Assurance
Droit des assurances
Droit des assurances
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Cartes-fiches | 158 |
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Langue | Français |
Catégorie | Droit |
Niveau | Université |
Crée / Actualisé | 13.11.2024 / 01.05.2025 |
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L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin naturelle du contrat - la fin du contrat par réalisation totale et définitive du rsique assuré :
Les cas de figure sont assez multiples, on peu envisager a titre d’exemple la perte totale de l’unique chose assurée a la suite d’un événement prévu par la police. Dans le cadre d’une assurance en cas de deces, la mort de l’assuré en l’occurence. Ou encore, dans le cadre d’une assurance vie, la survie de l’assuré au terme contractuel.
Dans ces 3 exemples, le risque est entièrement réalisé, l’assureur va donc régler la prestation au titre de son obligation de règlement. Et le risque cesse donc d’exister. Le contrat ayant rempli toute ses fonctions, il cesse naturellement d’exister.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin naturelle du contrat - la fin du contrat par survenance de son terme :
Cela suppose qu’on est dans le cadre d’un contrat qui a été conclu pour une certaine durée, et l’arrivé du terme signe la fin du contrat. Avant l’arrivée du terme, il est possible que les parties decident de proroger le terme, elles vont alors modifier la clause de durée du contrat. Souvent, figure au contrat une clause de tacite reconduction. Cette pratique est courante en droit des assurances, le raisonnement est différent de celui du droit commun qui prévoit que le contrat qui est reconduit sera a durée indéterminée.
Le droit des assurance diffère puisqu’en cas de tacite reconduction, c’est un nouveau contrat qui se forme. Egalement, ce nouveau contrat tacitement reconduit ne peut en aucun cas dépasser une durée d’un an. On peut avoir plusieurs reconductions tacites successives.
L.113-15-1 du CDA, voir supra sur la dénonciation d’un contrat tacitement reconductible. En cas de tacite reconduction, il y a formation d’un nouveau contrat. Mais en droit des assurances, le souscripteur n’a pas à procéder à une nouvelle déclaration du risque. Chapitre second L’extinction du contrat d’assurance
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat :
C’est un contrat d’assurance qui se termine en dehors de ce qui a initialement été prévu par les parties. Dans le cadre de cette fin, deux hypothèses sont envisageables.
En premier lieu, la fin du contrat peut intervenir sur accord des parties, le contrat va donc s’éteindre à la date de l’accord révocatoire et sans rétroactivité.
En pratique, cette hypothèse ne va soulever aucune difficulté, c’est plus la seconde qui va en soulever. Il s’agit d’une fin qui intervient sur manifestation unilatérale de volonté.
Dans le cadre de cette manifestation, il y a deux cas de figures : la résiliation non sanction ( possible par le droit des assurances et ne vient pa sanctionner le comportement d’une partie) ou la résiliation sanction ( sanctionnée comportement des parties).
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 1 :
1) La première hypothèse est une faculté de résiliation annuelle ou périodique. Elle peut bénéficier autant a l’assuré qu’a l’assureur (L.113-12 du CDA). Elle suppose des contrats d’assurance conclus pour une durée supérieure à 1 an. L’assuré comme l’assureur bénéficie d’une faculté de résiliation à chaque date anniversaire du contrat.
L'’assuré a le droit de résilier le contrat a l’expiration d’un délai d’un an en adressant une notification à l’assureur au moins 2 mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Cette disposition bénéficie également a l’assureur, ce même article dispose que l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les memes conditions que l’assuré si l’assuré a souscrit a un contrat à des fins professionnelles.
Cet article est venu allégé le formalisme ; résiliation par lettre ou tout autre supporte durable. L’alinéa 3 presse que l’assureur peut résilier le contrat dans les mêmes conditions , pas de formalisme mais uniquement dans le cas où l’assuré a souscrit un contrat a des fins professionnels.
Dans les autres cas, lorsque l’assuré n’a pas souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur peut résilier le contrat dans un délai d’un an à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. La différence ici est dans le formalisme.
Lorsque la résiliation unilatérale du contrat d’assurance est effectuée par l’assureur, elle doit nécessairement être motivée (L113-12-1 du CDA).
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 2 :
2) La deuxième hypothèse concerne la faculté de renoncer au contrat d’assurance conclu a distance (L112-2-1 II 1°).
