Droit des mineurs ;
Cours de droit mineur ;
Cours de droit mineur ;
Kartei Details
Karten | 236 |
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Sprache | Français |
Kategorie | Recht |
Stufe | Universität |
Erstellt / Aktualisiert | 29.04.2025 / 29.04.2025 |
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Le mineur pénalement responsable - introduction : fondement :
Code pénal – article 122-8 : les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont il bénéficie en raison de leur âge dans les conditions fixées par ce nouveau Code, le CJPM : code de la justice pénale des mineurs.
Ce Code est assez récent, a été adopté en 2021, il succède à l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Avant 2021, l’article 122-8 C renvoyait à une loi particulière qui était l’ordonnance précité. Il prévoyait que cette loi particulière doit déterminer les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont les mineurs peuvent faire l’objet.
Cette ordonnance a été très importante, cependant bien avant 1945, la responsabilité pénale des mineurs était déjà atténuée et surtout relevait de règles de procédures spécifiques avec la mise en place progressive de juridiction spécialisé.
Le mineur pénalement responsable - introduction : 1ere grande loi :
La première grande loi date du 22 juillet 1912, elle portait sur les tribunaux pour enfant et adolescent et sur la liberté surveillée. Cette loi a constitué une étape décisive pour le développement d’une justice pénale spécialisé.
Les motifs de cette loi contenaient déjà les principes fondamentaux de la justice des mineurs en tant que justice pénale spécialisée. L’idée qui prédominait déjà était de créer des juridictions spécialisées avec des magistrats spécialisés, des procédures spéciales.
L’idée était d’éviter que les mineurs ne soient soumis à de courte peine d’emprisonnement, il fallait privilégier l’éducation / la rééducation du mineur, plus que de le soumettre à un régime carcéral.
Le mineur pénalement responsable - introduction : 1ere grande loi - apport d'une nouvelle mesure :
Cette loi a créé une nouvelle mesure à la mesure de liberté / d’éducation surveillée qui visait à soumettre le mineur à la surveillance éducative d’une personne.
Les mineurs concernés étaient ceux qui soit étaient remis à leurs parents après la commission des faits, soit remis à une institution charitable ou une société de patronage.
On trouve la même chose en matière civile dans l’AEMO – assistance éducative en milieu ouvert.
Lorsque les autorités sont alertées de problème que rencontre une famille / des enfants du fait du comportement de leurs parents, le juge des enfants va pouvoir mettre en place une assistance éducative en milieu ouvert.
Le maintien des liens familiaux doit être privilégié, cependant sera délégué une personne qui va venir régulièrement visiter la famille et vérifier que tous se passe au mieux, en cas de problème, il en refert au juge.
Le mineur pénalement responsable - introduction : 1ere grande loi - autre apport :
Dans le cadre de la loi de 1912, il était prévu que les mineurs de 13 ans ne devaient pas comparaitre devant une juridiction répressive mais devant un tribunal civil qui statuait en chambre du conseil.
Les mineurs entre 13 et 18 ans étaient passibles de la nouvelle juridiction créée, le tribunal pour enfant et adolescent.
Le mineur pénalement responsable - introduction : second texte :
Le second texte est l’ordonnance du 8 février 1945 – ordonnance de la délinquance juvénile / enfance délinquante.
Ce texte s’est voulu absolument tourner vers la protection des mineurs délinquent. A la sortie de la 2nd guerre mondiale, les motifs invoquées étaient notamment que la France à cette époque n’était pas assez riche d’enfant (conflit) pour ne pas devoir les protéger à l’avenir.
Le mineur pénalement responsable - introduction : second texte - principe directeur - article 2 :
L’un des principes directeurs de cette ordonnance va consister à donner la priorité au mesure éducative et ce au détriment de la sanction pénale. Les rédacteurs ont entendu prendre en compte les avancés qui avaient été constaté en matière de psychologie infantile puisque dans ce cas la délinquance juvénile s’analysait comme une inadaptation psychosociale.
L’article 2 de cette ordonnance indiquait que le tribunal pour enfant prononcera des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées. Ces mesures ont été qualifié de mesures éducatives qui pouvaient consister en une admonestation, une remise du mineur à ses représentant légaux ou en un placement.
