Assurance
Droit des assurances
Droit des assurances
Set of flashcards Details
Flashcards | 158 |
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Language | Français |
Category | Law |
Level | University |
Created / Updated | 13.11.2024 / 01.05.2025 |
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Introduction - à quel contrat est rattaché le contrat d'assurance :
Le contrat aléatoire - article 1108 Code civil : "le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux aventages et aux pertes qui en résultent d'un évènerment incertain".
Introduction - l'assurance - définition ;
On peut la définir comme une technique de transfert des risques sur une collectivité. On parle également de mutualisation des risques.
L'activité de l'assureur est l'organisation en mutalité d'une multitude d'assuré exposés à la réalisation de risques déterminés.
L'assureur va indemniser ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grace à la masse commune des sommes collectées.
Introduction - l'assurance - sinistre - définition ;
La réalisation du risque couvert par le contrat d'assurance. Aussi la couverture par le contrat est un élément central.
Les risques peuvent être multiples, il existe ainsi des techniques de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol etc...). Elle peut également être un outil de prévoyance (décès, invalidité), tout évènement qui pourrai survenir dans la vie de l'assuré.
Introduction - l'assurance - 3 éléments constitutifs :
- Le risque.
- La prime.
- La prestation de l'assureur.
Introduction - l'assurance - La cause (le risque) :
La cause d'un contrat d'assurance est le risque, juridiquement, le risque peut être définit comme un évènement quelconque pourvu qu'il soit soumis quand à sa réalisation à un aléa.
Introduction - l'assurance - L'objet - classification fondée sur la nature du risque :
Assurance terrestre :
- Elles couvrent les risques non maritimes.
- Assurance de dommage : Couvre les risques du patrimoine, elles ont pour but de compenser des pertes éprouvées par le patrimoine de l'assuré à la suite d'un évènement prévu au contrat (le risque).
- Assurance d'une chose : assurance d'un téléphone contre la casse ou d'un appartement contre un risque incendie.
- Assurance de responsabilité.
- Assurance de personne : décès, accident, maladie - tout type de risque lié à la personne ; distinction en la matière ;
- Aléa représenté par la durée de la vie humaine.
- Aléa représenté par autre chose que la durée de la vie humaine.
Assurance maritime : Couvrent les risques de mer.
Cette division emporte des effets pratique important (L111-1 C. assur - les titres I,II,III du livre I ne sont pas applicablers aux assurances maritimes).
Introduction - l'assurance - L'objet - classification fondée sur la nature de la prestaion de l'assureur
- Assurance à carractère indemnitaire - L121-1 C. assur al 1 : indemnité percue par l'assuré n'excède pas le montant du dommage subi - assurance de dommage obéissant au principe indemnitaire.
- Assurance à carractère forfaitaire - somme versée par l'assureur déterminée lors de la conclusion du contrat ;
- Absence d'évaluation ultérieure du préjudice subi.
- Déterminé dès la conclusion du contrat d'assurance.
Introduction - l'assurance - technique - la mutualisation :
Solidarité par la mutualité càd un groupement de personne exposé à un même risque, ces personnes cherchent à se prémunir contre ce risque et pour cela elle constitue un fonds commun de prime qui servira à indemniser celle d'entre elle qui seront victime d'un sinistre.
Introduction - l'assurance - technique - la réassurance :
Une assurance se fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu'elle garantit à l'égard de ces assurés.
C'est l'assurance de l'assurance.
L'objectif est de diminuer la valeur des risques par l'assureur en cas de réalisation du sinistre.
Il est difficile de dissocier l'apparition de l'assurance et la réassurance. L'assurance s'est développée dans le cadre d'opération interntiaonal tel que le transport.
Cette opération a pour objectif de faire apparaitre un autre porteur des risques moyennant rétribution : la prime de réassurance.
L'assureur ne peut se prévaloir de la défaillance de son réassureur pour limiter son engagement à la suite d'un sinistre.
L'assuré ne dispose pas d'action directe contre le réassureur car l'assuré est un tier à la convention de réassurance.
