Droit du travail

Daniel Kolly

Daniel Kolly

Set of flashcards Details

Flashcards 305
Students 102
Language Français
Category Micro-Economics
Level Other
Created / Updated 28.03.2016 / 28.02.2024
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281 - La résiliation en temps inopportun

Quand un travailleur bénéficie-t-il d'une période de protection? Citez également les articles y relatifs.

Il y a trois cas de figures essentiels où le travailleur bénéficie d’une protection au sens de l’article 336c CO. Il
s’agit de la période d’accomplissement d’un service obligatoire (service militaire, protection civile ou service civil),
d’une période d’incapacité liée à la maladie ou à l’accident, ainsi que la période de la grossesse et des seize
semaines qui suivent l’accouchement.

282 - La résiliation en temps inopportun

Jean-Charles est dans sa période d'essai et doit accomplir son service militaire d'une durée de 13 jours. Son
employeur, SIG SA, décide de le licencier. Quid? Pourquoi? Sur quels articles vous basez-vous?

Si Jean-Charles est dans son temps d’essai, il ne sera pas protégé par l’article 336c CO. Son employeur aura
alors tout le loisir de le licencier, même s’il s’agit d’une période pendant laquelle il accomplit son service militaire.

283 - La résiliation en temps inopportun

Est-ce qu'un délai de protection s'applique même si je travaille à 20%? Justifiez en mentionnant au moins un
article.

L’article 336c CO ne fait aucune distinction en matière de taux d’occupation. Cela signifie donc que n’importe
quel travailleur pourra bénéficier de cette protection et ce, indépendamment de son taux d’activité.

284 - La résiliation en temps inopportun

Quels sont les délais de protection? Sur quel article vous basez-vous?

Encore une fois, les périodes de protection vont dépendre de la situation dans laquelle on se trouve.

Pour une période d’accomplissement d’un service obligatoire d’une durée égale à onze jours, seule cette période
devra être prise en considération comme période de protection. Si ce service dure plus de onze jours, la loi nous
dit qu’il faudra prendre en considération les quatre semaines qui suivent et qui précèdent le début et la fin de ce
service.

S’agissant d’une incapacité de travailler due à la maladie ou à l’accident, cette période de protection sera fonction
des années de service (trente jours la première année de service, nonante jours de la deuxième à la cinquième
année de service et cent quatre-vingt jours dès la sixième année de service). Si l’on se situe dans une période
charnière (entre la première et la deuxième année de service ou entre la cinquième et la sixième année de
service), l’on prendra toujours la période la plus favorable au travailleur (nonante jours ou cent quatre-vingt jours).

Dès que la femme est enceinte, elle sera protégée jusqu’à la seizième semaine qui suite l’accouchement.

285 - La résiliation en temps inopportun

Laura est enceinte. Elle effectue actuellement sa période d'essai auprès de la société Star SA qui décide de
mettre un terme à son contrat. Quid? S'agit-il d'une résiliation en temps inopportun? Justifiez en vous appuyant
sur les articles y relatifs.

Etant en période d’essai, Laura n’est pas protégée et Star SA est endroit de mettre un terme à son contrat de
travail. Il ne s’agit pas d’une résiliation en temps inopportun.

286 - Contrat individuel de travail de durée maximale et minimale

Quelle est la durée minimale et maximale du temps d’essai ? Justifiez et citez l’article ou les articles y relatifs.

Référence est ici faite aux réponses données pour les questions y relatives.

287 - Contrat individuel de travail de durée maximale et minimale

Quelle est la différence entre un contrat à durée minimale et maximale?

Le contrat de durée maximale (CDMax) est un contrat qui prévoit toujours une date de début et une date de fin,
mais laisse la possibilité aux parties au contrat de travail de le résilier dans l’intervalle. Le contrat de durée
minimale (CDMin) est un contrat qui prévoit une première période pendant laquelle les parties ne peuvent pas
résilier le contrat de travail. Ce n’est que par la suite que la résiliation pourra intervenir.

