Droit des contrats spéciaux

Droit des contrats spéciaux M1

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Langue Français
Catégorie Droit
Niveau Université
Crée / Actualisé 05.12.2024 / 10.12.2024
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La transaction - cet objet :

Terminer un conflit caractérise la transaction. C'est ce qui exlique pourquoi elle présente un intérêt substantiel en droit des contrats, mais également un très fort intéret procédural puisqu'elle représente un mode alternatif de règleemnt des différends.

En France, la culture de la transaction existe moins que dans d’autre pays. En matière de préjudice corporel la transaction est cependant extrêmement majoritaire -> transaction directement avec les assureurs.

La transaction - caractérisation - des concessions réciproques : 

Les auteurs disent que pour qu’il y ait transaction chaque partie doit faire des sacrifices. Comme dans les loteries illicites, le sacrifice exigé des parties ne doit pas être entendu dans toutes l’ampleurs du terme, c’est pourquoi on va plutôt parler de concessions.

La concession est définie comme le fait de concéder, càd le fait de céder ce qui nous plaçait en position plus avantageuse -> c’est renoncer à un avantage.

La concession est un acte par lequel un contractant consent à se satisfaire d’une situation moins profitable que celle à laquelle il prétendait.

La doctrine exprime que cette condition doit être comprise comme le cœur des transactions. Les concessions peuvent prendre des formes diverses, elles peuvent consister en la renonciation à un droit / une indemnité / à la renonciation à une action ou une prétention.

Cela peut consister à revoir à la baisse des prétentions économiques. Cela peut également être contracter des obligations supplémentaires que l’on n’avait pas avant la transaction.

La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - dans toutes ses formes, quelle ampleur / quelle importance les concessions doivent déployer : 

Dans une affaire de droit du travail, un salarié a été licencié pour ne pas avoir respecté une clause de non-concurrence.

Les deux parties, l’employeur et la salariée ont cherché un accord amiable, cette tentative a abouti.

L’employeur s’engageait à augmenter de façon significative les indemnités de licenciement de sa salariée, elle avait en principe droit à 36000 euros, l’employeur acceptait de lui payer 67000.

Mme X, en contrepartie, s’engageait à étendre ses obligations de non-concurrence. Elle s’engageait à ne pas collaborer directement ou indirectement avec une entreprise concurrente dans la région. Et cela pendant un délai de 2 ans à compter de la signature de la transaction.

La conclusion augmentée de l’obligation vaut la multiplication par deux des indemnités de licenciement ?

En l’absence, on peut aller au conseil des prud’hommes.

La CA a déclaré nul la transaction en relevant que l’examen du contenue du contrat faisait apparaitre que la société s’était engagée à verser à Mme X une indemnité excédent la somme à laquelle elle avait droit, tandis que la salariée, en contrepartie, c’était contenté d’accepter une clause qu’elle avait déjà accepté. Certes élargie, ce qui n’équivalait pas à une concession réciproque.

La CC a-t-elle été dans le même sens ? 13 mai 1992 – Soc : Non, elle a cassé l’arrêt car : « en statuant ainsi, alors que constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproque quel que soit leurs importances relatives ».

 

Pour traduire cette solution, le prof Pierre-Yves Gauthier explique en ces termes que le sacrifice de l’une des parties sera substantiel lorsque celui de l’autre pourra n’être que moral.

En comprend ici que les concessions sont regardées formellement, relativement et non pas sur le plan purement économique ni par le prisme de l’équilibre des marchandises.

La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - le controle de la contrepartie : 

Le 28 novembre 2000, la 1er civ a jugé qu’il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.

 

Il n’en demeure pas moins que ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement l’existence de concessions réciproques. C’est ce que rappel un arrêt de la troisième civ 28 nov. 2007 : la CC fait un contrôle méthodologique pour vérifier que la caractérisation est conforme au texte.

