Brevet RH 2016 - Droit du travail
Droit du travail
Droit du travail
Kartei Details
Karten | 305 |
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Lernende | 102 |
Sprache | Français |
Kategorie | BWL |
Stufe | Andere |
Erstellt / Aktualisiert | 28.03.2016 / 28.02.2024 |
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290 - La prohibition de faire concurrence
La société Nautica SA décide de faire signer une clause de non-concurrence à tout son personnel. Quid?
Justifiez votre réponse en vous basant sur les articles y relatifs.
Dans ce cas de figure, il y a probablement un certain nombre de personnes qui pourront ne pas être concerné
par ce genre de clause, parce qu’elles n’ont par exemple pas connaissance de secrets d’affaire ou de fabrication,
voire connaissance de la clientèle. Pour elles, cette clause ne sera dès lors pas valable et ne pourra donc pas
leur être imposée à la fin des rapports de travail.
291 - La prohibition de faire concurrence
La société Paddle SA, spécialisée dans le domaine des sports aquatiques, décide de faire signer une clause de
non-concurrence à son directeur commercial pour une durée de 10 ans sur tout le territoire suisse. Quid?
Justifiez votre réponse en vous basant sur les articles y relatifs.
Sauf circonstances particulières, une clause de non-concurrence ne peut en règle générale être prévue pour une
durée supérieure à trois ans (art. 340a, al. 1 CO). Il y a dans ce cas d’espèce de fortes chances que cette clause
soit réduite à trois ans, en cas de conflit entre employeur et ancien travailleur.
292 - La prohibition de faire concurrence
Que risque le travailleur en cas de violation de la clause? Citez les articles.
En cas de violation de cette clause, le travailleur pourrait être condamné à verser à son ancien employeur une
indemnité au titre du préjudice qu’il lui ferait subir (il faut néanmoins que ce préjudice puisse être démontré). Pour
éviter ce problème de preuve, il peut être prévue, dans la clause, que la violation de celle-ci entraînera pour le
travailleur l’obligation de verser à son ancien employeur un montant qui aura été préalablement convenu (c’est ce
que l’on appelle la peine conventionnelle). En règle générale, le paiement de ce montant a pour incidence de
libérer également le travailleur de son obligation, mais son ancien employeur pourrait aussi exiger – si cela a été
réservé dans le contrat de travail – qu’il cesse son activité concurrente (art. 340b CO).
293 - La prohibition de faire concurrence
Quand est-ce que la clause prend fin? Justifiez en vous appuyant sur les articles.
Cette clause prendra généralement fin à son échéance ou avant si l’ancien employeur n’a plus d’intérêt à ce
qu’elle soit respectée (il a cessé son activité ou à changer de domaine d’activité par exemple). Mais elle pourra
également prendre fin de manière prématurée si l’employeur met un terme au contrat de travail sans avoir de
motfis à faire valoir ou si le travailleur est amené à devoir y mettre un terme parce qu’il a justement un motif à
faire valoir (art. 340c CO).
294 - La prohibition de faire concurrence
Si l'on me licencie, l'employeur est-il en droit de maintenir la clause de non-concurrence? Justifiez en vous
appuyant sur les articles.
Si l’employeur avait des motifs justifiés à faire valoir (mon comportement est à l’origine de mon licenciement),
cette clause de non-concurrence pourra être maintenue pendant la durée pour laquelle elle a été convenue. Si,
en revanche, il met un terme à mon contrat sans pouvoir se prévaloir de motifs jusitifés, cette clause ne pourra
alors plus m’être imposée (art. 340c CO).
295 - Durée du travail
Kurpe SA, fait des semelles pour le secteur de la chaussure de luxe. Elle a dix employés qui y travaillent à la chaine. Les horaires sont 7h45-12h et 13h-18h du lundi au vendredi.
Qu’en pensez-vous ?
Art. 5 §2 lit a LTr : une entreprise où s’effectue du travail à la chaine
par plus de 5 travailleurs est industrielle.
Art. 9 §1 lit a : « La durée maximale de la semaine de travail est de 45
heures pour (…) les entreprises industrielles (…) »
On fait 9h15 (4h15 + 5h) par jour chez Kurpe SA. A raison de 5 jours
par semaine on arrive à 46h15 par semaine. On doit donc réduire
l’horaire journalier de ¼ h ou finir 1 ¼ h plus tôt le vendredi.