Cette faculté concerne toute PS ayant conclus a des fins non professionnelles un contrat a distance. Elle dispose d’un délai de 14 jours calendaire révolus pour renoncer au contrat, sans elle n’a pas a justifier de motifs particuliers et surtout il n’est pas possible de lui faire supporter des pénalités du fait de cette résiliation. Ce délai commence a courir soit a compter du jour ou le contrat est conclu, soit a compter du jour ou l’intéressé reçoit les conditions contractuelles, si cette date est postérieure a celle de conclusion du contrat a distance.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 3 :
3) Troisième cas de figure, la faculté de renoncer à un contrat conclu à la suite d’un démarchage.
L112-9 : « Toute PS qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. »
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 4 :
4°) La quatrième hypothèse se trouve à L112-10 du CDA : Il s’agit d’un droit de renonciation que l’on rencontre dans le cadre des assurances affinitaires, elles sont accessoires à un produit, à un service distribué par un distributeurs non assureur et qui n’est pas le motif principal d’achat du client.
« L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.
Cet article prévoit : avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 5 :
5) La cinquième hypothèse est la résiliation prévue par l’article L113-15-2 du CDA. Cette résiliation a déjà été envisagée.
La faculté de mettre un terme au contrat : elle recouvre plusieurs hypothèses, les contrats d’assurances auto, multi-risques, affinitaires et complémentaire santé. Pour ce type de contrat, on peut y mettre un terme de ce type de contrat tacitement reconductible après l’expiration d’un délai d’un 1 a compter de la première souscription. ( Partie 1 , T1 , Chap second, Section 2, Para 1, B)
Et la resiliation prend effet 1 mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 6 :
6) La sixième hypothèse est celle de la résiliation de l’assurance emprunteur (L 113-12-2 du CDA). Dans le cadre de l’assurance emprunteur, l’assuré va pouvoir résilier le contrat d’assurance emprunteur a tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt (dernière version en vigueur) - avant il fallait attendre un délai de 12 mois.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un manquement - a l'encontre du souscripteur
Ici, nous envisageons donc la résiliation unilatérale de l’assureur a l’encontre du souscripteur.
2 cas de figures :
- Elle peut intervenir en cas de défaut de paiement des primes d’assurances ( après délai)
- En cas d’omission ou d’inexactitude de la déclaration du risque, avant tout sinistre par un souscripteur de bonne foi.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement de la situation contractuelle :
Le contrat d’assurances est valablement formé, il connait un début d’exécution et un événement survient. Cet événement va entrainer le droit pour une des parties de mettre fin unilatéralement au contrat d’assurance. La résiliation n’a pas d’effet pour l’avenir mais la résolution est rétroactive
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement - une faculté offerte aux deux parties :
Hypothèse 1 : L113-16 du CDA autorise le souscripteur comme l’assureur à résilier unilatéralement lorsque survient un événement qui affecte l’assuré ou le risque assuré.
Hypothèse 2 : L121-10 : pose l’hypothèse de la transmission du contrat d’assurance par voie d’accessoire. En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance va continuer a jouer de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur dès lors qu’il continu a exécuter les obligations.
-> Néanmoins il est possible pour l’assureur, l’héritier ou l’acquéreur de résilier le contrat.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement - une faculté offerte à l'assureur seulement :
R113-10 al. 1er du CDA permet a l’assureur d’insérer dans le contrat une clause qui lui octroie la faculté de résilier unilatéralement le contrat après survenance d’un sinistre. La résiliation intervient a l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la notification à l’assuré.
L113-4 : prévoit qu’en cas de circonstances nouvelles du risque assuré et déclaré à l’assureur et qu’elle entraine une aggravation du risque assuré ( ou crée un risque nouveau) il est possible pour l’assureur de résilier le contrat d’assurance de manière unilatérale. La résiliation prend effet 10 jours après la notification à l’assuré.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement dans la situation contractuelle - une faculté offerte au seul souscripteur :
Si l'assureur fait usage de la clause selon laquelle il peut résilier après survenance du sinistre -> l'assuré a le droit de résoudre tous les autres contrats qui le lie à cet assureur.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement - les cas de caducité du contrat d'assurance :
On est dans l’hypothèse ou le contrat est valablement formé mais il cesse d’exister en cours d’exécution, avant son terme normal en raison de la disparition fortuite d’un élément indispensable à son exécution. Cette caducité est aujourd’hui consacrée par le droit civil mais elle l’était avant en droit des assurances.
