Droit des entreprises en difficultés
Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8
Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8
Kartei Details
Karten | 253 |
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Sprache | Français |
Kategorie | Recht |
Stufe | Universität |
Erstellt / Aktualisiert | 06.04.2025 / 23.04.2025 |
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Introduction - le DED à l'époque romaine / à la renaissance :
Matière ancienne qui porte plusieurs noms, elle a évolué au cours du temps, évolution qui a fait évolué le nom même de la matière. À l’origine « droit des faillites ». En droit romain on parlait déjà de droit de la faillite et il s’agissait d’un droit présent pour sanctionner le débiteur. Celui qui faisait faillite était sévèrement sanctionné, une procédure permettait de saisir la personne même du débiteur pour le réduire en esclavage voire le tuer.
La matière a connu une évolution importante à partir de la Renaissance : commencent à apparaitre les règles du droit de la faillite moderne : dans les villes marchandes d’Italie est apparu un droit de la faillite dans le cadre duquel étaient traités différemment les débiteurs honnêtes et les débiteurs malhonnêtes.
- Les débiteurs honnêtes pouvaient proposer la cession, la vente de leurs biens pour éviter des sanctions, en revanche
- en ce qui concernait les débiteurs malhonnêtes ils encouraient des peines proportionnelles par rapport à la gravité des faits qui leur était reprochés : en cas de banqueroute frauduleuse, ils pouvaient être condamnés à mort. « banc rompu »
Introduction - création du droit de la faillite / introduction de la procédure de faillite :
En France le droit de la faillite a d’abord intégré en 1807 le CCOM Napoléonien, En 1807 le faillit risquait gros
Il a fallut attendre la loi du 13 juillet 1867 pr supprimer le terme de procédure de faillite :
2 procédures distinctes: une procédure de règlement judiciaire procédure dont pouvaient bénéficier des D susceptibles de continuer leur activité (bénéficier d’un concordat) qui était adopté par les créanciers et prévoyait le règlement échelonné des dettes du D.
À coté procédure de liquidation J qui concerne les entreprises qui ne sont pas susceptibles de se redresser : le seul objectif est de vendre, de réaliser les biens du D et d’en répartir le prix entre les C.
Le sort de l’entreprise appartenait aux créanciers qui votaient ou non le concordat.
Introduction - appartion du DED moderne :
Le grand changement est intervenu avec la loi du 25 janvier 1985 : elle prévoyait elle aussi 2 procédures :
- La procédure de liquidation J
- La procédure de redressement J : l’objectif ici n’est pas de régler les dettes mais de redresser l’entreprise. Cette procédure a pour objectif de permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif. Ce n’est plus une priorité, on voit que ça arrive en 3ème position.
↳ C’est à partir de cette loi qu’on peut vraiment parler de DED.
Le pouvoir des C a particulièrement diminué, les C depuis cette loi de 1985 se trouvent évincés de toutes les décisions relatives au sort de l’entreprise, c’est le Tribunal qui décide et non plus les C rassemblés en assemblée concordataire.
Introduction - appartion du DED moderne - changement de paradygme :
L’objet des PC ajd n’est plus de sanctionner le D mais redresser les entreprises, moins de crainte mais le chef d’entreprise continue à être très réticent à porter la porte du Tribunal, on s’est dit qu’il fallait peut être traiter les difficultés encore + en amont pour que les chefs d’entreprises aient confiance.
Ce fut l’objectif de la loi du 26 juillet 2005, la loi de sauvegarde des entreprises a souhaité que les difficultés de l’entreprise soient traitées + tôt qu’elles ne l’étaient avant pour augmenter les chances de sauvetage de l’entreprise ; cette loi a donné la préférence au traitement des difficultés des entreprises en amont de l’état de cessation des paiements.
Introduction - appartion du DED moderne - exemple d'évolution :
L’état de cessation des paiement est la situation dans laquelle se trouve le débiteur qui ne peut plus avec son actif disponible faire face à son passif exigible.
- Jusqu’à la loi du 25 janvier 1985 il fallait être en état de cessation des paiements
- De 1985 à 2005 soit on était pas en cessation des paiements et dans ce cas les difficultés étaient traitées amiablement (non judiciairement) soit elle était en état de cessation et une PC judiciaire devait être ouverte (soit redressement J ou liquidation J)
Puis désormais la cessation des € ne délimite plus la frontière entre la procédure amiable et judiciaire.
