Droit des entreprises en difficultés
Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8
Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8
Set of flashcards Details
Flashcards | 253 |
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Language | Français |
Category | Law |
Level | University |
Created / Updated | 06.04.2025 / 23.04.2025 |
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Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - la notion de période suspecte :
Pour rappel la période suspecte est la période qui va de la date de cessation des paiements jusqu’au jour d’ouverture de la PC. Le tribunal précise quelle est la date de cessation des paiements et le tribunal peut être saisi d’une action en remontée de la date de cessation des paiements.
Parfois la procédure de sauvegarde est ouverte et on s’aperçoit après ouverture de la procédure de sauvegarde qu’un état de cessation des paiements préexistait. Le tribunal va convertir la procédure en RJ et indiquer quelle était la date de cessation des paiements qui pourra donc être antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Le tribunal peut remontrer la date de cessation des paiements jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Grande source d’insécurité pour les partenaires du débiteur.
On l’appelle période suspecte car pendant toute cette période le D pourtant en état de cessation des paiements a réussi à éviter l’ouverture d’une procédure, on soupçonne certaines personnes d’avoir aidé le débiteur à ne pas avoir déposé le bilan, notamment les banquiers qui en auront profité pour sécuriser des concours qu’ils avaient accordé.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités de droit de la période suspecte :
- on dit que ce sont des nullités de droit car en présence d’un de cas énoncé à L632-1 CCOM, le tribunal n’a pas de pouvoir d’appréciation, s’il constate l’un de ces cas, le tribunal est obligé de prononcer la nullité : il y a une présomption irréfragable de fraude. La preuve contraire n’est pas permise.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités de droit de la période suspecte - on y retrouve :
- Les actes à titre gratuit translatifs de propriété : donations.
- Les contrats synallagmatiques dans lequel on constate que les o° de l’un excède notablement celles de l’autre : déséquilibre : ex un CT pour embaucher une secrétaire qui avait des relations privilégiées avec le chef d’entreprise avec un salaire disproportionné par rapport à la qualification de la personne et sa quantité de travail ce qui permettait la prise en charge par l’AGS des salaires de la personne
- Les paiements de dettes non échues, quelque soit le mode de paiement de ces dettes
- Les paiements de dettes échues mais par mode anormal de paiement :
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités de droit de la période suspecte - mode de transfert normaux / non normaux :
- sont des modes normaux de paiement : les effets de commerce, virements, espèces, cessions de créances professionnelles ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires : chèque, CB..
- En revanche n’est pas un mode normal de paiement la dation en paiement : remplacement de l’objet du paiement par un autre objet. ; la délégation de créance , opération par laquelle le déléguant donne l’ordre au délégué de payer une 3e personne : le délégataire , cette technique privilégie le délégataire.
- ➥La nullité est évitée si le mode de paiement intrinsèquement anormal est considéré comme usuel compte tenu de l’opération ou du secteur d’activité du débiteur.
- la constitution de sûretés réelles conventionnelles ou d’un droit de rétention conventionnel constitués sur des biens du débiteur en garantie de dettes antérieurement contractées : après coup le C va vouloir garantir la dette en prenant une sûreté : ici la fraude est évidente ou en tout cas la MF du créancier ca r c’est après qu’il demande, présomption irréfragable de connaissance du créancier de la situation. Cela créée une rupture d’égalité entre les créanciers.
Est nul de droit tout transfert de bien ou de droit dans un patrimoine fiduciaire à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée. Il en va de même du rechargement de la fiducie-sûreté.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités facultatives de la période suspecte :
Dans les cas évoqués à L632-2 CCOM la nullité est facultative car ici contrairement aux nullités de droit il n’y a rien d’anormal. Le paiement d’une dette échue peut tomber sous le coup es nullités de la période suspecte. Pour que le tribunal puisse prononcer cette nullité il faudra impérativement que le tribunal constate que le C avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements du D lorsqu’a été accomplit l’acte. L’acte ne doit pas nécessairement avoir causé un PJ au débiteur. Le juge a une grande liberté d’appréciation, elle est simplement facultative, prononce nullité s’il s’avère opportun. Pouvoir souverain d’appréciation du tribunal.