288 - La prohibition de faire concurrence

Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence?

Une clause de non-concurrence est un clause qui permet à l’employeur d’imposer à son futur ancien travailleur
de ne pas exercer d’activité équivalente (après la fin des rapports de travail) pour le compte d’une tierce
personne ou pour son propre compte, voire même de s’y intéresser (en acquérant par exemple des actions d’une
société anonyme).

289 - La prohibition de faire concurrence

Quand peut-elle être appliquée? Mentionnez toutes les conditions et les articles y relatifs.

Pour pouvoir être valable, ce genre de clause doit avoir été prévue par écrit, ne lier qu’une personne disposant
de l’exercice de ses droits civils (majeur) et ayant connaissance d’un certain nombre d’information (secret
d’affaire ou de fabrication, voire connaissance de la clientèle (art. 340 CO). De plus, il faut qu’elle soit limitée à
une zone géographique précise et qu’elle soit également limitée dans son temps et quant au genre d’activité
concerné (art. 340a CO). A noter également, qu’une personne au bénéfice d’un contrat d’apprentisage ne peut
pas se voir imposer ce genre de clause (art. 344a, al. 6 CO).

290 - La prohibition de faire concurrence

La société construction SA décide de faire signer une clause de non-concurrence à son apprenti de 1ère année,
Hervé. Quid? Justifiez votre réponse.

S’agissant d’un apprenti, il ne peut se voire imposer ce genre de clause (art. 344a, al. 6 CO) et cela même s’il est
majeur et a donc l’exercice de ses droits civils.

290 - La prohibition de faire concurrence

La société Nautica SA décide de faire signer une clause de non-concurrence à tout son personnel. Quid?
Justifiez votre réponse en vous basant sur les articles y relatifs.

Dans ce cas de figure, il y a probablement un certain nombre de personnes qui pourront ne pas être concerné
par ce genre de clause, parce qu’elles n’ont par exemple pas connaissance de secrets d’affaire ou de fabrication,
voire connaissance de la clientèle. Pour elles, cette clause ne sera dès lors pas valable et ne pourra donc pas
leur être imposée à la fin des rapports de travail.

291 - La prohibition de faire concurrence

La société Paddle SA, spécialisée dans le domaine des sports aquatiques, décide de faire signer une clause de
non-concurrence à son directeur commercial pour une durée de 10 ans sur tout le territoire suisse. Quid?
Justifiez votre réponse en vous basant sur les articles y relatifs.

Sauf circonstances particulières, une clause de non-concurrence ne peut en règle générale être prévue pour une
durée supérieure à trois ans (art. 340a, al. 1 CO). Il y a dans ce cas d’espèce de fortes chances que cette clause
soit réduite à trois ans, en cas de conflit entre employeur et ancien travailleur.

292 - La prohibition de faire concurrence

Que risque le travailleur en cas de violation de la clause? Citez les articles.

En cas de violation de cette clause, le travailleur pourrait être condamné à verser à son ancien employeur une
indemnité au titre du préjudice qu’il lui ferait subir (il faut néanmoins que ce préjudice puisse être démontré). Pour
éviter ce problème de preuve, il peut être prévue, dans la clause, que la violation de celle-ci entraînera pour le
travailleur l’obligation de verser à son ancien employeur un montant qui aura été préalablement convenu (c’est ce
que l’on appelle la peine conventionnelle). En règle générale, le paiement de ce montant a pour incidence de
libérer également le travailleur de son obligation, mais son ancien employeur pourrait aussi exiger – si cela a été
réservé dans le contrat de travail – qu’il cesse son activité concurrente (art. 340b CO).

293 - La prohibition de faire concurrence

Quand est-ce que la clause prend fin? Justifiez en vous appuyant sur les articles.