Depuis cette loi de 2005 : - les difficultés du D pourront être traitées amiablement par la voie d’une procédure de conciliation non seulement si le D n’est pas en état de cessation des paiements mais aussi si’l est en état de cessation depuis peu de temps (- de 45j )
Puis cette loi a créée une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde, procédure judiciaire qui s’adresse au D qui n’est pas en état de cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul.
Concernant la procédure de sauvegarde créée par la loi de 2005, elle a quasiment tout emprunté à la procédure de redressement j : elle a également pour objectif de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi, l’apurement du passif dans le cadre d’un plan adopté par le tribunal à l’issue d’une période d’observation.
Introduction - appartion du DED moderne - exemple d'évolution - qui peut faire l'objet de ces procédures ? / Sur l'évolution de la règle d'unicité du patrimoine
Qui peut faire l’objet de ces procédures ? Les PM de droit privé mais également les PPHY professionnels indépendants (même les pro libéraux)
Livre VI du CCOM, il existe un code de procédure collective qui ne concerne que le livre VI du CCOM.
- Pendant longtemps une personne ne pouvait avoir qu’un patrimoine (unicité du patrimoine) = particulièrement dangereux pour celui qui se lançait dans les affaires à titre individuel.
Évolution qui va conduire in fine à la création de droits d’un patrimoine séparé au profit d’entrepreneurs individuels :
- tout d’abord une loi du 1er aout 2003 a créée la DNI (déclaration notariée d’insaisissabilité)
- elle a vu son prolongement avec l’insaisissabilité légale de la résidence principale, créée par la loi du 6 août de 2015 : l’immeuble d’habitation du pro indépendant ne peut plus être vendu dans le cadre de la PC. Le leg est allé encore + loin depuis une loi du 14 février 2022, l’EI ne répond désormais par principe de ses dettes professionnelles que sur ses seuls biens professionnels et ne répond de ses dettes personnelles que sur ses seuls biens personnels.
↳ l’EI a 2 patrimoines
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise.
Le traitement conventionnel résulte d’une négociation engagée à l’initiative du débiteur qui peut être une personne physique ou morale dans le cadre d’un mandat ad hoc, la procédure de conciliation qui s’appelait la procédure de règlement amiable (garde ce nom pour les agriculteurs).
Ce sont souvent les grandes entreprises qui font appel à ces techniques, principalement du fait de la confidentialité de celles-ci.
Augmentation très importante de procédures de traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - le mandat ad hoc :
A l’origine, il s’agissait d’une pratique judiciaire non encadrée qui fut consacré par le législateur à l’article L611-3 du Code de commerce.
- L61X (…) -> procédure conventionnelle.
- L62X (…) -> procédure de sauvegarde.
- L63X (…) -> procédure de redressement.
La technique du mandat ad hoc peut être utilisé par toute personnes morales de DP ainsi que par toute personne physique qu’elle soit commerçante / artisan / professionnel indépendant.
Depuis le 15 mai 2022, cette procédure ne concernera que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Sur la demande du débiteur, le président du tribunal (commerce si commerçant / TJ sinon pr avocat par ex), la désignation d’un mandataire ad hoc peut être effectué dont le nom peut être proposée par le débiteur.
Le président va déterminer la mission du mandataire ad hoc. Il s’agira de trouver contractuellement une solution pour résoudre une difficulté qui préoccupe l’entreprise en difficulté.
Résolution d’un conflit entre deux associés / avec les salariés ou difficultés avec un fournisseur ou avec un banquier.
Rien ne pourra être imposé au créancier dans le cadre de cette procédure à aspect amiable / contractuelle de la procédure.
La désignation du mandataire ad hoc n’est enfermé dans aucune condition -> à par que l’entreprise en difficulté ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
La durée de la mission du mandataire est librement fixé par le président du tribunal – ce dernier doit rendre compte de sa mission par le biais d’un rapport qu’il va remettre au président du tribunal s’il s’avère que les difficultés n’ont pas pu être réglé dans le cadre de ce mandat ad hoc, il est fréquent que le mandat soit suivie par une procédure de conciliation voir de sauvegarde.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - l'ouverture de la procédure :
La procédure de conciliation va pouvoir ici encore concerner les personnes morales de droit privé à l’exclusion des syndicats de copropriété / les personnes physiques qui exercent une activité indépendante.
A compté du 1er juillet 2022, la mission du conciliateur ne concerne que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
- Dans quelle situation doit se trouver ce débiteur, l’entreprise doit être dans une situation –
L’entreprise doit « éprouver une difficulté juridique économique ou financière avérée ou prévisible et ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».
