Assurance
Droit des assurances
Droit des assurances
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Cartes-fiches | 158 |
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Langue | Français |
Catégorie | Droit |
Niveau | Université |
Crée / Actualisé | 13.11.2024 / 01.05.2025 |
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Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - teneur de l'obligation - interprétation crim :
La chambre ciriminelle affirmait que la déclaration prérédigé par l'assureur et signé du souscripteur / la réponse orale retranscrite dans la police d'assurance / les cases cochées -> empechent le souscripteur d'apprécier correctement le sens de telle affirmation.
La crim en déduisait que seul sont admises les réponses aux question clairs et précises posés par écrit dans un qeustionnaire remis par l'assureur avant la conclusion du contrat.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - teneur de l'obligation - interprétation chambre mixte :
La chambre mixte est intervenue pour trancher en 2014. Dans cet arrêt, la chambre mixte s'est rangée sur la position de la chambre criminelle ; deux principes se dégagent de la décision :
- Sans question (forme interrogative) - il ne peut pas y avoir de fausses déclarations.
- La preuve d'une fausse déclaration intentionnelle ne peut être fournie que si l'assureur produit un document contenant les questions.
En l'espèce, il était question d'une délcaration prérédigé datant du 21 juin 2006 signé avec la mention préalable lu et approuvé, il était établi que d'après les déclartaions de l'assuré le conducteur habituel n'a pas fait l'objet au cours des 38 derniers mois d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au code de la route.
Cependant l'assureur découvre par la suite que par une décision du 20 mars 2003, le permis de conduire avait été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois.
-> L'assureur n'obtiendra pas gain de cause.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - teneur de l'obligation - interprétation 2ième chambre après arrêt ch Mixte :
La 2ième civ s'est rangé à l'interprétation de la Crim dans deux arrêts - 11 :
Arrêt de la caravane utilisé à des fins professionelles alors qu'elle était également utilisé à des fins personnelles -> la CC ne retient pas la fausse déclaration car "il n'était pas établi que l'inexactitude de la déclaration procédait d'une réponse à une question précise posé par l'assureur lors de la conclusion du contrat".
La 2ième civ rend un autre arrêt le même jour dans lequel elle reconnait la fausse déclaration, retenant le carractère précis et individualisée des questions posé à l'assuré -> cet arrêt est favorablement acceuillit par la doctrine, enfin la CC va dans le sens des assureurs.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - la sanction de l'obligation :
Ce que l'on cherche à sanctionner c'est le vice du consentement de l'assurteur, le carractère intentionnel de la fausse déclaration relève de l'appréciaiton souveraine des juges du fond.
Deux hypothèses : en présence d'un souscripteur de mauvaise foi / de bonne foi.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - la sanction de l'obligation - 1ère hypothèse : le souscripteur est de mauvaise foi :
Il a mal remlit le formulaire de déclaration du risque -> l'article L133-8 du Code des assurances : la sanction est la nullité en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré.
La nullité a pour effet l'anantissement rétro actif du contrat d'assurance qui ne respecte pas les conditions prescrites pour sa validité.
Pour que la nullité puisse s'apliquer il faut que cette réticence / fausse délcaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omit ou dénaturé aurait été sans influence sur le sinsitre.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du à l'assureur / par l'assuré - la sanction de l'obligation - 2ième hypothèse : le souscripteur est de bonne foi :
La solution se trouve à l'article L113-9 du Code des assurances -> la sanction n'est pas la nullité (expressément prévu par l'article), ce qui compte c'est le moment ou l'inexactitude est constaté.
- Est-elle constatée avant ou après le sinistre ?
- Avant : si elle l'est avant, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant augmentation de prime accetée par l'assuré, soit de résilier le contrat en resisutant la portion de la prime payée pour le temps ou l'assurance ne court plus.
- Certaines formes sont nécessaires pour la réalisation : 10 j après notification adressé par LRAR à l'assuré.
- Après : dans ce cas, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En toute circonstance c'est sur l'assureur que pèse la charge de la preuve, il va pouvoir prouver par tous moyens l'inexactitude de l'information fournie par l'assuré.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - le préalable à l'échange des consentements - l'information du par l'assureur :
L'assureur doit lui asussi délivrer des infrimations à l'assuré - article L113-2 du Code des assurances.