En pratique, le tribunal prononcera cette nullité si l’acte avantage ostensiblement un créancier ou s’il est préjudiciable au débiteur.
Il y a place à nullité facultative lorsque l’on est pas dans un cas de nullité de droit.
- peuvent être frappés de nullité facultative
- Les paiements de dettes échues par mode normal depuis la date de cessation des paiements
- Les actes à titre onéreux : très large
- Les avis à tiers détenteurs, les saisies attributions délivrées ou pratiquées par un créancier à compter de la date de cessation des paiements
- Le 2e de L632-1 prévoit que le tribunal peut annuler facultativement 2 types d’actes accomplis dans les 6 mois précédents la date de cessation des paiements : les actes gratuits translatifs de propriété et la déclaration notariée d’insaisissabilité. Ils peuvent être annulés facultativement s’ils ont été accomplis dans les 6 mois précédents la période suspecte.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les effets des nullités de la période susepcte :
Remet les parties en l’état antérieur, les actes annulés sont réputés inexistants.
- L’impact de la nullité dépend de la nature de l’acte frappé de nullité. Si l’acte annulé est un paiement, l’axipiens (celui qui a reçu le paiement) devra restituer la somme qu’il a perçu. Dans ce cas de figure, il doit déclarer sa créance mais de toute évidence il sera forclos. Ici le C payé avant le jugement d’ouverture va pas déclarer sa créance à la PC, le délai peut avoir entièrement couru, le leg a donc prévu que dans les hypothèses ou il n’a pas connaissance de l’existence de sa créance, le délai de 6 mois commence à courir à compter du jour où il a connaissance de l’existence de sa créance.
Si l’acte annulé est une sûreté, le créancier redeviendra créancier chirographaire.
Si l’acte annulé est une DNI, l’immeuble entrera dans le périmètre de la PC
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les modalités procédurales des actions en nullité de la période susepcte :
- Les actions en nullité de la période suspecte sont de la compétence exclusive du tribunal de la faillite qui a ouvert la PC.
La saisine du tribunal peut être effectuée par l’administrateur judiciaire, le mandataire ou le LJ, le commissaire à l’exécution du plan ainsi que le MP.
- Y a t-il un délai ? Cette demande est recevable jusqu’à la clôture de la procédure, l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission au passif d’une créance fait obstacle à la nullité de la période suspecte si cette nullité remet en cause soit l’existence soit le montant soit la nature de la créance.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers :
On retrouve le fondement du soutien abusif et celui de la rupture abusive
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - les cas de soutien abusif - l'octroi de concours à une entreprise en situation irrémédiablement compromise :
Pour que la responsabilité du banquier, du dispensateur de crédit soit retenue sur ce fondement, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le banquier a continué à fournir du crédit alors qu’il connaissait ou aurait du connaitre la situation irrémédiablement comprise de son client, débiteur. En faisant cela, le banquier a comme objectif de gagner du temps pour se dégager cad pour sauver ses mise intérieures, ex : le banquier va maintenir son découvert autorisé en compte bancaire ce qui permet au D de continuer son activité et toutes les entrées d’argent qui vont en découler vont servir prioritairement à régler par ex le solde d’un prêt qui avait été accordé au D il y a qlq temps.
