire.
Refonte de 1968 : Loi Carbonnier du 3 janvier 1968 - des mécanismes inspirés par la défiance - 3 :
En 1968, il était possible pour le majeur protégé de se marier après avoir obtenu autorisation à mariage du curateur ou du tuteur. Aujourd’hui, une autorisation du curateur ou du tuteur n’est plus nécessaire mais le majeur protégé devra obligatoirement informer le tuteur ou curateur de son intention de se marier.
Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2009 :
La loi de 2007 dite Loi Hauser a fait l’objet de réflexion pendant 10 ans. Un collectif composés de magistrats et gestionnaires du patrimoines (anciens MJMP) et autres travailleurs sociaux a travaillé sur sa rédaction.
La loi de 2007 prévoit une professionnalisation des MJPM et le terme de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est issu de cet réforme.
On a une mise en place d’une protection de la personne qui est officiellement mise en avant en parallèle de la protection du patrimoine. De plus cette loi a permis la création du mandat de protection future.
Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - professionnalisation : mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
Ces MJPM sont soit :
Salariés d’une association tutélaire (ex: dans les Alpes-Maritimes on compte 6 associations tutélaire) et toutes les associations tutélaires se partagent une enveloppe de budget qui est octroyée par l’état. L’Union nationale des associations tutélaire a lancée une évaluation sur l’enveloppe budgétaire allouée à la protection des majeurs, il a été prouvé qu’1€ octroyé à ces associations rapportait 1,5€ à l’état car cela permet d’éviter certaines hospitalisations, des découverts, ou autre.
Indépendant on parle de MJPMI, il s’agit de quelqu’un qui a été au préalable au moins 10 ans salarié dans un association tutélaire et qui a ensuite passé un concours. Le nombre de MJMPI est limité et calculé en fonction du nombre de majeur protégé.
Salarié sous forme de préposé d’établissement (ex: hôpitaux, EPHAD,..
La formation des MJPM sera désormais faite par le biais d’une licence professionnelle car ces derniers étant payer par l’état, le niveau d’étude de la licence permettra de ne pas avoir à trop les payer.
Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - professionnalisation : mandataire judiciaire à la protection des majeurs - leurs combat :
En France il y environ 12 000 MJPM et le combat de la doctrine depuis 2007 est d’affirmer le fait que le MJPM est un auxiliaire de justice à part entière.
Le terme d’auxiliaire de justice se rapporte aux membres des professions qui concourent au fonctionnement de la justice en assistant le juge ou en soutenant les parties (ex: commissaire de justice, avocat, liquidateur, administrateur judiciaire,...). La Cour de cassation reconnu que les MJPM bénéficient du privilège du for (souvent applicable aux auxiliaires de justice) selon lequel on ne peut être jugé par les professionnels de la justice avec lesquels on travail au quotidien, par cette avancée les MJPM se rapproche petit à petit de la qualification d’auxiliaire de justice.
Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - protection de la personne : de l'objectif au cadre juridique :
La loi de 2007 est l’aboutissement de la reconnaissance majeur protégé en tant que personne à part entière. Aujourd’hui on reconnaît la personne protégée en tant qu’individu alors qu’avant on privilégiait la patrimoine.
Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - protection de la personne : de l'objectif au cadre juridique - ajout :
article 458 sur la distinction entre acte simplement personnel / strictement personnel
Les 5 régimes de protection du droit positif :
Sauvegarde de justice.
Curatelle.
Tutelle.
Habiliation familliale.
Mandat de protection futur (qui n'est pas une mesure de protection judiciaire mais conventionelle).
Quelles sont les causes :
Sur avis d'un spécialiste dès lors qu'il y a une alteration des facultés physiques et ou mentales.
- C'est compliqué de légiférer sur les incapables puisqu'en les classant, on les desserre déjà" - Citation de J. CHarbonnier qui légiferera malgréstous -> grande réforme de 1968 - un humanisme raisonné.
Les trois grands principes généraux communs à ces mesures + autres principes :
Nécessité - Proportionnalité - Subsidiarité principalement.