Exemlaire du projet de contrat / pièces annexes / notice d'information qui décrit les garanties et les exclusions / information sur le prix / loi aplicable au contrat / les modalités d'examen des déclarations de l'assuré / la CC affirme la nécessité d'un conseil personnalisé /
-> Cette obligation d'information qui pèse sur l'assureur peut parfois être renforcé (consommateur / contrat d'assurance vie).
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - les atteintes à la liberté des consentements :
A priori les consentements doivent etre librement données, la libertés est donc de principe, il n'en demeure pas moins que les situations d'atteinte à cette liberté sont nombreuses, que ce soit à travers les obligations faites à l'assuré de s'assurer / les obligations faites à l'assureur d'assurer.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - les atteintes à la liberté des consentements - obligations faites à l'assuré de s'assurer
C'est la question de l'assurance obligatoire, celle-ci existe depuis longtemps en droit francais, ainsi dès la loi du 27 février 1958, fut institué une obligation d'assurance pour les véhicules terrestre à moteur. Depuis le phénomène n'a cessé de s'amplifier à un point tel que la doctrine contemporaine se refuse à dresser une liste exhaustive des assurances obligatoires.
Sont citables par exemple : les assurances de responsabilité civile professionnel à la charge des avocats / des constructeurs / des professionnels de santé / des exploitants d'installation nucléaire.
Quand l'assuré est légalement tenue de s'assurer, confronté à une telle obligation, l'assureur auquel il s'adresse n'est pas obligé de lui accorder la garantie d'assurance recherchée -> on parle de refus d'assurance -> a noter que la variation de taux de prime en fonction de certain critère n"est pas une discrimination.
Dans ce cas, obligation de s'assurer d'une aprt, refus d'autre part -> entre en jeux le BCT - bureau central de tarification sasie par le candidat - cette autorité a pour mission de fixer la prime en fonction du risque font la couverture est demandée.
Elle est saisie dans les hypothèses d'assurance automobile / construction / catastrophe naturelle / exploitant de remonté mécanique / pro de santé / resp civile locative / resp civile des copropriétaires des syndicats de copro.
Il arrive que le bureau prévoie une franchise adaptée à la gravité du risque sur lequel il statut : la franchise fait référence au dommage ou la part du dommage exprimé en somme d'argent, que l'assurance ne garantit pas.
Les décisions du BCT peuvent être attaqués devant le juge administratif via le recours en excès de pouvoir. La décision du BCT n'emporte pas formation du contrat d'assurance - l'assureur est tenue de contracter selon les conditions fixées au terme de la procédure sous la menace du retrait d'agrément.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - les atteintes à la liberté des consentements - obligations faites à l'assureur d'assurer
Les assureurs ont parfois une obligation de garantie, on a ainsi vue apparaitre dans les contrats dont la souscription restait facultative, des garanties obligatoires dont les assureurs étaient peu friands à la base :
- Catastrophe naturel (réparation du sinistre très cher) / garantie attentat / garentie des risques technologiques.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - les atteintes à la liberté des consentements - les clauses légales :
On peut y trouver une forme d'atteinte à la liberté des consentements dès lors que le législateur leurs imposent certaines clauses prévues ni par l'assureur / ni par l'assuré.
Le legislateur intervient souvent dans la rédaction même du contrat d'assurance soit pour imposer des clauses soit pour refuser d'autre clauses.
Cette immixtion se justifie par le fait que lecontrat d'assurance est un contrat d'adhésion. Son intervention peut être double : imposer certaines clause / s'opposer à l'insertion de certaines clauses dans le contrat d'assurance.
L'article L211-5 du Code des assur pour l'assurance automobile, cet article renvoie à un décret du conseil d'Etat le soin de fixer l'étendue de la garantie du contrat d'assurance.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - l'échange des consentements :
Pas de spécificité du droit des assurances par rapport au droit commun des contrats. Contrat qui se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - l'échange des consentements - les éléments spécifiques au contrat d'assurance :
Article L122-2 Code des assurances al 6 : la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur, seule la police ou la note de couverture constate leurs engagements réciproques.
- La police et la note de couverture engagent les parties.
Il faut savoir de qui émane la proposition d’assurance : du candidat à l’assurance, juridiquement il ne s’agit plus d’une demande de renseignement mais bien d’une offre de contracter présentée à l’assureur.
Cette proposition est un document présenté à l’assureur au début du processus de l’échange des consentements. Cette proposition contient toutes les indications nécessaires à l’assureur pour apprécier le risque et fixer le contenue. C’est dans cette proposition que l’on va trouver le questionnaire remplis par le candidat.
