DIP séance 6-10
DIP séance 10
DIP séance 10
Set of flashcards Details
Flashcards | 18 |
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Language | Français |
Category | Law |
Level | University |
Created / Updated | 16.12.2024 / 16.12.2024 |
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Bisbal :
1959 : les règles francaises de conflit de lois, en tant du moins qu'elles prescrivent l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un caractère d'ordre public, en ce sens qu'il appartient aux parties d'en réclamer l'application et qu'on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d'office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi interne francaise laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé
-> Carractère facultataif de la règle de conflit de loi.
Dans le cadre d'un accord procédural :
Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi du for et évincer celle désignée par le règle de conflit applicable.
- Civ 1re - 10 février 2021 : accord procédural par lequel les époux avaient renoncé à l'application del a règle de conflit ; résultait "de conclusions concordantes" conduisant "à choisir, pour régir une situation juridique déterminée la loi francaise du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable".
L’état actuel du compromis consacré par la Cour de cassation peut être résumé ainsi :
L'application de la règle de conflit est obligatoire lorsque la procédure implique des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition ou si, en cas de droits disponibles, l'une des parties invoque la règle de conflit.
Le juge qui a reconnu qu'une loi étrangère est applicable, soit parce qu'il a appliqué d'office la règle de conflit, soit parceque l'une des parties l'a invoquée, doit établir son contenu, avec l'aide des parties ou par ses propres moyens, si cela s'avère nécessaire.
Mutuelles du Mans :
Cass - 1999 : "s'agissant de droit dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi francais, dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué la convention de la Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l'application d'un droit étranger".
Accord procédural, peut être exrès ou implicite (implicite en l'espèce) : renonciation à la règle de conflit de lois (convention de la Haye) en ne l'invoquant pas devant le juge -> application de la loi du for (francais en l'espèce) Mais : pour les droits disponibles uniquement.
Belaïd :
"Il incombe au juge francais pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent".
"Sans rechercher, d'office, quelle suite devait être donnée à l'action en application del a loi personnelle de la mère, qui, selon les éléments de la procédure, était titulaire d'une carte de résident, la CA a méconnu les exigences des textes susvisés".
Il est obligatoire pour les droits indisponibles d'appliquer d'office la règle de conflit de lois (filiation = droit indisponibles).
1999
2009 - 1er civ :
Si une loi étrangère est invoquée devant le juge francais, il doit impérativement vérifier son applicabilité selon les règles de conflit de lois. Application d'office des règles de conflit de loi en présence d'une invocation de la loi étrangère.
Le teméraments au principe - mienta :
1er civ - mienta - 2021 : Application du droit francais pour une action en concurence déloyale/parasitisme dans un litige qui présentait un caractère international car l'assignation avait été faite sur le fondement du droit francais, pour un droit disponible.
Or si le juge n'a pas sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu lorsque les fait dont il est saisi le justifient de faire appliaction des règles d'ordre public issues du droit de l'UE, telle une règle de conflit de la oi lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les arties ne les ont pas invoquées".
-> dès lors quels sont les articles qui peuvent être considéré comme des dispositions impérative.
Ste Hannover international
1997 :
contrat entre un vendeur belge et un acheteur français contenant une clause de choix de droit belge du vendeur. Assignation sur le fondement du droit français et condamnation du vendeur.
« Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder sur l’application de la loi française du for malgré l’existence d’une convention internationale ou d’une clause contractuelle désignant la loi compétente »
« qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par un traité ou par le contrat ; Et attendu que la société ABC, n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'application de la clause contractuelle de limitation de la durée de garantie (…) » présence d’un accord procédural en l’espèce. Le vendeur en n’invoquant pas la clause durant l’instance a accepté l’application de la loi française même si le contrat contenait une clause de choix de loi applicable.
Forgo contre administration des domaines :
1882 :
Enfant de nationalité bavaroise qui est installé en France à 5 ans et y décède à 63 ans mais sans jamais que cela ait été reconnu comme son domicile juridiquement. Succession disputée entre les collatéraux bavarois et l’administration des domaines françaises. Si la loi bavaroise s’applique, ce sont les collatéraux qui héritent, si la loi française s’applique, c’est l’Etat français qui hérite des biens.
à Solution : « une succession mobilière est régie par la loi française lorsque les dispositions de DIP de la loi étrangère désignée par la règle de conflit française déclinent l’offre de compétence qui leur est faite et renvoient au droit interne français ».
Même si les règles de conflit françaises reconnaissaient que la loi bavaroise était applicable, celle-ci renvoyait au droit français et la Cour de cassation admet donc ce renvoi.
Aubin / Itraco :
2005 :
"Il incombe au juge francais qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger".
Si la teneur du droit étranger ne peut pas être établi, par défaut on applique le droit francais à titre subsidiaire. Néanmoins, il faut qu'il y ait une réelle impossibilité d'atalir la teneur du droit étranger, pas uniquement l'apport de preuve insuffisantes par les parties -> le juge doit apporter son concours personnels s'il y a lieu, même si les parties rapportent des preuves insuffisaantes, il doit fournir un travail supplémentaire, personnel pour établir la teneur du droit étrangre et rendre une décision conforme au droit positif étranger.
Lautour :
1948 : définition de l'ordre public : "des principes de justice universelle considérés dans l'opinion francais comme doués de valeur interntionale absolue".
Ex : divorce de portugais :
CC - 2013 ; mariage au Portugal, jugement ayant prononcé sur le divorce.
Arrêt déclare applicable au divorce la loi portugaise et confirme le jugement. Pourvoi en cassation.