- Il faut que le comportement du banquier ait eu pour effet de créer une apparence trompeuse de solvabilité causant préjudice aux autres C parce que en l’absence du concours du banquier, les autres créanciers n’auraient pas été amené à s’engager avec l’entreprise débitrice.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - les cas de soutien abusif - le concours ruineux
Ici, le banquier a accordé un concours important dont le cout excessif rend inéluctable l’effondrement de son client. Avant la loi de sauvegarde des entreprises, quand 1 de ces 2 cas se présentait, la responsabilité du banquier était systématiquement engagée. Le leg s’est donc dit qu’il fallait prévoir un principe de non responsabilité du banquier dispensateur de crédit, L. 2005.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - la limitation de la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit :
Les C ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contre partie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pose un principe d’irresponsabilité des créanciers
Même si le C a soutenu de manière inconsidérée le débiteur qui fait ensuite l’objet d’une PC ne pourra pas par principe être engagé.
3 exceptions sont posées à ce principe, dans lesquels le dispensateur de crédit va à nouveau être responsable des pj causés par son fait pour avoir soutenu le crédit de manière abusive.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - la limitation de la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit - les trois causes de déchéance du principe d'irresponsabilité :
- La fraude du créancier ;
- L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur
- L’obtention de garantie disproportionnée : la condamnation en responsabilité ne sera pas évitée si l’établissement a obtenu des garanties disproportionnées par rapport au concours fautif consenti.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - la limitation de la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit - la mise en oeuvre de la responsabilité du dispensateur de crédit ;
Il faut qu’il existe l’une des 3 causes de mise à l’écart du principe d’irresponsabilité et qu’il y ait un concours fautif.
C’est ce qu’a jugé la cour de cassation dans un arrêt 27 mars 2012
Il faudra ensuite pouvoir réunir les 3 éléments de mise en jeu de la responsabilité civile :
- Une faute : le concours inconsidéré, soutien abusif à une entreprise irrémédiablement compromise ou credit ruineux
- Un préjudice : l’augmentation de l’insuffisance d’actifs du débiteur
- Un lieu de causalité entre la faute et le préjudice
Sanction complémentaire est ajoutée lorsque la responsabilité du banquier est retenue : les garanties prises en contre-partie des concours fautifs peuvent être annulés. Cette annulation est facultative.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - la rupture abusive de crédit :
Apparait lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de L313-12 du CMF pour rompre un concours accordé à une entreprise. Par ex pour rompre une convention de découvert
➥ Cet article indique que tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours sachant que ce délai ne peut pas être inférieur à 60 j.
Cet article indique que les établissements de crédit ne peuvent pas être tenus pour responsables des PJ financiers éventuellement subis par d’autres C du fait du maintien de leurs engagement durant le délai de préavis.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - la rupture abusive de crédit - la rupture des concours à durée indéterminée ou à durée déterminée pouvant intervenir sans prévis dans 2 hypothèses
L’al 2 indique quant à lui le cas de la rupture des concours à durée indéterminée ou à durée déterminée pouvant intervenir sans prévis dans les 2 hypothèses visées par cet alinéa
- si le client de l’établissement de crédit a eu un comportement gravement répréhensible : ex pour obtenir un crédit a présenté des faux bilans
- Le fait que le bénéficiaire du crédit soit dans une situation irrémédiablement compromise.
Si l’établissement de crédit respecte les dispositions de L313-12 ok mais s’il ne respecte pas il se rend responsable d’une rupture abusive de crédit qui peut entrainer la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit. Il sera condamné à réparer les csq de sa faute tant à l’égard du D, mais également à réparer le PJ qu’auront subi les créanciers du D.
Modalités procédurales de mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit : lorsque la responsabilité du banquier pourra être retenue, souvent le PJ issu de la faute touchera l’ensemble des créanciers. Le banquier sera à l’origine d’une aggravation d’insuffisance d’actif.
Le MJ ou LJ vont pouvoir assigner en responsabilité l’établissement de crédit : MED, au bout de 2 mois possible d’engager l’action en responsabilité du banquier.
Le sort du produit de l’action en responsabilité : que faire des sommes récupérées ?
Les sommes recouvrées au titre des actions en responsabilité sont affectées à l’entreprise. La répartition se fera en fonction de la solution adoptée pour l’entreprise.