Seul le débiteur peut solliciter l’ouverture d’une telle procédure, le conciliateur va être désigné à l’ouverture de la procédure, le nom de ce dernier peut être suggéré par le débiteur. Généralement le conciliateur sera une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires (du fait de son expérience notamment).
Ce conciliateur a une mission d’une durée de 4 mois qui peut être reconduite pour un mois. L’article L611-4 du Code de commerce prévoit que la mission du conciliateur est déterminée par le président du tribunal – celle-ci va être de rechercher la conclusion d’un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers ou cocontractant qui ne serait pas créancier (fournisseur – négociation de condition).
La mission sera celle de trouver / de mettre en place un accord qui prévoit des remises de dettes / un rééchelonnement éventuel de la dette voir des financements nouveaux pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Contrairement à l’administrateur judiciaire, le conciliateur n’a pas pour mission de d’administrer l’entreprise. Parfois le conciliateur peut également être chargé par le débiteur d’essayer d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise (« pré pack cession »).
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - préparation de l'accord
- Quelle est la situation du créancier pendant la recherche de l’accord ?
La procédure de conciliation n’est pas une procédure collective de paiement. Une des règles classiques des procédures collectives de paiement est celle de l’arrêt des poursuites individuelle et de l’interdiction des paiements – à compter du jugement d’ouverture, le débiteur se voit dans l’interdiction de payer les créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Les créanciers ne peuvent plus exercer d’action en paiement contre le débiteur – les créanciers ne sont pas frappé par la règle de la cessation des paiements.
Le législateur a ainsi prévu que si un créancier poursuit le débiteur ou simplement met en demeure le débiteur, celui-ci peut saisir le président du tribunal ayant gérer la procédure de conciliation, aux fins d’obtenir les délais de grâce de l’article 1343-5 du Code civil.
Une ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit en outre une nouveauté -> si le conciliateur demande à un créancier de suspendre l’exigibilité de la créance et que le créancier refuse, le juge peut reporter pour rééchelonner les créances non échu dans la limite de la durée de la mission du conciliateur (4 mois + 1 mois supplémentaire possible).
Ces mesures bénéficient non seulement à l’entreprise débitrice mais également au garant de l’entreprise débitrice ces derniers sont soit personnes physiques soit personne morale.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - préparation de l'accord - réussite / échec :
Soit il y aura échec de la conciliation soit l’accord sera obtenue.
- En cas d’échec : cet échec n’entraine pas mécaniquement l’ouverture d’une procédure collective automatique, si au sortir de la conciliation le débiteur est en état de cessation des paiements –
Le tribunal va mettre fin à la conciliation et en pratique, il va transmettre au MP sa décision afin que le ministère public sollicite l’ouverture d’une procédure collective à moins que le débiteur ne demande lui-même l’ouverture d’une procédure collective.
Il peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en particulier s’il s’avère que dans le cadre de la discussion qu’il a eu avec les créanciers appelés à la conciliation, un certain nombre d’entre eux auraient été prêt à faire des efforts – s’il s’aperçois que le débiteur a préparé un projet de plan de sauvegarde susceptible de recueillir un accord rapide de la part de ses principaux créanciers.
Soit le conciliateur va réussir à mettre en place cet accord de conciliation, si ce dernier est parvenu à obtenir un accord sur les délais ou les remises, cet accord sera consigné dans un écrit qui signé par le débiteur et les créanciers qui acceptent l’accord.
Pour les créanciers, appelé à la conciliation mais qui ne sont pas partie à l’accord de conciliation car ils n’ont pas accepté les propositions, ces créanciers peuvent toujours, pendant l’exécution de l’accord poursuivre le débiteur mais le débiteur pourra ici encore obtenir du juge des délais de grâce d’une durée de 2 ans, c’est ce que prévoit l’article L611-6-2 du Code de commerce – depuis l’ordo de 2021 ces délais profitent au garant personne physique ou morale.
Une obligation de confidentialité de l’accord est posé par le texte -> il indique toutes personnes qui est appelé à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui par ses fonctions en a connaissance est tenus à la confidentialité – la CC eut l’occasion de préciser que dès lors que l’information diffusé ne contribue pas à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général – la confidentialité doit être strictement respecté.
