Assurance
Droit des assurances
Droit des assurances
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Cartes-fiches | 158 |
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Langue | Français |
Catégorie | Droit |
Niveau | Université |
Crée / Actualisé | 13.11.2024 / 01.05.2025 |
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L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les parties au paiment - le solvens - le solvens peut ne pas être le souscripteur - cas de l'assuré non-souscripteur - désigné dans la police d'assurance
De manière plus générale, la police peut désigner une autre personne que le souscripteur dans la police d’assurance.
Police multi risque habitation souscrite par le propriétaire bailleur prévoit parfois que le locataire doit verser le montant de la prime à l’assureur.
Enfin, le débiteur peut être un tiers (intéressé au paiement) – article 1342-1 du Code civil qui admet que le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenu sauf refus légitime du créancier.
C’est ainsi que le bénéficiaire d’une assurance qui veut éviter la suspension de garantie qu’occasionnerait un éventuel défaut de paiement de la part du souscripteur peut se substituer au souscripteur dans l’exécution de son obligation envers l’assureur – hypothèse de l’assurance-vie – le bénéficiaire peut se substituer au souscripteur pour payer les primes.
Cette prérogative est confortée par l’article L132-19 code assur selon lequel tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les parties au paiment - l'accipiens :
Article 1342-2 code civil qui prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le créancier naturel est l’assureur mais la question se pose de ce qu’il se passe lorsqu’on est en présence d’intermédiaire d’assurance (agent généraux ou courtier). On peut tout à fait concevoir que le débiteur s’exécute entre les mains de l’agent général -> Le paiement sera ici libératoire pour le débiteur.
Pour le courtier – plus délicat, celui-ci n’est pas le mandataire de l’assureur. Pour pouvoir encaisser les primes d’assurances, le courtier doit avoir reçu un mandat spécial de la part de l’entreprise d’assurance pour encaisser les primes. On parle de mandat spécial d’encaissement des primes.
1er civ – 9 mai 1996 – primes détournée par un courtier -> en l’absence de mandat l’entreprise d’assurance ne pouvait être condamné à rembourser au souscripteur la somme détournée par le courtier.
On peut toutefois imaginer que le souscripteur parvienne à se prévaloir de la théorie de l’apparence – il faudrait donc qu’il démontre avoir légitimement cru à l’existence d’un mandat.
Article 1342-3 Code civil selon lequel le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les modalités du paiement - le moment du paiement :
C’est l’échéance – la date à laquelle le souscripteur doit payer la prime. Le principe qui prévaut est celui de la liberté contractuelle. Article L113-2 1°) Code des assur selon lequel le paiement à lieu aux époques convenues par les parties.
Article 1342 al 2 du Code civil : le paiement doit être fait si tôt que la dette devient exigible. Les parties sont donc à priori entièrement livre pour fixer l’échéance. Selon signifie qu’elles ne sont pas obligées de retenir la date de conclusion du contrat.
En pratique, les assureurs obtiennent des souscripteurs un paiement par anticipation – dans la plupart des cas en pratique, la couverture du risque ne débute qu’au moment du paiement de la 1ere prime.
On peut encore faire une distinction entre la prime unique et la prime fractionnée. Un seul paiement est ici réalisé pour toute la durée de la garantie. La prime peut également être fractionné, en ce cas, date d’exigibilité pour chaque tranche de prime.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les modalités du paiement - le lieu du paiement :
Le droit des assurances a tout simplement transposé une ancienne disposition en prévoyant que les dettes seraient quérables (paiement réalisé au domicile du déb).
Cette règle a toutefois été contesté par les assureurs qui ont obtenu une modification du Code des assurances. Depuis 1966, l’article L113-3 du Code des assurances prévoit ainsi que la prime est payable au domicile de l’assureur.
Entre temps le DC a été modifié – article 1343-4 du Code civil « à défaut d’une autre désignation par la loi le contrat ou le juge, le lieu du paiement d’une somme d’argent est le domicile du créancier » -> le Code civil valide la portabilité du paiement en prévoyant le paiement au domicile du créancier.
- Cette solution était déjà acquise en droit des assurances.
Une disposition de la partie règlementaire du Code des assurances article R113-4 Code des assurances qui impose à l’assureur d’adresser avant l’échéance un avis de paiement de la nouvelle prime pour la période suivante.
