Droit des contrats spéciaux

Droit des contrats spéciaux M1

Droit des contrats spéciaux M1


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Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 05.12.2024 / 10.12.2024
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Le dépot - introduction - définition du contrat : 

C'est un contrat centré sur la chose avec la particularité qu'i ne porte pas sur un transfert de propriété comme dans la vente, ni sur l'usage de la chose comme dans un prêt.

Remise d'une chose dont il ne faut surtout pas se servir car il faut la conserver.

Le contrat porte sur la conservation de la chose.

Le dépot - introduction - variante : 

Le sequestre porte sur une chose litigieuse ou risquant de le devenir qu'il est nécessaire de consigner.

Le dépot - introduction - les cte de dépot particulier : 

Il existe certains contrat de dépot particulier : dépot hotelier / hospitalier par ex.

Tous sont suceptible de recevoir application des articles 1915 et s. du Code civil.

Dans ces conditions le droit du dépot proprement dit fait figure de droit commun -> on parle de dépot ordinaire (seul étudier ici).

Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot :

Ces deux contrats n'ont pas la même essences, ils peuvent néanmoins être combinés, chaque fois qu'un entrepreneur s'engage à accomplir un travail sur un bien appartenant au maitre de l'ouvrage -> acte par lequel l'entrepreneur recoit la chose d'autrui, il doit bien la garder et la restituer en nature.

Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot - situation du garagiste : 

Situation du garagiste – dépôt du véhicule – dépôt ou entreprise, la question se pose en cas de détérioration / destruction ou vol du véhicule lorsqu’il était entre les mains du garagiste.

Ainsi, pour un véhicule remis de nuit à un garagiste et en cas d’incendie qq heure plus tard du véhicule, la Cour de cassation a estimé que la qualification de dépôt et le régime s’impose par rapport à celle du contrat d’entreprise (11 juillet 1984 – Cass 1ère civ).

 

La chose est remise de nuit, la veille des prestations, aucune autre obligation que celle de conservation ne s’exerce alors.

Dans une autre affaire (26 janvier 1999 – chambre commerciale – 97-11.952) -> un véhicule a été détérioré alors que le salarié du garage l’acheminait à l’atelier, dans ce cas, la qualification de dépôt a été exclue au profit de celle d’entreprise car « même dans cette phase de transport, il s’agissait bien de l’exécution de la prestation ».

Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot - situation du maréchal férand : 

CA Bordeaux – 20 novembre 2023 : en l’espèce, blessure d’un cheval alors qu’il est confié à un maréchal ferrant. La pro a expliqué qu’elle était de parer le postérieure droit quand le cheval s’est mis à bouger pour une raison inconnue. Elle a alors perdu l’équilibre et lâché le pied du cheval. Le cheval a pris peur, à reculer et c’est blessé le postérieure gauche. Le cheval a été euthanasié qq jours plus tard sur base de l’avis du vétérinaire.

 

La blessure est survenue à l’occasion d’un acte de maréchalerie, la professionnelle est-elle responsable ? Si oui sur quel fondement ?

 

Article 1789 Code civil : « Dans le cas ou l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».

Le contractant d’un contrat de louage d’ouvrage / d’entreprise ne pourra actionner la responsabilité de l’entrepreneur qu’en cas de faute de ce dernier.

Si un dépôt avait été qualifié, la responsabilité du dépositaire se serait établie sur la seule preuve de l’absence de résultat (= non-restitution de la chose en l’état – pas de faute).

-> La qualification emporte de lourde conséquence - à bien lire la JP ce sont les circonstances qui guident le juge pour distribuer les qualifications -> on pourra parler de qualification "distributive".

Le dépot - de la différence entre entreprise et dépot - le cas du dépot animalier : 

 

On pourrait avoir un scrupule à qualifier de dépôt le contrat qui porte sur la remise d’un animal, en effet, la JP admet depuis longtemps que ce que nous appelons communément la mise en pension d’animaux constitue un dépôt au sens de 1915 Code civil.

La doctrine remet en cause cette qualification du fait que la chose gardée, du fait de son caractère vivant, créer un aléa dans le sort qui est le sien (maladie / peur entrainant un accident), de ce fait, plusieurs auteurs préconisent de faire emporter la qualification de contrat d’entreprise sur celle de dépôt pour les animaux pour obliger le contractant à devoir démontrer une faute en cas de perte de l’animal.

Le dépot - le dépot ordinaire - c'est un contrat essentielle (...) et (...)

