Droit des contrats spéciaux

Droit des contrats spéciaux M1

Droit des contrats spéciaux M1


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Langue Français
Catégorie Droit
Niveau Université
Crée / Actualisé 05.12.2024 / 10.12.2024
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Le contrat aléatoire - les jeux et paris - distinction loterie prohibée et non prohibée :

La distinction est fondamentale entre les jeux qui sont autorisés et ce qui ne le sont pas. Les jeux de hasard ont été réglementé très tôt et la loi qui est tout le temps visé par la JP date du 21 mai 1836 qui a prohibé les loteries.

La loi définit la loterie comme la vente d’immeuble de meuble ou de marchandise effectué par la voie du sort ou auquel ont été réunies des primes ou autre bénéfices dû au hasard.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - les 4 critères : 

Elles répondent à plusieurs critères : l’offre faite au public / le sacrifice financier demandé au participant, l’intervention du hasard et l’espoir d’un gain.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - l'offre faite au public : 

  • La publicité peut avoir lieu sous n’importe quelle forme, voie de presse / prospectus / de courrier, est précisé au public Français (critère territorial).
    • Si je suis à l’étranger et que je fais une offre au public Français -> illicite.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - le sacrifice financier : 

  • Le mot sacrifice renvoie ici à une participation même modique. Le Code de la sécurité intérieur, lorsqu’il parle de sacrifice financier parle simplement d’onérosité ce qui permet de déduire que si la loterie est gratuite, elle est licite. C’est un principe jugé depuis 1932 par la Chambre criminelle.
    • Depuis une loi du 17 mars 2014 -> le Code de la sécurité intérieur a intégré explicitement le sacrifice financier tel qu’utilisé au 19ième siècle.

Quand on lit la JP, le cout, même infime, reste une contrepartie, par exemple, le simple fait de renoncer à son droit à l’image peut être qualifié de sacrifice financier. 

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - le sacrifice financier - l'obligation d'achat  : 

  • la chambre criminelle le 18 juillet 1985, elle a également jugé que la simple obligation d’achat, même si le prix du produit n’est pas majoré, est un sacrifice financier. Des évolutions ont eu lieu en droit de la consommation qui ont assouplis cette sévérité.
    • En l’espèce galette des rois, marque qui avait annoncé que des louis d’or était caché dans certaines galettes, il suffisait ainsi d’acheter une galette pour tenter sa chance.
  • Aujourd’hui, le Code de la consommation permet les jeux avec obligation d’achat, pourvu que le jeu soit exempt de pratique déloyale ou trompeuse.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - le sacrifice financier - le contournement : 

  • C’est sur la base de cette jp que certains agents économiques ont imaginés un moyen d’échapper à la qualification prohibée en prévoyant dans les règlements la possibilité de remboursement des frais occasionnés aux participants.
    • Pour que le mécanisme soit valable il faut que la clause soit visible et que son contenue soit accessible et facile. Le participant doit comprendre son droit au remboursement de façon clair et explicite.
    • Le processus de demande de remboursement ne doit pas être complexe – nécessité la réunion de nombreuses pièces / nombreux formulaire – il ne doivent pas être de nature à décourager le remboursement.
    • Le délai doit être raisonnable / le délai de remboursement doit l’être également.
      • Exemple de fraude relevé par la DGCCRF : règlement de jeu qui, en même temps qu’il oblige les participants à produire des factures de téléphone ou d’abonnement internet dans leurs demandes de remboursement / les contraints par un délai qui les empêche matériellement de fournir certain de ces documents.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - le sacrifice financier - sur les jeux concours TV : 

  • Autre organe : le CSA, les chaines télé organisent régulièrement des jeux.
    • Les jeux et concourt en lien avec des programmes télévisé et radio diffusé sont organisé dans des conditions définies par le CSA et que le CSA s’est déjà prononcé sur le sujet lors d’une délibération du 4 décembre 2007 – indique que les téléspectateurs doivent être clairement informé de la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance qu’ils ont engagés.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - le sacrifice financier - l'ouverture d'une voie de participation gratuite à coté de la payante : 

  • On a pu se demander si était licite les loteries proposant à la fois une voie gratuite et à la fois une voie payante d’accès au jeu.

 

14 novembre 2003, la CA de Paris a jugé que l’opération était licite dès lors qu’un accès réel et effectif permet de bénéficier d’une équivalence des chances de gain – jeu imaginer par MacDo qui cachait des billets dans des pailles.

 

L’élément de jeu pouvait être obtenue en achetant un menu best of ou un menu maxi best of – MacDo a prévu pour les personnes ne désirant pas consommer sur simple demande écrite, elle pouvait participer au jeu dans la limite d’un élément de jeu par semaine et par personne.

Il ajoutait que les frais d’affranchissement étaient remboursés sur demande.