L’assureur n’entend ainsi être lié qu’après examiner le risque à couvrir, or il ne peut connaitre ce risque qu’à travers les informations données à l’assureur.
La remise de la proposition à l’assureur constitue dès lors une offre de contracter – article 1114 Code civil -> offre faite à personne déterminer ou indéterminé comprend les éléments essentiels du contrat envisagés (…).
L’offre doit être suffisamment détaillée pour que l’on puisse être en présence d’une véritable offre, sans réserve. Il faut qu’elle soit suffisamment précise / ferme pour ne pas être considéré comme une invitation à entrer en pourparlers.
Le Code civil va un peu plus loin : le régime de l’offre diffère légèrement en droit des assurances.
En droit des assurances, l’offre peut être retirée tant qu’elle n’a pas été accepté par l’assureur alors que l’offre régie pas le Code civil peut être rétracter tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
L’offre du Code civil ne peut être rétracter avant expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut à l’issue d’un délai raisonnable – article 1116 al 1 du Code civil.
La proposition d’assurance peut être rétracté à tout moment avant son acceptation par l’assureur et elle ne devient pas caduc à l’issue de ce délai contrairement à l’offre du Code civil.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - l'échange des consentements - l'accord - l'accord définitif :
La police d’assurance désigne l’ensemble des documents dont les stipulations forment la loi des parties, selon la JP, l’envoie par l’assureur en réponse à la proposition du candidat d’une police conforme au contenue de la proposition et signé par ses soins constitue son acceptation.
Le contrat d’assurance est consensuel, l’acceptation de l’assureur peut donc prendre toute forme.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - l'échange des consentements - l'accord - l'accord provisoire - la note de couverture :
La note de couverture constate l’engagement réciproque du souscripteur et de l’assureur. Elle s’en distingue toutefois (de la police d’assurance) par son caractère temporaire.
Son objet est de délivrer soit une garantie immédiate dans l’attente de la rédaction de la police définitive – fonction probatoire de la note de couverture.
La note de couverture peut être délivrer en tant que garantie provisoire dans l’attente de la réponse de l’assureur qui n’a pas terminer l’étude complète du risque.
La note de couverture apparait alors comme un accord temporaire et n’engage pas les parties au-delà des termes fixés mais aussi au-delà de la durée prévue -> c’est un contrat d’assurance d’une durée limité.
Attestation de certificat d’assurance : vocation à jouer à l’égard des tiers.
Les règles de fond - les éléments subjectifs - le consentement - l'échange des consentements en tant que tel - l'échange des consentements - l'accord - l'accord provisoire - le moment de prise d'effet du contrat :
- Article 1121 du Code civil selon lequel le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant et réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue – c’est le moment de prise d’effet du contrat.
C’est à partir de la prise d’effet du contrat que les parties sont tenues d’exécuter leurs obligations respectives.
Pour ce qui est de l’assureur, obligation de couverture du risque, c’est à partir de la prise d’effet du contrat d’assurance que l’assureur commence à couvrir le risque. La preuve incombe au demandeur, pour obtenir la garantie de l’assureur, l’assuré doit établir que le sinistre s’est produit après la prise d’effet du contrat d’assurance.
- Clause de reprise du passé inconnue : aménagement contractuelle permettant une couverture rétroactive du risque, par ce type de clause, l’assureur s’engage à garantir des réclamations afférentes à des faits générateurs qui se sont produit avant la conclusion du contrat.
- Ce passé doit être inconnue du souscripteur.
- Clause de garantie subséquentes : clause par lesquelles l’assureur s’engage à prendre en compte des réclamations postérieurs au terme contractuelle mais relative à des faits générateur survenue pendant le contrat.
- Les parties seront libres de déterminer les moments de la prise d’effet du contrat d’assurance.
- Si les parties n’ont rien prévu au contrat, il prend effet au jour de l’échange des consentements.
Chapitre 2 : Les éléments objectifs du contrat d'assurance
Il s'agit d'évoquer les éléments objectifs qui vont participer à la formation du contrat d'assurance, on peut distinguer les élément objectifs principaux et secondaire.
Parmi les principaux, le risque et la prime participent de la définition même du contrat d'assurance.