Introduction - le DED à l'époque romaine / à la renaissance :
Matière ancienne qui porte plusieurs noms, elle a évolué au cours du temps, évolution qui a fait évolué le nom même de la matière. À l’origine « droit des faillites ». En droit romain on parlait déjà de droit de la faillite et il s’agissait d’un droit présent pour sanctionner le débiteur. Celui qui faisait faillite était sévèrement sanctionné, une procédure permettait de saisir la personne même du débiteur pour le réduire en esclavage voire le tuer.
La matière a connu une évolution importante à partir de la Renaissance : commencent à apparaitre les règles du droit de la faillite moderne : dans les villes marchandes d’Italie est apparu un droit de la faillite dans le cadre duquel étaient traités différemment les débiteurs honnêtes et les débiteurs malhonnêtes.
- Les débiteurs honnêtes pouvaient proposer la cession, la vente de leurs biens pour éviter des sanctions, en revanche
- en ce qui concernait les débiteurs malhonnêtes ils encouraient des peines proportionnelles par rapport à la gravité des faits qui leur était reprochés : en cas de banqueroute frauduleuse, ils pouvaient être condamnés à mort. « banc rompu »
Introduction - création du droit de la faillite / introduction de la procédure de faillite :
En France le droit de la faillite a d’abord intégré en 1807 le CCOM Napoléonien, En 1807 le faillit risquait gros
Il a fallut attendre la loi du 13 juillet 1867 pr supprimer le terme de procédure de faillite :
2 procédures distinctes: une procédure de règlement judiciaire procédure dont pouvaient bénéficier des D susceptibles de continuer leur activité (bénéficier d’un concordat) qui était adopté par les créanciers et prévoyait le règlement échelonné des dettes du D.
À coté procédure de liquidation J qui concerne les entreprises qui ne sont pas susceptibles de se redresser : le seul objectif est de vendre, de réaliser les biens du D et d’en répartir le prix entre les C.
Le sort de l’entreprise appartenait aux créanciers qui votaient ou non le concordat.
Introduction - appartion du DED moderne :
Le grand changement est intervenu avec la loi du 25 janvier 1985 : elle prévoyait elle aussi 2 procédures :
- La procédure de liquidation J
- La procédure de redressement J : l’objectif ici n’est pas de régler les dettes mais de redresser l’entreprise. Cette procédure a pour objectif de permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif. Ce n’est plus une priorité, on voit que ça arrive en 3ème position.
↳ C’est à partir de cette loi qu’on peut vraiment parler de DED.
Le pouvoir des C a particulièrement diminué, les C depuis cette loi de 1985 se trouvent évincés de toutes les décisions relatives au sort de l’entreprise, c’est le Tribunal qui décide et non plus les C rassemblés en assemblée concordataire.
Introduction - appartion du DED moderne - changement de paradygme :
L’objet des PC ajd n’est plus de sanctionner le D mais redresser les entreprises, moins de crainte mais le chef d’entreprise continue à être très réticent à porter la porte du Tribunal, on s’est dit qu’il fallait peut être traiter les difficultés encore + en amont pour que les chefs d’entreprises aient confiance.
Ce fut l’objectif de la loi du 26 juillet 2005, la loi de sauvegarde des entreprises a souhaité que les difficultés de l’entreprise soient traitées + tôt qu’elles ne l’étaient avant pour augmenter les chances de sauvetage de l’entreprise ; cette loi a donné la préférence au traitement des difficultés des entreprises en amont de l’état de cessation des paiements.
Introduction - appartion du DED moderne - exemple d'évolution :
L’état de cessation des paiement est la situation dans laquelle se trouve le débiteur qui ne peut plus avec son actif disponible faire face à son passif exigible.