 

Une enquête a été diligenté par le ministère de l’intérieur qui a conclu que ce jeu entrait dans le champ des loteries prohibées, la Cour d’appel a estimé que le fait que cet accès n’est été ouvert qu’à raison d’une possibilité par personne et par semaine ne peut suffire à rendre inégalitaire le jeu étant donné que MacDo, en réponse à l’enquête du ministère a démontré que la fréquentation moyenne de ces établissements est d’environ une fois par mois. La Cour a ainsi estimé qu’il ne s’agissait pas d’une loterie prohibée.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - l'espérance d'un gain :

  • Cette espérance ne doit pas être apprécié de manière subjective – on ne cherche pas à comprendre les aspirations du contractant (gagner ou s’amuser) – l’appréciation pratiquée par les juges est objective – revient à savoir la possibilité d’un gain, c’est celle-ci qui fait basculer dans le jeu d’argent.
    • Certaines prohibitions existent sur les types de gain : même dans les jeux licites, certaines prestations sont illicites, des catégories de biens ne peuvent être attribué en tant que lot :
      • Exemple : 12 juillet 1985 – publicité en faveur des armes à feu – prévoit que les armes à feu et les munitions ne peuvent être mise en loterie. Exception : jeu et concoure de chasse et de tir.
      • Loi Dombrevalle – novembre 2021 – article L214-4 du Code rural : interdisant l’attribution en lot ou en prime des animaux vivants.
        • Sauf dans le cas de manifestation à caractère agricole.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - l'intervention du hasard :

  • c’est un critère retenu par la loi de 1836 que l’on retrouve dans le Code de la sécurité intérieur et qui n’est pas sans importance car une certaine JP s’était développé pour écarter l’infraction toutes les fois où l’habileté / l’intelligence des joueurs prédominait sur le hasard.
    • Le Code de la sécurité intérieur a introduit une disposition couvrant les jeux reposant sur le savoir-faire des joueurs.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries prohibées - la sanction :

Sanction des loteries prohibés : nullité absolue du contrat, ce qui est parfois critiqué par la doctrine (pourquoi pas relative).

La nullité du contrat emporte en principe obligation pour l’organisateur de rembourser aux participants le prix de sa participation ainsi que la restitution du lot remis en matière de droit de la consommation.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries autorisées - les oeuvres de bienfaisances :

L’article L322-3 du Code de la sécurité intérieure fait échapper au principe de la prohibition « les loteries d’objet mobilier exclusivement destinées à des actes de bienfaisance à l’encouragement des arts, au financement d’activité sportive à but non lucratif lorsqu’elles ont été autorisées par le représentant de l’État dans le département ou siège l’organisme organisateur ».

 

La finalité de la loterie qui est détaché de tout but d’enrichissement lève la prohibition, il appartient au préfet de veiller rigoureusement à ce que sous couvert d’une démarche philanthropique, l’organisateur ne soit pas en réalité une entreprise commerciale dont l’objectif unique est de rechercher des bénéfices.

 

Il importe également que les fonds recueillis, dans le cadre de cette loterie, servent effectivement au financement des actions qu’il s’agit de soutenir.

 

Les associations peuvent donc organiser des loteries ou des tombolas pour favoriser leurs actions pourvu que les sommes engrangées ne servent pas à leurs fonctionnements, payer leurs factures ou soulager leurs dettes.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries autorisées - les fêtes foraines :

Autre cas, les fêtes foraines, les loteries y sont autorisées mais les textes prévoient que les lots ne peuvent être qu’en nature (peluche etc...) et que ces lots doivent être d’un montant relativement modestes.

 

Les mineurs sont expressément autorisés à participer à ces jeux alors que le principe est que les jeux d’argent leurs sont interdits.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries autorisées - jeu autorisé faisant l'objet d'un monopole :

les jeux proposés par la FDJ font l’objet d’un monopole, ils doivent reposer de manière totale ou prépondérante sur le hasard, à ce titre, un auteur rappel qu’historiquement, les jeux d’argent ont toujours constitué une source précieuse de recette pour l’État.

 

Il n’est donc pas surprenant que l’État s’en soit réserver l’organisation et l’exploitation, l’attitude des pouvoirs publiques a été très critiquée, vue comme anti-libérale. L’État se voyant reprocher de les avoir interdits moins pour des raisons générales que pour mieux protéger son propre intérêt économique.

 

Existe ainsi des recours devant le CE pour contester ce monopole. Le CE, saisie par une association et plusieurs sociétés de jeux d’argent et hasard, a jugé qu’aujourd’hui, le monopole accordé à la FDJ, sur l’exploitation de certain jeu est parfaitement conforme au droit de l’UE, l’attribution de droit exclusif à une seule société permet de protéger la santé et l’ordre public en luttant notamment contre le risque de jeu excessif et la fraude par un circuit contrôler et une progression limitée du nombre de jeu proposé et du nombre de point de vente.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries autorisées - atteinte au monopole de l'Etat :

Il faut signaler une loi – du 12 mai 2010 – relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. La loi de 2010 heurte clairement le monopole de la FDJ, elle est très libérale.

Cette loi est intervenue après que la France s’est vu interroger par la commission européenne au sujet de la libre circulation des services en matière de régulation de paris sportif.