Réel -> sa perfection dépend de la remise de la chose, étant précisé qu'il ne peut porter que sur des choses mobilières.

Gratuit -> cela signifie que dans sa nature idéale de 1804, le dépot est un contrat d'amis, c'est un petit contrat consenti entre personne qui se connaisse et qui se rende service -> carractéristique à relativiser, le contrat ne vise que le dépot proprement dit (droit spécial peut y déroger) -> ce contrat s'est largement professionalisé aujourd'hui.

Le droit commun est suplétif de volonté -> ce n'est qu'un genre de contrat idéal 

 

Le dépot - le dépot ordinaire - le dépot salarié : 

La plupart des dépots sont à titre onéreux mais portent d'autres noms : service de parking surveillé / contrat de garde meuble.

Un arrêt de la 1er civ du 5 avril 2005 a posé une présomption selon laquelle le dépôt est salarié lorsqu’il y dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, c’est alors au client de prouver la gratuité du dépôt. En effet le dépôt est un accessoire du contrat d’entreprise, ce dernier étant à titre onéreux, on présume que le dépôt l’est aussi. 

 

Plus précisément on se fiera au circonstance (prix a-t-il été accepté ? / situation des parties ? en évaluant leurs rapports antécédents / leurs habitudes d’affaires etc… / la nature de l’opération envisagée).

L’avant-projet de la chancellerie abandonne le caractère essentiellement gratuit du dépôt et prévoit qu’il peut être gratuit ou onéreux.

Le dépot - le dépot ordinaire - sur le carractère mobilier du dépot : 

L'article 1918 (qui dispose que le dépot ne peut avoir pour effet que des objets mobilier) ne vise que le dépot à proprement dit (ordinaire) -> l'article 1959 dispose quand à lui que le sequestre peut avoir pour objet des effets mobiliers ou des immeubles.

Dans l'esprit du legislateur de 1804, le contrat de dépot était essentielement réel -> il supposait la possibilité de rmettre la chose de la main à la main -> il semblerai donc que les rédacteurs du CC n'aient pas pu envisager la remise d'un immeuble.

-> CC et doctrine en accord avec cette vision, cependant, position critiquable -> y a t il une réelle différence entre la mission de conserver un meuble ou un immeuble.

-> Si vrm besoin d'une remise -> pq pas fiction juridique avec des clefs ?

La doctrine se montre favorable à la remise de bien immatériel / incorporel (FDC par ex) -> prévu par l'offre capitan

-> La CC reconnait l'obligation de conservation du cadavre de l'hopital - estimant qu'il engage sa respisnabilité en qualité de dépositaire.

Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose : 

En tant que contrat réel, le dépôt se forme par la remise de la chose, éventuellement virtuel, mais il suppose aussi un acte de volonté entre le déposant et le dépositaire, volonté de remettre le bien et volonté de le recevoir pour accomplir les obligations de conservation et de surveillance.

Toute la difficulté est donc de savoir si la remise est donc de savoir si la remise est faite à titre de dépôt ou non et s’il y a acceptation d’endosser les obligations d’un dépositaire et d’en répondre en cas de perte de la chose.

Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - l'acceptation de complésance : 

On peut penser que le plus souvent, une personne à qui une chose est remise de façon précaire, qui a accepté d’y jeter un oeuil n’a exprimer qu’une acceptation de complaisance. 

 

Il a ainsi été jugé dans une affaire ou une personne a remis des biens de valeur a un barman pour qu’un tiers viennent les récupérer, ces biens ont disparus et le barman a été assigné en dommage et intérêt sur le fondement du dépôt visant sa responsabilité de dépositaire, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond ont retenus que la remise de l’album litigieux par Mdm Y a Mr X a été accepté par pur complaisance.

C’est ainsi sans se contredire qu’elle a exclue le régime du dépôt.

 

Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait déjà eu se raisonnement en utilisant le critère de la tolérance. Dans cette affaire, grande brasserie qui a l’habitude de laisser stationner dans son enceinte une autre entreprise. Un accident est survenu mais la police d’assurance de la grande brasserie excluait la couverture des choses en dépôt.

En l’espèce, les juges ont estimé que le dépôt était écarté puisqu’aucune obligation de garde d’entretien ou même de surveillance n’avait été accepté, que c’était par simple tolérance que la 1er mettait son parking à disposition de la 2nd.

 

Les juges doivent apprécier au cas par cas à quel titre la remise a été effectué et si une obligation de garde ou de surveillance a été consentie. C’est la preuve que le consentement et son objet sont au cœur de l’appréciation des juges du fond. Il faut prouver dans les faits l’acte juridique qu’est le dépôt.