Cet article 2 ajoutait néanmoins que le tribunal pourra lorsque les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur l’exige prononcer une sanction pénale mais uniquement à l’égard d’un mineur de plus de 13 ans (âge de la commission des faits).
Cet article 2 donnait la priorité aux mesures éducatives sur les mesures répressives. Même si le tribunal prononçait une sanction pénale, il se devait de respecter l’excuse de minorité, prévue aux article 76 et suivant du CP de 1810.
Ce n’est qu’à l’égard des mineurs de 16 à 18 ans que le tribunal pouvait ne pas retenir cette excuse de minorité (à hauteur de moitié de la peine normalement encourue).
Le mineur pénalement responsable - introduction - institution de la Cour d'assise des mineurs :
C’est une loi du 24 mai 1951 qui est venu instituer la cour d’assise des mineurs avec jury populaire.
Pour les contraventions des 4 premier classes, pas de spéciéité.
5ième classe : compétence concurrente du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Our les délits : compétence concurrente du juge des enfants et du tribunal pour enfants
Pour les crimes : tribunal pour enfants pour les crimes commis par les 13 – 16 ans.
Cours d’assise des mineurs pour les crimes commis par les 16-18 ans.
Si le J estime que les faits sont suffisamment graves ou la personnalité du mineur le justice, il renvoie sa compétence devant le tribunal qui a la compétence pour prononcer une véritable sanction.
Le mineur pénalement responsable - introduction - changement de paradigme -
Ce rapport a été pris au sérieux par les pouvoirs publics puisque le législateur va transposer un certain nombre de recommandation dans une loi du 9 septembre 2002 – loi Perbèn I.
Cette loi manifeste un changement de paradigme en matière de lutte contre la délinquance des mineurs. L’idée qui transparait est une exigence nouvelle de fermeté à l’égard des mineurs délinquants avec notamment la création de deux nouveaux dispositifs – la création des sanctions éducatives, applicable dès l’âge de 10 ans (avant que deux possibilités : mesure éducative / sanction pénale).
Autre mesure : la création des CEF : centre éducatif fermé – lorsqu’une mesure éducative était prononcé il pouvait y avoir placement du mineur dans une institution – si une sanction pénale était prononcée il pouvait y avoir incarcération. Ce placement ne concerne que les mineurs récidiviste à on parle « d’antichambre de la prison ».
Si le mineur ne respecte par les obligations de ce placement, dès 2002, le législateur entend être plus ferme.
Le mineur pénalement responsable - introduction - nouvelle loi :
Par la suite loi du 10 aout 2011 qui viendra créer une nouvelle juridiction, le tribunal correctionnel pour mineur composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs. Cette juridiction était compétente à l’égard des mineurs de plus de 16 ans ayant commis en état de récidive un délit passible d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Le durcissement de la législation pénale a été critiqué par une partie de la doctrine comme par bon nombre de praticiens, à la suite de ces réformes ont pouvait assister à l’avènement d’une tendance anglo-saxonne autoritaire et libérale de la délinquance pour mineur qui marquait l’abandon progressif des principes directeurs de l’ordo de 1945.
Une autre partie de la doctrine y voyait la nécessité de l’adapté aux nouvelles manifestations de cette délinquances des mineurs – nécessité d’une sorte d’hybridation de cette justice pénale des mineurs. Un traitement plutôt éducatif pour les primo délinquant et plutôt répressif pour les plus âgés / les récidivistes.
Le mineur pénalement responsable - introduction - 2004 :
Il était également invoqué qu’il fallait mieux cerner la portée qui devait être conféré à l’autonomie de la justice pénale des mineurs – avec la loi Perbèn II du 9 mars 2004, les mineurs de 16 – 18 ans étaient traités de la même manière que les majeurs notamment en matière de GAV pour une infraction de criminalité organisée.
Un certain nombre de député ont proposé des propositions de lois visant à descendre l’âge de la majorité pénale à 16 ans. Christian Estrosi avait fait une telle proposition.
En pratique, on constate que les 16-18 ans sont traités à l’égal des majeurs, cependant puisqu’un mineur de 16 peut travailler pourquoi ne pourrait-il pas être resp pénalement comme un majeur ? Pas entériné cependant.