296 - Durée du travail
La coopérative Apgade, spécialisée dans la nourriture bio, a décidé de s’implanter en Suisse. Elle a ouvert un magasin sur 4 étages en ville de Lausanne. Désirant avant tout respecter la loi suisse qu’il ne maitrise pas bien, le RRH vient vous demander quelle y est la durée maximum hebdomadaire du travail. Vous manque-t-il une information ?
Art. 2 OLT1 : « Sont réputées grandes entreprises du commerce de détail les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs à la vente au détail (…) dans le même bâtiment (…) ». C’est probablement le cas pour le magasin de Lausanne de Bariba puisqu’il est sur 4 étages mais c’est l’information qui vous manque.
Art. 9 §1 lit a LTr : « La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour (…) le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail. »
Donc la réponse à donner au RRH est que la semaine de travail est limitée à 45h dans le magasin de Lausanne s’il y emploie plus de 50 travailleurs, sinon elle est de 50h.
297 - Durée du travail
Logs Sarl a engagé des couvreurs. Ils travaillent de 7h30- 12h et 13h-17h30 du lundi au vendredi et le samedi matin.
Votre opinion ?
Art. 9 §1 lit b LTr : « La durée maximale de la semaine de travail est de (…) 50 heures pour les autres travailleurs. »
On travaille 9h par jour et 4 ½ le samedi matin chez Logs. On travaille donc 5 x 9 + 4 ½ h, soit 49 ½ h par semaine. Aucun problème.
298 - Durée du travail
Nauda SA, banque avec siège à Genève, a créé une succursale à Berne. Le
responsable de la comptabilité (qui n’a pas une fonction dirigeante élevée et habite à
côté de la banque) est à la banque du lundi au vendredi de 8h à 17h30 avec une
heure de pause à midi, de même tous les vendredis où il se rend à la succursale.
a) La durée hebdomadaire du travail est-elle respectée ? (indication ferroviaire : il
y a un peu plus d’1 ½ heure de train entre Genève et Berne et ½ de bus entre
la banque et la gare).
b) Dès lors est-ce légal ?
a) Art. 9 §1 lit a LTr : « La durée maximale de la semaine de travail est
de 45 heures pour (…) le personnel de bureau (…) ». Le comptable,
qui est du personnel de bureau, travaille 8 ½ h par jour donc 42 ½ h
par semaine.
Art. 13 §2 OLT1 : « Lorsque le travailleur doit exercer son activité
ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du
trajet s’en trouve allongée, le surplus de temps ainsi occasionné par
rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail. ». Or, le
vendredi la durée de son trajet est augmentée d’au moins 4h (2 x 2h
[1h30 de train + 30’ de bus]). Donc sa durée de travail hebdomadaire
est supérieure à 45 h (42 ½ h + au moins 4h). Donc la durée
hebdomadaire du travail n’est pas respectée.
b) Néanmoins, l’art. 13 §3 OLT1 dispose que « Le trajet de retour à
partir d’un autre lieu de travail au sens de l’al. 2 peut excéder les
limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail
hebdomadaire (…) ».
Or, 42 ½ h + 1 ½ h + 1/2h = 44h30, il est donc probablement dans les
45h si on exclut le temps de retour. Donc c’est légal.
299 - Durée du travail
Hanoucca est une petite échoppe tenue par des israélites
pratiquants qui n’emploie que des israélites pratiquants et qui
vend tout ce qui est nécessaire à la vie religieuse du
chandelier au châle de prière. Elle est fermée du vendredi au
coucher du soleil au samedi au coucher du soleil. Les
employés ont, de plus, congé le vendredi après-midi pour
pouvoir se préparer pour Chabat. Accordant ainsi 1 ½ jours
de congé par semaine, Tal et Judith, les patrons, estiment
respecter la loi sur le travail (LTr). Qu’en pensez-vous ?