Introduction - le droit des assurances - le droit interne :
A l'époque Napoléonienne, la règlementation du contrat d'assurance n'est qu'embryonaire, par la suite, quelques lois ponctuelles seront prise mais rien qui permettent d'organiser un régime cohérent du contrat d'assurance.
Fortement jurisprudentielle et issu de la pratique. La premièrre grande loi en la matière date du 13 juillet 1930, elle concerne le contrat d'assurance terrestre. Huit ans plus tard sera créé un statut aux entreprises d'assurance.
Seront ensuite prise une série de loi nouvelle avant qu'une codification ait lieu en 1976.
Introduction - le droit des assurances - le droit européen :
A l'échelle européenne on ne peut pas encore parler d'un véritable droit des assurances unifiés.
Il faut d'abord mentionner le traité de Rome, à la suite duquel des directives vont apparaitre, le but étant de faciliter l'activité d'assurance dans l'UE via la création d'un marché unique d'assurance à l'échelle de l'UE.
A cette fin seront adopté, trois trains de directive 1er, 2ième, 3ième génération :
- Les directives de 1er génération vont concerner la liberté d'établissement.
- Les directives de 2ième génération - concerne la libre prestation de service.
- Les directives de 3ième génération - concernait la liscence unique via la mise en place d'un passeport européen qui permet aux entreprises d'assurance agrée par l'état membre de leurs sièges sociales d'opérer aussi bien par la liberté d'établissement qu'en libre prestation de service dans tout autre pays membre de 'UE sur les base des seuls controle, agrément règles et pratique du pays membres d'origine.
En cas de conflit de loi :
La loi FR est applicable aux assurances obligatoires et aux assurances pour lesquels la résidence principale est le siège de direction du souscripteur ainsi que le risque couvert sont situé en France.
Le but est d'harmoniser les règles via des produits d'assurance qui peuvent être proposé dans tous les Etats de l'UE.
Une directive a été pris récemment en la matière, elle fixe des règles de base commune à tous les distributeurs de produit d'assurance.
La formation du contrat d'assurance - les carractéristiques contractuelles -
Le contrat d'assurance est avant tout un contrat, le droit commun a vocation à s'appliquer aux questions qui ne sont pas réglés par le Code des assurances.
- C'est un contrat nommé.
- C'est un contrat synallagmatique (obligation réciproque entre les parties).
- C'est un contrat à titre onéreux.
- C'est un contrat aléatoire - contentieux en matière de contrat d'assurance-vie.
- C'est un contrat d'adhésion.
- C'est un contrat à exécution successive - prestation echelonné dans le temps.
Les règles de fond - les éléments subjectifs
En théorie, deux partie, l'assureur et le souscripteur. Le souscripteur est très souvent l'assuré. Peut également exister des intermédiaires d'assurances vendant certains produits, mais également des courtiers, des agents généraux.
Tous ces professionnels peuvent être regroupé sous le qualificatif de professionnel de l'assurance ou encore de distributeur d'assurance.
Les souscripteurs quant à eux sont logiquement des non professionnel de l'assurance.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance).
Lorsque l'on souhaite s'assurer, deux schémas sont envisageables, soit on s'adresse directement à l'entreprise d'assurance qui émet le produit d'assurance soit on a recours à un intermédiaire d'assurance habilité à distribuer des produits d'assurances.
Le livre 5ième du Code des assurances est consacré aux ditributeurs d'assurance, grace à la directive européenne sur le distribution d'assurance, en existe maintenant une définition.
Les dispositions de ladite directive sont applicables à tous les distributeurs càd aussi bien les entreprises d'assurance que les intermédiaires d'assurance. La directive élargie la notions de distributeur d'assurance, elle renforce également le régime de coopération entre les Etats pour instaurer une nouvelle surveillance des intermédiaires dans le cadre de la libre prestation de service.
A également été mise en place un régime d'infraction spécifique à la distribution d'assurance.
Le conseil est l'axe centrale de la directive, cela passe par la bonne information de l'assuré, il doit ainsi pouvoir connaitre les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance. Le but étant de faciliter les comparaisons sur le marché.
Garantir également la transparence de la rémunération des professionnels. Les exigences pro sont également mise en avant, l'honorabilité requise de certaines personnes pour être distributeur de produit d'assurance. Des obligations de formation et d'immat sont également apparus.