Acte juridique : acte de volonté ayant pour intention de provoquer des effets de droit.

Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - affiches déclinant la responsabilité : 

Il est possible de lever toute ambiguïté via des affiches déclinants toutes responsabilités en cas de perte ou de vol par exemple dans des vestiaires. Faut-il encore que l’attention des clients soit portée dessus.

Un arrêt du 19 mai 1992 l’illustre, les juges du fond approuvés par la CC ont estimé que la clinique a une obligation de surveillance relative aux bijoux conservés par la patiente, qu’il y avait eu manquement à cette obligation et surtout que les affiches placés dans le hall d’entré n’était pas opposable à la patiente car l’attention de celle-ci n’avait pas été attirer pour qu’elle consulte le panneaux.

 

Cela montre clairement que celui qui reçoit le bien n’entend pas en être dépositaire.

Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - le consentement du dépositaire : 

Si comme le prescrit l’article 1919 du Code civil le dépôt n’est parfait que par la remise réel ou fictive de la chose, le consentement est essentiel. L’article 1921 du Code civil prévoit que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

 

Existe également le dépôt nécessaire qui permet de distinguer avec celui qui est vraiment le fruit d’une volonté.

 

L’article 1920 du Code civil : « le dépôt est volontaire ou nécessaire » -> article 1949 du Code civil : « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu ».

  • La volonté existe mais elle est forcée par les événements.

 

L’article 1949 n’a pas vocation à établir une liste limitative des événements rendant nécessaire un dépôt.

Arrêt de 1923 ayant estimé que pour qu’il y est dépôt nécessaire, il suffit que le déposant ait été forcé de faire ce dépôt par une nécessité pressente ou pour soustraire la chose qui en l’objet à une ruine imminente.

Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - exemple sur le dépot nécessaire : 

La question a été posé au juge de savoir si des situations du quotidiens ne peuvent pas être qualifié de dépôt nécessaire.

 

Un ouvrier a laissé ses outils, son matériel et ses marchandises dans l’immeuble ou il exécute les travaux qui lui ont été demandé, en cas de dégradation ou de perte, le dépôt nécessaire a-t-il été formé ?

Pas de nécessité en l’espèce, la CC a une appréciation stricte de la nécessité. 

C’est ce qui a justifié également qu’elle ait refusé de voir la nécessité dans le fait de déposé les vêtements d’un ouvrier dans le vestiaire d’un établissement ou il travail.

 

Couple qui achète un terrain et des chevaux, lors de leur séparation, Madame s’en va mais les chevaux restent sur place, les chevaux sont-ils en dépôt chez son ex-compagnon ?

En l’espèce la 1er civ a estimé qu’il s’agissait d’un dépôt nécessaire, Madame ne pouvait emporter ses chevaux car elles ne pouvaient pas le faire. Son ex-compagnon a ainsi obtenue le remboursement des frais d’entretiens.

 

Une esthéticienne enlève les bijoux de sa cliente pour effectuer la prestation de service – le dépôt est-il nécessaire en ce qu’elle a été contrainte par l’esthéticienne ?

La CC a donné deux solutions, sans répondre à la question de savoir si c’était un dépôt nécessaire ->

  • Dans un premier arrêt du 8 février 2005 : elle a censuré la décision d’une CA qui avait retenu le caractère nécessaire du dépôt – les juges d’appel ont estimé que la remise des bagues avait été rendu nécessaire par la mise en œuvre de la prestation de service.
    • Motif de la CC : la cour d’appel n’a pas caractérisé le dépôt nécessaire.
  • Renvoie devant une autre cour d’appel qui dit qu’il n’y a pas de dépôt nécessaire – nouveau pourvoi en cassation – 2 octobre 2007 : cassation a nouveau :
    • Motif de la CC : la cour d’appel n’a pas dument répondu aux conclusions soutenant que le dépôt est nécessaire.
  • Dans les deux cas, elle n’explique pas suffisamment en quoi le dépôt est ou non nécessaire.

Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - exemple sur le dépot nécessaire - les questions probatoire : 

L’évolution montre tout de même un assouplissement de la notion de nécessité.

L’enjeux qu’il faut garder à l’esprit est que dans les circonstances de la nécessité par définition les parties n’ont pas l’opportunité ou la possibilité de rédiger un écrit -> problématique de réalité d’une situation contractuelle.