Cet accord signé sous le sceau de la confidentialité la plus stricte peut être constaté (par le président du tribunal) – soit homologué.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord :
C’est le débiteur qui va demander soit le constat soit l’homologation, celui-ci n’est dans les faits qu’orienter par les exigences des créanciers.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord - le constat de l'accord :
Le débiteur et les créanciers parties à l’accord vont présenter une requête conjointe au président du tribunal aux fins de constat de l’accord de conciliation.
La décision ne fait l’objet d’aucune publicité – la confidentialité est totale – cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord - le constat de l'accord - les effets du constat :
La constatation de l’accord lui donne force exécutoire.
L’accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles appartenant au débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui font objet de l’accord.
Le bénéfice de disposition de l’accord est étendu au garant personne physique ou morale.
Autre effet : aucun privilège n’est accordé aux créanciers qui ont consenti des efforts dans le cadre de l’accord de conciliation constaté.
Le débiteur incité par ses créanciers va demander au tribunal non pas simplement un constat mais une homologation (accordé par le tribunal et non par le président).
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord - le constat de l'accord - les effets du constat - rappel sur la période suspecte :
Rien n’interdira le report de la date de cessation des paiements antérieurement à cette décision de constat ou même antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation.
Dans le jugement d’ouverture de liquidation ou redressement, le tribunal indique la date de cessation des paiement (date à partir de laquelle le débiteur ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible).
Dès lors que la date de cessation des paiements ne coïncide pas avec la date d’ouverture de la procédure elle est nécessairement antérieure au jugement d’ouverture. La période qui va du jours de la date de cessation des paiements jusqu’au jours du jugement d’ouverture -> c’est la période suspecte.
Pendant cette période pourront être annulé un certain nombre d’acte (nullité de la période suspecte) – on distingue deux types d’acte :
- Acte nul de droit : acte tellement grave que dès lors qu’il se seront produit pendant la période suspecte : ils devront être annulé par le juge.
- A ce titre la prise de garantie pour dette antérieure contractée en fait partie – ex : banquier accordant des délais de paiement en échange d’une hypothèque ou d’un nantissement de FDC ou autre.
- Si un banquier dans le cadre de l’accord de conciliation accepte des délais / une petite remise de dette en contrepartie de la fourniture d’une sureté.
- Si l’accord est simplement constaté – on peut remonter la date de cessation des paiements antérieurement à l’accord de conciliation / à la dette d’ouverture de la conciliation elle-même.
- A ce titre la prise de garantie pour dette antérieure contractée en fait partie – ex : banquier accordant des délais de paiement en échange d’une hypothèque ou d’un nantissement de FDC ou autre.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - constat ou homologation de l'accord - l'homologation de l'accord :
Quelles sont les conditions de l’homologation ?
- Le débiteur ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin.
- Les termes de l’accord doivent assurer la pérennité de l’activité d’entreprise.
- L’accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non-signataire.
La procédure est :
- Contradictoire : convocation des créanciers partie à l’accord.
- Le jugement est publié au BODACC.
- Le contenue de l’accord n’y figure pas.
- La garantie qui assure l’exécution de l’accord et le montant des créances couvertes par le privilèges de la conciliation sont mentionné dans le jugement déposé au greffe (lequel est accessible à tout intéressé).
L’homologation entraine la levé de l’interdiction d'émètre des chèques qui serait la résultant d’une émission de chèque sans provision avant l’ouverture de la conciliation.
L’homologation interdit la remonté de la date de cessation des paiements si ultérieurement est ouverture une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’effet le plus remarquable de l’homologation est l’instauration au profit des créanciers qui auront accordé un financement nouveau / un nouvel apport en trésorerie ou qui auront apporté au débiteur un nouveau bien ou service dans le cadre de l’accord de conciliation.
Ces personnes vont bénéficier du privilège de la conciliation.
Ex : banquier octroie un nouveau crédit dans le cadre d’un accord de conciliation – il sera titulaire de droit du privilège de la conciliation prévu à l’article L611-1 du C.Com.
- Quand va s’exercer ce privilège ?
En cas d’ouverture ultérieure d’une sauvegarde d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - résolution ou caducité de l'accord de conciliation - résolution :
- Résolution de l’accord de conciliation :
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord de conciliation, le T en cas d'accord homologué ou le PDR du T en cas d'accord constaté peut prononcer la résolution de l'accord et la déchéance des délais de paiement accordés.