 

La question se posait en raison du développement de site internet, de jeu et paris accessible depuis l’union européenne et mettant donc en cause la prohibition Française. Un projet de loi a été adopté en mars 2009 en réaction à l’interpellation de la commission Européenne. Pourquoi une telle réactivité ? Deux enjeux :

  • Juridique : mise en conformité du droit Français avec le cadrage Européen.
  • Économique : le calendrier d’adoption de la loi avait dans le viseur, l’ouverture des paris en ligne sur les résultats de la coupe du monde de football prévu en juin 2010.

 

La loi a rendu possible les paris sur les compétitions sportive avant et pendant les épreuves. En ce qui concerne les jeu et paris « en dur » càd qui se réalise dans des établissements physiquement.

Le principe demeure que les jeux et paris restent soumis au monopole de la FDJ et du PMU.

De plus, la législation sur les casinos est restée inchangé par la loi, ils restent soumis à un système d’autorisation et d’agrément.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - les loteries autorisées - la vente de colis :

Par ailleurs, certains contrats, purement privé sont actuellement très à la mode, posent la question de leurs qualifications, de leurs régimes et de leurs licéités. En effet, ces contrats mêlent l’aléa / le hasard sous plusieurs formes, on pourrait se demander s’il ne s’agit pas de jeu caché.

 

 

On pourrait se demander s’il ne s’agit pas d’un jeu, en effet, outre le fait que certains journalistes ont montré que le développement de cette pratique est probablement né dans les fêtes foraines, la vente de ces colis ne correspond-t-elle pas à la définition de la loterie. Il s’agit bien d’une offre de vente faite au public, il y a bien l’exigence d’un sacrifice financier, l’espérance d’un gain et l’intervention du hasard, pour ce que vaut encore ce critère.

 

De plus, certains vendeurs cachent même des tickets d’or dans certains colis pour attirer le client.

Ainsi, la dénomination « vente » dans vente de colis perdu, n’est-elle pas dans la pratique utilisée pour masquer ce qui est en réalité un jeu.

Dans ce cas, ce jeu de loterie est-il licite ou prohibé ?

Si on qualifiait cette vente de loterie, il y a bien l’offre faite au public / le sacrifice financier – aucun remboursement n’est prévu dans les CGV -> on pourrait donc suspecter une loterie prohibée.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - le refus de l'action en paiment de la dette - principe :

Le législateur a entendu restreindre l’efficacité des jeux et paris et pour cela porter atteinte au droit de créance des contractants.
1965 : la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari.
↳ On voit ici le mépris du législateur pour les dettes de jeu, ce texte signifie que le participant qui gagne le jeu ou le pari ne peut demander à un juge le paiement forcé de son gain si son débiteur refuse de s’exécuter.

➞ La sanction est l’irrecevabilité de l’action en paiement devant le juge. Autrement dit, le débiteur d’une dette de jeu n’est débiteur que d’une dette d’honneur (d’une dette morale)
1965 prévoit l’exception de jeu, laquelle est d’ordre public et consiste en une défense procédurale. Cette exception de jeu peut être invoquée pour la 1ère fois en cause d’appel ou devant la cour de Cassation. C’est ce qui pousse la doctrine à considérer que les jeux et paris sont hors du droit, que ce ne sont pas vraiment des contrats.

On en retient que le contrat de jeu n’est pas exécutoire

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - le refus de l'action en paiment de la dette - excéption :

Il existe néanmoins des situations où le droit protège le droit de créance du contractant :
- paris en ligne : la loi de 2010 organise le paiement du gain dû. Tel est le cas pour les casinos

agréés: ch mixte 14 mars 1980 Il en va de même pour la FDJ

⚠ situation dans laquelle le joueur est interdit de jeu par une autorité administrative. Dans ce cas, la cour de Cassation a jugé que si le casino a omis de le contrôler et la laissé entrer, le casino engage sa responsabilité à l’égard du joueur interdit et lui devra des DI. 2e civ, 30 juin 2011 : le joueur interdit n’est pas privé d’un intérêt légitime à être indemnisé, tant qu’il ne réclame pas son gain car la société aurait dû assurer l’efficacité des mesures d’exclusion des salles de jeu en raison de son addiction aux jeux.

 

Par ailleurs le ccv admet sous réserve de modération le caractère exécutoire des dettes de jeu qui ont pour objet l’adresse et l’exercice du corps. L’art 1966

Ainsi le Champion de boxe ou de tir à l’arc peut demander le paiement du prix qu’il a gagné mais l’al 2 de l’art 1966 prévoit que les enjeux doivent être modérés sinon le juge peut modérer lui même le montant de l’enjeu.

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - le refus de l'action en paiment de la dette - pret / caution / promesse de paiement :

De même, si les sommes qui servent à jouer ont été prêtées par le casino, alors le joueur peut invoquer l’exception de jeu. 1ère civ 8 avril 2021
D’ailleurs, la jp applique l’exception de jeu à tous les prêts dont la destination est d’alimenter les jeux et paris : cela rejoint tout simplement l’interdiction des jeux à crédit : L320-17 CSI

Cela signifie que celui qui prête de l’argent à un parieur ou un joueur ne peut réclamer la restitution des sommes prêtées. Évidemment il faut qu’il ait eu connaissance de la destination des sommes.

