Droit des contrats spéciaux
Droit des contrats spéciaux M1
Droit des contrats spéciaux M1
Fichier Détails
Cartes-fiches | 96 |
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Langue | Français |
Catégorie | Droit |
Niveau | Université |
Crée / Actualisé | 05.12.2024 / 10.12.2024 |
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La transaction - caractérisation - des concessions réciproques :
Les auteurs disent que pour qu’il y ait transaction chaque partie doit faire des sacrifices. Comme dans les loteries illicites, le sacrifice exigé des parties ne doit pas être entendu dans toutes l’ampleurs du terme, c’est pourquoi on va plutôt parler de concessions.
La concession est définie comme le fait de concéder, càd le fait de céder ce qui nous plaçait en position plus avantageuse -> c’est renoncer à un avantage.
La concession est un acte par lequel un contractant consent à se satisfaire d’une situation moins profitable que celle à laquelle il prétendait.
La doctrine exprime que cette condition doit être comprise comme le cœur des transactions. Les concessions peuvent prendre des formes diverses, elles peuvent consister en la renonciation à un droit / une indemnité / à la renonciation à une action ou une prétention.
Cela peut consister à revoir à la baisse des prétentions économiques. Cela peut également être contracter des obligations supplémentaires que l’on n’avait pas avant la transaction.
La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - dans toutes ses formes, quelle ampleur / quelle importance les concessions doivent déployer :
Dans une affaire de droit du travail, un salarié a été licencié pour ne pas avoir respecté une clause de non-concurrence.
Les deux parties, l’employeur et la salariée ont cherché un accord amiable, cette tentative a abouti.
L’employeur s’engageait à augmenter de façon significative les indemnités de licenciement de sa salariée, elle avait en principe droit à 36000 euros, l’employeur acceptait de lui payer 67000.
Mme X, en contrepartie, s’engageait à étendre ses obligations de non-concurrence. Elle s’engageait à ne pas collaborer directement ou indirectement avec une entreprise concurrente dans la région. Et cela pendant un délai de 2 ans à compter de la signature de la transaction.
La conclusion augmentée de l’obligation vaut la multiplication par deux des indemnités de licenciement ?
En l’absence, on peut aller au conseil des prud’hommes.
La CA a déclaré nul la transaction en relevant que l’examen du contenue du contrat faisait apparaitre que la société s’était engagée à verser à Mme X une indemnité excédent la somme à laquelle elle avait droit, tandis que la salariée, en contrepartie, c’était contenté d’accepter une clause qu’elle avait déjà accepté. Certes élargie, ce qui n’équivalait pas à une concession réciproque.
La CC a-t-elle été dans le même sens ? 13 mai 1992 – Soc : Non, elle a cassé l’arrêt car : « en statuant ainsi, alors que constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproque quel que soit leurs importances relatives ».
Pour traduire cette solution, le prof Pierre-Yves Gauthier explique en ces termes que le sacrifice de l’une des parties sera substantiel lorsque celui de l’autre pourra n’être que moral.
En comprend ici que les concessions sont regardées formellement, relativement et non pas sur le plan purement économique ni par le prisme de l’équilibre des marchandises.
La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - le controle de la contrepartie :
Le 28 novembre 2000, la 1er civ a jugé qu’il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
Il n’en demeure pas moins que ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement l’existence de concessions réciproques. C’est ce que rappel un arrêt de la troisième civ 28 nov. 2007 : la CC fait un contrôle méthodologique pour vérifier que la caractérisation est conforme au texte.
Ces concessions doivent exister au jour de la conclusion du contrat. Si le juge doit apprécier les concessions et leurs réciprocités, il ne doit pas contrôler leurs bien-fondés. Les parties sont juges de leurs propres causes et le juge ne doit donc pas examiner le fond du différend. Il lui revient seulement de vérifier, l’existence / la réalité des concessions. Toutefois, si un contractant ne fait que donner à l’autre ce à quoi il avait déjà droit, càd exécuter les prestations auxquelles il était déjà obligé – le juge n’y verra pas une transaction mais une exécution de l’obligation car ce n’est pas une concession que de faire ce que l’on doit faire.
