Droit du couple et des majeurs protégés

Droit du couple et majeurs protégés - M2

Droit du couple et majeurs protégés - M2


Kartei Details

Karten 26
Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 08.10.2025 / 08.10.2025
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Les 5 régimes de protection du droit positif : 

Sauvegarde de justice.

Curatelle.

Tutelle.

Habiliation familliale.

Mandat de protection futur (qui n'est pas une mesure de protection judiciaire mais conventionelle).

Quelles sont les causes : 

Sur avis d'un spécialiste dès lors qu'il y a une alteration des facultés physiques et ou mentales.

- C'est compliqué de légiférer sur les incapables puisqu'en les classant, on les desserre déjà" - Citation de J. CHarbonnier qui légiferera malgréstous -> grande réforme de 1968 - un humanisme raisonné.

 

Les trois grands principes généraux communs à ces mesures + autres principes :

Nécessité - Proportionnalité - Subsidiarité principalement.

Ces mesures de protection judiciaires possèdent de nombreux points communs notamment l’application de certains principes tel que principe de nécessitéprincipe d’autonomieprincipe de solidarité (principe selon lequel la famille doit s’entraider et l’état doit également aider ses citoyens),principe de proportionalité , principe de subsidiarité  ainsi que la priorisation du resepct des droits et libertés du majeur protégé . Ces principes sont prévus aux principe de proportionnalité respect des droits et libertés du majeur protégé.

Quelle nouveauté importante ?

L'apparition d'une forme de "contre-pouvoir" : les pouvoirs sont répartis entre le juge / la famille / les médecins -> le médecin explique les limites de la capacité juridique - le juge défuinit un périmèttre de mesure - la famille ou le MJPM entoure le protégé.

Article 425 - 431 Code civil en gros : 

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit ses facultés coporelles de nature à empecher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est déstiné à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressement à l'une de ces deux missions.

 

Article 431 Code civil : La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstiancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procurreur de la République.

 

La protection de la résidence principale : 

Article 426 Code civil : le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible.

La protection des comptes bancaires : 

Parmi les points communs entre les mesures de protection, la protection du logement reste un aspect essentiel. De plus, l’Art 427 du Code civil prévoit une forme de protection des comptes bancaires dès lors qu’une mesure de protection est ouverte. Le Code considère que le majeur protégé entretient avec sa banque une relation de confiance, ainsi il est en principe impossible de changer la banque du majeur protégé sauf si ce changement est considéré comme essentiel et que le juge donne son accord.

Les libéralités consenties par le majeur protégé

Article 470 Code civil : La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.

Article 476 Code civil : La personne entutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assisté ou au besoin représenté par le tuteur pour faire des donations.

Elle ne peut pas faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte.

Le mariage du majeur protégé : 

Article 460 Code civil : la personne chargée de la mesure de protection est préalablement informé du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente.

Les mesures sont (...) entre elles :

Hiérarchisé : Article 440 Code civil la tutelle ne peut être prononcé que s'il est assuré que la curatelle n'est pas suffisante - même chose avec la sauvegarde de justice.

Ajout d'une nouvelle mesure intermédiaire : 

Instauration d'une curatelle renforcé avec la loi de 2007 : le majeur protégé n'a plus ici accée à ses comptes en banque -> il perd la maitrise de ses revenus.

En matière d'acte relatif à la personne du majeur protégé - une distinction est posé entre : 

Les actes strictement personnels : 

Article 458 : Sous réserve des dispositions prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature imlique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou à représentation de la personne protégée.

Sont réputées strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou de changement de nom d'un enfant et les consentements donnés à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

 

Actes simplement personnels : 

Article 459 Code civil : "Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relativres à sa personne dans la mesure ou son état le permet.

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance la personne chargée de sa protection."

-> Instauration d'une protection "en escalier" --> le MP garde la main sur les actes strictements personnels / ou sur certains actes simplement personnels énuméré ou sur tous avec ou sans assistance de son protecteur etc...

Les quatres types d'habilitation familliale : 

Une habilitation qui ressemble à la tutelle : spéciale ou générale.

Une habilitation qui ressemble à la curatelle : spéciale ou générale.

Qui peut demander l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ? 

Les individus qui peuvent réclamer une mesure de protection sont prévues à l’Art 430 et 494- 3 du Code civil.

Seul les ascendants, descendant ou frères et sœurs peuvent demander la mise en place d’une habilitation familiale tandis que la demande peut être faite par n’importe quel proche dans le cas des autres mesures.