L'apport fondemental de la directive a été d'apporter une définition de la distribution d'assurance.
"L'activité qui consiste à fournir des recommandation sur des contratx d'assurances ou de réassurance, à présenter proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autre travaux préparatoire à leur conclusion ou à contribuer à leur gestion à leur exécution notamment en cas de sinistre".
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les entreprises d'assurance - l'entreprise d'assurance prise isolément
Les pouvoir publics sont très vigilants, les entreprises qui proposent la souscription de contrat ne peuvent le faire que sous condition, le but pour le droit des assurances étant de rendre cette souscription la plus sure possible
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les entreprises d'assurance - l'entreprise d'assurance prise isolément - l'appartenance à une catégorie d'opérateur légaux :
Article 310-1 Code des assurances :
Cet article commence par rappeler que le controle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteur et bénéficiairei du contrat d'assurance et de capitalisation. Les entreprises sousmises à ce controle sont énumérées par l'article via un panorama des risques assurables.
L'article précise également les entreprise non soumises à ce controle (: les mutuels, les institutions de prévoyances et les institutions de retraite pro complémentaire).
Toutes les sociétés ne peuvent pas faire de l'assurance, il faut avoir une forme juridique particulière (entreprise d'assurance soit la société européenne, la SA ou société d'assurance mutuelle).
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les entreprises d'assurance - l'entreprise d'assurance prise isolément - la nécessité d'un agrément :
Cet agrément concerne aussi bien les entreprises d'assurance que de réassurance.
Ce type d'entreprise va devoir préalablement à son début d'activité obtenir un agrément administratif, ce dernier sera obtenu aurpès de l'ACPR (autorité de controle prudentiel et de résolution), rattaché à la banque de France.
C'est grace à cet agrément que ces entreprises vont pouvoir commencer à exercer leurs activités.
C'est une marque de controle de l'Etat, le secteur assurantiels, à l'instar du bancaire, est fortement régulé par l'Etat du fait de la longueur de l'exécution du contrat (signature -> sinistre), aussi les entreprises d'assurance doivent être stable pour remplir leurs obligations.
Tout cela est effectué dans l'intérêt des souscripteurs / des assurés.
Si des entreprises exercent sans agrément, elles encourent des sanctions pénales.
L'agrément peut également devenir caduc - absence prolongé d'activité / rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité / du fait de changement substaneille affectant la répartition de son capital.
-> En cas de retrait d'aggrément d'une entreprise - une ordonnance prévoit la prise en charge des dommages des assurés en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les entreprises d'assurance - le groupement d'assureur
Ici pas entreprise prise isolément mais un groupement d'assureur. Il arrive que certains risques soient si importants qu'ils vont refroidir un assureur pris isolément - il ne voudra pas garantir seul ce risque dès lors que l'assureur craint de ne pas pouvoir assumer seul les conséquences financières du sinistre -> groupement d'assureur est alors envisagé.
C'est l'opération par laquelle plusieurs assureurs grantissent la part déterminée d'un même risque -> chaque assureur prend en charge une fraction de ce risque (pas forcement égale).
La prime sera donc partagée au prorata des engagements respectifs des co-assureurs.
Juridiquement chacun des coassureurs est partie au contrat, pour faciliter les échanges avec le sosucripteur, on désigne parmi les coassureurs, un apériteur = celui qui est déisgné comme représentant.
Cette qualité doit être accepté par tous et elle donne à l'assureur désignée qualité pour introduire des actions en justice.
Chaque entreprise d'assurance garantie une cote part de la totalité du risque les assurances sont donc complémentaires les unes des autres.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) :
Article L511-1 Codes des assurances reprenant la directive EU dans laquelle intermédiaire d'assurance est définie.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) - l'intermédiation en général :
La directive permet la mise en place d'un régime juridique unique relatif à l'intermédiation en assurance.
C'est une directive du 20 janvier 2016 transposé en droit Francais par une ordonnance du 16 mai 2018.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) - l'intermédiation en général - la définition :
Renvoie à l'article 511-1 Code des assur.