Cette clause prendra généralement fin à son échéance ou avant si l’ancien employeur n’a plus d’intérêt à ce
qu’elle soit respectée (il a cessé son activité ou à changer de domaine d’activité par exemple). Mais elle pourra
également prendre fin de manière prématurée si l’employeur met un terme au contrat de travail sans avoir de
motfis à faire valoir ou si le travailleur est amené à devoir y mettre un terme parce qu’il a justement un motif à
faire valoir (art. 340c CO).

294 - La prohibition de faire concurrence

Si l'on me licencie, l'employeur est-il en droit de maintenir la clause de non-concurrence? Justifiez en vous
appuyant sur les articles.

Si l’employeur avait des motifs justifiés à faire valoir (mon comportement est à l’origine de mon licenciement),
cette clause de non-concurrence pourra être maintenue pendant la durée pour laquelle elle a été convenue. Si,
en revanche, il met un terme à mon contrat sans pouvoir se prévaloir de motifs jusitifés, cette clause ne pourra
alors plus m’être imposée (art. 340c CO).

295 - Durée du travail

Kurpe SA, fait des semelles pour le secteur de la chaussure de luxe. Elle a dix employés qui y travaillent à la chaine. Les horaires sont 7h45-12h et 13h-18h du lundi au vendredi.
Qu’en pensez-vous ?

Art. 5 §2 lit a LTr : une entreprise où s’effectue du travail à la chaine
par plus de 5 travailleurs est industrielle.

Art. 9 §1 lit a : « La durée maximale de la semaine de travail est de 45
heures pour (…) les entreprises industrielles (…) »

On fait 9h15 (4h15 + 5h) par jour chez Kurpe SA. A raison de 5 jours
par semaine on arrive à 46h15 par semaine. On doit donc réduire
l’horaire journalier de ¼ h ou finir 1 ¼ h plus tôt le vendredi.

296 - Durée du travail

La coopérative Apgade, spécialisée dans la nourriture bio, a décidé de s’implanter en Suisse. Elle a ouvert un magasin sur 4 étages en ville de Lausanne. Désirant avant tout respecter la loi suisse qu’il ne maitrise pas bien, le RRH vient vous demander quelle y est la durée maximum hebdomadaire du travail. Vous manque-t-il une information ?

Art. 2 OLT1 : « Sont réputées grandes entreprises du commerce de détail les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs à la vente au détail (…) dans le même bâtiment (…) ». C’est probablement le cas pour le magasin de Lausanne de Bariba puisqu’il est sur 4 étages mais c’est l’information qui vous manque.

Art. 9 §1 lit a LTr : « La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour (…) le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail. »

Donc la réponse à donner au RRH est que la semaine de travail est limitée à 45h dans le magasin de Lausanne s’il y emploie plus de 50 travailleurs, sinon elle est de 50h.

297 - Durée du travail

Logs Sarl a engagé des couvreurs. Ils travaillent de 7h30- 12h et 13h-17h30 du lundi au vendredi et le samedi matin.
Votre opinion ?

Art. 9 §1 lit b LTr : « La durée maximale de la semaine de travail est de (…) 50 heures pour les autres travailleurs. »

On travaille 9h par jour et 4 ½ le samedi matin chez Logs. On travaille donc 5 x 9 + 4 ½ h, soit 49 ½ h par semaine. Aucun problème.

298 - Durée du travail

Nauda SA, banque avec siège à Genève, a créé une succursale à Berne. Le
responsable de la comptabilité (qui n’a pas une fonction dirigeante élevée et habite à
côté de la banque) est à la banque du lundi au vendredi de 8h à 17h30 avec une
heure de pause à midi, de même tous les vendredis où il se rend à la succursale.

a) La durée hebdomadaire du travail est-elle respectée ? (indication ferroviaire : il
y a un peu plus d’1 ½ heure de train entre Genève et Berne et ½ de bus entre
la banque et la gare).

b) Dès lors est-ce légal ?

a) Art. 9 §1 lit a LTr : « La durée maximale de la semaine de travail est
de 45 heures pour (…) le personnel de bureau (…) ». Le comptable,
qui est du personnel de bureau, travaille 8 ½ h par jour donc 42 ½ h
par semaine.