L’habilitation familiale permettant d’avoir accès aux comptes bancaire et autre du majeur protégé il faut être prévoyant.

De plus, si un médecin remarque qu’un majeur vulnérable dans une situation délicate (ex: majeur a un accident et personne ne vient le voir à l’hôpital), ce dernier peut si besoin entrer en contact avec le Procureur de la République au sujet d’une sauvegarde de justice mais c’est la seule situation ou le médecin est en mesure de le faire.

Le terme de proche cité dans l’article concerne la famille, le concubin ou PACS ou encore le Procureur de la République. Le JCP ne peut cependant pas se saisir lui même.

Durée de la mesure : 

Ces mesures seront révisés par le juge dans des délais prévus par la loi, en principe 5 ans et ce délai de 5 ans peut être renouvelé. Ce renouvellement permet de prendre en compte une réévaluation de l’état du majeur tous les 5 ans afin de mettre en place la mesure la plus adéquate pour le majeur. En cas de dépassement du délai la mesure de protection n’est plus applicable.

Vers quel principe tend actuellement le droit des majeurs protégés ? 

De plus, on peut constater une recherche d’individualisation des mesures de protection proportionnellement à l’état d’altération des facultés mentales et physique du majeur protégé. L’Art 428 du Code civil et la CIDPH exposent explicitement la nécessité d’individualisation de la mesure de protection. De plus le rapport Anne Caron-Déglise de 2018 met en valeur la nécessité d’individualisation des mesures de protection.

Le sauvegarder de justice : 

Sauvegarder de justice est prévue aux Art 433 à 439 du Code civil, c’est une mesure provisoire qui permet de faire annuler plus facilement les actes passés pendant la mesure de protection sur le fondement de la rescision pour lésion ou pour réduction du prix.

Mais cette mesure ne prévoit pas d’incapacité à proprement parler car le majeur conserve sa capacité juridique.

La sauvegarde de justice peut être demandée par le majeur vulnérable, sa famille, le Procureur de la République et le médecin qui transmet l’information au Procureur en cas d’hospitalisation.

En cas de demande d’ouverture d’une mesure de protection, le juge pourra utiliser la sauvegarde de justice en tant que mesure intermédiaire avant que le JCP ne décide d’adopter une mesure plus sévère.

De plus, la sauvegarde de justice n’ouvre pas de période suspecte (= pas remise en cause des actes passés dans les 2 ans précédents l’ouverture de la mesure).

La curatelle : 

Curatelle est prévue à l’Art 440 à 476 Code civil, c’est une mesure d’assistance permettant au majeur d’agir seul pour les actes d’administration mais qui exige l’assistance du curateur pour les actes de disposition.

Il existence un dérivé de la mesure avec la curatelle renforcée qui entraine la représentation du majeur dans la gestion de ses ressources prévu à l’Art 472 du Code civil. Le délai de la mesure de curatelle est de 5 ans renouvelable. Le curateur à une mission d’explication, de conseil et d’assistance envers le curatélaire.

La tutelle : 

Tutelle est prévue à l’Art 440 à 476 du Code civil, c’est une mesure de représentation du majeur vulnérable dans tous les actes de disposition et d’administration. Le tutélaire ne pourra effectuer seul que les actes de la vie courante et les actes strictement personnels.

L’Art 459 du Code civil prévoit en principe que le tuteur ne peut pas représenter le majeur pour un acte personnel. Cependant si le tutélaire n’est pas en mesure de prendre cette décision le tuteur ne pourra qu’assister le majeur protégé afin de lui faire comprendre les effets de cet acte personnel. Dans les cas les plus sérieux, si le tutélaire doit être représenter pour un acte personnel, le tuteur devra faire remarquer dans la décision de justice qu’il a une tutelle avec représentation à la personne et dans ce cas il pourra représenter le majeur pour les actes personnels et si c’est une tutelle sans représentation à la personne il devra demander au juge de modifier la décision de justice d’ouverture de tutelle pour autoriser la représentation à la personne. De plus l’Art 458 du Code civil liste des actes pour lesquels le majeur ne pourra jamais être représenté. Le délai de la mesure de curatelle est de 5 ans renouvelable

Habilitation familliale : 

Habilitation familiale est prévue à l’Art 494-1 à 494-12 du Code civil, cette mesure peut être mise en place par le juge si la famille s’entend bien. La famille va pouvoir assister ou représenter le majeur vulnérable en fonction de ses besoins. L’habilitation peut concerner certains actes particuliers ou être généraliser à tous les actes. L’habilitation est décidée pour un délai de 10 ans et peut être renouvelée.