- Si le D est en état de cessation des paiements, il y a place à l'ouverture d'un RJ ou d’une LJ. Le tribunal ne peut se saisir d'office mais peut transmettre l'information au MP qui saisira le T d'une ouverture de PC
- Si pas en état de cessation des paiements il peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde il pourra également solliciter s’il le souhaite l’ouverte d’une nouvelle conciliation mais il devra pour cela attendre au min 3 mois par rapport à la fin de la précédente conciliation.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - résolution ou caducité de l'accord de conciliation - caducité de l'accord de conciliation :
- Caducité de l’accord de conciliation : il se peut qu’une PC s’ouvre pendant l’accord de conciliation. L’ouverture de cette PC entraine l’impossibilité pour le D d’exécuter l’accord de conciliation parceque l’ouverture d’une PC rend applicable la règle de l’interdiction du paiement des créances. Entraine sa caducité et donc de plein droit la fin de cet accord : L611-12 CCOM.
Partie 1 : le traitement conventionnel des difficultés de l’entreprise - la procédure de conciliation - résolution ou caducité de l'accord de conciliation - csq sur les sûretés :
- L’effet de la caducité ou de la résolution de l’accord de conciliation sur les garanties accordées dans le cadre de l’accord : Est-ce qu’elles vont disparaitre avec l’accord de conciliation ? Il faut distinguer entre 2 sûretés :
- les sûretés accordées en garantie d’avance nouvelle (new money) : conservent leur efficacité (1)
En revanche la cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 25 septembre 2019 que du fait de la caducité de l’accord, les suretés consenties dans le cadre de la conciliation entre contrepartie de remises ou de délais accordés seront perdues. (2)
Réaction législative à la jp de 2019 : ajd dispose que la caducité ou la résolution de l’accord amiable ne prive pas d’effet les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences. Il est possible de prévoir que les suretés accordées en contre partie des remises ou des délais demeureront nonobstant la caducité ou la résolution de l’accord.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la qualité du débiteur - le débiteur personne physique - Qui peut faire l’objet d’une procédure collective ?
- La personne qui exerce une activité commerciale.
Il s’agit du commerce au sens de la définition du C.com. Cela peut également être un auto-entrepreneur mais également un associé en nom qui a la qualité de commerçant (221-1 C.com).
- Activité artisanale.
Qu’il soit immatriculé ou non au répertoire des métiers.
- Personne qui exerce une activité agricole.
Celui qui cultive / élève ou transforme un bien provenant de l’agriculture.
- Un professionnel libéral.
Loi sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Placement ?
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la qualité du débiteur - le débiteur personne physique :
Depuis la loi sur l’entrepreneur individuel consacrant la séparation des patrimoines pro et perso, les procédures collectives qui intéressent l’entrepreneur individuel (EI) à compter du 15 mai 2022 n’intéresse pas principe que son patrimoine pro (biens utiles à l’activité de l’entreprise – v. R526-26-1 C.com).
- On parle de procédure uni-patrimoniale à n’intéresse que et uniquement son patrimoine pro.
Par exception, la procédure sera bi-patrimoniale lorsque plusieurs conditions seront réunies ;
- Il faut que le débiteur soit en état de surendettement au titre de son patrimoine non professionnel.
- Il faut également soit, que le débiteur n’est pas strictement respecté la séparation de ses deux patrimoines, soit, le débiteur a au moins un créancier professionnel pouvant être payé sur ses biens perso.
- Cette dernière situation est très courante car cela concerne toutes les créances pros nées avant le 15 janvier 2022.
- Ça sera également le cas du créancier pro qui a obtenu une sûreté sur un bien non pro.
- Ça sera également le cas du débiteur qui a renoncé au profit d’un créancier pro à la séparation de ces deux patrimoines.
- Dans cette hypothèse de procédure bi patrimoniale, il y aura lieu de respecter les « deux gages » : il faudra payer les créanciers pros sur le seul patrimoine pro et payer les créanciers personnels sur le seul patrimoine perso, sous réserve du cas des créanciers ayant accès aux deux gages et ayant droit d’être payé sur les deux patrimoines.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la qualité du débiteur - le débiteur personne physique - Quelle est l'incidence du décès du débiteur :
Le débiteur décédé ne peut pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde. En revanche, il peut faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Pour cela, le tribunal, soit est saisi par un créancier ou par le MP dans l’année du décès. Soit ce sont les héritiers qui vont saisir le tribunal et cette fois sans condition de délai.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la qualité du débiteur - le débiteur personne physique - - le débiteur décédé - Quel intérêt ?
Permet aux héritiers de payer le passif du débiteur en obtenant un plan de redressement prévoyant des remises et ou des délais de paiement.