- Jusqu’à la loi du 25 janvier 1985 il fallait être en état de cessation des paiements
- De 1985 à 2005 soit on était pas en cessation des paiements et dans ce cas les difficultés étaient traitées amiablement (non judiciairement) soit elle était en état de cessation et une PC judiciaire devait être ouverte (soit redressement J ou liquidation J)
Puis désormais la cessation des € ne délimite plus la frontière entre la procédure amiable et judiciaire.
Depuis cette loi de 2005 : - les difficultés du D pourront être traitées amiablement par la voie d’une procédure de conciliation non seulement si le D n’est pas en état de cessation des paiements mais aussi si’l est en état de cessation depuis peu de temps (- de 45j )
Puis cette loi a créée une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde, procédure judiciaire qui s’adresse au D qui n’est pas en état de cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul.
Concernant la procédure de sauvegarde créée par la loi de 2005, elle a quasiment tout emprunté à la procédure de redressement j : elle a également pour objectif de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi, l’apurement du passif dans le cadre d’un plan adopté par le tribunal à l’issue d’une période d’observation.
Introduction - appartion du DED moderne - exemple d'évolution - qui peut faire l'objet de ces procédures ? / Sur l'évolution de la règle d'unicité du patrimoine
Qui peut faire l’objet de ces procédures ? Les PM de droit privé mais également les PPHY professionnels indépendants (même les pro libéraux)
Livre VI du CCOM, il existe un code de procédure collective qui ne concerne que le livre VI du CCOM.
- Pendant longtemps une personne ne pouvait avoir qu’un patrimoine (unicité du patrimoine) = particulièrement dangereux pour celui qui se lançait dans les affaires à titre individuel.
Évolution qui va conduire in fine à la création de droits d’un patrimoine séparé au profit d’entrepreneurs individuels :
- tout d’abord une loi du 1er aout 2003 a créée la DNI (déclaration notariée d’insaisissabilité)
- elle a vu son prolongement avec l’insaisissabilité légale de la résidence principale, créée par la loi du 6 août de 2015 : l’immeuble d’habitation du pro indépendant ne peut plus être vendu dans le cadre de la PC. Le leg est allé encore + loin depuis une loi du 14 février 2022, l’EI ne répond désormais par principe de ses dettes professionnelles que sur ses seuls biens professionnels et ne répond de ses dettes personnelles que sur ses seuls biens personnels.
↳ l’EI a 2 patrimoines
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise.
Le traitement conventionnel résulte d’une négociation engagée à l’initiative du débiteur qui peut être une personne physique ou morale dans le cadre d’un mandat ad hoc, la procédure de conciliation qui s’appelait la procédure de règlement amiable (garde ce nom pour les agriculteurs).
Ce sont souvent les grandes entreprises qui font appel à ces techniques, principalement du fait de la confidentialité de celles-ci.
Augmentation très importante de procédures de traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - le mandat ad hoc :
A l’origine, il s’agissait d’une pratique judiciaire non encadrée qui fut consacré par le législateur à l’article L611-3 du Code de commerce.
- L61X (…) -> procédure conventionnelle.
- L62X (…) -> procédure de sauvegarde.
- L63X (…) -> procédure de redressement.
La technique du mandat ad hoc peut être utilisé par toute personnes morales de DP ainsi que par toute personne physique qu’elle soit commerçante / artisan / professionnel indépendant.
Depuis le 15 mai 2022, cette procédure ne concernera que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Sur la demande du débiteur, le président du tribunal (commerce si commerçant / TJ sinon pr avocat par ex), la désignation d’un mandataire ad hoc peut être effectué dont le nom peut être proposée par le débiteur.
Le président va déterminer la mission du mandataire ad hoc. Il s’agira de trouver contractuellement une solution pour résoudre une difficulté qui préoccupe l’entreprise en difficulté.
Résolution d’un conflit entre deux associés / avec les salariés ou difficultés avec un fournisseur ou avec un banquier.
Rien ne pourra être imposé au créancier dans le cadre de cette procédure à aspect amiable / contractuelle de la procédure.