Le mineur pénalement responsable - introduction - les trois pilliers de la justice pénale des mineurs relevés par le CC :
En interne, il ne faut pas minimiser le rôle qui est celui du conseil Constitutionnelle, il avait été saisi dans le Cadre de son contrôle à priori à l’occasion de la loi du 29 septembre 2002.
Il va rendre une décision importante, le 29 aout 2002 dans laquelle il viendra préciser la portée constitutionnelle de la protection des mineurs délinquants.
Le CC s’est prononcé en se référant aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République – pour lui il existe trois principe fondamentaux en matière de délinquances des mineurs à l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge des mineurs – la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et morale du mineur délinquant par la mise en place de mesure adapté à leur âge et leurs personnalités et enfin ces mesures devant être prononcé par des juridictions spécialisé selon des procédures appropriées.
Le mineur pénalement responsable - introduction - sur la rédaction du Code :
Avec la loi du 23 mars 2019 le gouvernement sera habilité à adopter par ordonnance la partie législative d’un Code dédié à la justice pénale des mineurs et ce sur le fondement de l’article 38 de la constitution.
4 objective était précisé par rapport à ce travail à simplifié la procédure pénale applicable au mineur délinquant.
Accéléré leurs jugements : faire en sorte qu’il soit statué rapidement sur leurs culpabilités.
Renforcer la prise en charge des mineurs délinquants par des mesures probatoire adapté et efficace avant le prononcé de la peine, notamment à l’égard des mineurs récidivistes.
Et enfin améliorer la prise en compte des victimes d’infraction.
Le mineur pénalement responsable - introduction - sur l'ordonnancement des règles déjà applicables et du nouveau Code :
Il y a eu un avis unanime pour reconnaitre que cette codification avait clarifié et simplifié la lisibilité des règles applicables au mineur délinquant, notamment parce qu’il a été prévu dans le Code, une articulation du droit commun et du droit spéciale à l’article L13-1 du Code : « les dispositions de droit pénale et de procédure pénale sont applicable sauf dispositions contraires du Code », le droit de la justice pénale des mineurs apparait subsidiaire par rapport au droit commun mais cet article a vocation à régler par avance les difficultés d’application dans le cadre de l’ordonnance de 1945.
Si on prend la GAV, le régime de GAV prévu dans le Code de procédure pénale s’applique au mineur sauf précision dérogatoire dans le Code de la justice pénale des mineurs.
Sur la forme, ce Code fait preuve également de pédagogie et d’une certaine clarté dans la présentation. Ce Code s’ouvre par un article préliminaire qui reprend les principes constitutionnels de la justice pénale des mineurs, par ailleurs le plan du Code se pose comme un miroir de ces principes directeurs. Il est prévu que les mesures et les peines applicables au mineur délinquant, puis il est question de la spécialisation des acteurs. Vient ensuite la spéciéité des procédures applicables en suivant le cours chronologique.
Le mineur pénalement responsable - introduction - sur le seuil d'age de la responsabilité pénale :
Ce Code de la justice pénale des mineurs était très attendu, en particulier sur une question : la fixation d’un seuil d’âge en dessous duquel la responsabilité pénale des mineurs ne pourrait pas être retenu.
Le CJPM innove sur ce point puisqu’on trouve dans ce Code une série de disposition sur les conditions de la responsabilité pénale des mineurs, plus précisément le Code est venu instaurer un jeu de présomption de responsabilité ou d’irresponsabilité pénale selon que le mineur est âgé respectivement de plus ou moins 13 ans.
Le législateur a opté pour des présomptions réfragables à ce sont les magistrats compétents qui détermineront casuistiquement si la présomption tient ou non.
Le critère est le discernement du mineur, c’est sur ce point que le Code innove, classiquement d’un PDV pénale le discernement s’entend comme la capacité à savoir ce que l’on est en train de faire et vouloir le faire malgré tous.
Le Code rajoute un élément – la capacité de compréhension de la procédure pénale dont on fait l’objet.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - sur l'article préléminaire du CJPM :
Le CJPM s’ouvre par un article préliminaire qui énonce « le présent Code régit les conditions dans lesquels la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre en tenant compte de l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leurs âges et de rechercher leurs relèvement éducatif et morale par des mesures adaptées à leurs âges et à leurs personnalités, prononcé par une juridiction spécialisée ou selon des procédures spécialisées.