De même si la dette de jeu a été cautionnée, la caution pourra tout à fait opposer l’exception de jeu tirée de l’art 1965.

Exception est étendue aux promesses de paiement de dettes de jeu, ce qui signifie que la dette d’honneur ne se neuve pas en dette civile, art 1965 continue de s’appliquer même s’il y a eu promesse de paiement.
1ère civ 10 octobre 1995 : M.D a l’habitude d’aller au PMU avec ses collègues pour jouer au Quinté +, habituellement sur leur temps de pause, ils ont pris l’habitude de jouer pour ses amis. M.X dit si un de nous gagne on te donne 10%, il refait son ticket et inverse 2 numéros , tiercé gagnant pour M.X : 1 million 5, m.X refuse de payer les 10%, M.X a été condamné à payer les 150k francs.

Devant le juge, M.X soutenait que son engagement n’avait pas de conséquence civile et que l’action en paiement été infondée, toutefois la CA a retenu que M.X avait entendu transformer son o° naturelle en o° civile. La novation ne concerne pas un jeu mais un contexte de jeu, la dette concernant un service rendues 10% sont la rétribution de son dérangement.

En cas d’achat en commun de ticket de tiercé, les collègues ayant participé au financement du ticket peuvent-ils exiger le paiement de leur quote part du gain? Ici l’exception de jeu ne peut pas être opposée. 4 mai 1976

Le contrat aléatoire - les jeux et paris - le refus de l'action en répétition : 

L’art 1967 prévoit que

De même la caution qui paye spontanément ne peut agir en répétition contre le perdant, débiteur principal.
Le garant a donc la charge définitive de la dette, organisé par un régime spécial du ccv
Un auteur explique bien ce principe : l’explication est pratique : le fait que le perdant ait été en mesure de payer le gagnant invite a croire que celui-là disposait des ressources suffisantes pour jouer, qu’il n’était pas dans la détresse même s’il se peut qu’il ait emprunté et qu’il soit tenu ensuite de rembourser le prêteur.

Un autre auteur ajoute « si la loi valide le paiement volontaire des dettes de jeu, c’est qu’elle suppose que le paiement se fait après que le jeu est terminé au moment où la passion n’anime plus les joueurs. » Cette explication ne tient pas toujours.

Le dépôt des enjeux sur la table de jeu ou entre les mains d’un tiers vaut paiement volontaire de la part des débiteurs : en posant sa mise il paye, de sorte que le perdant qui reprendrait les sommes remises ne serait pas dans son droit et s’il parvient à s’en emparer le gagnant pourrait agir valablement en paiement. Le solvens peut cependant obtenir répétition si le paiement n’a pas été volontaire.

Enfin, la répétition peut enfin avoir lieu lorsque le paiement émane d’un incapable, on protège ici l’incapable, il a peut être payé mais n’était pas censé devoir payer.

La rente viagère : 

1968 À 1983 : a proprement parlé, la rentre viagère n’est pas qu’un contrat a proprement parler. Elle désigne également une espèce de créance, une modalité de paiement de la créance.

Autrement dit, la créance par rente est celle qui s’oppose à la créance en capital.

On retrouve la rente y compris viagère dans différents pans du code civil.

- En matière extra contractuelle, l’indemnisation de certains PJ s’effectue sous forme de rente viagère. Par ex la victime d’un déficit fonctionnel permanent peut obtenir paiement d’une rente viagère au titre de ses frais de santé futurs.

  • -  En matière de succession, l’usufruit du conjoint survivant peut être converti en rente viagère (art-  759 ccv)

  • -  En matière matrimoniale, la prestation compensatoire peut prendre une forme de rente (276)

  • -  En matière de libéralités, une donation peut être faite sous forme de rente viagère.

    En matière de vente, le prix peut être versé sous forme d’un bouquet et d’une rente viagère.

    Le ccv prévoit pourtant bien un contrat de constitution de rente viagère, pris en tant que contrat nommé et pas simplement comme une modalité de paiement dont nous verrons dans une section 1 la configuration et dans une section 2, les effets.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - la définition 

  1. Convention par laquelle une personne, le débirentier, s’engage à verser périodiquement à une autre personne, le crédirentier, une somme déterminée appelée arrérage et cela pendant la durée de la vie du crédirentier ou d’un tiers.

    En d’autres termes, le contrat de rente viagère a pour objet une rente, c a d une créance dont le paiement est périodique, qu’il s’agisse de sommes d’argent ou d’autres prestations.
    Ces prestations périodiques sont des arrérages On comprend également qu’en toute hypothèse, le contrat de rente viagère est un contrat de durée à exécution successive entre le débiteur qui paye la rente (débirentier) et le créancier (crédirentiers) qui reçoit l’arrérage.