La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - sur le carractère réel ou non de la concession :
Une SCI signe un acte par lequel elle consent au versement d’une indemnité de son assureur en raison d’un incendie immobilier.
L’acte par lequel la SCI consent au versement (963000 euros) est une lettre d’acceptation rappelant que la police d’assurance prévoit une limite contractuelle et que l’assureur, pour proposer ce montant à appliquer la limite contractuelle.
L’assureur rappel bien que l’assuré a renoncé au surplus auquel il aurait pu prétendre – il a renoncé à invoquer l’inopposabilité du plafond.
2ième civ – 2 fév 2017 : La Cour de cassation va estimer qu’il n’y a pas de transaction. L’enjeux est important car si l’acte est qualifié de transaction, il entraine la renonciation a contestation des indemnités. En l’espèce, l’assureur prétendait qu’il s’agissait d’une transaction qui entrainait donc la renonciation puisque pour lui, ce qui était caractéristique de la transaction est que la lettre d’acceptation ainsi que la quittance subrogative consentie par l’assuré valaient renonciation à se prévaloir de l’inopposabilité du plafond.
La Cour de cassation a estimé que les actes en question ne prévoyaient aucune concession ni d’une part ni de l’autre car les parties ne faisait qu’appliquer une clause limitative non contesté au moment de la signature.
A noter qu’il n’y avait pas non plus de situation de contestation – le cas d’espèce constitue la simple exécution d’un contrat d’assurance.
La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - sur le carractère réel ou non de la concession - exemple du trésor :
Civ 1er – 16 juin 2021 : l’article 716 prévoit que la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fond. Si le trésor est trouvé dans le fond d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre au propriétaire du fond.
En l’espèce, le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière, 34 lingots d’or ont été découvert fortuitement. A peine 7 jours plus tard – le 28 juillet 2015, un accord transactionnel organisant le partage du butin a été conclu entre le propriétaire du fond qui a obtenue 19 lingots et les salariés qui en ont obtenue 30,86% chacun du prix de vente de 15 autres lingots d’or et les employeurs / directeur technique et chef d’équipe chacun 1/3 des 7,41% restant.
A l’issu des ventes de lingot (16 septembre), pour un montant total de 1 millions d’euro – partage opéré le 3 novembre dans les proportions de l’accord.
Deux des trois salariés invoquèrent qu’en réalité ils étaient les seuls découvreurs du trésor. Ces derniers estimaient que l’accord ne remplissait pas les conditions de l’article 2044 du Code civil en l’absence de condition réciproque, les autres contractants n’obtenant que des avantages -> il ne concède rien.
Les juges ont estimé que cet accord devait être annulé et qu’il devait être fait application de l’article 716 du Code civil déjà car le propriétaire du fond obtenait une gratification plus avantageuse que s’il avait été fait application du texte, il ne faisait donc aucune concession.
La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - excéption :
Il existe une exception en matière de contentieux – la 2ième civ a posé une règle, elle précise que la convention qui se forme lors de l’acceptation de l’offre de l’assureur par la victime, qualifiée de transaction par la loi du 5 juillet 1985, dérogatoire au droit commun, ne peut être remise en cause en raison de l’absence de concessions réciproques.
- Volonté de pas trop insécurisé les acceptations faites des offres obligatoires de l’assureur.
Ces transactions ne sont pas soumises à l’article 2044 du Code civil, elles y échappent, elles sont soumises aux procédures d’indemnisation qui sont prévues par le Code des assurances aux articles L211-9 et s.
La transaction - caractérisation - une situation de contestation :
Pr. Louis Tibierge -> pas de transaction sans contestation.
Qu’est-ce qu’une contestation ? Selon les systèmes juridiques, l’acception de la contestation est plus ou moins souple. En France, la contestation ne renvoie pas à ce qui peut sembler contestable / ce qui peut être mis en question / ce qui est douteux -> la contestation désigne véritablement un désaccord entre des parties qui pourrait donner lieu à une action en justice.