La portée de cette disposition est faible puisque le souscripteur ne peut pas invoquer une absence de réception pour échapper au paiement – conf jp – 1er civ – obligation de l’article R113-4 ne peut avoir d’effet sur (…).
Le fait que l’assureur est omis d’envoyé l’avis d’échéance ne dispense pas le souscripteur de payer la prime à l’échéance convenue.
S’il y a avis d’échéance mais que la date est erronée – cela ne dispense pas le souscripteur de payer la prime à la date fixée par le contrat. Ce qui a été convenue par les parties priment.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les modalités du paiement - le mode de paiement :
A priori, tt les modes de paiement sont admissibles (on pourrait envisager un paiement en espèce, envisager un paiement par chèque)
NB : pour le paiement par chèque, une q se pose ; à quel moment le paiement est opéré ? Au moment de la remise du chèque à l’assureur ? Au moment de son encaissement par l’assureur ? Solution propre au droit des assu => remise du chèque qui réalise le paiement de la prime et qui emporte libération immédiate du débiteur (sous réserve de la constitution d’une provision suffisante)
But ? Protéger le souscripteur pour éviter qu’il souffre d’une lenteur d’encaissement
Il y a un troisième paiement possible ; celui par compensation
Qu’est-ce ? On a un souscripteur débiteur d’une prime (dette monétaire), de l’autre, on a une indemnité due par l’assureur (oblg de règlement lorsque survient le sinistre).
Peut-on envisager un paiement par compensation entre ces 2 dettes ?
Hypothèse 1 : hypothèse pour laquelle la presta attendue de l’assureur est destinée au débiteur de la prime. En ce cas, la dette peut être payée par compensation avec la prime d’assu. L’assureur verse donc une somme dont la valeur est diminuée du montant de la prime impayée
NB : pour que ce méca puisse se mettre en oeuvre, des oblg doivent être satisfaites => on doit être en présence de 2 oblg fongibles, liquides, exigibles, certaines
L’existence de la prime et de la presta d’assu soient incontestables. Le montant des oblg respectives doit être déterminé et leur paiement susceptible d’être immédiatement sollicité
Hypothèse 2 (la somme due par l’assureur l’est à un tiers) : hypothèse dans laquelle on a une victime qui est tiers au contrat d’assu (contrat entre auteur du dommage et assureur). Dans ce cas, la cour exclue le jeu de la compensation
Pq ? Il n’y a pas réciprocité des dettes (psk on peut imaginer compensation que si c 2 prsn débitrices l’une envers l’autre)
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les modalités du paiement - la preuve du paiement - la charge de la preuve :
On s’appuie sur les règles du droit civil commun. ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver => la charge de la preuve incombe au débiteur de la prime
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les modalités du paiement - la preuve du paiement - les modes de preuve :
Pour la cour de cass, la preuve du paiement, qui est un fait, peut être apportée par tout moyen.
NB : cette JP est antérieure à la réforme du droit des obligations. La réforme est venue insérée dans le CC ce point (le paiement se prouve par tt moyen)
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - la défaillance du débiteur dans son obligation au paiement des primes :
On peut s’interroger sur le fait de savoir si on pourrait pas appliquer les sanctions prévues par le droit commun ;
- Exception d’inexécution
- Résiliation judiciaire du contrat
- Paiement forcé de la prime
Tt ces sanctions auraient pu trouver appli MAIS le droit des assu a préféré mettre en place un système de sanctions dérogatoires
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - la défaillance du débiteur dans son obligation au paiement des primes - la voie extrajudiciaire :
Phase 1 : phase de répit (répit pour le débiteur défaillant/souscripteur qui n’a pas payé sa prime)
Cette phase se compo de 2 délais => délai de grâce de 10j (l’assureur ne peut rien lui réclamer) PUIS un délai de sursis de 30j qui démare après la mise en demeure de l'assureur.