Cet article préliminaire reprend les trois principes énoncés par le conseil constitutionnelle, principe reconnue par les lois de la république. Respect de la hiérarchie des normes et autorité des décisions du CC.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - sur l'article 122-8 CP :
Pour l’article 122-8 du CP, que ce soit sous l’empire de l’ordonnance de 1945 ou sous l’empire du CJPM – cet article subordonne la responsabilité pénale des mineurs à leurs facultés de discernement.
Le nouveau Code vient poser une définition du discernement qui se démarque de celui qui était retenue jusqu’à lors. Ce Code fixe également les modalités de l’appréciation de ce discernement – il se pourrait bien que cela constitue une restriction du nombre de mineur auteur d’infraction susceptible de relever de la justice pénale.
Par ailleurs pour ceux des mineurs qui verrait leurs responsabilité pénale retenue, cette dernière se voit atténuée dans la mesure ou on constate la primauté conservée de l’éducatif sur le répressif et que même lorsqu’une sanction pénale apparait nécessaire, celle-ci est atténuée comparée à celle applicable aux majeurs.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants :
Depuis l’entrée en vigueur du CJPM, l’article 122-8 du Code pénal énonce que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes délits ou contravention dont ils ont été pénalement reconnus coupable en tenant compte de l’atténuation de leurs responsabilités dans les conditions fixées par le CJPM.
Cet article est le seul du CP traitant de la délinquance et de la resp pénale des mineurs, tout le reste figure dans l’ordonnance de 45 – le CJPM et le Code de procédure pénale.
Cet article est placé dans un chapitre consacré aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité.
Cela est tout à fait logique puisque la minorité est selon les cas soit une cause d’irresponsabilité pénale soit une cause de responsabilité pénale atténué.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant :
Sur la notion d'imutabilité :
Un terme capital en matière de responsabilité : l’imputabilité.
Celle-ci est nécessairement lié à la notion de responsabilité puisque d’un PDV étymologique, la resp est le fait de devoir répondre de ses actes.
Contrairement à la responsabilité civile, la resp pénale désigne le fait de s’exposer à l’application d’une peine ou désigne encore le fait / l’obligation pour toutes personnes impliquées. Dans la commission d’une infraction de devoir en assumer les conséquences pénales.
La gravité des sanctions pénales justifie que la responsabilité soit fondée sur le libre arbitre. En effet, on ne peut imputer une infraction pénale à une personne qui au moment de l’acte soit n’avait pas la possibilité de comprendre la nature et la portée de ses actes soit n’étaient pas libre au moment de l’accomplissement de l’acte.
Autrement dit, pour imputer une infraction à un individu, il faut se référer à ses aptitudes notamment dans l’exercice de ce libre arbitre.
C’est ce qui explique l’altération ou l’abolition du discernement constitue une cause d’irresponsabilité pénale (122-1 CP).
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant :
Sur la notion d'imutabilité - distinction avec la responsabilité civile :
A la différence de la responsabilité civile, la responsabilité pénale demeure fondée sur la faute, ce qui explique que le discernement est une condition nécessaire de la responsabilité pénale que la doctrine rattache à la notion d’imputabilité à il faut nécessairement que l’auteur ait eu une aptitude à comprendre l’acte qu’il est en train d’accomplir et sa portée.
On s’aperçois que la responsabilité, le discernement ou encore l’imputabilité sont des notions très liés.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant :
Sur la notion d'imputabilité - Sur les notions de responsabilité, de discernement et d'imputabilité :
On s’aperçois que la responsabilité, le discernement ou encore l’imputabilité sont des notions très liés.
On peut peut-être considérer que lorsqu’il n’y a pas discernement, l’élément morale de l’infraction fait défaut – en l’absence d’imputabilité de l’infraction à un individu – l’élément moral n’est pas constitué car le discernement est une composante de la culpabilité.
Cette analyse est erronée car la JP retient classiquement que la responsabilité pénale du complice peut être retenue dans l’hypothèse où l’auteur principal bénéficie d’une cause de non-imputabilité – notamment en cas de trouble psychique ou neuropsychique.
Le discernement peut être compris comme une condition en amont de la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction.