Or, le dépôt nécessaire n’emporte principalement qu’une spécificité, c’est là l’enjeux de qualification : sur l’exigence de la preuve.

Pour un tel dépôt, l’exigence d’une preuve par écrit est écartée par le législateur, il suffit de lire l’article 1950 du Code civil, renvoie à l’article 1359.

Attention, cet article n’implique pas que le régime du dépôt impose un écrit, il faut pour comprendre l’article 1950 se reporter à l’article 1359 du Code civil et au décret du 15 juillet 1980.

En effet, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou par acte authentique. C’est donc le droit de la preuve des obligations qui commande l’écrit.

Ce qu’il faut donc comprendre c’est qu’en cas de dépôt nécessaire, même si la valeur de la chose excède 1500 euros, les parties sont dispensés de la règle de preuve.

 

L’avenir du dépôt nécessaire est incertain, l’avant-projet de réforme capitan ne le traite tout simplement pas. Si la seule spécifité du dépôt nécessaire est d’éviter l’exigence d’un écrit, il s’agit d’un contrat tout simplement inutile car il existe déjà une situation traitée par l’article 1360 du Code civil en cas d’impossibilité de dresser un écrit (situation exceptionnelle).

Le dépot - le dépot ordinaire - la remise de la chose - exemple sur le dépot nécessaire - le depot-vente / depot de garantie  : 

Es réellement un dépôt, on remet une chose à qq pour qu’elle la vende, la finalité n’est dès lors pas la restitution. C’est pour cette raison que plusieurs auteurs réfutent la qualification de dépôt mais du mandat, obligation alors bien plus légère.

Pour ce qui est de la Cour de cassation, qui n’est pas du même avis que la doctrine, celle-ci estimant que la remise de bien en vue de leur vente n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de dépôt, il y aurai alors d’une part un dépôt et d’autre part un mandat.

Attention, dépôt de garantie dans le cadre d’une location par exemple, il ne s’agit pas d’un dépôt au sens du Code civil, en effet la somme remise ne l’est pas en vue de sa conservation et de sa restitution, elle vise à garantir les droits du créancier.

Il s’agit d’une sûreté, plus précisément d’un gage, même si ça s’appelle dépôt de garantie.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde 

Le contrat de dépôt est caractérisé par la réception de la chose d’autrui, à la charge de la garder.

 

D’abord on comprend que le dépôt est un contrat qui emporte transfert de la garde mais qui appel aussi un service de garde, transfert / service.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - le transfert de la chose - ex : le conducteur dans le parking : 

Par nature le contrat de stationnement n’est pas un dépôt, la JP considère qu’un tel contrat est un louage qui permet de jouir d’un emplacement, sauf si le véhicule est spécifiquement confié en vue de sa conservation et de sa surveillance. 

En l’absence de dépôt, cela signifie-il que l’exploitant du parking ne sera pas responsable des dommages ? Comment engager la responsabilité du loueur ?

M.X, au volant de son véhicule sort du parc de stationnement Nice étoile et la barrière retombe sur la voiture ce qui endommage du véhicule, peut-il obtenir réparation ?

La 1er civ a estimé que constitue un manquement de l’exploitant d’un parc de stationnement à son obligation contractuelle à l’égard de l’usager – obligation de sécurité par exemple. La chute inopinée de la barrière automatique dès lors qu’aucune manœuvre inadéquate ne peut être reproché audit usager – aucune faute imputable au cocontractant.

 

En effet, l’exploitant d’un parc de stationnement est débiteur d’une obligation de sécurité de moyen, cela signifie qu’il faudra prouver une faute (car l’obligation de sécurité est une obligation de moyen).

 

12 mars 2015 : personne qui marche dans un parking et glisse sur une flaque d’huile chuté sur le coude et présenté de multiple fracture. Y a-t-il responsabilité de l’exploitant ?

 

La Cour de cassation a exclu la faute, l’arrêt a retenu que la société a pris le soin de faire poser des peintures époxydique (qui empêche le sol de glisser) pour les piétons, qu’elle a conclu avec une société spécialisé un contrat de nettoyage prévoyant l’intervention quotidienne mécanique de 6 agents qualifiés, de 2 à 10 heures et de 15 à 17 heure outre un nettoyage manuel si nécessaire.

  • Mis en œuvre tous les moyens possibles pour satisfaire à son obligation.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - le transfert de la chose - ex : 

1er civ – 5 février 2020 – 10-25.625.