Phase 2 : phase de sanction (suspension automatique de la garantie => le contrat ne produit plus ses effets qui peut mm aller jusqu’à la résolution du contrat)
NB : Ce méca est tellement efficace que la voie judiciaire n’est quasi jms exercé par les compagnies d’assu
Quels sont les exclusions de cet art prévoyant cette voie ? Il ne s’applique pas aux contrats d’assurance vie ni aux contrats qui résulteraient d’une convention de branche ou d’un accord pro ou interpro (psk dans ces situations, on a des régimes spécifiques)
NB : bcp de compagnies d’assu prévoient dans leur contrat type une clause pour ne mm pas avoir besoin de recourir à ce méca. En pratique, dans les contrats d’assurances, il est mentionné que la prise d’effets de la garantie est subordonnée au paiement de la 1ère prime (on est couvert qu’à ce moment). MAIS, s’il n’y a pas cette clause au contrat, l’entreprise d’assu choisie cette voie extrajudiciaire en cas de défaillance du souscripteur.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - la défaillance du débiteur dans son obligation au paiement des primes - la voie extrajudiciaire - sur la première phase :
Le délai de grâce : délai de 10j est concédé au débiteur à compter de la date d’échéance (date à laquelle il doit s’acquitter du paiement de la prime)
DONC, l’assureur, pendant 10j, il est complètement paralysé
Passé ce délai de grâce, l’assureur peut alors mettre en demeure le débiteur de s’exécuter (payer la prime d’assu) => comportement actif de la part de la compagnie d’assu. À compter de cette action positive, débute une période de 30j pendant laquelle la garantie d’assu doit être maintenue.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Si le sinistre survient, l’assureur doit couvrir le risque réalisé
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - la défaillance du débiteur dans son obligation au paiement des primes - la voie extrajudiciaire - sur la seconde phase :
Elle débute avec la suspension automatique (important car l’assureur n’a rien à faire) de la garantie.
À partir de qd ? À compter des 30j à compter de la mise en demeure (on parle pas de 40j à partir de la date d’échéance psk la mise en demeure peut survenir à partir de 13, 15j ou plus, pas forcément 10)
NB : 30j c vrm rien comparé aux délais judiciaires très longs c pour ça qu’il est très efficace
Comment la suspension prend-t-elle fin ? Il faut que le souscripteur paye la prime, la garantie reprend ses effets à compter du lendemain à midi
Cette suspension automatique de la garantie est opposable à tous (erga omnes) => solution stricte psk elle s’oppose non seulement à l’assuré MAIS AUSSI aux tiers (ex : assu de resp => tiers victime). DONC paralyse le jeu de l’action directe
L’entreprise d’assurance peut aller encore plus loin dans cette phase de sanction en prévoyant la résiliation du contrat d’assu.
Quelles sont les conditions ?
- Le défaut de paiement doit persister au moins 10j après le début de la période de suspension de garantie (on est donc 40j après la mise en demeure)
NB : ce délai est d’OP
- La manif de volonté de l’assureur, puisqu’à la diff de la suspension, la résiliation n’opère pas automatiquement
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - la défaillance du débiteur dans son obligation au paiement des primes - la voie judiciaire :
L’assureur décide de poursuivre en justice le recouvrement de la prime qui est dû. Pour enclencher cette action en justice, il va être oblg de respecter le délai de grâce de 10j. Ce délai s’impose mm si l’assureur. Ensuite qd ce délai est écoulé, il peut immédiatement agir en justice
Prb avec voie judiciaire ? L’assureur ne dispose pas du méca de suspension automatique de la garantie => si un sinistre survient pendant la procédure (qui peut durer des années), l’assureur a l’oblg de le prendre en charge
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assuré - avant la survenance du sinsitre :
Y’a 2 moments au cours duquel penser sur le souscripteur une obligation d’info.
Entre le moment où le formulaire est remplit et la conclusion du contrat. Si l y a une évolution de la situation , il faut en informé l’assuré. C’est une obligation d’information
Il y a une second obligation d’info, entre la conclusion du CTA et la réalisation du risque, il est possible qu’en cours de contrat, le risque évolue, ce risque assuré qui est garantie. Il a pu soit augmenter soit diminuer. Soit l’évolution dans la situation du souscripteur assuré peut traduire une aggravation du risque, qui dit aggravation dit risque pour l’assureur.