C’est l’imputabilité qui conditionne la responsabilité pénale des mineurs. Laquelle dépend nécessairement de leurs discernements.
Ce discernement doit être caractérisé au moment de la réalisation des faits. Lorsque ce discernement est caractérisé – la minorité constituera néanmoins une cause de responsabilité pénale atténuée.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant :
Sur la notion d'imputabilité - Sur la définition de la notion de discernement :
La nouveauté est que désormais la notion de discernement est définie – article L11-1 du Code qui prévoit qu’est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure dont il fait l’objet.
Cette nouvelle définition complète la définition classique qui avait été dégagé notamment par la JP. Cette définition nous indique qu’aujourd’hui. La conscience et la volonté infractionnelle est toujours une condition de la resp et de la mise en œuvre de la justice pénale.
Désormais cette condition n’est plus suffisante, une seconde condition vient s’ajouter, la capacité du mineur à comprendre la procédure dont il fait l’objet.
La définition est plus large que la conception classique. Il va falloir concilier cette définition avec le discernement tel qu’envisagé dans l’article 122-8 CP.
Aujourd’hui l’imputabilité d’une infraction à un mineur exige deux types de discernements, le discernement de l’acte tout d’abord et celui de la procédure ensuite.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte :
La loi du 22 juillet 1912 était venue supprimer la condition de discernement qui figurait alors dans l’article 66 du CP. Cette loi prévoyait que les mineurs de 13 ans relevait du tribunal civil et échappait donc à toute responsabilité pénale, dès lors l’examen de leurs discernements n’avait plus aucun sens.
Plus tard, l’ordonnance de 1945 dans son article 1 indiquait que cette ordonnance devait s’appliquer aux mineurs auquel est imputé la commission d’une infraction pénale.
La commission d’une infraction pénale impliquait que l’on établisse la culpabilité du mineur. Une question se posait : puisque les mineurs âgés de moins de 13 ans ne pouvait se voir appliqué que des mesures éducatives.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte :
- Était-il alors nécessaire de les réserver au mineur discernant ?
Il aurai fallu se contenter alors de la commission matérielle des faits sans considération liées au discernement ou à l’imputabilité du mineur en effet, certain on crut que la simple commission des faits suffisait à entrainer l’application du texte – une telle solution était justifié par le fait que le texte (ordo de 45) présentait un caractère essentiellement protecteur en conséquence il ne pouvait exclure de cette protection certain mineur dépourvu de discernement au simple prétexte qu’il n’aurai pas commis une infraction dans tous ces éléments constitutif (matériel / moral).
Une telle conception revenait à nier la composante subjective de toute infraction et ce contrairement à la conception classique de la responsabilité pénale. En pratique, les mineurs de 13 ans n’encouraient que des mesures éducatives et non des peines – il aurait été étrange de soumettre un mineur à de telle mesure alors même que le dossier concernant ce mineur n’aurai fait apparaitre aucune carence éducative.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte : Laboube :
En effet, une infraction commis par l’infans (enfant en bas âge) peut provenir d’un geste maladroit / inconsidéré sans lien avec l’éducation reçue – la chambre criminelle de la CC a été saisie de cette question dans l’arrêt Laboube – Jean Laboube 6 ans va blesser un camarade de jeu – le tribunal pour enfant va le déclarer coupable de blessure involontaire et ordonner sa remise à parent à titre de mesure éducative – ce jugement va alors être infirmé par la CA de Colmar sur la culpabilité à la CA va considérer que compte tenu le jeune âge de l’enfant, celui-ci ne pouvait être considéré comme pénalement responsable – la CA va affirmer par la suite qu’une mesure assurée par l’ordo de 45 (remise à parent) pouvait néanmoins être appliquée en dépit de l’absence d’infraction – d’imputabilité /de culpabilité et donc de responsabilité pénale.