 

En revanche, le bailleur est responsable des dégâts causés par une inondation puisque la CC estime que si l’inondation ne relève pas de la force majeur, l’exploitant a pour obligations essentiels de mettre à la disposition de son contractant la jouissance paisible de l’emplacement.

 

Le bailleur est-il responsable du vol de la voiture ? 

 

La 3ième civ a exclue la responsabilité en cas de vol du véhicule – 12 juin 1996 - n°94-19.052.

 

Dans le cas où la victime d’un dommage survenue ne soit pas le conducteur du véhicule mais le passager : responsabilité délictuelle – il n’y aura pas de resp au titre du contrat de stationnement mais sur le fondement extra contractuelle – 21 décembre 2023 – 2ième civ.

 

La contractante du parc de stationnement bénéficie d’un régime beaucoup moins favorable que celui qui est offert à la passagère du véhicule qui est tier au contrat. Le projet de réforme prévoit ainsi d’offrir un droit d’option en cas de dommage corporel -> opter pour le régime le plus favorable pour éviter ce genre d’injustice.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde : 

L’article 1927 du Code civil prévoit que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, en d’autres termes il doit apporter les soins d’un propriétaire -> les soins d’un bon père de famille.

 

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - distinction avec le droit de propriété 

La garde est un devoir qui ne confère pratiquement aucun droit pris dans le cadre du contrat de dépot. Le dépositaire n'a donc pas la possibilité d'user du bien qui lui est remis, sans ermission exress du déposant.

- Pas de propriété sur les fruits non plus -> exemple de la jument qui a des petits -> le dépositaire doit les restituer.

- Le dépositaire ne doit pas chercher à savoir ce que contient les choses qui lui ont été remises si elles lui sont confié dans un coffre fermé ou dans une enveloppe cahchétée.

 

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - distinction avec la simple surveillance : 

Ce qui est centrale, c'est le fait de conserver la chose : la conservation est la prestation caractéristique du contrat de dépot -> un contrat qui prévoirait que le dépositaire ne s'engage pas à la conservation devra être requalifié.

Le garagiste qui consent à mettre un disposition un local pour entreposer le véhicule sans en assumer la conservation est un simple bailleur, il a des obligations mais moindre.

-> En ce sens, le dépositaire doit prendre toutes les précautions contre le dépérissement de la chose -> le CC précise qu'il doit rendre identiquement la chose dans le même état qu'il l'a recu.

-> Il doit réaliser tous les actes nécessaire à sa conservation.

Par exemple un garagiste qui reçoit un véhicule en hiver répond de l’éclatement du moteur durant le dépôt car il ne l’a pas protégé du gel, c’est donc souverainement que les juges ont estimés qu’il ne pouvait ignorer qu’au mois de décembre il est nécessaire de prémunir les véhicules contre le gel et qu’il lui appartenait de vérifier si le propriétaire avait ou non fait le nécessaire pour le protéger.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - sur la responsabilité du dépositaire : 

Le dépositaire verra naturellement sa responsabilité engagée s’il manque à son obligation de garde -> obligation de résultat (mais atténué / obligation de moyens renforcé). 

Cela signifie que le déposant doit simplement prouver que la chose n’a pas été restituée dans son État initiale à l’identique sans supporter la preuve d’une faute.

D’une part le dépositaire pourra s’exonérer en cas de force majeur ou bien il pourra s’exonérer s’il prouve qu’il est étranger à la dégradation car il apporter tous les soins nécessaires et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

Exemple de cas de force majeur – cas des véhicules détruit dans un dépôt à la suite d’un attentat – 1er civ ; 20 juillet 1994 a estimé qu’il y avait absence de faute du commissaire-priseur en cas de vol des objets dérobés lors de leurs transports.

 

Dans la pratique, c’est le dépositaire qui supporte l’effort probatoire -> il est le mieux placé pour connaitre les circonstances de la dégradation ou de la perte du bien.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - sur la responsabilité du dépositaire en cas de vol du contenue du bien remis ? 

 

Le garagiste est responsable du vol du véhicule qu’il garde en vue de sa réparation mais il l’est également du vol des accessoires du véhicules (jante / rétroviseurs). Est-il responsable du vol du contenu du coffre du véhicule ?

Oui il l’est – 1er civ 7 juillet 1992 -> le garagiste est responsable du vol du matériel et des objets entreposés dans la voiture.