Le souscripteur à l’obligation d’en informé l’assureur, il a l’obligation de décaler en cours de CTA, les circonstances nouvelles qui ont pour effet soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveau. Ces circonstances nouvelles rendent inexacte ou caduque les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Dans cette déclaration , le souscripteur à 15j pour les déclarer par lettre AR a compter de l’aggravation du risque. ( art l113-2)
L’évolution peut se traduire par une évolution du risque, le souscripteur à l’intérêt de déclarer les circonstances nouvelles qui emporte diminution du risque. Le Code A autorise le souscripteur a demander une diminution de la prime ( L113-4 al 4). Si l’assureur n’y consent pas l’assuré va pvr dénoncé le CTRV
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assuré - au moment de la réalisation du sinistre :
L'obligation de déclarer le sinistre à l’assureur est la première obligation qui s’impose. Cette obligation de déclaration est posée par l’article L113-2 du CA. A partir du moment où l’assureur est informé, il va pouvoir prendre une série de mesures. Par exemple procéder à des investigations avant que les preuves ne soient perdues, identifier les témoins d’un accident, rechercher les tiers responsables. L’assureur va pouvoir aussi prendre des mesures conservatoires pour éviter une aggravation des conséquences du sinistre.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assuré - au moment de la réalisation du sinistre - la déclaration
- Quel sinistre déclarer ?
Le texte dispose qu’il s’agit de tout sinistre qui est de nature à entrainer la garantie de l’assureur. L’obligation suppose d’une part, qu’un événement ce soit réalisé. D’autre part, que cet événement soit susceptible de mettre en oeuvre la gantai d’assurance. Un événement exclut de la garantie n’a pas a être déclarer. C’est a l’assuré de déterminer si l’évènement survenu correspond a Loa définition du risque garantie.
- Que déclarer ?
Le Code A n’a pas d’exigence particulière et la CC se contente "d’indication sommaire relative a l’évènement". Pour la CASS, il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond pour apprécier le contenu de la déclaration, de savoir si suffisant.
- Comment déclarer ?
Aucune condition de forme n’est posé pour la déclaration. Cela ne veut pas dire qu’un CTA ne peut pas prévoir de formalisme pour la déclaration du sinistre. En pratique, les assureur impose une déclaration écrite venant confirmer la déclaration orale.
- Qui déclare ?
Normalement c’est au souscripteur de déclarer le sinistre mais il va pouvoir recourir a son courtier. Il est possible de prévoir contractuellement autre chose le CTA peut prévoir que c’est a l’assuré de prévoir la déclaration. On pourrait envisager qu’il revient au bénéficiaire de déclarer le sinistre.
- Qui reçoit la déclaration ?
C’est l’assureur en principe mais cela peut être l’agent général en sa qualité de mandataire.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assuré - au moment de la réalisation du sinistre - le temps de la déclaration
Art L113-2 4° , le déclaration de sinistre doit être effectuer dans le délai prévu par le CTA. Le code A renvoit au contrat pour fixer ce délai ( liberté contractuelle). Attention le législateur a prévu un délai minimal impératif. Le délai ne peut pas être inférieur à 5j ouvré.
Il existe des délais spéciaux dans des domaines spécifiques en matière d’assurance contre le vol , le délai est ramener à 2 jours ouvrés. En cas de mortalité du bétail, le délai est ramener a 24H.
Au delà les parties sont libres d’allonger le délai.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assuré - au moment de la réalisation du sinistre - la non déclaration
Il y a deux hypothèses possibles : Pas de déclaration / Déclaration tardive
Le code des A ne vise que de la déclaration tardive mais un raisonnement s’impose si on vise une déclaration tardive on vise une absence de déclaration.
La sanction prévu est la déchéance, c’est une clause de déchéance qui devra être prévu au CTA, la sanction n’est pas automatique. il y a 3 condition pour appliquer cette sanction il faut que l’assureur a subit un préjudice de la déclaration tardive, souvent préjudice de perte de chance invoquer pour l’assureur. / LA clause doit être rédigé en carractère très apparent.
Sur qui pèse la charge de la preuve : la CASS prévoit 2 situations distincts :
- La contestation porte sur l’existence même de la déclaration c’est au souscripteur de prouver qu’il a bien effectué la déclaration.
- Dans le délai imparti, la contestation peut porter sur la date de déclaration, c’est a l’assureur de prouver la tardiveté de la déclaration
La preuve est libre donc par tout moyens
La déchéance ne remet pas en cause l’existence même du CTA. Si d’autre sinistre vient se réaliser a l’avenir c’est qu’ils ont vocation être couvert. Les effets de cette déchéance est la non prise en charge par l’assureur.