La CC le rappel dans un arrêt du 3 avril 2007, elle exige la présence d’une situation litigieuse et non d’une simple mise en doute.
Louis Boyer : « chaque fois que l’existence du droit d’action rendra possible un procès, la transaction le sera également ; chaque fois que, pour une raison quelconque le droit d’action manque aux parties, une transaction ne saurait avoir lieu » - L.BOYER.
La transaction - caractérisation - une situation de contestation - la contestation déjà née :
Elle s’entend de la contestation qui est déjà soumise au juge. L’article 128 du Code civil prévoit en effet que les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance. Cela signifie que la transaction peut avoir lieu avant le prononcé du jugement.
La question pourrai se poser de savoir si la transaction pourrait avoir lieu après le prononcé du jugement.
Si un juge ordonne une décision et que cette décision ne satisfait aucune des parties – pourquoi les parties ne pourraient pas transiger sur la mise en œuvre de la décision proposée par le juge et qui ne leurs convient pas.
La doctrine est plutôt favorable à cette possibilité.
La transaction - caractérisation - une situation de contestation - la contestation à naitre :
La contestation à naitre est celle qui n’est pas soumise à un juge – le but est précisément d’éviter de saisir le juge ce qui permet de garantir une certaine discrétion.
La contestation à naitre ne peut être qu’en germe parfois, il faut cependant que le droit qui en est l’objet soit actuel sinon la transaction est sans objet et donc nulle.
Tel est le cas des époux (époux X) qui décident de transiger sur leurs droits en cas de divorce alors qu’aucun époux n’a l’intention de demander le divorce.
Ainsi – 2ième Civ – 21 mars 1988 – l’accord qui prévoyait par anticipation la renonciation de Madame à toute prestation compensatoire en cas de divorce a été jugé transaction nulle.
La transaction - caractérisation - le règlement d'une contestation - le principe :
L’effet de la transaction doit être de mettre fin à la contestation. Cela signifie qu’une fois les concessions réciproques acceptées, les contractants renoncent à toutes actions en justice ayant pour objet la contestation qu’il vienne de régler.
L’article 2052 du Code civil prévoit en effet que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action ayant le même objet que celui qui a été réglé.
C’est à ce titre que l’on parle de l’effet extinctif de la transaction sur l’action.
La transaction - caractérisation - le règlement d'une contestation - les actions qui restent possibles :
Les eaux usées de Madame Y se déverse sur le fond voisin du couple X. Les parties parviennent à un accord. Madame Y s’engage a effectué des travaux dans un délai d’un mois suivant la signature.
Les troubles ont persisté, conduisant les époux X à agir en justice contre leurs voisines, celle-ci a opposé l’extinction du droit d’agir.
C’est ainsi que la CC a jugé que la transaction qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposé par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Or Madame Y n’avait pas réalisé dans le délai convenu, les travaux qu’elle s’était engagé à faire ce qui caractérisé une inexécution de la transaction.
La CA avait ainsi exactement déduit que la demande était recevable -> pas d’exécution, pas d’extinction.
La transaction - caractérisation - le règlement d'une contestation - les cas ou elle devient un titre exécutoire :
Le Pr Goujon-Betan rappelle toutefois que la transaction est un titre exécutoire dans certains cas quand elle est homologuée par un juge, quand elle est contresignée par avocat ou par revêtement de la formule exécutoire par le greffe ce qui permet de faire directement exécuter la transaction.
En cas de valeur exécutoire, l’effet extinctif de la transaction est attaché par la loi à la seule signature de la transaction.
Reste recevable toutes les actions relatives à des contestations non contenue dans la transaction mais aussi toutes les actions relatives à la qualification ou à la validité de la transaction – la 1er civ le rappel dans un arrêt du 14 nov. 2006.