Dans un arrêt de 1984 un garagiste a été condamné à indemniser le propriétaire d’un camion volé, mais ultérieurement retrouvé mais vidé de toutes les caisses de champagne qui se trouvait à l’intérieur.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - arrêt des meubles : 

La CC a cassé la décision : « elle a jugeait qu’il incombait à la société de prouver que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ou à défaut qu’elle avait donné les mêmes soins qu’elle aurait apporté à des objets lui appartenant ».

 

Cette décision peut paraitre contre intuitive, en effet, il incombe en principe au déposant que la chose n’est pas restituée à l’identique et la Cour de cassation l’a déjà affirmé dans un arrêt postérieur – 26 septembre 2012 – casse la décision d’une CA condamnant le dépositaire en raison de son incapacité à démontrer que les huiles sur toiles qui lui avaient remises était identique à celle qu’il a restituer.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - sur la distinction dépot à titre gratuit / salarié :

Article 1928 du Code civil prévoit que l’obligation du dépositaire doit être apprécié avec plus de rigueur dans plusieurs situations, notamment lorsque le dépôt est salarié, il convient donc de faire une distinction entre les dépôts à titre gratuit et les dépôts à titre onéreux, c’est d’ailleurs cet argument qui a conduit les juges a retenir la responsabilité du garagiste dépositaire du camion qui était chargé de caisse de champagne. Il est écrit que le dépôt salarié doit être apprécié avec plus de rigueur -> il est rémunéré pour le service de garde.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - sur les clauses dérogant aux principes précités : 

On ajoutera que des clauses peuvent venir encadrer la responsabilité du dépositaire, elles peuvent être limitative, fixée un plafond d’indemnisation.

Il peut également avoir des clauses qui délimitent l’étendu du service de garde en précisant simplement que le garagiste ne répond pas des vols des biens présents dans le coffre du véhicule.

 

Attention, ces clauses ne doivent pas être abusive si elle porte atteinte à l’essence du contrat du dépôt qu’elle vide l’obligation de garde de sa substance alors elles seront réputées non écrite – article 1170 / 1171 -> saga Chronopost.

Le dépot - le dépot ordinaire - la garde - un service de garde - la distinction avec le contrat de mise à disposition d'un coffre fort :  

La question du service de garde n’est pas toujours évidente – ex : contrat de coffre-fort. Si la garde est une obligation essentielle du dépôt, certain contrat mettant en œuvre une obligation de garde ne sont peut-être pas des dépôts, c’est ce que la doctrine pense au sujet du contrat de coffre-fort : contrat par lequel une banque permet au client de placer des choses dans un coffre-fort dont l’accès est contrôlé.

La doctrine doute de cette qualification car le banquier ne s’engage pas vraiment à conserver la chose, ce qui signifierai qu’il existerait bien une obligation de garde mais pas de la chose mais uniquement du coffre, ce que garde la banque ça n’est pas le contenu du coffre mais le coffre lui-même.

 

La prestation est la mise à disposition du coffre, la qualification qui pourrai jouer est celle de bail, l’accès est contrôlé, à partir du moment où il n’y a pas cette liberté d’accès à la chambre des coffres, ça n’est pas un véritable bail en tout cas on peut le discuter.

 

La JP est plutôt hésitante, chambre commerciale 11 octobre 2005 : l’article 1722 C.civ n’est pas applicable au contrat par lequel la banque loue à un client un compartiment ou un coffre dont elle assume la surveillance et auquel le client ne peut accéder qu’avec le concours du banquier.

 

  • La banque loue mais le régime du bail ne s’applique pas au contrat. La doctrine y voit un contrat de bail original qui n’est ni un dépôt ni un bail -> c’est un contrat sui generis.

 

Dans l’hypothèse où le contenu du coffre est dérobé, la JP fait peser sur la banque une obligation de résultat, elle ne pourra se dégager de sa responsabilité qu’en cas de force majeur ou si elle prouve une faute de la victime.

Le dépot - le dépot ordinaire - l'obligation de restitution - principe :

Le dépôt est un contrat de restitution par excellence, comme le prêt / le bail. La remise de la chose est toujours précaire. C’est l’obligation qui pèse naturellement sur le dépositaire. 

Le dépot - le dépot ordinaire - l'obligation de restitution - hyothèse du décès :

Si décès avant qu’on lui réclame la chose ? Retombe sur les épaules des héritiers car l’obligation est transmise dans le passif de la succession.

 

Si les héritiers, de bonne foi, ont vendu la chose déposée, ils ne sont tenus que de la restitution du prix qu’ils ont reçus.