Par differente, la déchéance qui s’applique a l’assureur n’est pas applicable à tous, les victimes vont pouvoir exercer uen action directe contre l’assureur du responsable qui pourra se retourner devant l’assuré avec une action récursoire pour obtenir rebroussement intégrale de la somme verser.
L’assureur peut toujours renoncer a la déchéance encouru par l’assuré ;
Civ 27 février 1990 : suite a une déclaration tardive des sinistres un assureur décide de désigner un expert sans la moindre réserve, alors pour les juges cela traduit une renonciation d cela déchante tel que prévu au CTA.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assuré - au moment de la réalisation du sinistre - la déclaration mensongère :
Une déclaration mensongère peut être l’hypothèse d’un sinistre fictif. Ou le sinistre est réel mais volontaire ou non volontaire et voient d’exagération
Sinistre réel et volontaire : si volontaire il fait perdre à l’assurance son caractère aléatoire par sa volonté exclusive il supprime l’aléa ( L113-1)
Sinistre réel mais involontaire : déclaration frauduleuse, quant a l’existence du dommage ( on exagère ou on déclare des biens endommagés ou qui n’existait pas). Le mensonge peut porter sur l’auteur du dommage. Les juges du fond sont souverains pour apprécier la MF de l’assuré en fonction des éléments de preuves founit
- Les conséquences civiles : L172-28 : l’assuré qui a fait de MF une déclaration inexacte relative au sinistre est déchue du bénéfice de l’assurance( absence de tout droit à prestation) .l’assureur pourrait renoncer de s’en prévaloir mais c’est une pure déchéance ( l’assurance n’a pas a établit qu’il a subit un préjudice) Pour ce qui est de la MF de l’assuré qui déclare le sinistre c’est a l’assureur de le prouver.
La déchéance est elle subordonnée a l’existence d’une clause au CTA qui prévoit la déchéance ? La JP actuel s’abonne la déchéance a une clause la prévoyant. Cette approche est critiqué par la doctrine soit en l’absence d’ne tel clause, il n’y a pas de sanction qui puisse sanctionner le fraudeur sur le plan pénal.
- Les conséquences pénales : le délit d’escroquerie à l’assurance ( art 313-1 CP) qui prévoit 5 ans et 375K. Ce délit pourra être reconnu même en cas de sinistre fictif , réel ou volontaire.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assureur - l'existence de l'obligation de règlement - la naissance de l'obligation de règlement :
Cette obligation de règlement nait au moment de la survenance du sinistre.
Autrement dit, la naissance de l’obligation de règlement dépend d’une évènement futur et incertain, à savoir la survenance du sinistre. C’est ce qui nous permet d’analyser cette obligation comme une obligation conditionnelle au sens de l’article 1304 Civ qui dispose notamment que : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain ».
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assureur - l'existence de l'obligation de règlement - la consistance de l'obligation de règlement - nature / montant de la prestation :
a ) La nature de la prestation :
La prestation de l’assureur peut s’agir d’une prestation pécuniaire, celle a laquelle on pense le plus spontanément. L’assureur va payer une rente ( capital) . On peut également concevoir que l’assureur soit tenu a une prestation en nature, (ex : fournir un véhicule de remplacement, nettoyage en cas de dégâts des eaux)
b )Le montant de la prestation :
Une distinction a opérer entre la prestation a caractère forfaitaire et indemnitaire
La prestation de l’assureur peut être forfaitaire, cela signifie qu’elle peut être déterminée de manière fixe dans le contrat d’assurance. Elle est donc détachée de l’importance du préjudice qu’elle n’a pas vocation a compenser.
La prestation de l’assureur, si elle n’est pas forfaitaire, sera indemnitaire. Dans ce cas, la prestation pécuniaire de l’assureur est cette fois ci fonction du préjudice qu’elle a vocation a compenser ou réparer.
En pratique, en matière d’assurance de personnes, la prestation est en principe forfaitaire. Alors qu’en matière d’assurance de dommage, elle a plus un caractère indemnitaire.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assureur - l'exécution de l'obligation de règlement - les éléments subjectifs :
Pour ce qui est de l’obligé au paiement, l’assureur. Quant au bénéficiaire du règlement, il est prévu au contrat d’assurance, souvent ce sera le souscripteur qui aura contracté une assurance pour lui même. Il est donc a la fois assuré, souscripteur et bénéficiaire.