Art. 13 §2 OLT1 : « Lorsque le travailleur doit exercer son activité
ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du
trajet s’en trouve allongée, le surplus de temps ainsi occasionné par
rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail. ». Or, le
vendredi la durée de son trajet est augmentée d’au moins 4h (2 x 2h
[1h30 de train + 30’ de bus]). Donc sa durée de travail hebdomadaire
est supérieure à 45 h (42 ½ h + au moins 4h). Donc la durée
hebdomadaire du travail n’est pas respectée.

b) Néanmoins, l’art. 13 §3 OLT1 dispose que « Le trajet de retour à
partir d’un autre lieu de travail au sens de l’al. 2 peut excéder les
limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail
hebdomadaire (…) ».

Or, 42 ½ h + 1 ½ h + 1/2h = 44h30, il est donc probablement dans les
45h si on exclut le temps de retour. Donc c’est légal.

299 - Durée du travail

Hanoucca est une petite échoppe tenue par des israélites
pratiquants qui n’emploie que des israélites pratiquants et qui
vend tout ce qui est nécessaire à la vie religieuse du
chandelier au châle de prière. Elle est fermée du vendredi au
coucher du soleil au samedi au coucher du soleil. Les
employés ont, de plus, congé le vendredi après-midi pour
pouvoir se préparer pour Chabat. Accordant ainsi 1 ½ jours
de congé par semaine, Tal et Judith, les patrons, estiment
respecter la loi sur le travail (LTr). Qu’en pensez-vous ?

L’art. 16 OLT1 dispose que la semaine de travail commence le lundi
et finit le dimanche. Par ailleurs, nous verrons que la loi interdit le
travail expressément le dimanche sans possibilité de substitution sauf
exceptions non-remplies en l’espèce. Donc même si 1 ½ jours de
congé est accordé au personnel (ce qui est le minimum légal) et
même si pour ledit personnel le dimanche ne représente rien, Tal et
Judith doivent lui donner congé le dimanche.

300 - Durée du travail

M. Saldejums possède deux bancs de glaces sur les quais.
Comme il n’a pas le don d’ubiquité, il a engagé du 20 avril au
18 octobre un employé pour exploiter l’autre. Les horaires de
travail sont 10h-14h & 15h – 21h (l’épouse de M. Saldejums
vient tenir le banc de glace entre 2 et 3h de l’après-midi) du lundi au vendredi et le samedi matin. Le samedi après-midi
et le dimanche, les enfants – majeurs – des époux
Saldejums se partagent le travail. En fait, le banc sera fermé
le 22 septembre à midi car du 5 au 18 octobre l’employé sera
en vacances et qu’il aura congé du 22 septembre à 12h
jusqu’au 4 octobre inclus. La LTr y trouve-t-elle son
compte (partez du principe qu’il a été remplacé par un
membre de la famille Saldejums lors des jours fériés) ?

L’employé de M. Saldejums travaille 10 h par jour du lundi au
vendredi et 4h le samedi donc 54h par semaine au lieu de 50h (art. 9
§1 lit b LTr).

Art. 22 §1 OLT1 : « La durée maximale de 45 ou de 50 heures de
travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour
autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur 6 mois (…) dans
les entreprises dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations
saisonnières ». Comme un banc de glace a clairement une activité
saisonnière, en soit 54h par semaine n’est pas illégal. Reste à vérifier
si sur 6 mois la moyenne de 50h est respectée.