Un arrêt récent est venue précisé que la notion d'intermédiaire d'assurance - 29 septembre 2022 CJUE :
un établissement dont l'activité consiste à proposer à ses clients d'adhérer sur une base volontaire encontrpartie d'une rémunération qu'elle percoit de ceci à une assurance de groupe qu'elle a préalablement souscire auprès d'une compagnie d'assurance, cet établissement intervient en qualité de distributeur de produit d'assurance.
Certains observateurs ont estimé que la décision était évidente. En l'espèce, l'établissement était de droit Allemand et proposait après pub et démarchage à des consomateurs d'adhérer à un contrat d'assurance collectif préalablement souscrit par l'établissement lui-même. Ce même établissement versait des primes à l'entreprise d'assurance.
Lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance -> on est directement partie au contrat d'assurance. Lorsqu'il y a adhésion (acte unilatéral par lequel une personne se rallie à une situation juridique déjà établie en devenant le plus souvent membre d'un groupement pré existant, ou aprtie à un accord dont elle n'était pas à l'origine signataire).
La souscription a un contrat d'assurance est différente de l'adhésion.
En l'espèce, les clients n'adhéraient pas véritablement au contrat souscrit par l'établissement Allemand mais intervenaient en qualité de cessionnaire de la créance détenue par l'établissement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.
Quoi qu'il en soit, pour les juges, il y avait incontestablement un contrat d'assurance dont la présentation et la proposition au sens de la directive était caractériser par différents actes, receuil des actes de cession de créance -> la qualification juridique était donc celle de distribution de produit d'assurance.
Le fait pour les clients d'acquérir une créance permettant de bénéficier de prestation d'assurance est traité de la même manière que l'adhésion ou la souscription à ce même contrat.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) - l'intermédiation en général - les conditions d'accès :
Pour les intermédiaires en assurance - obligation d'immatriculation à l'ORIAS (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance). Peu importe le type d'intermédiaire, il doit s'immatriculer sur ce registre.
Les entreprises d'assurance qui vont recourir au service d'intermédiaire doiventassureur que ceux-ci sont bien immatriculer à l'ORIAS. Le Code des assurances (article L512-3) prévoit que les intermédiaires ont l'obligation de transférer aux registres toutes les informations nécessaires à l'accès à l'activité et à l'exercice, à défaut, il s'expose à la radiation l'office du registre.
Pour être immatriculé, il faut donc remplir des conditions :
- Condition d'honorabilité.
- Condition de capacité professionel.
- Souscription à un contrat d'assurance qui les couvrira contre les conséquences écuniaires de leurs responsabilité civiles professionelles.
- L'intermédiaire doit également souscrire une garantie financière - sorte de caution - spciéalement affectée au rembourssement des fonds qu'il pourrait déternir au profit des assurés.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) - l'intermédiation en général - le régime - la responsabilité :
Article L511-4 : "l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformement aux dispositions de l'article 1242 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité".
-> Resp des commetants du fait des préposés, d'ou la citation de 1242.
-> Principal intérêt - pour les mandants - dispositions exorbitantes de DC en ce qui les concernent, noramelement il aurait été soumis au régime de la resp contractuelle.
L'entreprise d'assurance est responsable du fait de ses agents généraux (lesquels sont en relation de mandat avec l'entreprise d'assrruance, la compagnie est responsable du fait de ses agents généraux, en revanche, l'entreprise d'assurance n'est pas responsable du fait d'un coutrier puisque ce dernier n'est pas en relation de mandat avec l'entreprise d'assurance.
Courtier = mise en relation de deux ou plusieurs personnes.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) - l'intermédiation en général - le régime - les obligations :
La loi et la JP impose aux intermédiaires une obligations d'information et de conseil, ces obligations se sont renforcées avec la directive sur la distribution d'assurance.
Article L521-1 Code assur : doit agir de manière honnete, impartial et de manière professionnel.
L'intermédiaire doit conseilller son souscripteur éventuel en lui proposant un contrat cohérant avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuelle, il doit préciser les raisons qui motivent le conseil fournit.