Le texte ne dit rien sur le fait que cette restitution du prix empêchera le déposant d’agir en toute hypothèse en revendication de la chose, notamment entre les mains d’un tiers acquéreur de mauvaise foi.

Le dépot - le dépot ordinaire - l'obligation de restitution - que faut-il restituer ? :

La chose en nature avec un aménagement intéressant, si la chose a été détruite durant le dépôt et que le dépositaire a reçu une indemnité d’assurance, il devra restituer l’indemnité d’assurance.

 

Il s’agit d’une subrogation réelle c’est-à-dire un bien nouveau remplace un bien ancien pour revêtir sa nature juridique. C’est ce que permet l’article 1934 du Code civil.

Le dépot - le dépot ordinaire - l'obligation de restitution - quand faut-il restituer ? :

On restitue dès que le déposant réclame son bien, à tout moment, même lorsqu’il s’agit d’un CDD, c’est ce que précise l’article 1944 du Code civil.

La réclamation peut être demandé verbalement, par sommation, il n’y a aucune forme requise.

Le dépot - le dépot ordinaire - l'obligation de restitution - Dans quelles situation le dépositaire pourrai refuser de restituer ?

  • Dépôts salarié et facture resté impayé -> exercice du droit de rétention, cas prévu par le législateur à l’article 1944 du Code civil. Quel que soit la durée du dépôt, il est admis que le dépositaire peut tarder à restituer le bien remis pour des motifs légitimes comme l’exercice de son droit de rétention.
    • Sauvegarde des droits du créancier impayé.
    • Montpellier – 30 avril 2024 : société qui vend un cheval à un acquéreur, l’acquéreur ne vient pas retirer le cheval, le vendeur devient dépositaire du cheval vendu, il a des frais de pension / d’entretien, il demande à l’acquéreur de venir chercher son animal, il ne le fait pas, la société saisie le juge rapidement et lui demande l’acquittement des frais de pension et à ce que soit ordonné le retrait de l’animal par le déposant. 
      • Le juge condamne le propriétaire au paiement de l’intégralité des factures mais aussi à retirer l’animal sous astreinte de 150 euros / j.
      • Le propriétaire va chercher le cheval et la société oppose son droit de rétention en attendant que lui soit payé les frais et le jugement.
        • L’article du droit de rétention fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice – la dette croit avec l’astreinte et les frais d’entretien -> encore plus dure pour payer.

 

 

Attention à l’hypothèse où le dépositaire est créancier du déposant (dépôt à titre onéreux notamment) ça sera le cas lorsque le dépositaire a exposé des frais de conservations, que son salaire lui est dû, qu’il a subi des pertes qui doivent être compensées. Dans cette hypothèse, le dépositaire peut exercer son droit de rétention et il pourra donc refuser d’exécuter son obligation de restitution.

 

Pour cela, il faudra que la créance soit née du dépôt, il faut qu’il y ait une connexité entre le droit de rétention et le dépôt. La rétention sur l’objet déposé ne peut être justifié par un autre rapport obligationnel.

Le contrat aléatoire - introduction - principe : 

Auparavant, définition posée à l'ancien article 1964 du Code civil, l'article a été abrogé au profit de l'article 1108  qui précise que "le contrat est aléatoire dès lors que les arties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quand aux avantages et aux pertes qui en résulteront d'un évènement incertain.".

Le contrat aléatoire n’est pas en soi un contrat spécial – la 1er conséquence est de dire que ce que l’on appelle contrat aléatoire n’est pas un contrat spécial comme on pourrait dire contrat de vente.

C’est une classification de droit commun – aussi une multiplicité de contrat spéciaux pourrait être qualifié d’aléatoire.

 

Le contrat aléatoire - introduction - exemple cte ass : 

La persistance du propriétaire d’une grange dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble, malgré plusieurs courriers de mise en garde, manifeste son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci ; un tel choix qui a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaitre l’aléa (…).

 

L’aléa c’est donc aussi l’impossibilité de savoir si un pari sera gagner ou non – qui sera victorieux dans un jeu / de savoir quand un évènement surviendra.

 

L’aléa est chassé lorsqu’un assuré souscrit une assurance invalidité alors qu’il souffre déjà de la pathologie qui le rend invalide – 1er civ – 4 novembre 2003. Dans le même sens, le 6 mai 2021, même décision.

Le contrat s’expose à la nullité, fraude à l’assurance – l’assurance peut, au regard des documents dont elles disposent, refuser certaine couverture etc…

 

L’appréciation de l’aléa relève du pouvoir souverain des juges du fond – arrêt de principe 20 juin 2000.