La transaction - la mise en oeuvre de la transaction - la conclusion :
Article 2045 du Code civil : « pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre « De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation »
Les concessions ne peuvent porter que sur des droits disponibles pour les parties. Par exemple, on ne peut pas transiger en tant que propriétaire sur la chose d’autrui. Ou sur des droits considérés comme indisponible – ex l’état civile / la filiation.
Droit d’exercice de l’autorité parentale ou tout autre chose or du commerce / illicite / contraire à l’ordre public – on pourrai imaginer tous ce qui touche au corps humain.
Pour le reste, soumission au droit commun, consentement, contenu – il y a des mesures spéciales pour les personnes protégées.
L’article 2046 du Code civil prévoit que l’on peut transiger sur les intérêts civils née d’un délit, cela n’éteint pas les poursuites pénales.
La transaction - la mise en oeuvre de la transaction - la portée - opposabilité de la transaction par les coobligés du contractant qui transige :
- 31 octobre 2001 – 3ième civ :
Obligation de réparation née à la suite d’un problème de construction d’ouvrage – société agricole qui va mobiliser des ouvriers pour construire des cellules à stockage de céréale.
Une fois l’ouvrage livré – l’une des cellules explose ce qui cause d’important dommage à la société agricole – perte de la cellule + des céréales.
Le maitre de l’ouvrage a transigé avec l’un des coresponsables – avec l’assureur du co responsable – il a obtenu une partie de son indemnisation, la soc agricole a ensuite demandé un surplus indemnitaire aux autres ouvriers intervenu sur le chantier qu’il considéré co responsable (leurs assureurs) -> l’assureur a entendu se prévaloir de la transaction qui était intervenue entre la victime et le 1er coobligé.
Ce droit de l’assureur, lui a été refusé. Il n’a pas pu opposer la transaction car au moment de l’action, la CA a retenu la responsabilité in solidum des ouvriers assignés et donc leurs obligations de contribuer à l’indemnisation du dommage.
La transaction - la mise en oeuvre de la transaction - la portée - opposabilité de la transaction par les coobligés du contractant qui transige - coobligés solidaires :
Les coobligés étaient ici solidaires car il s’agissait d’associé – que s’était-il passé – 1er protagoniste : la société les film number one (soc de production qui produit des film Français).
Cette société confie des travaux à la société Madrid film et ne paye pas – impayé de facture.
La société Madrid film transige mais a oublié l’associé de la société fillm number one qui a l’habitude de travailler avec mais ne s’est pas présenté lors de la conclusion de la transaction.
La société va ainsi demander un surplus de paiement à l’associé non-partie à la transaction.
La chambre commerciale à permis à l’associé co-obligé solidaire d’opposer la transaction.
La valeur de la transaction est considérée comme déclarative càd qu’elle ne transfère pas de droit, elle ne créer pas de droit, elle consacre des droits prés existants.
C’est dans ce sens que Malorie nous dit qu’il s’agit d’un contrat à fonction juridictionnelle.
L’article 2044 al 2 prévoit que la transaction doit être conclu par écrit, il peut s’agir d’un acte solennel ou sous seing privé – pas de formalisme imposé – il ne s’agit que d’une condition ad probationem – la validité de la transaction ne dépend pas de l’écrit.
Le dépot - introduction - définition du contrat :
C'est un contrat centré sur la chose avec la particularité qu'i ne porte pas sur un transfert de propriété comme dans la vente, ni sur l'usage de la chose comme dans un prêt.
Remise d'une chose dont il ne faut surtout pas se servir car il faut la conserver.
Le contrat porte sur la conservation de la chose.
Le dépot - introduction - variante :
Le sequestre porte sur une chose litigieuse ou risquant de le devenir qu'il est nécessaire de consigner.
Le dépot - introduction - les cte de dépot particulier :
Il existe certains contrat de dépot particulier : dépot hotelier / hospitalier par ex.
Tous sont suceptible de recevoir application des articles 1915 et s. du Code civil.
Dans ces conditions le droit du dépot proprement dit fait figure de droit commun -> on parle de dépot ordinaire (seul étudier ici).
Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot :
Ces deux contrats n'ont pas la même essences, ils peuvent néanmoins être combinés, chaque fois qu'un entrepreneur s'engage à accomplir un travail sur un bien appartenant au maitre de l'ouvrage -> acte par lequel l'entrepreneur recoit la chose d'autrui, il doit bien la garder et la restituer en nature.
Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot - situation du garagiste :
Situation du garagiste – dépôt du véhicule – dépôt ou entreprise, la question se pose en cas de détérioration / destruction ou vol du véhicule lorsqu’il était entre les mains du garagiste.
Ainsi, pour un véhicule remis de nuit à un garagiste et en cas d’incendie qq heure plus tard du véhicule, la Cour de cassation a estimé que la qualification de dépôt et le régime s’impose par rapport à celle du contrat d’entreprise (11 juillet 1984 – Cass 1ère civ).
La chose est remise de nuit, la veille des prestations, aucune autre obligation que celle de conservation ne s’exerce alors.
Dans une autre affaire (26 janvier 1999 – chambre commerciale – 97-11.952) -> un véhicule a été détérioré alors que le salarié du garage l’acheminait à l’atelier, dans ce cas, la qualification de dépôt a été exclue au profit de celle d’entreprise car « même dans cette phase de transport, il s’agissait bien de l’exécution de la prestation ».
Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot - situation du maréchal férand :
CA Bordeaux – 20 novembre 2023 : en l’espèce, blessure d’un cheval alors qu’il est confié à un maréchal ferrant. La pro a expliqué qu’elle était de parer le postérieure droit quand le cheval s’est mis à bouger pour une raison inconnue. Elle a alors perdu l’équilibre et lâché le pied du cheval. Le cheval a pris peur, à reculer et c’est blessé le postérieure gauche. Le cheval a été euthanasié qq jours plus tard sur base de l’avis du vétérinaire.
La blessure est survenue à l’occasion d’un acte de maréchalerie, la professionnelle est-elle responsable ? Si oui sur quel fondement ?
Article 1789 Code civil : « Dans le cas ou l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».
Le contractant d’un contrat de louage d’ouvrage / d’entreprise ne pourra actionner la responsabilité de l’entrepreneur qu’en cas de faute de ce dernier.
Si un dépôt avait été qualifié, la responsabilité du dépositaire se serait établie sur la seule preuve de l’absence de résultat (= non-restitution de la chose en l’état – pas de faute).
-> La qualification emporte de lourde conséquence - à bien lire la JP ce sont les circonstances qui guident le juge pour distribuer les qualifications -> on pourra parler de qualification "distributive".
Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot - le cas du dépot animalier :
On pourrait avoir un scrupule à qualifier de dépôt le contrat qui porte sur la remise d’un animal, en effet, la JP admet depuis longtemps que ce que nous appelons communément la mise en pension d’animaux constitue un dépôt au sens de 1915 Code civil.
La doctrine remet en cause cette qualification du fait que la chose gardée, du fait de son caractère vivant, créer un aléa dans le sort qui est le sien (maladie / peur entrainant un accident), de ce fait, plusieurs auteurs préconisent de faire emporter la qualification de contrat d’entreprise sur celle de dépôt pour les animaux pour obliger le contractant à devoir démontrer une faute en cas de perte de l’animal.
Le dépot - le dépot ordinaire - c'est un contrat essentielle (...) et (...)
Réel -> sa perfection dépend de la remise de la chose, étant précisé qu'il ne peut porter que sur des choses mobilières.
Gratuit -> cela signifie que dans sa nature idéale de 1804, le dépot est un contrat d'amis, c'est un petit contrat consenti entre personne qui se connaisse et qui se rende service -> carractéristique à relativiser, le contrat ne vise que le dépot proprement dit (droit spécial peut y déroger) -> ce contrat s'est largement professionalisé aujourd'hui.