Exemple de la caducité : la disparition du risque, le retrait d’agrément de la compagnie d’assurance.
Introduction - à quel contrat est rattaché le contrat d'assurance :
Le contrat aléatoire - article 1108 Code civil : "le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux aventages et aux pertes qui en résultent d'un évènerment incertain".
Introduction - l'assurance - définition ;
On peut la définir comme une technique de transfert des risques sur une collectivité. On parle également de mutualisation des risques.
L'activité de l'assureur est l'organisation en mutalité d'une multitude d'assuré exposés à la réalisation de risques déterminés.
L'assureur va indemniser ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grace à la masse commune des sommes collectées.
Introduction - l'assurance - sinistre - définition ;
La réalisation du risque couvert par le contrat d'assurance. Aussi la couverture par le contrat est un élément central.
Les risques peuvent être multiples, il existe ainsi des techniques de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol etc...). Elle peut également être un outil de prévoyance (décès, invalidité), tout évènement qui pourrai survenir dans la vie de l'assuré.
Introduction - l'assurance - 3 éléments constitutifs :
- Le risque.
- La prime.
- La prestation de l'assureur.
Introduction - l'assurance - La cause (le risque) :
La cause d'un contrat d'assurance est le risque, juridiquement, le risque peut être définit comme un évènement quelconque pourvu qu'il soit soumis quand à sa réalisation à un aléa.
Introduction - l'assurance - L'objet - classification fondée sur la nature du risque :
Assurance terrestre :
- Elles couvrent les risques non maritimes.
- Assurance de dommage : Couvre les risques du patrimoine, elles ont pour but de compenser des pertes éprouvées par le patrimoine de l'assuré à la suite d'un évènement prévu au contrat (le risque).
- Assurance d'une chose : assurance d'un téléphone contre la casse ou d'un appartement contre un risque incendie.
- Assurance de responsabilité.
- Assurance de personne : décès, accident, maladie - tout type de risque lié à la personne ; distinction en la matière ;
- Aléa représenté par la durée de la vie humaine.
- Aléa représenté par autre chose que la durée de la vie humaine.
Assurance maritime : Couvrent les risques de mer.
Cette division emporte des effets pratique important (L111-1 C. assur - les titres I,II,III du livre I ne sont pas applicablers aux assurances maritimes).
Introduction - l'assurance - L'objet - classification fondée sur la nature de la prestaion de l'assureur
- Assurance à carractère indemnitaire - L121-1 C. assur al 1 : indemnité percue par l'assuré n'excède pas le montant du dommage subi - assurance de dommage obéissant au principe indemnitaire.
- Assurance à carractère forfaitaire - somme versée par l'assureur déterminée lors de la conclusion du contrat ;
- Absence d'évaluation ultérieure du préjudice subi.
- Déterminé dès la conclusion du contrat d'assurance.
Introduction - l'assurance - technique - la mutualisation :
Solidarité par la mutualité càd un groupement de personne exposé à un même risque, ces personnes cherchent à se prémunir contre ce risque et pour cela elle constitue un fonds commun de prime qui servira à indemniser celle d'entre elle qui seront victime d'un sinistre.
Introduction - l'assurance - technique - la réassurance :
Une assurance se fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu'elle garantit à l'égard de ces assurés.
C'est l'assurance de l'assurance.
L'objectif est de diminuer la valeur des risques par l'assureur en cas de réalisation du sinistre.
Il est difficile de dissocier l'apparition de l'assurance et la réassurance. L'assurance s'est développée dans le cadre d'opération interntiaonal tel que le transport.
Cette opération a pour objectif de faire apparaitre un autre porteur des risques moyennant rétribution : la prime de réassurance.
L'assureur ne peut se prévaloir de la défaillance de son réassureur pour limiter son engagement à la suite d'un sinistre.
L'assuré ne dispose pas d'action directe contre le réassureur car l'assuré est un tier à la convention de réassurance.
Introduction - le droit des assurances - le droit interne :
A l'époque Napoléonienne, la règlementation du contrat d'assurance n'est qu'embryonaire, par la suite, quelques lois ponctuelles seront prise mais rien qui permettent d'organiser un régime cohérent du contrat d'assurance.
Fortement jurisprudentielle et issu de la pratique. La premièrre grande loi en la matière date du 13 juillet 1930, elle concerne le contrat d'assurance terrestre. Huit ans plus tard sera créé un statut aux entreprises d'assurance.