Pour les secondaires, il sera question de la durée du contrat d'assurance, que l'on distinguera de la durée des effets du contrat d'assurance.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque :
C'est l'évènement aléatoire qui s'il survient sera générateur du dommage, lequel suscitera la garantie de l'assureur.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque :
Il ne peut y avoir d'assurance sans risque, tout contrat d'assurance ayant pour objet la couverture d'un risque.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - la notion de risque :
Le Code civil en sa version antérieur à la réforme de 2016 qualifiait expressement le contrat d'assurance d'aléatoire.
Désormais, article 1108 du Code civil al 2 qui dispose que : " le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quand aux avantages et aux pertes qui en résulteront d'un évènement incertain".
Dans le cadre du contrat d'assurance, le carractère aléatoire conditionne sa validité, l'aléa peut porter sur la survenance ou non d'un évènement (vol / incendie etc...) ou encore sur la date à laquelle un évènement certain surviendrat (assurance-vie -> décès).
Le carractère aléatoire du risque implique également qu'il soit indépendant de la volonté de l'assuré. C'est la raison pour laquelle le Code des assurances prévoit la nullité du contrat d'assurance décès en cas de suicide de l'assuré à la 1er anné de contrat.
Le risque est un évènement incertain dont la survenance ne doit pas procéder de la volonté exclusive du bénéficiaire de la prestaiton d'assurance.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - la notion de risque - un évènement incertain :
Pour la Cour de cassation, il résulte de la définition du contrat aléatoire tel qu'énoncé par le Code civil (1108) que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retirent parceque celui-ci dépend d'un évènement incertain.
- La CC rappel également que c'est au stade de la formation que s'apprécie l'aléa.
Elle pose également un double critère relatif à cet aléa :
- Elle indique que les parties doivent méconnaitre le sort de l'objet de leur contrat lors de sa signature ; elles doivent être dans l'ignorance.
- La Cour de cassation évoque l'avantage et l'évènement incertain, elle affirme effectivement qu'il y a aléa lorsque les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retirent parceque celui-ci dépend d'un évènement incertain -> la formule a un coté réducteur, seul est envisagé la chance de gain à l'exclusion de la chance de perte - puis elle se refère à l'évènement - certains auteurs parlent d'aléa évenementiel / d'incertitude factuelle.
Cet évènement doit être un fait futur et en assurance, l'évènement se manifeste à travers le sinistre (=réalisation du risque) - la survenance du sinistre doit donc être du au hasard et être extérieur aux parties.
Le doute peut porter sur deux aspect (l'objet du sinistre / date du sinistre) - la CC admet finalement la couverture de deux catégories de risque au sein du contrat d'assurance :
- Le contrat d'assurance couvre le risque non certain dans sa réalisation, ce dernier ne peut ainsi absolument pas porter sur un risque déjà réalisé.
De manière plus original la Cour de cassation peut admettre la couverture d'un risque non déterminable dans son étendu -> la CC élargie le domaine temporel et matériel de la garantie d'assurance. La CC favorise ici la garantie d'un sinistre qui s'est déjà produit avant la souscription du contrat d'assurance - le sinistre s'est déjà réalisé mais les conséquences sont ignorées des parties lors de la conclusion du contrat (y compris du souscripteur).
Conception extensive de l'aléa - la garantie ne va donc pas porter sur le sinistre en tant que tel mais sur les conséquences du sinistre.
L'idée d'ignorance reste fondamentale - c'est grace à celle-ci que l'on peut carratériser l'aléa. On parle de risque composite / complexe.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - la notion de risque - un évènement incertain - exemple :
Assurance invalidité : constitue un exemple de risque comosite càd un risque compsoé de plusieurs éléments dont la réalisation s'étale dans le temps.
Pour l'assurance invalidité, le risque est composé d'un évènement générateur (accident) et de conséquences dommageables (invalidité).
Autre exemple : assureur de responsabilité civile : fait générateur de responsabilité (faute de l'assuré) - en second lieu, un dommage et enfin, une réclamation de la victime.
Autre exemple : le risque de catastrophe naturelle, composé de plusieurs éléments :
1er élement essentiel : il faut que puisse être constaté une catastrophe naturelle ( en droit des assurances, une catastrophe naturelle est définie comme l'intenisté anormal d'un agent naturel).
Il faut ensuite que les autorités administratives déclarent un état de catastrophe naturelle, cela conditionne la mise en oeuvre de la garantie.
Il faut constater l'existence de dommage matériel direct non assurable.