Le droit commun est suplétif de volonté -> ce n'est qu'un genre de contrat idéal
Le dépot - le dépot ordinaire - le dépot salarié :
La plupart des dépots sont à titre onéreux mais portent d'autres noms : service de parking surveillé / contrat de garde meuble.
Un arrêt de la 1er civ du 5 avril 2005 a posé une présomption selon laquelle le dépôt est salarié lorsqu’il y dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, c’est alors au client de prouver la gratuité du dépôt. En effet le dépôt est un accessoire du contrat d’entreprise, ce dernier étant à titre onéreux, on présume que le dépôt l’est aussi.
Plus précisément on se fiera au circonstance (prix a-t-il été accepté ? / situation des parties ? en évaluant leurs rapports antécédents / leurs habitudes d’affaires etc… / la nature de l’opération envisagée).
L’avant-projet de la chancellerie abandonne le caractère essentiellement gratuit du dépôt et prévoit qu’il peut être gratuit ou onéreux.
Le dépot - le dépot ordinaire - sur le carractère mobilier du dépot :
L'article 1918 (qui dispose que le dépot ne peut avoir pour effet que des objets mobilier) ne vise que le dépot à proprement dit (ordinaire) -> l'article 1959 dispose quand à lui que le sequestre peut avoir pour objet des effets mobiliers ou des immeubles.
Dans l'esprit du legislateur de 1804, le contrat de dépot était essentielement réel -> il supposait la possibilité de rmettre la chose de la main à la main -> il semblerai donc que les rédacteurs du CC n'aient pas pu envisager la remise d'un immeuble.
-> CC et doctrine en accord avec cette vision, cependant, position critiquable -> y a t il une réelle différence entre la mission de conserver un meuble ou un immeuble.
-> Si vrm besoin d'une remise -> pq pas fiction juridique avec des clefs ?
La doctrine se montre favorable à la remise de bien immatériel / incorporel (FDC par ex) -> prévu par l'offre capitan
-> La CC reconnait l'obligation de conservation du cadavre de l'hopital - estimant qu'il engage sa respisnabilité en qualité de dépositaire.
Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose :
En tant que contrat réel, le dépôt se forme par la remise de la chose, éventuellement virtuel, mais il suppose aussi un acte de volonté entre le déposant et le dépositaire, volonté de remettre le bien et volonté de le recevoir pour accomplir les obligations de conservation et de surveillance.
Toute la difficulté est donc de savoir si la remise est donc de savoir si la remise est faite à titre de dépôt ou non et s’il y a acceptation d’endosser les obligations d’un dépositaire et d’en répondre en cas de perte de la chose.
Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - l'acceptation de complésance :
On peut penser que le plus souvent, une personne à qui une chose est remise de façon précaire, qui a accepté d’y jeter un oeuil n’a exprimer qu’une acceptation de complaisance.
Il a ainsi été jugé dans une affaire ou une personne a remis des biens de valeur a un barman pour qu’un tiers viennent les récupérer, ces biens ont disparus et le barman a été assigné en dommage et intérêt sur le fondement du dépôt visant sa responsabilité de dépositaire, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond ont retenus que la remise de l’album litigieux par Mdm Y a Mr X a été accepté par pur complaisance.
C’est ainsi sans se contredire qu’elle a exclue le régime du dépôt.
Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait déjà eu se raisonnement en utilisant le critère de la tolérance. Dans cette affaire, grande brasserie qui a l’habitude de laisser stationner dans son enceinte une autre entreprise. Un accident est survenu mais la police d’assurance de la grande brasserie excluait la couverture des choses en dépôt.
En l’espèce, les juges ont estimé que le dépôt était écarté puisqu’aucune obligation de garde d’entretien ou même de surveillance n’avait été accepté, que c’était par simple tolérance que la 1er mettait son parking à disposition de la 2nd.
Les juges doivent apprécier au cas par cas à quel titre la remise a été effectué et si une obligation de garde ou de surveillance a été consentie. C’est la preuve que le consentement et son objet sont au cœur de l’appréciation des juges du fond. Il faut prouver dans les faits l’acte juridique qu’est le dépôt.