    ↳ On dit nécessairement que la rente est viagère quand sa durée correspond à la vie du crédirentier ou d’un tiers.
    ↳ Si un terme est fixé et ne correspond pas au décès d’un crédirentier ou d’un tiers il n’y a plus d’aléa, il ne s’agit plus d’une rente viagère mais d’une vente à terme.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - situation pratique récurente :

  1. Depuis toujours la doctrine présente le contrat de constitution de rente viagère comme un « contrat de vieillard. »

    • Il existe une sorte d’archétype du crédirentier : la personne âgée, souvent précaire en recherche de

      revenus en raison d’une retraite insuffisante, qui ne veut pas quitter son logement et qui se réserve donc l’usufruit de son bien qu’il veut vendre en échange d’une rente qui assurera son train de vie jusqu’à sa mort. C’est ce qui explique que la plupart des ventes en viager sont vendues en bien occupé.

    • L’archétype du débirentier est soit celui qui veut faire une affaire ou jeune couple d’actif qui n’a pas forcément les moyens mais la possibilité de payer une petite rente.

      Généralement cela commence avec un bouquet : l’acquéreur paye comptant une somme d’argent. Le bouquet ne doit représenter qu’une fraction de la valeur vénale du bien et il s’engage en + à payer les arrérages à vie (la vie du vendeur ou d’un tiers désigné)

      Cette configuration certains auteurs (Malaurie) expliquent que c’est une « façon d’hériter de soi même » en effet on aliène son bien contre un capital et des rentes que l’on peut toucher de son vivant.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - distinction avec le bail à nourriture :

• Ce contrat ressemble follement mais ne doit pas être confondu avec le bail à nourriture qui tout comme le viager est un contrat qui permet d’acquérir un bien au décès du vendeur, en revanche l’acquéreur ne lui verse pas une rente mais pourvoi à ses besoins alimentaires tout au long de sa vie. Il est bien distingué du viager au simple motif de la nature de la créance et de la configuration.

Toutefois parfois ambiguïté : en cas d’inexécution et de mésentente grave entre les parties, les inimitiés rendent impossible l’exécution du contrat de bail à nourriture.

  1. Le juge peut tout à fait substituer la créance alimentaire en arrérage, en créance monétaire. 1ère civ 8 janvier 1880.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - la tête :

Le contrat de rente viagère est également constitué d’une tête, cette tête est le crédirentier en q° en général (l’art 1971 prévoit que la tête pourrait être un tiers)
Il peut y avoir plusieurs têtes et la rente viagère s’éteindra au décès du dernier survivant.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - le carractère aléatoire :

Il ne faut pas perdre de vue que le viager doit impérativement inclure un aléa.
La mort est un événement certain mais en principe imprévisible, c’est cela qui lui confère son caractère aléatoire et qui a poussé le législateur à prévoir quelques prudentes dispositions sur « l’état de la tête au jour de la conclusion du contrat »

➞ Le cas le + éclatant est celui de l’art 1974 le viager constitué sur la tête d’une personne morte au J du contrat est dépourvu d’effet : hypothèse de la p qui signe sur son lit de mort.

➞ Art 1975 La maladie au jour de la conclusion chasse l’aléa est dépourvu d’effet le contrat avec une personne si elle décède dans les 20 J suivants le contrat d’une maladie dont elle était atteinte au jour de la conclusion.

Si la personne décède au 21ième j ? La q° qui se pose : le juge peut-il priver d’effet le contrat malgré la lettre du texte ?

Dans un 1er temps la jp l’a refusé en appliquant une interprétation stricte et littérale de l’art 1975 (1ère civ 21 octobre 1969)

↳ Puis revirement, dans un arrêt rendu le 2 mars 1977 « affaire des époux Desangles » la cour de Cassation a opéré une lecture bcp plus souple de l’article : « l’article n’interdit pas de constater pour des motifs tirés du droit commun des contrats, la nullité d’une vente souscrite moyennant le versement d’une rente viagère même quand le décès du crédirentier survient + de 20 j après la conclusion de la vente. Ainsi en est-il lorsque l’acquéreur n’ignorait pas le jour de la conclusion de cette vente que le décès du vendeur était imminent, ce qui enlevait tout caractère aléatoire à la vente, dont le prix n’était donc plus réel ni sérieux. »

↳ On voit une prise de pouvoir normatif de la cour de Cassation

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - l'abus de vulnérabilité : 

On s’est demandé si on pouvait annuler une vente viagère 15 mois après dans le but de lutter contre l’abus de vulnérabilité : 3ème chambre civile 2 février 2000 : la cour a estimé justifier la nullité de la vente viagère dont le décès du vendeur crédirentier est survenue 15 mois après la conclusion du contrat. En l’espèce vendeur M.Y (médecin) était dès le milieu des années 90 informé du caractère inéluctable de sa maladie. Les époux X ne pouvaient ignorer la gravité de l’affection dont il était atteint car des lettres échangées entre les parties montraient qu’ils étaient amis, entretenaient des liens étroits, que Mme X dans les lettres versées au débat témoignait comprendre l’état de M.Y, témoignait de la dégradation de celui-ci lors de séjours réguliers qu’elle passait chez lui, les JF ont souverainement pu apprécier dans les lettres que les époux X étaient conscients de l’état désespéré de M.Y du fait qu’une issue fatale était à redouter à bref délai et ont ainsi pu conclure que le contrat était dépourvu d’aléa. 