L’art. 16 OLT1 dispose que la semaine de travail commence le lundi
et finit le dimanche. Par ailleurs, nous verrons que la loi interdit le
travail expressément le dimanche sans possibilité de substitution sauf
exceptions non-remplies en l’espèce. Donc même si 1 ½ jours de
congé est accordé au personnel (ce qui est le minimum légal) et
même si pour ledit personnel le dimanche ne représente rien, Tal et
Judith doivent lui donner congé le dimanche.
300 - Durée du travail
M. Saldejums possède deux bancs de glaces sur les quais.
Comme il n’a pas le don d’ubiquité, il a engagé du 20 avril au
18 octobre un employé pour exploiter l’autre. Les horaires de
travail sont 10h-14h & 15h – 21h (l’épouse de M. Saldejums
vient tenir le banc de glace entre 2 et 3h de l’après-midi) du lundi au vendredi et le samedi matin. Le samedi après-midi
et le dimanche, les enfants – majeurs – des époux
Saldejums se partagent le travail. En fait, le banc sera fermé
le 22 septembre à midi car du 5 au 18 octobre l’employé sera
en vacances et qu’il aura congé du 22 septembre à 12h
jusqu’au 4 octobre inclus. La LTr y trouve-t-elle son
compte (partez du principe qu’il a été remplacé par un
membre de la famille Saldejums lors des jours fériés) ?
L’employé de M. Saldejums travaille 10 h par jour du lundi au
vendredi et 4h le samedi donc 54h par semaine au lieu de 50h (art. 9
§1 lit b LTr).
Art. 22 §1 OLT1 : « La durée maximale de 45 ou de 50 heures de
travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour
autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur 6 mois (…) dans
les entreprises dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations
saisonnières ». Comme un banc de glace a clairement une activité
saisonnière, en soit 54h par semaine n’est pas illégal. Reste à vérifier
si sur 6 mois la moyenne de 50h est respectée.
Du 20 avril au 18 octobre, il y a 26 semaines. Moins les 2 semaines
de vacances il reste 24 semaines de travail, c’est-à-dire 1200h (24 s.
x 50h). Dans 1200h on arrive à placer 22 semaines de 54h – soit du
20 avril au 20 septembre - et il reste 12h (1200 – 22 x 54). Ces 12 h
correspondent au 21 septembre (10h) et au 22 jusqu’à midi (2h).
Donc ces horaires respectent la loi.
301 - Durée du travail
L’entreprise Tirit Sarl – entreprise de nettoyage – a obtenu le
contrat de nettoyage de toutes les salles d’attente de la ligne
CFF Genève-Saint-Gall. Le travail ne peut pas commencer
avant 22h ni se terminer après 7h, dure 2h par gare et doit
être fait en une fois. Le travail de nuit est interdit. Y a-t-il une
solution sans solliciter d’autorisation ?
Le problème est que soit on travaille de 22h à minuit, soit on travaille
de 5h à 7h. Dans un cas comme dans l’autre on travaille de nuit ce
qui est interdit : « Il y a travail de jour entre 6h et 20h et travail du soir
entre 20h et 23h. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas
soumis à autorisation. » (art. 10 §1 LTr) donc a contrario la nuit va de
23h à 6h.
La solution se trouve au second alinéa : «Avec l’accord des
représentants des travailleurs ou, à défaut, de la majorité des
travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir
(…) peuvent être fixés différemment entre 5h et 24h (…) » tout en
maintenant une nuit de 7h. En décidant, par exemple, que la nuit va
de 22h à 5h on peut faire les nettoyages le matin.
302 - Durée du travail
M. Krogs tient un café. Sylvia fait tous les jours l’ouverture à
6h jusqu’à 10h. M. Krogs a bêtement donné congé à Samuel
pour le 11 mai au soir, ce qui fait qu’il est sans serveur. Il
demande à Sylvia, le 11 au matin, de revenir de 18h à 23h.
Le peut-il ?
Sylvia travaille entre 20 et 24h par semaine.
Néanmoins, l’art. 10 §3 LTr dispose que « Le travail de jour et du soir
de chaque travailleur doit être compris dans un espace de 14 heures
(…) ».
Ayant commencé le 11 à 6h, Sylvia ne peut pas travailler au-delà de
20h.