Le procureur général va intenter un pourvoi dans l’intérêt de la loi pour clore les débats doctrinaux et errements jurisprudentielle à l’arrêt est cassé par la CC – il résulte des motifs de cet arrêt que l’application de l‘ordo du 2 février 1945 est nécessairement subordonné à l’imputabilité de l’infraction au mineur – la cours affirme – si les articles 1er et 2 de l’ordonnance posent le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur (-de 13 ans) abstraction faite du discernement de l’intéressé – si ces articles déterminent les juridictions compétentes pour rendre à l’égard des mineurs les mesures de redressement appropriées, encore faut-il conformément aux principes généraux du droit que le mineur dont la participation à l’acte matériel est établi et compris et voulu cet acte puisque toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte : Laboube - conception subjective de l'infraction :
La CC se réfère à une conception subjective de l’infraction puisque l’imputabilité est nécessairement une condition d’application de l’ordonnance de 1945 à même l’application d’une simple mesure éducative requiert l’imputabilité – un mineur dépourvu de discernement au moment des faits ne peut en aucun cas répondre pénalement d’une infraction devant une juridiction pénale.
L’article 122-8 du CP a souhaité qu’on l’interprète à la lueur de cet arrêt Laboube à « les mineurs reconnus coupables d’infraction pénale font l’objet de mesure de protection / d’assistance / de surveillance et d’éducation dans les conditions fixées par une loi particulière » l’al 2 précisait que cette loi « déterminait également les conditions dans lesquelles les peines peuvent être prononcée contre les mineurs de plus de 13 ans ».
L’article signifiait tout d’abord que la responsabilité des mineurs demeurait subordonnée à cette capacité de discernement – cette interprétation était évidente pour les mineurs de plus de 13 ans puisque ces derniers étaient susceptibles de recevoir une peine.
Il ne serait possible d’appliquer une peine sur autre chose que le libre arbitre de l’individu au moment de l’acte. A la suite de l‘arrêt Laboube, il en fut ainsi pour l’application de l’ensemble de l’ordonnance de 1945 et plus particulièrement à l’égard des mesures éducatives.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte : Laboube - conception subjective de l'infraction - conséquence :
Il apparait que la culpabilité est devenue une condition d’application de l’ordonnance et donc que l’imputabilité ne peut découler que de la capacité de discernement. C’est la loi du 9 septembre 2002 – Perbenne I qui va venir réécrire l’article 122-8 du CP pour y inclure expressément la condition de discernement – les mineurs capables de discernent sont pénalement responsable des crimes / délits ou contravention dont ils ont été reconnus coupable dans des conditions fixées par une loi particulière.
A cette époque, seul les mineurs capables de discernement au moment des faits peuvent se voir appliquer les règles de l’ordonnance de 1945 – la JP Laboube était définitivement entériné par le législateur.
Quant est-il depuis l’entrée en vigueur du CJPM – c’est la même formule qui figure dans l’article 122-8 du CP mais au regard de la notion classique de discernement, cette formule introduit une difficulté entre responsabilité pénale des mineurs et possibilité de leurs appliquer une peine.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte :
- Deux possibilités d'interprétation de la formule légale :
Une interprétation étroite – est pénalement responsable celui qui répond de ces actes en étant condamné à une peine, pourtant l’article 122-8 du CP ne déclare pénalement responsable les mineurs que s’ils sont reconnus coupable de discernement au moment des faits.
Lorsque le mineur ne peut encourir une peine mais est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée, la notion même de responsabilité pénale peut paraitre vidé de sa substance / devenir purement symbolique puisque dans ce cas, seul une mesure éducative est envisageable.
Autre interprétation, une interprétation plus large de la responsabilité pénale – on peut considérer qu’un mineur peut être considéré comme répondant pénalement d’une infraction dès lors qu’il a fait l’objet d’un procès pénal – il importe alors peu qu’il puisse ou non être condamné à une peine véritable.
Il peut se voir appliqué une mesure éducative en tant que mesure de sûreté – lesquels font partie intégrante du droit pénal.
Lorsqu’une juridiction pour mineur prononce à son égard une mesure éducative – elle ne prononce pas une relaxe ou un acquittement – seul de telle mesure signifierait que le mineur est irresponsable pénalement.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte :
- Impacte de la loi de 2002 :
La responsabilité pénale au sens de l’article 122-8 CP n’est plus réservée au seul mineur âgé de plus de 13 ans, la doctrine qui a commenté la nouvelle rédaction de l’article 122-8 opérée par la loi de 2002 a considéré, dans sa grande majorité qu’il y avait avec cette nouvelle rédaction un revirement de situation par rapport à l’esprit initial de l’ordonnance de 1945.