Ce que l’on comprend est que l’enjeu au delà des 20j est la preuve de la connaissance de la maladie mortelle de la tête au jour du contrat. Ce qui se joue est la preuve de l’absence d’aléa.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - sur l'aspect économique : 

Sur le plan économique, les agences ou les institutions qui pratiquent le droit viager sont conscientes que plus l’aléa est faible, plus le montant du bouquet et ses rentes sera élevé.
Pour faire ce calcul les institutions utilisent des tables de mortalité fournies par l’INSEE.
Attention il faut bien comprendre que le contrat dans son aspect économique est indivisible, il n’y a pas d’un coté une vente avec un bouquet et d’autre part une vente avec une rente viagère.

Il faut le voir comme un tout : le prix de la vente = le bouquet : une partie en capital + une autre partie en rente viagère.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - sur la fixation du taux de rente  : 

L’art 1976 prévoit que le taux de rente peut être librement fixé par les parties.
Néanmoins cette liberté n’est pas absolue, la vente peut s’exposer à la nullité en cas de vileté du prix.
Les juges du fond ont ainsi pu estimer que le montant de la rente était dérisoire et prononçait ainsi la nullité de la vente pour défaut de prix réel et sérieux. On considère que le débirentier ne prend aucun risque compte tenu du caractère dérisoire de la vente.
Il en va de même si la rente est tellement faible que les loyers générés par le bien immobilier sont supérieurs à cette rente.


La constitution d’une rente viagère n’est pas valable si le montant des arrérages est inférieur ou égal aux revenus du bien aliéné. 1ère civ 13 décembre 2017 réitère une solution de 1960.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - la question de la récision pour lésion  : 

Lorsque le viager est vraiment aléatoire on applique l’adage l’aléa chasse la lésion. un courant jp tend néanmoins à permettre la lésion lorsque le caractère aléatoire est douteux mais cela appelle des précisions :
Le caractère douteux de l’aléa est vu par les juges lorsqu’ils considèrent que la rente est une modalité de paiement du prix et non un arrérage de viager.

Des auteurs comme Mallaurie énoncent « la pratique notariale a du mal à admettre la distinction entre la rente viagère comme contrat et la rente viagère comme modalité de paiement. Pour elle la vente moyennant rente viagère est devenue toujours ou presque un contrat commutatif du moment qu’elle comporte un prix en capital, ce qui est constant dans la pratique. »

Mallaurie ajoute « bien entendu pour être rescindé, il ne suffit pas que la vente moyennant rente viagère soit commutative, il faut aussi que soient réunies les autres conditions de la rescision. A fortiori la vente devra être anéantie en deca même de la lésion si le prix s’avère dérisoire ce qui est révélateur d’un contrat commutatif. »

Comment se rendre compte de la possibilité de rescinder ou non ? Le juge se sert des éléments inscrits dans l’acte notarié : à savoir l’indication d’un prix fixe qui est ensuite converti en capital et en rente : ces données permettent de déterminer de manière suffisamment précise la valeur attribuée à la nue propriété de l’immeuble. (C’est pour ça qu’on parle de contrat commutatif)

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - la question de l'indexation du montant des arrérages :

Enfin, les parties peuvent parfaitement indexer le montant des arrérages en prenant par ex l’indice des prix et salaires, de l’inflation.. pour éviter l’érosion monétaire et tenir comptes des évolutions de l’économie. C’est le cas dans le bail.

La rente viagère - la configuration de la rente viagère - à titre gratuit ?

L’art 1969 prévoit que le contrat de constitution de rente viagère peut aussi être conclu à titre gratuit. Le débirentier s’oblige seul et supporte la perte, il ne sait pas quel sera en définitive le montant total de la donation (libéralité qui peut être très généreuse)

La rente viagère - la vie du contrat de rente viagère - le service de la rente - cas du sous-acquéreur :

L’o° principale du débirentier est de payer les arrérages. On pourrait se demander d’une part s’il est libre de revendre le bien qu’il a acquis en contrepartie du bouquet et des arrérages et d’autre part dans l’hypothèse où il le revendrait est-ce que cela le libère de l’arrérage (transmet?)

21 juillet 1965 ⇒ époux qui sont les crédirentiers ont vendu à une SCI leur villa. La majeure partie

du prix était convertie en rente viagère en + du versement d’un capital. Quelques années après, la SCI fait une donation notariée de la villa à la ville de Lyon, cette SCI s’est ensuite dissoute puisqu’elle est devenue sans objet. La donation est-elle opposable aux crédirentiers ? Le corollaire de cette question est qui doit payer les arrérages en cours ?