Le bénéficiaire du paiement peut aussi être l’assuré, il n’est pas nécessairement le souscripteur.
On peut encore envisager les personnes qui bénéficient d’une action directe, des tiers au contrat d’assurance. Dans les assurances de responsabilités ,il s’agit des victimes de dommages, l’indemnité ne peut être versé qu’a la victime elle même ( L124-3)
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assureur - l'exécution de l'obligation de règlement - les éléments objectifs - le moment du règlement :
Se poser la question : a quel moment la créance de l’assureur devient-elle exigible ? L.113-5 du Code A nous met sur la piste. Dans le délai convenu sous entend que l’on s’en remet a ce qui est convenu dans le contrat qui doit prévoir le délai mais surtout prévoir son point de départ. Pas de determination légale de ce délai, on s’en réfère au CTA, qui va devoir préciser le délai mais aussi le point de départ
Dans l’hypothèse de l’assureur qui ne paye pas dans les délais, ne respecte pas les termes du contrat, il n’y a rien dans le droit commun du contrat d’assurance. On s’en réfère donc au droit civil, l’assureur pourra être tenu au paiement de DI moratoires destinés a réparer le préjudice qui résulte du retard dans l’exécution de la prestation. Cest intérêts sont dus au taux légal (1231-6 du CC).
Il y a des exceptions :
On a quand même des délais qui sont prévus par le législateur dans le cadre de l’assurance de VTM,
- L211- 17 : prévoit un délai d’un mois et en matière d’assurance vie,
-L132-23-1 : 1 mois a compter de la réception des pièces nécessaires au paiement), une sanction est prévu par cet art
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - les obligations en cas de survenance du sinistre - les obligations à la charge de l'assureur - l'exécution de l'obligation de règlement - les éléments objectifs - le preuve du règlement :
La preuve est libre et c’est la preuve par tout moyens (1342-8 CC). Et conformément a l’article 1353 du CC, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. C’est donc a l’assureur de prouver qu’il a réglé le sinistre et il va pouvoir rapporter cette preuve par tout moyens.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin naturelle du contrat - la fin du contrat par réalisation totale et définitive du rsique assuré :
Les cas de figure sont assez multiples, on peu envisager a titre d’exemple la perte totale de l’unique chose assurée a la suite d’un événement prévu par la police. Dans le cadre d’une assurance en cas de deces, la mort de l’assuré en l’occurence. Ou encore, dans le cadre d’une assurance vie, la survie de l’assuré au terme contractuel.
Dans ces 3 exemples, le risque est entièrement réalisé, l’assureur va donc régler la prestation au titre de son obligation de règlement. Et le risque cesse donc d’exister. Le contrat ayant rempli toute ses fonctions, il cesse naturellement d’exister.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin naturelle du contrat - la fin du contrat par survenance de son terme :
Cela suppose qu’on est dans le cadre d’un contrat qui a été conclu pour une certaine durée, et l’arrivé du terme signe la fin du contrat. Avant l’arrivée du terme, il est possible que les parties decident de proroger le terme, elles vont alors modifier la clause de durée du contrat. Souvent, figure au contrat une clause de tacite reconduction. Cette pratique est courante en droit des assurances, le raisonnement est différent de celui du droit commun qui prévoit que le contrat qui est reconduit sera a durée indéterminée.
Le droit des assurance diffère puisqu’en cas de tacite reconduction, c’est un nouveau contrat qui se forme. Egalement, ce nouveau contrat tacitement reconduit ne peut en aucun cas dépasser une durée d’un an. On peut avoir plusieurs reconductions tacites successives.
L.113-15-1 du CDA, voir supra sur la dénonciation d’un contrat tacitement reconductible. En cas de tacite reconduction, il y a formation d’un nouveau contrat. Mais en droit des assurances, le souscripteur n’a pas à procéder à une nouvelle déclaration du risque. Chapitre second L’extinction du contrat d’assurance
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat :
C’est un contrat d’assurance qui se termine en dehors de ce qui a initialement été prévu par les parties. Dans le cadre de cette fin, deux hypothèses sont envisageables.
En premier lieu, la fin du contrat peut intervenir sur accord des parties, le contrat va donc s’éteindre à la date de l’accord révocatoire et sans rétroactivité.