Enfin, les dommages matériels doivent avoir et pour cause déterminante l'intensité anormal d'un agent naturel.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - la notion de risque - un évènement incertain - exemple :
1re chambre civile 8 juillet 1994 : bien que l'assuré ai été victime de l'accident à l'origine de l'invalidité avant la conclusion du contrat, la Cour a décidé quel e risque d'invalidité, à la date à laquelle il a été couvert par l'sssureur, non seulement n'était pas réalisé mais n'était encore ni certain dans sa réalisation ni déterminable dans son étendu -> le contrat avait donc bel et bien un carractère aléatoire.
L'incertitude portait ici sur l'étendu d'un évènement déjà réalisé.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - la notion de risque - un évènement incertain - notion de risque putatif :
C'est le risque déjà réalisé mais dont les parties ignorent la réalisation lors de la souscription du contrat - deux concéptions :
- Conception objective : le risque aléatoire repose sur l'absence pur et simple de survenance du risque lors del a conclusion du contrat, c'est ici la matérialité du sinistre qui va primer.
Article L121-15 al 1 Code des assurances prévoit que « l’assurance est nul si au moment du contrat la chose assurée a déjà périt ou ne peut plus être exposé au risque ».
Selon ce texte qui défend une conception objective c'est la réalisation objective du risque qui va primer et non la connaissance ou l'ignorance du sinistre par les parties.
- Conception subjective : cette onception met l'accent sur l'ignorance par les parties contractantes de l'existence des désordres au moment de la formation du contrat, c'est ici que l'on peut parler de risque putatif - le risque est déjà réalis émais les parties en ignorent la réalisation.
-> apréciation de l'existence de l'aléa abadonné au ouvoir souverain des juges du fond.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - la notion de risque - la volonté exclusive du bénéficiaire de la prestation d'assurance écartée - exemple de disposition :
"L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la remière année du contrat" - al 2 du même article prévoit qu'elle le couvre à compté de la 2nd années.
"L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré".
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - la notion de risque - la volonté exclusive du bénéficiaire de la prestation d'assurance écartée - exemple d'arret :
Immeuble détruit par un incendie du fait d'un homme qui voulait mettre feu à l'appartement de son ex compagne.
Deux assureurs : celui du coupable au titre de sa responsabilité civile / celui du propriétaire de l'immeuble au titre de sa multi-risque habitation.
L'assureur du coupable va s'appuyer sur l'article 113-1 du Code des assurances en vertu duquel il ne peut couvrir son assuré puisque ce dernier a agi intentionnelement.
La CC casse l'arrêt qui avait retenue une telle thèse en ce que le condamné ne voulait bruler que l'appart de sa copine - pas de volonté de faire plus de dommage.
La CC donne ici des éléments aidant à apprécier le caractère intentionnel de la faute de l'assuré - deux conditions se dégagent :
- Il faut caractériser la volonté de créer le risque.
- La volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu - l'assureur du coupable va donc devoir garantir le sinistre sur cette condition.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - l'assurabilité du risque :
On admet qu'il existe des risques dont la couverture par une assurance irait à l'encontre de l'ordre public.
Parfois l'innasurabilité peut etre économique.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - l'assurabilité du risque - l'inassurabilité juridique - deux types d'ordre public :
Textuel
Révélé par l'adminsitration
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - l'assurabilité du risque - l'inassurabilité juridique - ordre public textuel :
"Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur agé de moins de 12 ans"
- Délimité par des textes / par le juge :
Il ressort de la JP que le risque de condamnation à une amende ne peut être assuré - pour remlir son but social de chatiment et d'intimidation, la peine doit atteindre le coupable et lui seul, elle ne serait donc pas effective dsi celui-ci pouvait se décharger par convention des conséquences de son infraction.
Autre arrêt : contrat d'assurance couvrant le risque d'annulation d'une exposition illicite nul (exposition de cadavre plastiné) -> le risque est innasurable. LA CC a tout de même condamné la compagnie d'assurance pour ne pas avoir respecter son devoir d'information et de conseil.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - l'assurabilité du risque - l'inassurabilité juridique - ordre public révélé par l'administration :
Le Code des assurances prévoit expressement que le minitre de l'économie exerce un controle sur les contrats d'assurance proposés au public. Il ressort effectivement de cet article que si un modèle de contrat proposé par une entreprise d'assurance apparait contraire aux dispositions législatives ou règlementaires, le minstre peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
-> Interdiciton d'un contrat prenant en charge les frais de location d'une voiture avec chauffeur en cas de retrait du permis de conduire.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - l'assurabilité du risque - l'inassurabilité économique - le risque médical :
Il était devenu très comliqué pour les assureur d'assurer les médecins face à la multiplication des procédures qui été intenté contre eux lorsque l'on cehrche à poursuvire leurs repsonsabilités.