Du 20 avril au 18 octobre, il y a 26 semaines. Moins les 2 semaines
de vacances il reste 24 semaines de travail, c’est-à-dire 1200h (24 s.
x 50h). Dans 1200h on arrive à placer 22 semaines de 54h – soit du
20 avril au 20 septembre - et il reste 12h (1200 – 22 x 54). Ces 12 h
correspondent au 21 septembre (10h) et au 22 jusqu’à midi (2h).
Donc ces horaires respectent la loi.

301 - Durée du travail

L’entreprise Tirit Sarl – entreprise de nettoyage – a obtenu le
contrat de nettoyage de toutes les salles d’attente de la ligne
CFF Genève-Saint-Gall. Le travail ne peut pas commencer
avant 22h ni se terminer après 7h, dure 2h par gare et doit
être fait en une fois. Le travail de nuit est interdit. Y a-t-il une
solution sans solliciter d’autorisation ?

Le problème est que soit on travaille de 22h à minuit, soit on travaille
de 5h à 7h. Dans un cas comme dans l’autre on travaille de nuit ce
qui est interdit : « Il y a travail de jour entre 6h et 20h et travail du soir
entre 20h et 23h. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas
soumis à autorisation. » (art. 10 §1 LTr) donc a contrario la nuit va de
23h à 6h.

La solution se trouve au second alinéa : «Avec l’accord des
représentants des travailleurs ou, à défaut, de la majorité des
travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir
(…) peuvent être fixés différemment entre 5h et 24h (…) » tout en
maintenant une nuit de 7h. En décidant, par exemple, que la nuit va
de 22h à 5h on peut faire les nettoyages le matin.

302 - Durée du travail

M. Krogs tient un café. Sylvia fait tous les jours l’ouverture à
6h jusqu’à 10h. M. Krogs a bêtement donné congé à Samuel
pour le 11 mai au soir, ce qui fait qu’il est sans serveur. Il
demande à Sylvia, le 11 au matin, de revenir de 18h à 23h.
Le peut-il ?

Sylvia travaille entre 20 et 24h par semaine.

Néanmoins, l’art. 10 §3 LTr dispose que « Le travail de jour et du soir
de chaque travailleur doit être compris dans un espace de 14 heures
(…) ».

Ayant commencé le 11 à 6h, Sylvia ne peut pas travailler au-delà de
20h.

303 - Durée du travail

Pulkstenis SA est une entreprise industrielle qui fait des
boites de montre à l’ancienne avec des scènes en émail sur
et dans le couvercle. Le personnel y travaille du lundi au
vendredi de 8h à 17h30 avec une heure de pause à midi en
alternance 11h30-12h30 ou 12h30-13h30. Comme les temps
de fixation des émaux sont très aléatoires, chaque employé
a un bip auquel il doit répondre, le cas échéant pendant sa
pause, si la boite dont il s’occupe a séché plus vite que prévu
car on doit immédiatement poser un fixateur sur l’émail. Le
solde de la pause peut être pris une fois le fixateur posé.
Qu’en pensez-vous ?

Le temps de travail hebdomadaire chez Pulkstenis est, pauses
déduites, de 42 ½ h (5 x 8h ½ h).

Néanmoins, selon l’art. 13 §1 OLT1 : « Est réputé durée du travail au
sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la
disposition de l’employeur (…) ».

Or, en devant répondre au bip même pendant sa pause, le travailleur
reste à disposition de l’employeur. Le temps de pause doit donc être
ajouté au temps de travail ce qui le porte à 47 ½ h ce qui n’est pas
légal dans une entreprise industrielle (cf. art. 9 §1 lit a LTr)

304 - Durée du travail

Gleznotajs Sarl, entreprise de peinture, doit envoyer ses
ouvriers sur un chantier demain dès 7h. A quelle heure
doivent-ils normalement terminer le travail aujourd’hui ?

Art. 15a § 1er LTr : « Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos
quotidien d’au moins 11h consécutives. ».

Donc les ouvriers doivent finir normalement à 20h pour pouvoir
recommencer à 7h le lendemain