 

Ces concessions doivent exister au jour de la conclusion du contrat. Si le juge doit apprécier les concessions et leurs réciprocités, il ne doit pas contrôler leurs bien-fondés. Les parties sont juges de leurs propres causes et le juge ne doit donc pas examiner le fond du différend. Il lui revient seulement de vérifier, l’existence / la réalité des concessions. Toutefois, si un contractant ne fait que donner à l’autre ce à quoi il avait déjà droit, càd exécuter les prestations auxquelles il était déjà obligé – le juge n’y verra pas une transaction mais une exécution de l’obligation car ce n’est pas une concession que de faire ce que l’on doit faire.

La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - sur le carractère réel ou non de la concession :

Une SCI signe un acte par lequel elle consent au versement d’une indemnité de son assureur en raison d’un incendie immobilier.

L’acte par lequel la SCI consent au versement (963000 euros) est une lettre d’acceptation rappelant que la police d’assurance prévoit une limite contractuelle et que l’assureur, pour proposer ce montant à appliquer la limite contractuelle. 

L’assureur rappel bien que l’assuré a renoncé au surplus auquel il aurait pu prétendre – il a renoncé à invoquer l’inopposabilité du plafond.

 

2ième civ – 2 fév 2017 : La Cour de cassation va estimer qu’il n’y a pas de transaction. L’enjeux est important car si l’acte est qualifié de transaction, il entraine la renonciation a contestation des indemnités. En l’espèce, l’assureur prétendait qu’il s’agissait d’une transaction qui entrainait donc la renonciation puisque pour lui, ce qui était caractéristique de la transaction est que la lettre d’acceptation ainsi que la quittance subrogative consentie par l’assuré valaient renonciation à se prévaloir de l’inopposabilité du plafond.

La Cour de cassation a estimé que les actes en question ne prévoyaient aucune concession ni d’une part ni de l’autre car les parties ne faisait qu’appliquer une clause limitative non contesté au moment de la signature.

 

A noter qu’il n’y avait pas non plus de situation de contestation – le cas d’espèce constitue la simple exécution d’un contrat d’assurance.

La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - sur le carractère réel ou non de la concession - exemple du trésor :

Civ 1er – 16 juin 2021 : l’article 716 prévoit que la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fond. Si le trésor est trouvé dans le fond d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre au propriétaire du fond.

En l’espèce, le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière, 34 lingots d’or ont été découvert fortuitement. A peine 7 jours plus tard – le 28 juillet 2015, un accord transactionnel organisant le partage du butin a été conclu entre le propriétaire du fond qui a obtenue 19 lingots et les salariés qui en ont obtenue 30,86% chacun du prix de vente de 15 autres lingots d’or et les employeurs / directeur technique et chef d’équipe chacun 1/3 des 7,41% restant.

 

A l’issu des ventes de lingot (16 septembre), pour un montant total de 1 millions d’euro – partage opéré le 3 novembre dans les proportions de l’accord.

 

Deux des trois salariés invoquèrent qu’en réalité ils étaient les seuls découvreurs du trésor. Ces derniers estimaient que l’accord ne remplissait pas les conditions de l’article 2044 du Code civil en l’absence de condition réciproque, les autres contractants n’obtenant que des avantages -> il ne concède rien.

Les juges ont estimé que cet accord devait être annulé et qu’il devait être fait application de l’article 716 du Code civil déjà car le propriétaire du fond obtenait une gratification plus avantageuse que s’il avait été fait application du texte, il ne faisait donc aucune concession.

La transaction - caractérisation - des concessions réciproques - excéption :

Il existe une exception en matière de contentieux – la 2ième civ a posé une règle, elle précise que la convention qui se forme lors de l’acceptation de l’offre de l’assureur par la victime, qualifiée de transaction par la loi du 5 juillet 1985, dérogatoire au droit commun, ne peut être remise en cause en raison de l’absence de concessions réciproques.

 

  • Volonté de pas trop insécurisé les acceptations faites des offres obligatoires de l’assureur.