La désignation du mandataire ad hoc n’est enfermé dans aucune condition -> à par que l’entreprise en difficulté ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
La durée de la mission du mandataire est librement fixé par le président du tribunal – ce dernier doit rendre compte de sa mission par le biais d’un rapport qu’il va remettre au président du tribunal s’il s’avère que les difficultés n’ont pas pu être réglé dans le cadre de ce mandat ad hoc, il est fréquent que le mandat soit suivie par une procédure de conciliation voir de sauvegarde.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - l'ouverture de la procédure :
La procédure de conciliation va pouvoir ici encore concerner les personnes morales de droit privé à l’exclusion des syndicats de copropriété / les personnes physiques qui exercent une activité indépendante.
A compté du 1er juillet 2022, la mission du conciliateur ne concerne que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
- Dans quelle situation doit se trouver ce débiteur, l’entreprise doit être dans une situation –
L’entreprise doit « éprouver une difficulté juridique économique ou financière avérée ou prévisible et ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».
Seul le débiteur peut solliciter l’ouverture d’une telle procédure, le conciliateur va être désigné à l’ouverture de la procédure, le nom de ce dernier peut être suggéré par le débiteur. Généralement le conciliateur sera une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires (du fait de son expérience notamment).
Ce conciliateur a une mission d’une durée de 4 mois qui peut être reconduite pour un mois. L’article L611-4 du Code de commerce prévoit que la mission du conciliateur est déterminée par le président du tribunal – celle-ci va être de rechercher la conclusion d’un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers ou cocontractant qui ne serait pas créancier (fournisseur – négociation de condition).
La mission sera celle de trouver / de mettre en place un accord qui prévoit des remises de dettes / un rééchelonnement éventuel de la dette voir des financements nouveaux pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Contrairement à l’administrateur judiciaire, le conciliateur n’a pas pour mission de d’administrer l’entreprise. Parfois le conciliateur peut également être chargé par le débiteur d’essayer d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise (« pré pack cession »).
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - préparation de l'accord
- Quelle est la situation du créancier pendant la recherche de l’accord ?
La procédure de conciliation n’est pas une procédure collective de paiement. Une des règles classiques des procédures collectives de paiement est celle de l’arrêt des poursuites individuelle et de l’interdiction des paiements – à compter du jugement d’ouverture, le débiteur se voit dans l’interdiction de payer les créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Les créanciers ne peuvent plus exercer d’action en paiement contre le débiteur – les créanciers ne sont pas frappé par la règle de la cessation des paiements.
Le législateur a ainsi prévu que si un créancier poursuit le débiteur ou simplement met en demeure le débiteur, celui-ci peut saisir le président du tribunal ayant gérer la procédure de conciliation, aux fins d’obtenir les délais de grâce de l’article 1343-5 du Code civil.
Une ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit en outre une nouveauté -> si le conciliateur demande à un créancier de suspendre l’exigibilité de la créance et que le créancier refuse, le juge peut reporter pour rééchelonner les créances non échu dans la limite de la durée de la mission du conciliateur (4 mois + 1 mois supplémentaire possible).
Ces mesures bénéficient non seulement à l’entreprise débitrice mais également au garant de l’entreprise débitrice ces derniers sont soit personnes physiques soit personne morale.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - préparation de l'accord - réussite / échec :
Soit il y aura échec de la conciliation soit l’accord sera obtenue.
- En cas d’échec : cet échec n’entraine pas mécaniquement l’ouverture d’une procédure collective automatique, si au sortir de la conciliation le débiteur est en état de cessation des paiements –
Le tribunal va mettre fin à la conciliation et en pratique, il va transmettre au MP sa décision afin que le ministère public sollicite l’ouverture d’une procédure collective à moins que le débiteur ne demande lui-même l’ouverture d’une procédure collective.