Rejet : « l'ordre public international n'a pas pour exigence que toute législation étrangère doive adopter les termes exacts du code civil français et relevé que l'article 2016 du code civil portugais, réglementant les modalités d'octroi de la pension alimentaire dont les termes sont expressément rappelés, organise un dispositif de nature à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux qui résulte de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le détail de l'argumentation des parties a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'ordre public international invoquée par l'épouse et de lui accorder une pension alimentaire en capital dont elle a souverainement estimé le montant ».
Ordre public international français comprend le principe d’égalité de la séparation des époux. Mais la loi portugaise n’y contrevient pas.
Ex : le divorce d'allemand :
-Cass. Civ. 8 juillet 2015, n° 14-17.880 : mariage en Allemagne, jugement prononçant le divorce. Rejet de la demande de prestation compensatoire de l’épouse par application du contrat de mariage qui l’excluait.
Cassation : « alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Exclusion de la prestation compensatoire par avance dans un contrat de mariage : contrariété possible avec OPI français, doit être recherchée.
Sur le mariage homosexuel entre un fr et un marocain :
opposition formée par le ministère public au mariage de deux hommes, l’un de nationalité marocaine et l’un de nationalité française.
Cour d’appel ordonne la mainlevée de l’opposition au mariage à Rejet du pourvoi : « selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet »
Contrariété à l’OPI français de la loi marocaine qui interdit le mariage entre personnes de même sexe, application de la loi française par le juge français : mainlevée de l’opposition au mariage.
(Inversement le juge marocain s’il était saisi pourrait appliquer la loi marocaine et refuser de reconnaître les effets du mariage par contrariété à son OPI).
, Itturalde de Pedro
-Cass. civ. 1re, 1er avril 1981
Mariage en Espagne célébré selon le droit canonique (église) entre un homme de nationalité espagnole et une femme de nationalité française. Elle a acquis la nationalité espagnole sans perdre la française.
Demande de séparation de corps introduite devant un tribunal ecclésiastique en Espagne, pendant que l’instance était pendante elle introduit une requête en divorce devant le TGI de Paris.
Entre-temps le tribunal ecclésiastique prononce la séparation de corps mais le jugement dit la loi française applicable au divorce.
OPI : « la loi interne espagnole qui était désignée en l’espèce par règle de conflit espagnole, était prohibitive du divorce » contrariété à l’OPI français qui exige qu’un français domicilié en France (elle était revenue sur Paris) puisse demander le divorce.
Illustration ordre public atténué ;
Rivière 1953 ;
une émigrée russe naturalisée française épouse en France un émigré russe non naturalisé. Déplacement du domicile en Equateur où la dissolution du mariage est prononcée sur le fondement de la loi équatorienne.
Les deux ex-époux se remarient. Elle se remarie au Maroc avec un homme de nationalité française et demande le divorce à Casablanca (juridiction française à l’époque). Il réplique par une demande reconventionnelle en annulation du mariage pour bigamie, le mariage précédent n’ayant pas été valablement dissout selon lui, la loi équatorienne étant contraire à l’OPI français.
Application de la loi nationale lorsque les époux ont la même nationalité // la portée de l’ordre public doit être précisée : elle varie selon qu’il s’agit, pour reprendre les termes de l’arrêt de principe Rivière, d’acquérir des droits en France ou de laisser produire les effets de ceux acquis à l’étranger : « la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou suivant qu’il s’agit de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis, sans fraude, à l’étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français ».
Appréciation plus souple pour la seconde situation et plus stricte pour la première.
L'exception d'ordre public conditionné à la proximité -
-Cass. civ. 1re, 10 mai 2006, no 05-10.299 : naissance en Algérie d’une fille, assignation d’un homme devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle.
Eviction de la loi algérienne qui ne connaît que l’établissement de la filiation légitime, ce déséquilibre entre enfants légitimes et naturels étant contraire à l’OPI français selon la cour d’appel.
Sauf : « une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation »
Cassation : « en statuant ainsi, alors que l'enfant n'a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Certes, la loi algérienne est contraire à l’OPI français mais il n’y a pas de proximité de la situation avec l’ordre juridique français en l’espèce. Pas besoin d’appliquer le mécanisme d’éviction de l’OPI dans ces cas-là.
EDH, 26 juin 2014, Menesson et Labassée c. France
intérêt supérieur de l’enfant né d’une gestation pour autrui // Obligation de reconnaître à l’état civil les enfants nés d’une GPA malgré la contrariété de ce procédé à l’OPI français.
Nullité absolue des contrats de mère-porteuse en droit français. Cette nullité absolue interdit aux français qui y ont recours tout de même de demander à l’État français de transcrire une filiation de l'enfant, que le contrat se déroule sous l'empire du droit français ou sous l'empire d'un droit étranger, pour contrariété à l’OPI français.
Deux couples se sont donc vu opposer un refus et ont saisi la CEDH sur le fondement du droit à la vie privée des enfants.
Les deux arrêts ont condamné la France, estimant que le droit à la vie privée de l'enfant avait été méconnu, en ce qu'il comprend un "droit à l'identité", lequel implique le droit de voir retranscrit sur l'état civil français son lien de filiation à l'égard de celui-ci avec lequel il a un "lien biologique" (le père), quand bien même le droit national interdit la convention de GPA, ce qu'il est par ailleurs légitime à faire.
Supériorité des droits européens des droits de l’homme sur l’OPI français en l’espèce. On doit pouvoir reconnaître la filiation et un tel refus est contraire à l’article 8 de la Conv.EDH, malgré la contrariété à l’OPI français.