Seront ensuite prise une série de loi nouvelle avant qu'une codification ait lieu en 1976.
Introduction - le droit des assurances - le droit européen :
A l'échelle européenne on ne peut pas encore parler d'un véritable droit des assurances unifiés.
Il faut d'abord mentionner le traité de Rome, à la suite duquel des directives vont apparaitre, le but étant de faciliter l'activité d'assurance dans l'UE via la création d'un marché unique d'assurance à l'échelle de l'UE.
A cette fin seront adopté, trois trains de directive 1er, 2ième, 3ième génération :
- Les directives de 1er génération vont concerner la liberté d'établissement.
- Les directives de 2ième génération - concerne la libre prestation de service.
- Les directives de 3ième génération - concernait la liscence unique via la mise en place d'un passeport européen qui permet aux entreprises d'assurance agrée par l'état membre de leurs sièges sociales d'opérer aussi bien par la liberté d'établissement qu'en libre prestation de service dans tout autre pays membre de 'UE sur les base des seuls controle, agrément règles et pratique du pays membres d'origine.
En cas de conflit de loi :
La loi FR est applicable aux assurances obligatoires et aux assurances pour lesquels la résidence principale est le siège de direction du souscripteur ainsi que le risque couvert sont situé en France.
Le but est d'harmoniser les règles via des produits d'assurance qui peuvent être proposé dans tous les Etats de l'UE.
Une directive a été pris récemment en la matière, elle fixe des règles de base commune à tous les distributeurs de produit d'assurance.
La formation du contrat d'assurance - les carractéristiques contractuelles -
Le contrat d'assurance est avant tout un contrat, le droit commun a vocation à s'appliquer aux questions qui ne sont pas réglés par le Code des assurances.
- C'est un contrat nommé.
- C'est un contrat synallagmatique (obligation réciproque entre les parties).
- C'est un contrat à titre onéreux.
- C'est un contrat aléatoire - contentieux en matière de contrat d'assurance-vie.
- C'est un contrat d'adhésion.
- C'est un contrat à exécution successive - prestation echelonné dans le temps.
Les règles de fond - les éléments subjectifs
En théorie, deux partie, l'assureur et le souscripteur. Le souscripteur est très souvent l'assuré. Peut également exister des intermédiaires d'assurances vendant certains produits, mais également des courtiers, des agents généraux.
Tous ces professionnels peuvent être regroupé sous le qualificatif de professionnel de l'assurance ou encore de distributeur d'assurance.
Les souscripteurs quant à eux sont logiquement des non professionnel de l'assurance.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance).
Lorsque l'on souhaite s'assurer, deux schémas sont envisageables, soit on s'adresse directement à l'entreprise d'assurance qui émet le produit d'assurance soit on a recours à un intermédiaire d'assurance habilité à distribuer des produits d'assurances.
Le livre 5ième du Code des assurances est consacré aux ditributeurs d'assurance, grace à la directive européenne sur le distribution d'assurance, en existe maintenant une définition.
Les dispositions de ladite directive sont applicables à tous les distributeurs càd aussi bien les entreprises d'assurance que les intermédiaires d'assurance. La directive élargie la notions de distributeur d'assurance, elle renforce également le régime de coopération entre les Etats pour instaurer une nouvelle surveillance des intermédiaires dans le cadre de la libre prestation de service.
A également été mise en place un régime d'infraction spécifique à la distribution d'assurance.
Le conseil est l'axe centrale de la directive, cela passe par la bonne information de l'assuré, il doit ainsi pouvoir connaitre les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance. Le but étant de faciliter les comparaisons sur le marché.
Garantir également la transparence de la rémunération des professionnels. Les exigences pro sont également mise en avant, l'honorabilité requise de certaines personnes pour être distributeur de produit d'assurance. Des obligations de formation et d'immat sont également apparus.
L'apport fondemental de la directive a été d'apporter une définition de la distribution d'assurance.
"L'activité qui consiste à fournir des recommandation sur des contratx d'assurances ou de réassurance, à présenter proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autre travaux préparatoire à leur conclusion ou à contribuer à leur gestion à leur exécution notamment en cas de sinistre".
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les entreprises d'assurance - l'entreprise d'assurance prise isolément
Les pouvoir publics sont très vigilants, les entreprises qui proposent la souscription de contrat ne peuvent le faire que sous condition, le but pour le droit des assurances étant de rendre cette souscription la plus sure possible
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