Cette communication eut se faire sur support papier ou tout autre support durable.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) - les intermédiaires en particulier - les agents généraux d'assurance :
L'agent général est une personne physique ou morale qui a la qualité de mandataire de l'entreprise d'assurance, cela signifie qu'il va effectuer les opérations d'assurance au nom et pour le compte de son mandant (l'entreprise d'assurance).
Les agents généraux sont des professionels libéraux (exercent donc une activité de nature civile). Du fait du grand IV de l'article 511-1 Code Assur. La JP admet que la resp du mandant ne dispense pas l'agent général de sa propre resposnabilité à l'égard de l'assuré, ce qui imlique pour ce dernier qu'il dispose de deux responsables face à lui : l'entreprise d'assurance et l'agent général, lesquels pourront être condamné in solidum à réparation.
Après condamnation, l'entreprise d'assurance peut toutefois exercer une action récusoire contre l'agent général, puisque la Cour de cassation n'applique pas à l'agent général l'immunité dont elle fait bénéficier les préposés depuis l'arrêt d'ass plénière du 25 fév 2000 : "le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartit par son commettant n'engage pas sa responsabilité personnel".
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les professionnels de l'assurance (les distributeurs d'assurance) - les intermédiaires d'assurances (les autres distributeurs) - les intermédiaires en particulier - les courtiers d'assurance :
A la différence des agents généraux, le courtier est un commercant, il exerce une activité de nature commerciale, il peut s'agir d'une personne physique ou morale, il est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Son fond est structuré par la clientèle des assurés.
Le principe veut que le courtier d'assurance soit le mandataire des assurés, le courtier agit ainsi au nom et pour le compte de l'assuré. Cela signifie qu'il a la charge de lui trouver le meilleur contrat d'assurance au meilleur prix en fonction des beosins et du budget de son client.
Le courtier est propriétaire de son protefeuilles client qu'il peut céder en toute indépendance, en tant que mandataire des clients assurés, il engage sa resposnabilité personnelle lorsqu'il commet une faute dans l'accomplissement de son mandat.
1er civ - CC - 12 mai 1954 : la Cour a reconnu que la courtier était mandataire de l'entreprise d'assurance, la garantie de l'entreprise d'assuracne a donc pu être mis en oeuvre sur le fondement de la théorie du mandant apparent.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance
Trois catégories de non pro de l'assurance :
- Le souscripteur / preneur d'assurance : c'est une personne physique ou morale qui va traiter avec l'assureur, c'est la personne qui va conclure le contrat d'assurance avec l'assureur et qui sera débitrice de la rime d'assurance.
- Concernant l'assuré, c'est une personne physique ou morale sur la tête de laquelle l'assurance repose.
- Le bénéficiaire : personne désignée pour receuillir les restaitons assurées lors de la réalsiation du rique.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la qualité pour agir :
Hypothèse ou le preneur d'assurance souscrit le contrat en son nom et pour son compte, ce dernier va donc avoir la qualité pour agir.
L'article L112-1 du Code des assurances prévoit également qu'il est possible de contracter une assurance pour le compte de qui il appartiendra.
Ces qualités peuvent souvent être dissocié même si de manière générale elles pèsent sur la même personne.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la capacité d'exercice :
A priori, toute personne physique a la capacité de fournir seul un contrat d'assurance. Les conditions de capacité sont régies par le droit commun (Code civil - article 1145 : "toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi - al 2 - la capacité des personnes morales est limité par les règles applicables à chacune d'entre elle"
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la capacité d'exercice - le régime des mineurs - mineur émancipé :
Article 413-6 al 1 Code civil : "le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile".
Les mineurs émancipés ont ainsi la pleine capacité pour souscrire seul un contrat d'assurance et ce peu importe la nature du contrat d'assurance (vie / accident corporel).
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la capacité d'exercice - le régime des mineurs - mineur non émancipé :
Avant le 31 décembre 2015 : Division en deux sous régime :
- L'administration légale pure et simple -> hypothèse ou les deux parents sont présents - chacun des parents peut représenter seul pour administration et doivent être deux pour disposition.