-> Il fallait cependant bien qu'il soit assuré -> création d'un fond d'indemnisation par l'Etat en 2011 -> fond de mutualisation du risque médicale. Le legislateur Francais a ainsi apporté une réponse à la crise de la responsabilité médicale que connaissait alors professionnels de santé -> l'Etat s'engagait grace à ce fond à prendre le relai en cas de dépassement du plafond de garantie.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - l'assurabilité du risque - l'inassurabilité économique - le risque de catastrohe naturelle :
Les comagnies d'assurance étaient très réticente à prendre en charge ce risque, il a à nouveau fallu que l'Etat intervienne. Ce dernier s'est en effet porté garant de l'équilibre financier du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.
Un rapport a également été rendu en 2024 sur l'assurabilité des risques climatiques, le but de ce rapport était de réfléchir à l'adaptation du système assurantiel francais frace aux risques climatiques : enjeux en termes du maintien d'un assurance accessible à tous.
Rapport en 2022 sur les risques "systémiques" (climat / cyber et pandemie) -> le conseil s'intérogait sur la capacité du système assurantiel francais a faire face à l'augmentation de ces risques.
Le rapport estime que le cout de ces catastrophe naturelles devrait augmenter de 90% d'ici 2039 -> est envisagé l'hypothèse dans laquelle les ressoruces des assureurs ne permettraient plus à ces derniers de financer la couverture de ces sinistres.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - l'analyse intrinsèque du risque - l'assurabilité du risque - l'inassurabilité économique - la question de l'assurance récolte :
Le principe en la matière est une assurance à trois niveaux :
- L'auto-assurance : la franchise -> dans un premier temps c'est l'agriculteur qui assume les pertes de ces récoltes.
- Si le dommage résultant du sinistre est supérieur à la franchise -> intervention de l'assureur -> on incite ici les agriculteurs a souscrire des MRC (multi-risque climat) pour couvrir les pertes de récoltes (peu être souscrite pour certaine récolte uniquement, la question de rendre cette assurance obligatoire c'est posé mais la réponse fut négative du fait de la liberté d'entreprendre).
- Solidarité nationale -> l'Etat (avec réduction de l'indemnité si par assuré).
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - la garantie du risque :
C'est l'objet du contrat d'assurance -> ce dernier garantie un risque.
L'idée est que dès la conclusion du contrat d'assurance, née à la charge de l'assureur une obligation de couverture du risque.
-> Les contours de la garantie du risque vont pouvoir être définit par la loi ou par le contrat. La loi pose parfois des obligations de garantir.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - la garantie du risque - la délimitation positive de l'obligation de garantie :
On détermine les risques couverts au sein du contrat d'assurance. Une fois qu'on a trouvé ces risques, grace à un ou plusieurs événements aléatoires, on détermine le champ de la garantie (la détermination des circonstances qui entourent le risque). La détermination contractuelle a également des conséquences qui seront garanties ou non => liberté contractuelle.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - la garantie du risque - la délimitation négative de l'obligation de garantie :
Lorsque des exclusions de garantie sont prévues au contrat d'assurance.
- Qu'est ce que cela veut dire ? L'assuré ne sera pas couvert.
- Quelles sont les sources de l'EG ? Source légale (exclusion légale prévue par le Code des assurances) OU source contractuelle (exclusion contractuelle).
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - la garantie du risque - la délimitation négative de l'obligation de garantie - les exclusions légales de garantie :
Première exclusion légale de garantie : vices internes d'une chose assurée et les dommages subis par cette chose (hypothèse ou du fait d'un vice interne de la chose assurée, cette chose subie des déchets diminution et pertes. Dans ce cas ces déchets ne seront pas couverts par le contrat d'assurance).
Attention, cette règle ne concerne pas les dommages causés par la chose assurée du fait de son vice propre à des personnes ou à d'autre choses.
-> La règle n'est pas d'ordre public - pour que soit exclue cette disposition, il faut une stiulation expresse au contrat d'assurance.
Deuxième exclusion légale de garantie : l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par une guerre / des émeutes / mvmnt populaire etc...