Cette procédure sera par principe uni patrimoniale – même si par principe le décès entraine réunion des deux patrimoines (disposition particulière du C.com le permettant).
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la qualité du débiteur - le débiteur personne physique - Quelle est l’incidence de la cessation d’activité du débiteur ?
La procédure de sauvegarde n’est pas accessible au débiteur qui n’est plus en activité. En revanche le pro qui a cessé son activité pourra accéder à une procédure de redressement judiciaire si tout ou partie de son passif provient de son activité pro.
Même objectif que pour le débiteur décédé -> obtenir un plan de redressement (obtention de remise de dette / de délai de paiement etc…).
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la qualité du débiteur - le débiteur personne morale :
Toutes les personnes morales de droit privé à l’exception des syndicats de copro peuvent être placé sous procédure collective.
Pour faire l’objet d’une procédure collective, le débiteur doit être dans une situation économique particulière.
Le tribunal de la procédure 1ère ouverte sera compétent pour en connaitre
Pas de délai prévu mais l’extension ne pourra pas intervenir si un plan a été arrêté soit au profit du débiteur soit au profit de la personne à laquelle il est envisagé d’étendre la procédure. Extension pourra être prononcée jusqu’à la clôture de la procédure.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la situation économique du débiteur - La condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde : difficulté que le débiteur ne peut surmonter seul.
La procédure de sauvegarde a comme objectif de traité les difficultés des entreprises très en amont, avant que le débiteur ne soit en état de cessation des paiements. Il vaut mieux prévenir que guérir.
- Analyse de la situation in concreto par le juge
Ce sont des procédures qui vont être ouverture à l’égard d’un débiteur « qui éprouve des difficultés qu’il ne peut surmonter seul ».
Pour l’EI, l’appréciation des difficultés ne sera effectuée que sur le seul patrimoine professionnel.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la situation économique du débiteur - la condition d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : l’état de cessation des paiements.
Par principe, il faut être en état de cessation des paiements. La démonstration de l’existence de l’état de cessation des paiements doit être faite / apporter par l’auteur de la saisine du tribunal au fin d’ouverture de la procédure.
Si la saisine est faite par un créancier (souvent l’URSAF), il devra démontrer l’existence de cet état. A noter que le refus de payer ne correspond pas à un état de cessation des paiements.
La cessation des paiements répond à une définition légale.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la situation économique du débiteur - la condition d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : l’état de cessation des paiements - Définition légale de la cessation des paiements.
Cette définition se trouve à l’article L631-1 al 1 du Code de commerce : « c’est l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
L’actif disponible correspond à l’actif à très court terme – exclusivement l’actif qui est immédiatement liquide ou qui peut devenir liquide très rapidement.
Ne font pas partie de l’actif disponible les biens immobilisés et qui nécessite un important délai de réalisation.
L’article L631-1 du Code de commerce indique que la réserve de crédit (autorisation de découvert non utilisé totalement) à fait partie de l’actif disponible.
Qu’est-ce que le passif exigible ? C’est le passif qui est échue, peu important que ce passif ai été exigé par le créancier. Évidemment, rien n’empêche un créancier d’accorder des délais de paiement à son débiteur.
C’est pourquoi si le créancier a accordé un moratoire / un délai de paiement à un débiteur, la dette moratoriée ne fait plus partie du passif exigible. C’est ce que précise l’article L631-1 C.com.
Il ne faut pas confondre l’état de cessation des paiements avec l’insolvabilité. Celle-ci est caractérisée par l’insuffisance d’actif qu’il soit liquide ou pas / disponible ou pas.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de fond - la situation économique du débiteur - la condition d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : l’état de cessation des paiements - La fixation de la date de l'état de cessation des paiements
A défaut de fixation d’une date elle sera réputée être celle de l‘ouverture de la procédure.
On ne sait pas toujours à quelle date le débiteur a été en état de cessation des paiements. Cette datte pourra être remonté par un jugement ultérieur, ce qui peut intervenir plusieurs fois (notamment en cas de fait nouveau permet de définir une nouvelle date).
Cette action en report appartient à l’administrateur judiciaire ainsi qu’au mandataire judiciaire mais également au ministère public.
Cette saisine du tribunal doit être effectué par principe dans l’année de l’ouverture de la procédure.
Jusqu’où peut être remonté la date de cessation des paiements ? Jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture.
La décision qui homologue l’accord de conciliation rendra impossible la remonté de la date de la cessation des paiements antérieurement à celle du jugement de la décision définitive d’homologation de l’accord.