- L'administration sous controle judiciaire -> hyothèse ou l'autorité parental est exercé par un seul parent - parent peut faire seul acte d'administration mais doit obtenir autorisation juge des tuteles pour actes de disposition -> un contrat d'assurance relève de cette catégorie dès lors que la prime est payé sur les revenus du patrimoine du mineur.
Le 1er janvier 2009 introduction de nouvelle disposition de droit commun posant des définitions de ce qui peut être qualifié d'acte de disposition et d'acte d'administration.
-> La JP stautant au visa de ces articles précisera que la souscription d'un contrat d'assurance-vie relève de l'acte de disposition alors que pour d'autre contrat (prévoyance) -> adminsitration.
Le 1er janvier 2016 - ordo simplifiant le droit de la famille - introudction d'un régime unique d'administration légale -> si parent seul -> il pourra seul conclure pour son endant un acte de disposition (plus besoin du juge des contentieux de la protection).
Le droit spécial apporte également des possibilité : interdiciton de souscrire un cte d'assurance-vie sur la tête d'un mineur de moins de 12 ans / mineur de plus de 12 ans : accord des deux parents / de celui investit de l'autorité parental + consentement du mineur.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la capacité d'exercice - le régime des majeurs - les majeurs sous tutelle et curatelle :
Distinction jusqu'au 18 décembre 2007 et conformement au droit commun :
- Le tuteur pouvait agir seul en présence d'un acte d'amdinistration,
- En revanche en présence d'un acte de disposition, le tuteur devait obtenir l'autorisation du conseil de famille.
En cas de curatelle, la soucription par le majeur seul était à priori possible, l'assistance du curateur n'était effectivement pas requise lorsque la souscription du contrat pouvait être regardé comme un acte d'administration, en revanche, il fallait impérativement l'assurance du curateur lorsque l'acte constituait un acte de disposition.
Puis entré en vigueur de l'article L132-4-1 du Code des assruances :
Concernant la tutelle par application de cet article, l'autorisation du juge (contentieux de la protection) ou le cas échéant du conseil de famille, devra être systématiquement sollicité par tout souscripteur de rachat de contrat d'assruance vie et pour toute désignation ou substitution de bénéficiaire.
Concernant la curatelle, c'est l'assistance du curateur qui devra être systématiquement requise pour tous ce qui est en lien avec un contrat d'assruance vie (modification du bénéficiaire / rachat / souscription etc...).
Article L132-3 Code des assurances précité, cet article concerne également les majeurs placés sous tutelle et les personnes placés dans des établissement psy d'hospitalisation, il ne sera pas possible de contracter une assurance en cas de décès sur leurs têtes.
L'al 2 dispose également de la nullité d'un tel acte / ammande.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la capacité d'exercice - le régime des majeurs - les majeurs sous souvegarde de justice :
Le placement sous sauvegarde de justice permet au majeur de rester capable dès lors que les personnes qui relèvent de ce régime ont en principe la pleine capacité pour soucrire seul un contrat d'assurance.
Deux actions en jsutice à disposition du sauvegardé de justice :
- Récision pour lésion (prix de vente anormal -> objectif).
- Réduction pour excès (prévu par rapport aux ressource de l'individu -> subjectif).
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la capacité d'exercice - le régime des majeurs - le mandat de protection futur
Ce mandant permet à chacun de désigner en toute liberté une ou plusieurs personnes de confiance chargée de le représenter à compter du jour ou il n'aura plus la capacité de gérer seul ses intérêts personnels et patrimoniaux.
Ce dispositif s'est notamment mis en place pour permettre auxquelles étaient diagnostiqué des maladies dégénératives de nommer une personne devenant gérante du patrimoine du malade une fois ses capacité perdus - articles 477 du Code civil.
Sous réserve d'être conclu par un acte notarié ou sous seing privé, le mandat de protection futur confié au mandataire désigné le pouvoir d'accomplir seul les memes actes qu'un tuteur ycomrpis ceux nécessitant l'autorisation préalable du juge.
A priori, le mandataire ainsi désigné aurait qualité pour soucrire seul un contrat d'assurance y comprit d'assurance vie.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le souscripteur ou le preneur d'assurance - la capacité d'exercice - le régime des majeurs - le cas de l'habilitation familliale :
Le dispositif de l'habilitation familliale permet aux familles qui sont en mesure de pourvoir seul aux intérets de leurs proches vulnérables d'assurer cette protection sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire.