En effet, initialement, l’ordonnance de 45 était comprise comme reposant sur un principe d’irresponsabilité pénale des mineurs, la doctrine considérait que le législateur avait instauré une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale à l’égard des mineurs de moins de 13 ans dans la mesure ou ceux-ci ne pouvaient se voir appliquer une peine.
Pour les mineurs de plus de 13 ans, cette présomption devenait simple et donc pouvait être renversé et justifiait l’application d’une peine lorsque les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur l’exigeait.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte :
- Aujourd'hui :
Aujourd’hui le principe est celui de la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement qq soit leur âge et qq soit la nature des mesures / des peines qui peuvent leur être appliqué. Mais le CJPM est venu donner une nouvelle définition du discernement qui va venir nuancer cette affirmation à cette nouvelle définition du discernement va faciliter l’exclusion du mineur âgé de moins de 13 ans de la justice pénale des mineurs, autrement dit la justice pénale des mineurs pourrait bien ne concerner qu’exclusivement les mineurs de plus de 13 ans.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte :
- L'impact des conventions internationales :
Les instruments internationaux de protection des mineurs délinquants ont dans leur grande majorité préconisée de fixer un âge en dessous duquel la responsabilité pénale ne peut pas être engagée.
- Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui prévoit dans son article 40-3 : les États signataires doivent s’efforcer d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale.
- La capacité évoquée ici n’est pas la capacité pénale entendu comme une notion criminologique puisqu’il est question ici de discernement comme condition d’imputabilité pénale.
La capacité dont il est question c’est la capacité de discernement. Il découlait que cette capacité de discernement du mineur au moment des faits était laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond – il a alors été question, pour le législateur français d’envisager de fixer un âge en dessous duquel le discernement était présumé ne pas exister.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité de l'infraction au mineur et faculté de discernement de l'acte :
- La position du CJPM :
Ce Code a institué un mécanisme de présomption simple de discernement pour les mineurs de plus de 13 ans et un mécanisme d’absence de discernement pour les mineurs âgés de moins de 13 ans.
L’ordonnance soumise à ratification du parlement ne contenait au départ aucune définition du discernement – logiquement, le discernement devait s’entendre de manière classique en DP comme l’aptitude à comprendre la nature et la portée de ses actes – le discernement était donc un discernement de l’acte accomplis, lorsque le texte a été soumis au parlement, les parlementaires n’ont pas écarté cette conception mais on entendu la compléter.
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- La position du CJPM
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte – référence à la notion classique d’imputabilité même si la formulation adoptée semble opérer un amalgame entre plusieurs notions : le discernement, l’intelligence et la volonté.
L’imputabilité, classiquement comprend deux éléments : l’intelligence (compréhension de l’acte et de sa portée mais aussi la volonté de l’acte qui suppose une volonté libre, càd non entravé – la formulation nouvelle est assez malheureuse, même si ça ne pose pas de prblm en pratique à le mineur qui n’a pas compris son acte ne le voulait pas, ou pas vrm et s’il a compris son acte mais ne l’a pas voulu à il est exclue également de la justice pénale des mineurs à cette première définition du discernement n’est aujourd’hui plus suffisante pour engager la responsabilité pénale du mineur puisque l’article L11-1 prévoit en outre qu’est capable de discernement le mineur qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.
- Seul le mineur qui aura eu un discernement processuel qui le rend apte à comprendre la procédure dont il fait l’objet pourra voir sa responsabilité pénale engagée.
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- Deux conditions cumulatives :
Deux conditions cumulatives sont à poser, la notion classique de discernement et la notion nouvelle à le discernement processuel, il faudra que ces deux discernements soit établie pour retenir la responsabilité pénale du mineur.
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Nous ne sommes plus sur le terrain classique – on s’éloigne de la notion classique de la notion comme élément d’imputabilité – le domaine d’application de la justice pénale des mineurs est subordonné à ces deux conditions cumulatives :
- Le discernement classique.
- Le discernement processuel.