La période qui court de la date de cessation des paiements au jours du jugement d’ouverture s’appelle la période suspecte à peut aller jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Pendant cette période certains actes pourront être annulés (étudié précédemment). Ex : nullité de droit de la prise de garantie de dette antérieurement contracté pendant la période suspecte.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - la saisine de la juridiction :
Si la procédure est une sauvegarde, seul le débiteur peut solliciter l’ouverture de cette procédure de sauvegarde.
En matière de procédure de redressement judiciaire, plusieurs personnes peuvent saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - la saisine de la juridiction - d'abord le débiteur :
D’abord le débiteur ; on parle de déclaration de son état de cessation des paiement : "déposer le bilan".
Dans le cadre de cette déclaration, il communiquera au tribunal un certain nombre de documents, notamment comptable permettant à ce dernier d’évaluer si le débiteur est en état de cessation.
S’il l’est, il doit déclarer cet état, demander l’ouverture d’une procédure rapidement, dans les 45 jours qui suivent l’apparition de l’état de cessation des paiements, à moins que dans ce délai, il est demandé l’ouverture d’une conciliation.
La demande présentée plus de 45 jours après l’apparition de l’état de cessation des paiements n’est pas irrecevable mais peut entrainer des sanctions pour le débiteur (la déclaration tardive est une faute).
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - la saisine de la juridiction - ensuite le créancier :
La procédure de redressement judiciaire ou liquidation peut être ouverte sur assignation d’un créancier par principe la créance doit être certaine, liquide et exigible.
Le créancier assignant devra démontrer l’existence de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Il existe une particularité lorsque le débiteur est un agriculteur, le créancier doit impérativement demander au président du tribunal (judiciaire pour l’agriculteur) la désignation d’un conciliateur ; il faut demander l’ouverture d’une conciliation : le règlement amiable.
L’assignation du créancier en redressement ou en liquidation judiciaire du débiteur est exclusive càd qu’elle ne peut pas être accompagnée d’une autre demande : le créancier ne peut pas assigner en paiement son débiteur et subsidiairement en ouverture d’une liquidation judiciaire (= interdiction de « l’assignation pression »).
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - la saisine de la juridiction - puis le ministère public ;
Puis, le ministère public ; le tribunal ne peut pas (plus – le juge était juge et partie à anti constitutionnel) se saisir d’office. Il subsiste la saisine d’office de la CA uniquement lorsqu’elle infirme ou annule un jugement statuant sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans ce cas, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la CA peut d’office soit ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - les règles relatives à la juridiction compétente - en droit interne :
- En droit interne : quelle est la juridiction matériellement compétente ? quelle est la juridiction territorialement compétente ?
Matériellement, le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le TJ l’est dans les autres cas.
En ce qui concerne la compétence territoriale, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur qui est une personne morale a son siège ou si l’on est en présence d’un débiteur personne physique : c’est le tribunal compétent par rapport à l’adresse de son entreprise.
Cependant, si la personne morale a changé de siège social dans les 6 mois qui ont précédé la saisine du tribunal, le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel se trouvait le siège initial à permet d’éviter les manœuvres frauduleuses du débiteur qui voudrait choisir le tribunal qui statuera sur son cas.
En ce qui concerne les auxiliaires de justice, ils peuvent demander le renvoi devant une juridiction limitrophe. On peut signaler qu’un décret a sélectionné les tribunaux compétents pour ouvrir une procédure collective, de manière à éviter que ces procédures ne soient ouvertes par des trop petits tribunaux.
En 2016, pour les très gros dossier (bcp de salarié etc…), seul quelques tribunaux, les tribunaux de commerce spécialisé peuvent ouvrir les procédures collectives des très grosses entreprises.
Depuis le 1er janvier 2025 ont été créé des tribunaux (12) dit « des affaires économiques » à titre expérimental qui qq soit l’activité et le statut du débiteur auront compétences pour ouvrir des procédures amiables / mandat ad hoc ou collective.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - les règles relatives à la juridiction compétente - en droit international :
Si l’entreprise a son siège social à l’étranger mais qu’elle exerce l’essentiel de ses activités en France, les tribunaux Français seront compétents pour ouvrir à son encontre une procédure collective puisque cette entreprise a en France le centre principal de ses intérêts.
Lorsque le débiteur a des activités dans plusieurs pays de la communauté – un rglt communautaire du 20 mai 2015 précise que, en cas de conflit de compétence, les effets de la faillite principale vont se produire sans exéquatur dans tous les pays de la communauté européenne ou le débiteur a des biens.