La question n’est pas évidente, les juges d’appel ont estimé que la donation était opposable et que la charge de la rente revenait à la ville de Lyon. La C.cass n’a pas analysé la situation de la même manière, elle a cassé la décision d’appel. En effet cette dernière estime qu’en rendant ainsi opposable aux crédirentiers l’aliénation faite par le débirentier à un acquéreur n’assumant pas la charge de la rente, la cour d’appel a fait une fausse application du texte. Seul le débirentier est débiteur des arrérages, qu’en l’espèce à partir du moment où le sous-cessionnaire (ville de Lyon) ne s’est pas engagé à payer les arrérages il n’y a pas transfert de l'obligation principale et donc pas d’opposabilité possible. Ainsi la SCI va rester débirentière face aux époux.

- Dans le cas où le nouvel acquéreur s’engage à prendre en charge le paiement des arrérages. Ici une situation comme celle-ci est possible.

- Il faut ici penser à la délégation (débiteur qui délègue à une personne qui va payer à sa place la dette). L’avantage ici est que sous une de ses formes le premier débiteur reste garant, ainsi si celui

  • -  qui est délégué ne paie pas, le délégant devra in fine payer .

  • -  On peut aussi imaginer le cas de la cession de dette mais pour cela il faut obéir au régime.

    Enfin, on peut imaginer tout simplement la cession de contrat. C a d que la vente viagère entière est cédée.

La rente viagère - la vie du contrat de rente viagère - le service de la rente - l'inexécution de l'obligation de paiement des arrérages : 

Que se passe-t-il en cas d'inexécution ? En cas d'inexécution du service de rente, se pose la question des sanctions de l'inexécution. Il existe une sanction spéciale qui appartient au régime spécial de la vente viagère. art 1978 ccv : elle n’est pas alignée sur le droit commun et a un domaine strict.

En effet, elle ne vise qu’un cas d'inexécution, celui du défaut de paiement des arrérages.

↳ En cas d’autres types d'inexécutions du débirentier, en principe le texte ne doit pas trouver à s’appliquer. Aussi, la cour estime que la disposition de l’art 1978 est strictement exceptionnelle ne saurait être étendue en dehors du cas précis qu’elle prévoit. Ainsi, l’acheteur d’une nue propriété qui devait en contrepartie fournir au vendeur le logement et l'entretien de sa personne n’ayant pas rempli ses engagements, le vendeur est en droit de demander la résolution du contrat.

↳ De même dans une vente pour un prix pour partie payable à terme en capital et constitué pour le surplus par rente viagère, l’art 1978 n’est pas applicable en cas de défaut de paiement de la partie du prix payable en capital. (3 e civ 28 mai 1986)

La rente viagère - la vie du contrat de rente viagère - le service de la rente - l'inexécution de l'obligation de paiement des arrérages - appréciation par la CC : 

Civ 3° 8 juin 2006 : La C.cass a pu céder à une lecture assouplie, tempérée du texte en autorisant une résolution de droit commun dans une affaire ou les crédirentiers qui étaient âgés de + de 80 ans. Les débirentiers avaient accumulé un retard de paiement pour finir par cesser tout paiement. La cessation des paiements a duré 4 ans. La C.cass estime en adoptant les motifs de la C.appel que les retards réitérés dans le paiement des arrérages et leur absence de règlement constituait une violation grave et renouvelée par les débirentiers de leurs obligations contractuelles “le paiement de la rente de façon régulière étant essentiel pour des époux âgés de plus de 80 ans et n’ayant que des ressources modestes”.

Ici on observe une lecture pragmatique de l’art 1978. En effet cet article vise le seul défaut de paiement des arrérages. Il y a plusieurs manière de voir cette affirmation, l’art vise le seul défaut de paiement des arrérages ce qui peut sembler être un euphémisme càd désigner une faible exécution qui serait donc insuffisante à justifier une résolution. Dans ce cas, le seul défaut de paiement visé par l’article n’est pas la cessation des paiement mais autre chose. Ce n’est pas le défaut de paiement habituel ou l’absence réitérée de paiement. Ainsi le texte spécial mis en miroir avec le droit commun de l'inexécution montre qu’une inexécution suffisamment grave qui n’est pas visée par l’art 1978 permet de contourner le régime spécial ou l’on voit le pouvoir interprétatif du juge et ou l’on voit l’ombre du droit commun même en matière spéciale.

La rente viagère - la vie du contrat de rente viagère - le service de la rente - l'inexécution de l'obligation de paiement des arrérages - l'article 1978 interdit-il aux arties d'aménager conventionnellement les sanctions de l'inexécution du service de rente ? : 

Il n’y a pas d’ordre public attaché à cet article, il est seulement supplétif de volonté et les parties ont la liberté d’aménager conventionnellement les sanctions de l'inexécution du service de rente. Peuvent-elles prévoir des clauses résolutoires ? Cet aménagement est possible, la JP l’a admis très tôt puisque depuis 1913 la C.cass admet de tels aménagements conventionnels.

