Droit: III Chapitre 1-2

Introduction au droit: Partie III, Chapitre 1-2

Introduction au droit: Partie III, Chapitre 1-2


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Flashcards 22
Language Français
Category Law
Level University
Created / Updated 01.11.2018 / 09.11.2018
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La confédération d’Etats du 13e siècle à 1798: Varitété des régimes politiques

  • Démocratie directe. Ex. : Uri, Schwyz, Unterwald, Appenzell
    • Le peuple fait des décisions dans la Landsgemeinde
  • Oligarchie. Ex. : Berne, Zurich, Fribourg.
    • Le pouvoir est dans les mains de familles ou des groupements de métier
  • Monarchie. Ex. : Neuchâtel, Abbaye de St-Gall

La confédération d’Etats du 13e siècle à 1798: la Diète confédérale.

  • Session ordinaire : une fois par année
  • Tous les cantons et certains alliés étions présents --> organe central
  • L’ensemble forme le corps helvétique et chaque canton jouit d’une indépendance les uns par rapport aux autres.

La confédération d’Etats du 13e siècle à 1798: 4 dénominateurs communs

  • Assurer l'indépendance des Etats confédérés face à l'étranger
  • Maintenir la tranquilité et l'ordre intérieurs des Etats
  • Protéger les libertés et droits des Etats (et pas du peuble!)
  • Accroître la prospérité commune des Etats

La confédération d’Etats du 13e siècle à 1798: en général

  • Réseau complexe d’alliances entre entités souveraines : 13 cantons et alliés.
  • Certains territoires sont sous sujétion, Ex : Vaud, Thurgovie, Tessin.
  • Décisions sont prises à l'unanimité
  • La confédération n'a pas de constitution

L’Etat unitaire centralisé : la République helvétique de 1798 à 1803

  • Conquête française en raison des idées idéologique, stratégique, économique
  • Première constitution formelle de la Suisse en 1798.
    • Constitution imposée par la France, calquée sur le modèle français.
      • État satellite de la France
  • Abolition de la souveraineté des cantons à système centralisé
    • Egalité entre territoires : plus de pays sujets.
  • Démocratie représentative et suffrage universel.
  • Nombreuses tensions entre ceux qui veulent maintenir ce nouvel ordre et les conservateurs qui désirent revenir à l’ancien modèle
  • Démocratie représentative et suffrage universel.
  • Nombreuses tensions entre ceux qui veulent maintenir ce nouvel ordre et les conservateurs qui désirent revenir à l’ancien modèle
  • En 1802, une guerre civile embrase la Suisse pour un retour à la souveraineté des cantons.

La confédération d’Etats à 1803 à 1848: Acte de Médiation

  • La guerre civile est interrompue par l’intervention de Bonaparte, il fait une assemblée avec tous les cantons et avec lui comme médiateur à L’Acte de Médiation
  • Adoption de l’Acte de Médiation en 1803 :
    • 19 constitutions cantonales (avec 6 nouveau cantons)
      • Retour à la structure confédérale, mais sans pays sujets.
    • Acte fédéral qui organise la Confédération. Centralisation du domaine militaire.
    • Organe central : la Diète confédérale.

La confédération d’Etats à 1803 à 1848: Pacte fédéral et après

  • Adoption du Pacte fédéral en 1815 :
    • À la suite de la chute de Napoléon, la pacte remplace l’acte
    • Maintien la structure confédérale
    • 22 cantons (nouveaux cantons : Genève, Valais, Neuchâtel)
  • À partir de 1830, on assiste à un développement politique et économique de la Suisse, mais la souveraineté des cantons le bloque.
  • Les progressistes veulent un État centralisé tandis que les conservateurs veulent le maintien de la structure d’État confédéral.
  • Durant la guerre du Sonderbund, le clan conservateur est vaincu. Menant à la Constitution fédérale de 1848. La structure d’État fédéral perdure jusqu’à aujourd’hui, basée sur le Pacte fédéral de 1815.

L'Etat fédéral en 1848 à nos jours

  • Compromis entre :
    • Les progressistes en faveur de l’Etat unitaire.
    • Les conservateurs en faveur de la Confédération d’Etats (James Fasy était un supporteur important)
  • Représentation :
    • Des cantons par le Conseil des Etats.
    • Du peuple par le Conseil national.
    • Les deux chambres ont la même compétence à bicamérisme parfaite
  • Deux révisions : 1874, 1999

La hiérarchie des normes juridiques: en général

  • Les traités internationaux auxquels la Suisse a souscrit l’emportent sur le droit fédéral.
  • Pacta sunt servanda: les actes doivent être respecté
  • Le droit fédéral a le pas sur le droit cantonal qui lui est contraire.
    • Bundesrecht bricht kantonales Recht.