Ces transactions ne sont pas soumises à l’article 2044 du Code civil, elles y échappent, elles sont soumises aux procédures d’indemnisation qui sont prévues par le Code des assurances aux articles L211-9 et s. 

La transaction - caractérisation - une situation de contestation : 

Pr. Louis Tibierge -> pas de transaction sans contestation.

 

Qu’est-ce qu’une contestation ? Selon les systèmes juridiques, l’acception de la contestation est plus ou moins souple. En France, la contestation ne renvoie pas à ce qui peut sembler contestable / ce qui peut être mis en question / ce qui est douteux -> la contestation désigne véritablement un désaccord entre des parties qui pourrait donner lieu à une action en justice.

 

La CC le rappel dans un arrêt du 3 avril 2007, elle exige la présence d’une situation litigieuse et non d’une simple mise en doute.

 

Louis Boyer : « chaque fois que l’existence du droit d’action rendra possible un procès, la transaction le sera également ; chaque fois que, pour une raison quelconque le droit d’action manque aux parties, une transaction ne saurait avoir lieu » - L.BOYER.

La transaction - caractérisation - une situation de contestation - la contestation déjà née : 

Elle s’entend de la contestation qui est déjà soumise au juge. L’article 128 du Code civil prévoit en effet que les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance. Cela signifie que la transaction peut avoir lieu avant le prononcé du jugement.

 

La question pourrai se poser de savoir si la transaction pourrait avoir lieu après le prononcé du jugement.

Si un juge ordonne une décision et que cette décision ne satisfait aucune des parties – pourquoi les parties ne pourraient pas transiger sur la mise en œuvre de la décision proposée par le juge et qui ne leurs convient pas.

 

La doctrine est plutôt favorable à cette possibilité.

La transaction - caractérisation - une situation de contestation - la contestation à naitre : 

La contestation à naitre est celle qui n’est pas soumise à un juge – le but est précisément d’éviter de saisir le juge ce qui permet de garantir une certaine discrétion.

 

La contestation à naitre ne peut être qu’en germe parfois, il faut cependant que le droit qui en est l’objet soit actuel sinon la transaction est sans objet et donc nulle.

 

Tel est le cas des époux (époux X) qui décident de transiger sur leurs droits en cas de divorce alors qu’aucun époux n’a l’intention de demander le divorce.

Ainsi – 2ième Civ – 21 mars 1988 – l’accord qui prévoyait par anticipation la renonciation de Madame à toute prestation compensatoire en cas de divorce a été jugé transaction nulle.

La transaction - caractérisation - le règlement d'une contestation - le principe  : 

L’effet de la transaction doit être de mettre fin à la contestation. Cela signifie qu’une fois les concessions réciproques acceptées, les contractants renoncent à toutes actions en justice ayant pour objet la contestation qu’il vienne de régler.

 

L’article 2052 du Code civil prévoit en effet que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action ayant le même objet que celui qui a été réglé.

C’est à ce titre que l’on parle de l’effet extinctif de la transaction sur l’action.

La transaction - caractérisation - le règlement d'une contestation - les actions qui restent possibles  : 

Les eaux usées de Madame Y se déverse sur le fond voisin du couple X. Les parties parviennent à un accord. Madame Y s’engage a effectué des travaux dans un délai d’un mois suivant la signature.

 

Les troubles ont persisté, conduisant les époux X à agir en justice contre leurs voisines, celle-ci a opposé l’extinction du droit d’agir.

 

C’est ainsi que la CC a jugé que la transaction qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposé par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Or Madame Y n’avait pas réalisé dans le délai convenu, les travaux qu’elle s’était engagé à faire ce qui caractérisé une inexécution de la transaction.

 

La CA avait ainsi exactement déduit que la demande était recevable -> pas d’exécution, pas d’extinction.