Quelle est la portée de la résolution ? Elle dépend de la technique contractuelle imaginée par les parties

3e civ 9 mars 1982 ⇒ La clause résolutoire prévoyait que “la venderesse en cas de non paiement

de la rente est autorisée à faire prononcer la résolution de la vente. La résolution mettra fin au contrat de plein droit, les arrérages versés restant acquis à la venderesse”. La C.cass a estimé que les juges du fond qui ont prononcé la résolution du contrat en application de la clause résolutoire ne peuvent condamner le débirentier à verser le montant des arrérages impayés que le vendeur ne pouvait prétendre qu’à des dommages et intérêts.

Attention à la nécessité pour le juge de justifier de la nature de ce qu’il octroie au crédirentier en présence d’une clause résolutoire. 3e Civ 10 nov 1992 ⇒ présence de la même clause, ici les juges d’appel avaient ordonné la restitution du capital. La cour estime que le juge d’appel ne pouvait pas demander la restitution du bouquet et des arrérages des impayés sans préciser qu’il s’agissait de dommages et intérêts. Cela veut dire que les sommes doivent passer sous la forme de dommages et intérêts et non sous la forme de restitution.

La rente viagère - la vie du contrat de rente viagère - la révision de la rente :

Avant même que la révision ne fasse son entrée, il faut savoir que le contrat spécial de constitution de rente viagère connaissait déjà depuis une loi du 25 mars 1949 un régime de révision.
Ayant pour but de suppléer le manque d’anticipation des parties qui n’auraient pas pensé à indexer le taux de la rente, ici le but est de mettre à l'abri le crédirentier des fluctuations monétaires.

- Pour les rentes fixes il existe une majoration légale de plein droit, elles sont annuellement majorées selon un barème. Ce barème est fixé ministériellement.

S’accompagne une préoccupation, celle que la rente servie reste proportionnée à la valeur du bien aliéné et il existe un contentieux sur la révision du service de rente par le juge en cas de modification de la valeur vénale du bien aliéné.

- Pour les rentes indexées, il existe un plafond qui, lorsque la rente est transférée, peut être inférieur au plancher fixé par la majoration ministérielle. Dans ce cas, le juge peut ajuster la rente jusqu'à atteindre ce plancher. Si l'indexation fait que la rente dépasse le plafond, le juge a également le pouvoir de minorer la rente.

La rente viagère - la vie du contrat de rente viagère - l'extinction de la rente :

Le décès éteint la rente. Si la rente est due à un couple à deux têtes, en principe le décès du premier réduit de 50% la rente due par le débirentier à la tête survivante. Ceci n’est pas d’ordre public les parties peuvent en convenir autrement :

  • ➔  Prévoir une fraction + élevée pour la tête survivante ex 70%

  • ➔  Maintenir le versement de 100% de l’arrérage en prévoyant une réversion de la part de la tête défunte à son survivant.

La transaction - citation / définition : 

"Posons d'abord pour premier principe que la plus mauvaise transaction, rédigée même par un notaire ignorant, est meilleure que le meilleur procès" - Balzac.

Affaire DSK : moyennant plusieurs millions de dollar, la victime a renoncé aux poursuites civiles. C'est tout la l'esprit de la transaction prévue à l'article 2044 du Code civil.

L'article définit la transaction comme un contrat par lequel les parties :"par des concession réciproque termine une contestation née ou prévienne un contestation à naitre".

C'est un contrat nommé.

La transaction - le débat doctrinale sur le carractère aléatoire du contrat de transaction :

Il est remarquable que de nombreux auteurs spécialistes de contrat ou de procédure civile présentent la transaction comme un contrat aléatoire – il classifie ce contrat dans les contrats aléatoire avec les jeux et paris et les rentes viagères.

En effet, il considère que celui qui transige ne sait pas si la transaction lui ait plus favorable que lui aurait été un procès. Paris sur l’avenir.

Le contrat de transaction peut également être traité comme un contrat commutatif : il n’y a rien d’aléatoire si on s’en tient à la définition du contrat aléatoire « partie acceptent de faire dépendre les effets du contrat (…) d’un évènement incertain ».

  • Évènement incertain = procès -> l’évènement n’aura jamais lieu, il ne pourra faire dépendre quoi que ça soit.

La doctrine n’est pas unanime sur cette question de la qualification de la transaction d’un contrat aléatoire. 

Alain Bénabent range la transaction dans les contrats aléatoire. Il admet que la question fait débat et répond aux argumentations, il considère que le fait incertain càd le procès restera incertain à jamais mais que ça n’est pas parce qu’il reste incertain à jamais que cela chasse l’incertitude et que celle-ci fut-elle éternelle maintient le contrat dans la catégorie des contrats aléatoires.

D’un autre côté, Philipe Malaurie, grand spécialiste des contrats aléatoire n’y range pas la transaction, il les range dans une autre catégorie – les contrats relatif au litige (en plein essor). Il traite de la transaction au côté de la convention d’arbitrage.