Acte juridique : acte de volonté ayant pour intention de provoquer des effets de droit.
Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - affiches déclinant la responsabilité :
Il est possible de lever toute ambiguïté via des affiches déclinants toutes responsabilités en cas de perte ou de vol par exemple dans des vestiaires. Faut-il encore que l’attention des clients soit portée dessus.
Un arrêt du 19 mai 1992 l’illustre, les juges du fond approuvés par la CC ont estimé que la clinique a une obligation de surveillance relative aux bijoux conservés par la patiente, qu’il y avait eu manquement à cette obligation et surtout que les affiches placés dans le hall d’entré n’était pas opposable à la patiente car l’attention de celle-ci n’avait pas été attirer pour qu’elle consulte le panneaux.
Cela montre clairement que celui qui reçoit le bien n’entend pas en être dépositaire.
Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - le consentement du dépositaire :
Si comme le prescrit l’article 1919 du Code civil le dépôt n’est parfait que par la remise réel ou fictive de la chose, le consentement est essentiel. L’article 1921 du Code civil prévoit que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Existe également le dépôt nécessaire qui permet de distinguer avec celui qui est vraiment le fruit d’une volonté.
L’article 1920 du Code civil : « le dépôt est volontaire ou nécessaire » -> article 1949 du Code civil : « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu ».
- La volonté existe mais elle est forcée par les événements.
L’article 1949 n’a pas vocation à établir une liste limitative des événements rendant nécessaire un dépôt.
Arrêt de 1923 ayant estimé que pour qu’il y est dépôt nécessaire, il suffit que le déposant ait été forcé de faire ce dépôt par une nécessité pressente ou pour soustraire la chose qui en l’objet à une ruine imminente.
Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - exemple sur le dépot nécessaire :
La question a été posé au juge de savoir si des situations du quotidiens ne peuvent pas être qualifié de dépôt nécessaire.
Un ouvrier a laissé ses outils, son matériel et ses marchandises dans l’immeuble ou il exécute les travaux qui lui ont été demandé, en cas de dégradation ou de perte, le dépôt nécessaire a-t-il été formé ?
Pas de nécessité en l’espèce, la CC a une appréciation stricte de la nécessité.
C’est ce qui a justifié également qu’elle ait refusé de voir la nécessité dans le fait de déposé les vêtements d’un ouvrier dans le vestiaire d’un établissement ou il travail.
Couple qui achète un terrain et des chevaux, lors de leur séparation, Madame s’en va mais les chevaux restent sur place, les chevaux sont-ils en dépôt chez son ex-compagnon ?
En l’espèce la 1er civ a estimé qu’il s’agissait d’un dépôt nécessaire, Madame ne pouvait emporter ses chevaux car elles ne pouvaient pas le faire. Son ex-compagnon a ainsi obtenue le remboursement des frais d’entretiens.
Une esthéticienne enlève les bijoux de sa cliente pour effectuer la prestation de service – le dépôt est-il nécessaire en ce qu’elle a été contrainte par l’esthéticienne ?
La CC a donné deux solutions, sans répondre à la question de savoir si c’était un dépôt nécessaire ->
- Dans un premier arrêt du 8 février 2005 : elle a censuré la décision d’une CA qui avait retenu le caractère nécessaire du dépôt – les juges d’appel ont estimé que la remise des bagues avait été rendu nécessaire par la mise en œuvre de la prestation de service.
- Motif de la CC : la cour d’appel n’a pas caractérisé le dépôt nécessaire.
- Renvoie devant une autre cour d’appel qui dit qu’il n’y a pas de dépôt nécessaire – nouveau pourvoi en cassation – 2 octobre 2007 : cassation a nouveau :
- Motif de la CC : la cour d’appel n’a pas dument répondu aux conclusions soutenant que le dépôt est nécessaire.
- Dans les deux cas, elle n’explique pas suffisamment en quoi le dépôt est ou non nécessaire.
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