Il peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en particulier s’il s’avère que dans le cadre de la discussion qu’il a eu avec les créanciers appelés à la conciliation, un certain nombre d’entre eux auraient été prêt à faire des efforts – s’il s’aperçois que le débiteur a préparé un projet de plan de sauvegarde susceptible de recueillir un accord rapide de la part de ses principaux créanciers.
Soit le conciliateur va réussir à mettre en place cet accord de conciliation, si ce dernier est parvenu à obtenir un accord sur les délais ou les remises, cet accord sera consigné dans un écrit qui signé par le débiteur et les créanciers qui acceptent l’accord.
Pour les créanciers, appelé à la conciliation mais qui ne sont pas partie à l’accord de conciliation car ils n’ont pas accepté les propositions, ces créanciers peuvent toujours, pendant l’exécution de l’accord poursuivre le débiteur mais le débiteur pourra ici encore obtenir du juge des délais de grâce d’une durée de 2 ans, c’est ce que prévoit l’article L611-6-2 du Code de commerce – depuis l’ordo de 2021 ces délais profitent au garant personne physique ou morale.
Une obligation de confidentialité de l’accord est posé par le texte -> il indique toutes personnes qui est appelé à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui par ses fonctions en a connaissance est tenus à la confidentialité – la CC eut l’occasion de préciser que dès lors que l’information diffusé ne contribue pas à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général – la confidentialité doit être strictement respecté.
Cet accord signé sous le sceau de la confidentialité la plus stricte peut être constaté (par le président du tribunal) – soit homologué.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord :
C’est le débiteur qui va demander soit le constat soit l’homologation, celui-ci n’est dans les faits qu’orienter par les exigences des créanciers.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord - le constat de l'accord :
Le débiteur et les créanciers parties à l’accord vont présenter une requête conjointe au président du tribunal aux fins de constat de l’accord de conciliation.
La décision ne fait l’objet d’aucune publicité – la confidentialité est totale – cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord - le constat de l'accord - les effets du constat :
La constatation de l’accord lui donne force exécutoire.
L’accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles appartenant au débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui font objet de l’accord.
Le bénéfice de disposition de l’accord est étendu au garant personne physique ou morale.
Autre effet : aucun privilège n’est accordé aux créanciers qui ont consenti des efforts dans le cadre de l’accord de conciliation constaté.
Le débiteur incité par ses créanciers va demander au tribunal non pas simplement un constat mais une homologation (accordé par le tribunal et non par le président).
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord - le constat de l'accord - les effets du constat - rappel sur la période suspecte :
Rien n’interdira le report de la date de cessation des paiements antérieurement à cette décision de constat ou même antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation.
Dans le jugement d’ouverture de liquidation ou redressement, le tribunal indique la date de cessation des paiement (date à partir de laquelle le débiteur ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible).
Dès lors que la date de cessation des paiements ne coïncide pas avec la date d’ouverture de la procédure elle est nécessairement antérieure au jugement d’ouverture. La période qui va du jours de la date de cessation des paiements jusqu’au jours du jugement d’ouverture -> c’est la période suspecte.
Pendant cette période pourront être annulé un certain nombre d’acte (nullité de la période suspecte) – on distingue deux types d’acte :
- Acte nul de droit : acte tellement grave que dès lors qu’il se seront produit pendant la période suspecte : ils devront être annulé par le juge.
- A ce titre la prise de garantie pour dette antérieure contractée en fait partie – ex : banquier accordant des délais de paiement en échange d’une hypothèque ou d’un nantissement de FDC ou autre.
- Si un banquier dans le cadre de l’accord de conciliation accepte des délais / une petite remise de dette en contrepartie de la fourniture d’une sureté.
- Si l’accord est simplement constaté – on peut remonter la date de cessation des paiements antérieurement à l’accord de conciliation / à la dette d’ouverture de la conciliation elle-même.
- A ce titre la prise de garantie pour dette antérieure contractée en fait partie – ex : banquier accordant des délais de paiement en échange d’une hypothèque ou d’un nantissement de FDC ou autre.
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