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Sur les présomptions de discernement :
Plus encore, le CJPM instaure des présomptions de discernement ou d’absence de discernement en fonction de l’âge du mineur. On peut affirmer que si ce nouveau code s’était contenté de se référer à la conception classique du discernement (c’est-à-dire celui de l’acte), cela aurait abouti à laisser le domaine d’application de la justice pénale des mineurs à l’appréciation des acteurs de la procédure. En effet, les magistrats auraient fréquemment recours à divers experts pour se prononcer sur le discernement du mineur concerné. Dans ce cas, si le CJPM s’était limité à cette approche, il n’aurait pas apporté de changement significatif par rapport à ce qui existait auparavant (discernement cognitif, discernement psychosocial, etc.).
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Sur les présomptions de discernement : Le CJPM considère que les moins de 13 ans sont présumés non dotés de discernement. À partir de cette présomption, il y a deux possibilités :
Soit la partie poursuivante (le parquet) accepte cette présomption et s’en contente, → dans ce dernier cas, elle peut vouloir renverser cette présomption soit pour intenter des poursuites pénales, soit pour proposer au mineur une alternative aux poursuites pénales : concernant ces alternatives, ce sera alors à l'avocat de la défense ou, dans certains cas, aux magistrats du siège de soutenir une position différente.
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Sur les présomptions de discernement : sur l'appréciation des parquetiers :
L'appréciation des parquetiers dans le cadre de la justice pénale des mineurs pourrait être influencée par des directives de politique pénale criminelle. En ajoutant à la notion classique de discernement de l'acte la nécessité pour le mineur d’avoir compris la procédure pénale dont il fait l’objet, cela risque d’affecter le champ d’application de cette justice → pourquoi ? En pratique, le discernement cognitif d’un mineur âgé de 9 à 13 ans (les présumés non discernants) pourra être discuté et, éventuellement, la présomption pourra être renversée
concernant ce discernement ; (⚠ ) EN REVANCHE, il sera beaucoup plus difficile d’admettre qu’un mineur de cette tranche d’âge soit apte à comprendre la procédure pénale à laquelle il pourrait être soumis, ce qui est déjà complexe pour un majeur ayant une pleine capacité de discernement. En conséquence, la présomption d’absence de discernement pour les mineurs de moins de 13 ans sera très difficile à renverser en pratique
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - imputabilité et aptitude à comprendre la procédure dont le mineur fait l'objet :
Sur les présomptions de discernement : sur l'appréciation des parquetiers - comment renverser la présomption :
D’ailleurs, une question se pose : quel type d'expertise pourrait être réalisée pour savoir si un mineur est capable ed comprendre la procédure pénale ?
Cela semble bien plus compliqué que d’évaluer un discernement cognitif.
Cette présomption pourrait, en réalité, exclure presque tous les mineurs de moins de 13 ans de la justice pénale des mineurs, ce qui ne correspond pas à la réalité actuelle de la délinquance des mineurs. Cette nouvelle définition, bien que plus douce, risque d’exclure un nombre important de mineurs de moins de 13 ans de cette justice, ce qui pourrait avoir pour conséquence une véritable exclusion de cette tranche d’âge (9-13 ans).
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - Les seuils d'âge de responsabilité pénale des mineurs :
Ni le CP, ni le CJPM ne fixent un âge précis à partir duquel un mineur serait systématiquement considéré comme capable de discernement au moment de l’infraction → le CJPM aurait pu adopter une position plus stricte en établissant une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale pour les mineurs en dessous d'un certain âge, comme par exemple 13 ans. Le législateur a effectivement choisi 13 ans comme seuil, mais cela correspond uniquement à une présomption simple. Il est important de noter que cette présomption s'accompagne d'un ajout : le discernement processuel → en pratique, ce nouvel élément pourrait exclure les mineurs de moins de 13 ans du champ d'application de la justice pénale des mineurs.
En conséquence, cela pourrait aboutir à une situation similaire à celle où le législateur aurait opté pour une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans.
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La présomption de discernement fonctionne ainsi :
La présomption de discernement fonctionne ainsi : le mineur de moins de 13 ans est présimé non discernant, tandis que . TOUTEFOIS, ce sont des présomptions , ce qui signifie qu'elles peuvent être renversées en pratique. En effet, une présomption de discernement ou d'absence de discernement entraîne un renversement de la charge de la preuve, selon les cas, au profit du mineur (et donc de la défense) ou du parquet (lorsque cela concerne l'accusation).