303 - Durée du travail
Pulkstenis SA est une entreprise industrielle qui fait des
boites de montre à l’ancienne avec des scènes en émail sur
et dans le couvercle. Le personnel y travaille du lundi au
vendredi de 8h à 17h30 avec une heure de pause à midi en
alternance 11h30-12h30 ou 12h30-13h30. Comme les temps
de fixation des émaux sont très aléatoires, chaque employé
a un bip auquel il doit répondre, le cas échéant pendant sa
pause, si la boite dont il s’occupe a séché plus vite que prévu
car on doit immédiatement poser un fixateur sur l’émail. Le
solde de la pause peut être pris une fois le fixateur posé.
Qu’en pensez-vous ?
Le temps de travail hebdomadaire chez Pulkstenis est, pauses
déduites, de 42 ½ h (5 x 8h ½ h).
Néanmoins, selon l’art. 13 §1 OLT1 : « Est réputé durée du travail au
sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la
disposition de l’employeur (…) ».
Or, en devant répondre au bip même pendant sa pause, le travailleur
reste à disposition de l’employeur. Le temps de pause doit donc être
ajouté au temps de travail ce qui le porte à 47 ½ h ce qui n’est pas
légal dans une entreprise industrielle (cf. art. 9 §1 lit a LTr)
304 - Durée du travail
Gleznotajs Sarl, entreprise de peinture, doit envoyer ses
ouvriers sur un chantier demain dès 7h. A quelle heure
doivent-ils normalement terminer le travail aujourd’hui ?
Art. 15a § 1er LTr : « Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos
quotidien d’au moins 11h consécutives. ».
Donc les ouvriers doivent finir normalement à 20h pour pouvoir
recommencer à 7h le lendemain
1 - Les articles sont-ils cités correctement ou non?
• Art. 320, al. 1 CO
• LTr art. 3, let. a, al. 1
• CC al. 12 I
• CP 15 al. 1
- oui
- non
- non
- oui
2 - La Loi sur le travail (LTr) ne s’applique pas aux cadres dépassant un certain revenu.
Faux
3 - Une personne qui est discriminée lors d’un entretien d’embauche peut attaquer l’employeur au sens de la Loi sur l’égalité (LEg).
Oui, art 3 al 2 LEg
4 - Si un employé au service d’une administration cantonale est soumis au droit public, les articles 319 et suivants du CO sont valables s’ils ont été déclarés applicables.
Vrai, art 342 CO
5 - Il est contraire à la Loi sur l’égalité (LEg) de discriminer un père par rapport à un autre homme en raison de sa situation familiale.
Faux (LEg uniquement entre différent sexe)
6 - Quiconque exerce une fonction dirigeante élevée n’est soumis ni au CO ni à la loi sur le travail.
Faux
7 Le travail supplémentaire des cadres ayant une fonction dirigeante élevée doit être rémunéré.
Faux
8 - Une femme ayant une fonction dirigeante élevée et qui allaite peut exiger de ne pas avoir à effectuer d’heures supplémentaires.
Vrai, art 35 LTr, art 60 al1 OLT1
9 - La notion de fonction dirigeante élevée est définie dans une ordonnance.
Vrai, art 9 OLT1
10 - Les dispositions du droit des obligations régissant le contrat individuel de travail revêtent un caractère obligatoire absolu et exclusif et l’on ne peut y déroger.
Faux, droit relativement impératif art 362 CO
11 - La loi sur le travail est la seule base de droit public déterminante pour un contrat de travail.
Faux, art 342 CO
12 - Les sources dans lesquelles vous pouvez trouver des dispositions pertinentes en matière de droit du travail sont nombreuses. Lesquelles des déclarations ci-dessous sont exactes?
- Le code des obligations règle le contrat individuel de travail. Ses dispositions sont exclusivement des dispositions absolument impératives.
– Dans la hiérarchie des sources du droit, les directives données par l’employeur sont prioritaires au droit dispositif.
- Faux, art 362 CO
- Faux, doit être indiqué sur le contrat de travail
13 - Le contrat-type de travail est un contrat (accord contractuel) entre le travailleur et l’employeur.
Faux
14 - Les salaires prévus dans un contrat-type de travail sont toujours contraignants.
Faux
15 - En situation de dumping salarial, les commissions tripartites sont compétentes pour édicter un contrat-type de travail.
Faux
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