Le juge va avoir la fauclté d'habilité une ou plusieurs peronnes choisies parmis les ascendants ou descendants, frères et soeurs ou encore le conjoint, le partenaire d'un PACS ou le concubin à moins que la communauté de vie soit cessée entre eux.
L'habilitation peut proter sur un ou plusieurs actes que le tuteur a la pouvoir d'accomplir seul ou avec autorisation des actes définies par le juge.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - l'assuré
L'assuré est toute personne physique ou morale dont le patrimoine ou la personne est exposé à une risque, risque faisant l'objet du contrat d'assruance.
Souvent les qualités de souscripteurs et d'assuré pèsent sur les mêmes épaules. Il n'est pas non plus rare que ces qualités soient détachées -> hypothèse d'assurance pour compte (article L112-1 Code des assurances).
En réalité cet article prévoit deux hypthèses d'assurance pour compte :
- Assurance contractée pour le compte d'une personne déterminée, dans ce cas l'assurance profite à la personne pour le comtpe de laquelle elle a été conclu.
- L'assurance eut également être contracté pour le compte de qui il apartiendra.
- Pas obligatoire que la personne soit nominativement désigné dans le contrat d'assurance, l'assuré pour compte sera identifiable.
- C'est aussi la personne dont l'intéret d'assurance, qui n'est pas celui du souscripteur, est déterminable.
Dans les deux cas l'assurance repose sur la technique de la stipulation pour autrui. Ainsi le souscripteur stiulant contracte avec l'assrureur promettant qui s'engage à garantir le rsique couru par l'assuré pour compte nomme bénéficiaire dans le méancisme dela stipulation pour autrui.
Il y aurau donc assurance pour compte dès lors que le contrat a un intéret d'assurance distinct de celui du souscripteur.
- 1re hypothèse : les propriétaires non occupant - souscription d'un contrat d'assruance pour le compte des locataires qui vont se succéder pour de très courte période.
- Contrat d'assurance souscris par les maitre d'ouvrage à l'occasion de chantier sur lesquels doivent intervenir plusoieurs entrepreneurs : une garantie est prise par le maitre d'ouvrage (souscripteur / preneur d'assruance), quant à la qualité d'assuré, elle revient aux différents entrepreneurs.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - les non professionnels de l'assurance - le bénéficiaire :
Le bénéficiaire est celui qui est appelé à bénéficier de la prestaiton de l'assureur en présence d'un sinistre (risque réalisé).
Hypothèse du tier bénéficiaire : cadre d'assurance de responsabilité, tiers bénéficiaire / vicitme. Le Code des assurances reconnait à ce tiers bénéficiaire un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements :
Deux dispositions du droit commun intéressent :
Article 1112-1 Code civil : Celles des parties qui connait une infromation dont l'imortance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en infromer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette infomraiotn et fait confiance à son cocontractant.
- Est décrit un devoir d'information qui pèse sur les épaules de celui qui sait.
- Ont une importance déterminante, les informations qui ont un lien direct nécessaire avec le contenue du contrat ou le qualité des parties.
Article 1104 Code civil : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi - ordre public.
Avant d'échanger les consentements il est important de se connaitre, les deux parties au contrat sont resepctivement créancière et débitrice d'une infromation au profit de l'autre - le contrat d'assurance est synalagmatique.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - teneur de l'obligation
Article 113-2 Code des assurances : "l'assuré est obligé de réondre exactement aux questions posées ar l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, srur les circonstances, qui sont de nature à faire aprécier ar l'assureur les risques qu'il prend en charge".
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - teneur de l'obligation - interprétation 2ième civ :
La 2ième siv adoptait une conception très extensive de la fausse déclaration :
- Réponses fausses à une question claire et précise.
- Réponse à une question orale par la suite retranscrite dans les conditions articulière.
- Elle peut également être issue d'une délcaration prérédigée et signée.
- Réponses cochées par l'assureur et signée par le souscripteur.