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - la garantie du risque - la délimitation négative de l'obligation de garantie - les exclusions contractuelles de garantie :
Champ des exclusions contractuelles donnent lieu à bcp + de JP.
Il est toujours possible par une clause au contrat d'exclure des risques normalement et à priori inclus dans l'objet du contrat.
Cette exclusion de garantie est soit directe soit indirecte ;
- Clause du contrat d'assurance qui cite "tout risque sauf" avec une liste exhaustive des risques exclus par l'assureur.
- Exclusion indirecte : elle va résulter à conrario de la liste des risques garanties =< liste exhaustive des risques garantis donc tt les risques non mentionnés dans le contrat d'assurance ne sont pas couverts.
Dès lors qu'on évoque ces hypothèses d'exclusion, on admet la validité de telles clauses. Elles sont admises sous réserve de resepcter des conditions : l'exclusion de garantie doit être formelle et limitée et il faut que cette exclusion soit contenue dans la police.
- Formelle : pour la Cour de cassation ca signifie que l'exclusion doit être claire, précise et non évquivoque.
- Limitée : l'exclusion ne doit as être trop étendue pour ne pas vider de sa substance le contrat et la couverture du risque.
+ La clause d'exclusion est mentionnée dans la police d'assurance en carractère très apprent.
Il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre suvenu correspond à la défintion contractuelle du risque et que les éventuelles conditions stipulées sont remplies. En revanche, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion contractuelle de garantie d'établir la réunion des conditions prévues par la clause -> cette preuve est à la charge de l'assureur.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - le risque - la garantie du risque - la délimitation négative de l'obligation de garantie - les exclusions contractuelles de garantie - JP abondante :
Période covid 19 - restaurant fermé - les réstaurateurs ont tenté d'être indémniser de leur perte de CA via la garantie perte exploitation.
Garantie perte exploitation : permet en cas d'arrêt ou de réduction d'activités à la suite d'un sinistre garantie de ne pas voir son compte de résultat impacté par cet évènement. A la suite de cet évènement l'entreprise d'assurance va aider l'entreprise pendant un certain laps de temps.
Cette garantie perte d'exploitation est très particulière psk elle est subrodnnée à l'existence d'un dommage matériel ris en charge par un contrat (incendie ou multirisque pro).
Ca veut dire que la garantie ne pourra être mise en eouvre que dans la mesure ou l'évènement à l'origine de perte d'exlotiation est garantie par un contrat et à causé un dommage matériel donc à contrario, les pertes d'exploitation sans dommage ne sont pas couvertes.
Ex : Magasin de sport subi un incendie, le magasin doit fermer pendant la re constrcution -> la garantie va pouvoir jouer -> la perte de CA a pour origine un dommage matériel -> l'incendie.
Magasin se baricade car a peur des gilets jaunes -> il n'ouvre pas -> grosse perte de CA. Pas de dommages matériels -> l'ass ne peut pas jouer.
Beaucoup d'assuré ont réclamé que cette garantie soit détaché de l'exigence d'un dommage matériel survenu à la suite d'un évènement garanti.
Proposition de loi adoptée par le sénat en ce sens (ayant inclus les assureurs aux négociations) - propose d'inclure des garanties sanitaires à certains contrats conclus dans le cadre professionel.
Saga judiciaire : interdiction faite par les autorité publics d'accueillir du public - résto / débit de boissons. La compagnie d'assurance proposait une extension del a garantie du perte d'exploitation au sein du contrat d'assurance - en contrepartie les professionels s'acquitaient d'une prime plus importante.
Cette extension de garantie visait à couvrir le risque de perte d'exloitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidemie. La clause stipulait que la garantie est étendu aux pertes d'exploitation consécutives à la fermture totale ou partielle : la décision de fermeture a été prise par une personne extérieure, la décision est la conséquence d'une épidemie ;
Pour autant AXA a refusé la garantie perte d'eploitation auprès de ces restaurateurs car elle faisait valoir une clasue d'exclusion de garantie. reprend
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime :
La prime se définit comme la contrepartie de la couverture du risque par la compagnie d'assurance. Il s'agit d'un contrat synallagmatique et à titre onéreux qui fustifie l'existence d'une prime dont va s'acquistter le souscripteur (débiteur naturel de la prime).
Ces primes sont calcultées ar les compagnies d'assurance. Des ro sécialisés dans le calcul des primes d'assurance (actuaire en assurance).