Le contrat aléatoire - introduction - arrêt du jeu TV : 

Cette appréciation peut tout de même nous faire douter, chambre sociale – 25 juin 2013 : se poser la question de savoir si un contrat répondait ou non à la qualification d’aléatoire.

M.X a signé le 28 mai 2003 avec TF1 un document intitulé règlement participant pour participer à un jeu télé – 27 participants sélectionnés par le comité du jeu soient réunis pour concourir à l’élection de Mister France 2003 – des répétitions ont eu lieu – la diffusion a eu lieu en directe, c’est M.X qui a gagné et qui a reçu un prix évaluer à 30000 euros.

Considérant qu’il a tout de même été mobilisé un certain temps, M.X a saisi les prud’homme aux fins de requalification du contrat en contrat de travail en qualité de mannequin, demande d’indemnité.

TF1 a prétendu qu’il s’agissait d’un jeu, qu’il y avait un aléa avec un risque de perdre comme de gagner, ce qui est exclusif de la qualification de contrat de travail.

 

  • Il y a eu requalification en contrat de travail, en effet, l’objet du contrat selon les juges ne consistaient pas dans l’organisation d’un jeu, l’élection Mister France était un concept d’émission et non une compétition avec une existence propre – la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique.

 

C’est pourquoi les juges ont pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écarté. C’est une idée de programme télé dont la mise en scène est une compétition.

Le contrat aléatoire - introduction - le PDV du legislateur sur les contrats aléatoires : 

Indépendamment de la question de la qualification, on notera que ce type de contrat est bien licite mais sous certaines réserves, il faut distinguer entre les contrats aléatoires. Ces derniers n’attirent pas toujours la bienveillance du législateur selon que le contrat a pour rôle de garantir ou qu’il a pour rôle de spéculer ou s’enrichir.

 

  • Sont clairement licite / encourager voir parfois obligatoire les contrats qui prémunissent contre le risque de sinistre tel que le contrat d’assurance.
  • Sont licite mais considéré avec plus de méfiance, les contrats qui offrent une garantie à l’une des parties mais permettent à l’autre de spéculer – rente viagère / vente aléatoire / cession de droit litigieux (forme de vente aléatoire).
  • Jeu et paris -> sont traité avec bcp d’ambivalence / de complexité – ils peuvent être parfaitement illicite comme licite.
    • Un petit jeu innocent n’est pas regardé comme celui qui déchainent les passions / attise la violence / encourage l’endettement.
    • C’est ce qui explique que le Code de 1804 exprime clairement une réticence à l’égard des jeux et paris, cependant, le moralisme de 1804, s’il transparait encore aujourd’hui, a laissé sa place à un libéralisme régulé.
  • Sont formellement interdit et frappé de nullité les contrats qui spéculent sur le décès de quelqu’un.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - réputation pour le legislateur : 

Les jeux et paris ont une réputation sulfureuse pour le législateur de 1804, ils sont une diversion pour l’intelligence, ils sont une anesthésie pour la conscience, un piège pour la vertu, ils encouragent l’oisiveté ; on redoute particulièrement l’endettement.

 

C’est ce qui explique aussi que la définition des jeux et paris n’est pas du tout offerte par le Code civil, c’est le Code de la sécurité intérieure qui en pose une : « sont réputés jeux d’argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naitre l’espérance d’un gain qui serait dû, même particulières au hasard et pour lesquels un sacrifice financier est exigé de la part des participants. 

Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs ».

 

L’article L320-2 poursuit en précisant que même les jeux autorisés « ne sont pas un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ».

 

  • Des exceptions existent évidement car les enjeux économique et sociétaux sont très important.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - distinction :

Le jeu peut se désigner comme un contrat qui engage celui qui y consent à payer le gagnant qui se livre à la compétition. Le joueur, contrairement au parieur, participe activement à la réalisation de l’aléa.

Le pari est un contrat qui engage celui qui y consent à payer celui qui aura pronostiqué un évènement incertain qui finira par se réaliser. Le parieur est passif, il ne peut provoquer la réalisation de l’aléa, seulement la pronostiqué.

Il n’en demeure pas moins que la distinction entre les deux reste assez artificielle – le paris est une forme de jeu, si on veut des définitions plus fines ou plus précises – code de la sécurité intérieure qui offre des définitions spécifiques du paris hippique et sportif, en substance, repose sur l’exactitude du pronostic donné par les parieurs.