Ces mesures de protection judiciaires possèdent de nombreux points communs notamment l’application de certains principes tel que principe de nécessité, principe d’autonomie, principe de solidarité (principe selon lequel la famille doit s’entraider et l’état doit également aider ses citoyens),principe de proportionalité , principe de subsidiarité ainsi que la priorisation du resepct des droits et libertés du majeur protégé . Ces principes sont prévus aux principe de proportionnalité respect des droits et libertés du majeur protégé.
Quelle nouveauté importante ? Loi de 1968 :
L'apparition d'une forme de "contre-pouvoir" : les pouvoirs sont répartis entre le juge / la famille / les médecins -> le médecin explique les limites de la capacité juridique - le juge défuinit un périmèttre de mesure - la famille ou le MJPM entoure le protégé.
Article 425 - 431 Code civil en gros :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit ses facultés coporelles de nature à empecher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est déstiné à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressement à l'une de ces deux missions.
Article 431 Code civil : La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstiancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procurreur de la République.
La protection de la résidence principale :
Article 426 Code civil : le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible.
La protection des comptes bancaires :
Parmi les points communs entre les mesures de protection, la protection du logement reste un aspect essentiel. De plus, l’Art 427 du Code civil prévoit une forme de protection des comptes bancaires dès lors qu’une mesure de protection est ouverte. Le Code considère que le majeur protégé entretient avec sa banque une relation de confiance, ainsi il est en principe impossible de changer la banque du majeur protégé sauf si ce changement est considéré comme essentiel et que le juge donne son accord.
Les libéralités consenties par le majeur protégé
Article 470 Code civil : La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Article 476 Code civil : La personne entutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assisté ou au besoin représenté par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut pas faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte.
Le mariage du majeur protégé :
Article 460 Code civil : la personne chargée de la mesure de protection est préalablement informé du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente.
Les mesures sont (...) entre elles :
Hiérarchisé : Article 440 Code civil la tutelle ne peut être prononcé que s'il est assuré que la curatelle n'est pas suffisante - même chose avec la sauvegarde de justice.
Ajout d'une nouvelle mesure intermédiaire :
Instauration d'une curatelle renforcé avec la loi de 2007 : le majeur protégé n'a plus ici accée à ses comptes en banque -> il perd la maitrise de ses revenus.
En matière d'acte relatif à la personne du majeur protégé - une distinction est posé entre :
Les actes strictement personnels :
Article 458 : Sous réserve des dispositions prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature imlique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou à représentation de la personne protégée.
Sont réputées strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou de changement de nom d'un enfant et les consentements donnés à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Actes simplement personnels :
Article 459 Code civil : "Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relativres à sa personne dans la mesure ou son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance la personne chargée de sa protection."
-> Instauration d'une protection "en escalier" --> le MP garde la main sur les actes strictements personnels / ou sur certains actes simplement personnels énuméré ou sur tous avec ou sans assistance de son protecteur etc...
Les quatres types d'habilitation familliale :
Une habilitation qui ressemble à la tutelle : spéciale ou générale.
Une habilitation qui ressemble à la curatelle : spéciale ou générale.
Qui peut demander l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ?
Les individus qui peuvent réclamer une mesure de protection sont prévues à l’Art 430 et 494- 3 du Code civil.
Seul les ascendants, descendant ou frères et sœurs peuvent demander la mise en place d’une habilitation familiale tandis que la demande peut être faite par n’importe quel proche dans le cas des autres mesures.
L’habilitation familiale permettant d’avoir accès aux comptes bancaire et autre du majeur protégé il faut être prévoyant.
De plus, si un médecin remarque qu’un majeur vulnérable dans une situation délicate (ex: majeur a un accident et personne ne vient le voir à l’hôpital), ce dernier peut si besoin entrer en contact avec le Procureur de la République au sujet d’une sauvegarde de justice mais c’est la seule situation ou le médecin est en mesure de le faire.
Le terme de proche cité dans l’article concerne la famille, le concubin ou PACS ou encore le Procureur de la République. Le JCP ne peut cependant pas se saisir lui même.
Durée de la mesure :
Ces mesures seront révisés par le juge dans des délais prévus par la loi, en principe 5 ans et ce délai de 5 ans peut être renouvelé. Ce renouvellement permet de prendre en compte une réévaluation de l’état du majeur tous les 5 ans afin de mettre en place la mesure la plus adéquate pour le majeur. En cas de dépassement du délai la mesure de protection n’est plus applicable.
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