La transaction - caractérisation - le règlement d'une contestation - les cas ou elle devient un titre exécutoire :

Le Pr Goujon-Betan rappelle toutefois que la transaction est un titre exécutoire dans certains cas quand elle est homologuée par un juge, quand elle est contresignée par avocat ou par revêtement de la formule exécutoire par le greffe ce qui permet de faire directement exécuter la transaction.

 

En cas de valeur exécutoire, l’effet extinctif de la transaction est attaché par la loi à la seule signature de la transaction.

 

Reste recevable toutes les actions relatives à des contestations non contenue dans la transaction mais aussi toutes les actions relatives à la qualification ou à la validité de la transaction – la 1er civ le rappel dans un arrêt du 14 nov. 2006.

La transaction - la mise en oeuvre de la transaction - la conclusion : 

Article 2045 du Code civil : « pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre « De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation » 

 

Les concessions ne peuvent porter que sur des droits disponibles pour les parties. Par exemple, on ne peut pas transiger en tant que propriétaire sur la chose d’autrui. Ou sur des droits considérés comme indisponible – ex l’état civile / la filiation.

 

Droit d’exercice de l’autorité parentale ou tout autre chose or du commerce / illicite / contraire à l’ordre public – on pourrai imaginer tous ce qui touche au corps humain.

 

Pour le reste, soumission au droit commun, consentement, contenu – il y a des mesures spéciales pour les personnes protégées.

 

L’article 2046 du Code civil prévoit que l’on peut transiger sur les intérêts civils née d’un délit, cela n’éteint pas les poursuites pénales.

La transaction - la mise en oeuvre de la transaction - la portée - opposabilité de la transaction par les coobligés du contractant qui transige  : 

  • 31 octobre 2001 – 3ième civ :

Obligation de réparation née à la suite d’un problème de construction d’ouvrage – société agricole qui va mobiliser des ouvriers pour construire des cellules à stockage de céréale.

Une fois l’ouvrage livré – l’une des cellules explose ce qui cause d’important dommage à la société agricole – perte de la cellule + des céréales.

Le maitre de l’ouvrage a transigé avec l’un des coresponsables – avec l’assureur du co responsable – il a obtenu une partie de son indemnisation, la soc agricole a ensuite demandé un surplus indemnitaire aux autres ouvriers intervenu sur le chantier qu’il considéré co responsable (leurs assureurs) -> l’assureur a entendu se prévaloir de la transaction qui était intervenue entre la victime et le 1er coobligé.

Ce droit de l’assureur, lui a été refusé. Il n’a pas pu opposer la transaction car au moment de l’action, la CA a retenu la responsabilité in solidum des ouvriers assignés et donc leurs obligations de contribuer à l’indemnisation du dommage.

La transaction - la mise en oeuvre de la transaction - la portée - opposabilité de la transaction par les coobligés du contractant qui transige - coobligés solidaires  : 

Les coobligés étaient ici solidaires car il s’agissait d’associé – que s’était-il passé – 1er protagoniste : la société les film number one (soc de production qui produit des film Français).

Cette société confie des travaux à la société Madrid film et ne paye pas – impayé de facture.

La société Madrid film transige mais a oublié l’associé de la société fillm number one qui a l’habitude de travailler avec mais ne s’est pas présenté lors de la conclusion de la transaction.

La société va ainsi demander un surplus de paiement à l’associé non-partie à la transaction.

La chambre commerciale à permis à l’associé co-obligé solidaire d’opposer la transaction.

La valeur de la transaction est considérée comme déclarative càd qu’elle ne transfère pas de droit, elle ne créer pas de droit, elle consacre des droits prés existants.

C’est dans ce sens que Malorie nous dit qu’il s’agit d’un contrat à fonction juridictionnelle.

L’article 2044 al 2 prévoit que la transaction doit être conclu par écrit, il peut s’agir d’un acte solennel ou sous seing privé – pas de formalisme imposé – il ne s’agit que d’une condition ad probationem – la validité de la transaction ne dépend pas de l’écrit.