Le règlement prévoit toutefois que si le débiteur a un établissement secondaire dans un pays membre de la communauté autre que celui d’ouverture de la procédure il y a place à l’ouverture d’une procédure secondaire dont les effets seront limités aux biens situés dans le pays d’ouverture de la procédure secondaire.
Une fois que la juridiction compétente aura été saisie – il faudra qu’elle statut en ouvrant une procédure collective.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - le jugement d'ouverture :
Le tribunal qui va statuer sur l’ouverture de la procédure collective devra avoir entendu préalablement en chambre du conseil le débiteur et le représentant du conseil social et économique (CSE).
Si à la suite de ces auditions préalables, le tribunal n’est pas suffisamment informé – il peut désigner un juge enquêteur qui établira un rapport (« enquête pré-faillite »).
Le jugement d’ouverture fait l’objet de plusieurs publicités. Par exemple, la publication du jugement au BODACC est centrale, elle doit indiquer plusieurs choses – quel débiteur / quel organe désigné si administrateur judiciaire désigné par exemple.
Cette publication fait courir un certain nombre de délai : le délai de déclaration des créances / de revendication de propriétaire de bien meuble.
Ce jugement d’ouverture va faire courir des délais de voie de recours – de tierce opposition.
Ce jugement va mettre en place les organes de la procédure collective. Il va également prévoir des mesures de conservation de l’actif du débiteur.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - le jugement d'ouverture - la mise en place des organes - le mandataire judiciaire :
C’est un organe qui doit être obligatoirement désigné dans toutes les procédures collectives. Il peut parfois y avoir une co-désignation avec un administrateur (grosse société par ex).
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - le jugement d'ouverture - la mise en place des organes - le mandataire judiciaire - les missions du mandataire :
- La défense de l’intérêt collectif des créanciers.
Il a la mission de préserver le gage commun des créanciers ou la reconstitution du gage commun des créanciers.
Un créancier ne peut pas agir individuellement s’il s’agit de défendre un intérêt qui est collectif à tous les créancier – il a le monopole de la défense de l’intérêt des créanciers.
Ex : condamnation du banquier pour soutien abusif de l’entreprise en difficulté à assignation ne peut être faite que par le mandataire ou le liquidateur judiciaire / un créancier seul ne peut engager cette action.
La loi sauvegarde des entreprises a attribué au « contrôleur » la mission d’agir au lieu et place du mandataire judiciaire défaillant pour assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
Ce contrôleur est désigné par le juge commissaire, c’est une désignation facultative.
Si le mandataire judiciaire n’exerce pas une action qui pourrai être menée et qui tend à la défense de l’intérêt collectif des créanciers, le contrôleur peut le mettre en demeure d’exercer cette action et à défaut de résultat, le contrôleur peut exercer cette action dans l’intérêt collectif des créanciers.
- La mission de vérification des créances.
C’est une mission essentielle, les créanciers doivent déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire dans un certain délai et le mandataire va vérifier les créances.
- La consultation des créanciers dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement (mission inexistante en cas de liquidation).
Adresse des courriers pour voir si les créanciers sont disposés à accorder des remises de dette etc…
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - les conditions de forme de l'ouverture des procédures de sauvetage - le jugement d'ouverture - la mise en place des organes - l'administrateur judiciaire :
L’administrateur judiciaire doit obligatoirement être désigné à l’ouverture de la procédure lorsque l’entreprise emploi au moins 20 salariés au moins 3 millions de CA HT par an.
Si l’entreprise ne remplit pas ces seuils, la nomination d’un administrateur judiciaire est facultative.
Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire et que des perspectives de cession de l’entreprise apparaissent – un administrateur judiciaire devra être désigné.
S’agissant de la désignation, dans les gros dossiers, la nomination conjointe est obligatoire.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - l'ouverture des procédures de sauvetage - L’extension de la procédure.
Celle-ci va permettre de classer sous procédure collective une personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions étudiées précédemment.
Cette extension va permettre de soumettre une personne à une procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’une autre personne, laquelle ne remplit pas lesdites conditions.
Lorsqu’à lieu une extension de procédure il y aura une solution commune pour ces deux personnes, cet ensemble.
Cette extension est à l’origine une création de la JP qui a fait son entré dans le Code de commerce (réforme de 2005). C’est l’article L621-2 du Code précité qui évoque cette extension dans son second alinéa.
La disposition prévoit deux cas d’extension des procédures.