Sur la publicité des mesures : 

Concernant la publicité des mesures de protection :

  • Pour la sauvegarde de justice aucune publicité n’est exigée

  • Pour la curatelle une publicité en marge de l’acte d’état civil est exigée

  • Pour la tutelle une publicité en marge de l’acte d’état civil est exigée

  • Pour l’habilitation familiale aucune publicité n’est exigé sauf en cas d’habilitation

    générale ou la publicité sera requise.

  • Pour les mandats de protection future cela dépendra du stade du mandat. Avant que le

    mandat ne soit activé et une fois le mandat activé par le greffe aucune publicité n’était exigée. Récemment, le décret n°2024-1032 de 2024 qui a créé un registre national dématérialisé des mandats de protection future et dès lors qu’un mandat de protection future est activé il sera inscrit à ce registre. Le problème est que seul les greffiers et magistrats ont accès à ce registre et les notaires et avocats n’y ont pas accès.

Sur le financement des mesures : 

Concernant le financement des mesures, ces dernières peuvent financées de plusieurs façons. La participation du majeur protégé à sa mesure de protection est calculé en fonction de ses revenus annuels.

Si le majeur est fortuné il devra participé au financement de sa mesure de façon important et vice versa. Cependant la plus du temps les majeurs protégés ne sont pas fortunés et dépendent de la protection sociale.

Pour l’État c’est donc un budget important mais qui pourra être augmenter selon les revendications des MJPM. Cependant comme établie précédemment 1€ investi dans la protection des majeurs rapporte 1,5€ à l’État.

L’État attribut chaque année dans la loi de finance une enveloppe pour les associations tutélaires et chaque association va dénombrer son nombre de protégé et de salariés afin qu’une portion de cette enveloppe lui soit attribuée ( À ne pas confondre avec les enveloppes de vie qui sont des sommes que le tuteur va laisser à disposition de son protégé pour une semaine/mois par le biais d’un compte en banque ou d’espèce).

  1. Question : Faut-il un certificat médical circonstancié pour mettre en œuvre un mandat de protection future préalablement rédigé ?

↘ Il faut un certificat médical classique rédigé par un médecin inscrit mais ce certificat médical n’est pas nécessairement circonstancié. Parfois au moment ou le mandat de protection future est rédigé, le mandant n’a pas encore d’altération mentale ou physique d’ou la nécessité d’un certificat médical moins précis.

Question : Le mandant, pour rédiger un mandat de protection future, doit il disposer de toute ses facultés ou peut-il le rédiger si il souffre déjà d’un début d’altération de ses facultés physiques ou mentales ?

L’Art 477 du Code civil dispose que le mandat de protection future ne peut être rédiger si le majeur est déjà soumis à un régime de tutelle ou d’habilitation familiale mais cet article dispose cependant dans son alinéa 2 que si le majeur est sous régime de curatelle il peut rédiger un mandat de protection future avec l’assistance de son curateur. Cependant afin d’éviter des abus et conflits d’intérêt, si le curateur est également le future mandataire, le JCP devra nommé un mandataire ad hoc afin d’assurer que les intérêts du majeur protégé soient garantis.

Distinction entre les deux types de mandat de protection futur : 

Les principales différences entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé est que l’on accordera au mandataire des pouvoirs plus importants en cas de mandat par acte notarié.

Dans le cadre du mandat de protection future notarié, il est possible qu’il touche aux (...) et/ou (...) :

- actes patrimoniaux

- qui touchent à la personne

Dans le cadre du mandat de protection future notarié, il est possible qu’il touche aux actes patrimoniaux et/ou qui touchent à la personne :

  • Concernant les actes patrimoniaux : l’Art 490 du Code civil qui prévoit que dans le mandat par acte notarié on inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation mais le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit (=libéralités) qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. De plus, le mandataire ne pourra cependant pas vendre seul la résidence principale du majeur protégé d’après l’Art 426 du Code civil. Pour ce qui est de l’ouverture d’un compte bancaire le mandataire sera tenu aux dispositions de l’Art 427 du Code civil.

  • Concernant les actes touchant à la personne : le mandataire ne pourra réaliser les actes strictement personnels au mandant prévu aux Art 458 du Code civil, concernant les actes simplement personnel on tiendra compte du degré d’autonomie du majeur protégé prévu à l’Art 459 du Code civil et si besoin on fera intervenir le JCP.

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