La hiérarchie des normes juridiques: L'hiérarchie

  • Droit international
  • Constitution fédérale
  • Lois
  • Ordonnances
  • Constitutions cantonales
  • Lois cantonales
  • Ordonnances cantonales

Constitution au sens formel

  • Ensemble de normes écrites qui se caractérisent par leur supériorité formelle sur toutes les autres normes juridiques en vigueur dans un Etat.
  • Procédure de révision plus rigide, mais également plus démocratique que tout autre norme juridique.
    • Pour une révision de la constitution la referendum est obligatoire et un double majorité du peuple et des cantons est nécessaire.

Que faut-il pour réviser la Constitution ?

Referendum avec double majorité (peuble, cantons)

Constitution au sens matériel :

  • Ensemble de normes juridiques fondamentales, écrites ou non écrites, qui déterminent la forme de l’Etat, sa structure, son régime politique, le fonctionnement et la compétence des principaux organes, les rapports entre l’individu et l’Etat...
  • Ne se distingue pas par une procédure de révision particulière.
  • Tous les Etats ont en principe une constitution au sens matériel (mais pas nécessairement une constitution au sens formel, par ex. : GB, Israël)

Combien des gens doivent signer l'initiative populaire constitutionelle pour l'aboutit?

Conditions de validité de l’initiative constitutionnelle

  • Respect du principe de l’unité de la forme.
  • Respect du principe de l’unité de la matière.
  • Respect des règles impératives du droit international.

Si l’initiative ne respecte pas les conditions, elle va être déclaré nul

Initiative populaire en faveur de la révision totale de la Constitution :

  • Formulée en termes généraux uniquement.
  • Si l’initiative aboutit et l’assemble fédéral n’est pas d’accord avec l’initiative, le peuple se prononce sur le principe de la révision totale.
    • Si le peuple se prononce en faveur de la révision totale, l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral sont renouvelés.

Initiative populaire en faveur de la révision partielle de la Constitution :

  • Formulée en termes généraux:
    • Si l’Assemblée fédérale approuve, elle prépare la modification constitutionnelle.
    • Si l’Assemblée fédérale rejette l’initiative, elle la soumet au peuple.
      • Si le peuple vote pour la révision, l’Assemblée fédérale prépare la modification constitutionnelle.
  • Formulée sous forme de projet rédigé:
    • Texte soumis au peuple et aux cantons.
    • L’Assemblée fédérale recommande ou non l’acceptation et peut préparer un contre-projet.
    • Depuis 1987, possibilité pour le peuple et les cantons de se prononcer à la fois sur l’initiative et le contre-projet.

Trois élements de la loi

  • La loi émane de l’Assemblée fédérale.
  • La loi énonce des règles de droit.
  • La loi est élaborée selon la procédure législative.

La loi

Élements:

  • La loi émane de l’Assemblée fédérale.
  • La loi énonce des règles de droit.
  • La loi est élaborée selon la procédure législative.

Le Parlement peut déléguer la compétence d’édicter des règles de droit au Conseil fédéral sous forme d’ordonnances (s’il ne s’agit d’un domaine que la Constitution exige de traiter par une loi.)

Les arrêtés fédéraux

  • Actes de l’Assemblée fédérale qui ne comportent pas de règles de droit.
    • Conseil fédérale peut aussi faire des arrêtes --> arrêtés du Conseil fédéral
  • Peuvent être soumis au référendum si la Constitution ou une loi le prévoient
    • Ex. : octroi d’une concession de chemins de fer.
    • Sauf des arrêtés fédéraux simples (ne sont pas soumis au référendum)
      • Ex. : l’Arrêté fédéral concernant le budget pour l’année 2018.
  • Sont des lois au sens formel (fait par législateur), mais pas au sens matériel (ce n’est pas une de règle de droit)
  • Ont une nature individuelle et concret (l’état agit contre une personne / situation).

Les Ordonnances

  • Il existe deux types d’ordonnances :
    • Les ordonnances de l’Assemblée fédérale : loi au sens matériel et formel.
    • Les ordonnances du Conseil fédéral : loi au sens matériel, mais pas formel.
  • Actes législatifs :
    • Qui ne sont pas des lois.
    • Qui contiennent des règles de droit (générales et abstraits)
  • L’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral peuvent adopter des ordonnances. Cette compétence doit être donnée par la Constitution ou une loi.
  • Les ordonnances sont nécessaires en raison du caractère non-exhaustif de la loi. Il y a donc une place dans la juridiction laissée à la réalité, à l’exécutif.
  • Les ordonnances ne sont pas soumises au référendum

Catégories d'ordonnances

  • Les ordonnances législatives qui s’adressent à l’ensemble des autorités et des particuliers.
    • Ces ordonnances sont opposables aux particuliers, elles doivent donc être publiée pour informer le public.
    • Les ordonnances législatives ne cependant pas soumises au référendum.
  • Les ordonnances administratives qui s’adressent aux fonctionnaires de l’administration.
    • Elles ne sont pas publiées.