En pratique, cette hypothèse ne va soulever aucune difficulté, c’est plus la seconde qui va en soulever. Il s’agit d’une fin qui intervient sur manifestation unilatérale de volonté.
Dans le cadre de cette manifestation, il y a deux cas de figures : la résiliation non sanction ( possible par le droit des assurances et ne vient pa sanctionner le comportement d’une partie) ou la résiliation sanction ( sanctionnée comportement des parties).
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 1 :
1) La première hypothèse est une faculté de résiliation annuelle ou périodique. Elle peut bénéficier autant a l’assuré qu’a l’assureur (L.113-12 du CDA). Elle suppose des contrats d’assurance conclus pour une durée supérieure à 1 an. L’assuré comme l’assureur bénéficie d’une faculté de résiliation à chaque date anniversaire du contrat.
L'’assuré a le droit de résilier le contrat a l’expiration d’un délai d’un an en adressant une notification à l’assureur au moins 2 mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Cette disposition bénéficie également a l’assureur, ce même article dispose que l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les memes conditions que l’assuré si l’assuré a souscrit a un contrat à des fins professionnelles.
Cet article est venu allégé le formalisme ; résiliation par lettre ou tout autre supporte durable. L’alinéa 3 presse que l’assureur peut résilier le contrat dans les mêmes conditions , pas de formalisme mais uniquement dans le cas où l’assuré a souscrit un contrat a des fins professionnels.
Dans les autres cas, lorsque l’assuré n’a pas souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur peut résilier le contrat dans un délai d’un an à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. La différence ici est dans le formalisme.
Lorsque la résiliation unilatérale du contrat d’assurance est effectuée par l’assureur, elle doit nécessairement être motivée (L113-12-1 du CDA).
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 2 :
2) La deuxième hypothèse concerne la faculté de renoncer au contrat d’assurance conclu a distance (L112-2-1 II 1°).
Cette faculté concerne toute PS ayant conclus a des fins non professionnelles un contrat a distance. Elle dispose d’un délai de 14 jours calendaire révolus pour renoncer au contrat, sans elle n’a pas a justifier de motifs particuliers et surtout il n’est pas possible de lui faire supporter des pénalités du fait de cette résiliation. Ce délai commence a courir soit a compter du jour ou le contrat est conclu, soit a compter du jour ou l’intéressé reçoit les conditions contractuelles, si cette date est postérieure a celle de conclusion du contrat a distance.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 3 :
3) Troisième cas de figure, la faculté de renoncer à un contrat conclu à la suite d’un démarchage.
L112-9 : « Toute PS qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. »
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 4 :
4°) La quatrième hypothèse se trouve à L112-10 du CDA : Il s’agit d’un droit de renonciation que l’on rencontre dans le cadre des assurances affinitaires, elles sont accessoires à un produit, à un service distribué par un distributeurs non assureur et qui n’est pas le motif principal d’achat du client.
« L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.
Cet article prévoit : avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 5 :
5) La cinquième hypothèse est la résiliation prévue par l’article L113-15-2 du CDA. Cette résiliation a déjà été envisagée.
La faculté de mettre un terme au contrat : elle recouvre plusieurs hypothèses, les contrats d’assurances auto, multi-risques, affinitaires et complémentaire santé. Pour ce type de contrat, on peut y mettre un terme de ce type de contrat tacitement reconductible après l’expiration d’un délai d’un 1 a compter de la première souscription. ( Partie 1 , T1 , Chap second, Section 2, Para 1, B)
Et la resiliation prend effet 1 mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation non sanction - hypothèse 6 :
6) La sixième hypothèse est celle de la résiliation de l’assurance emprunteur (L 113-12-2 du CDA). Dans le cadre de l’assurance emprunteur, l’assuré va pouvoir résilier le contrat d’assurance emprunteur a tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt (dernière version en vigueur) - avant il fallait attendre un délai de 12 mois.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un manquement - a l'encontre du souscripteur
Ici, nous envisageons donc la résiliation unilatérale de l’assureur a l’encontre du souscripteur.
2 cas de figures :
- Elle peut intervenir en cas de défaut de paiement des primes d’assurances ( après délai)
- En cas d’omission ou d’inexactitude de la déclaration du risque, avant tout sinistre par un souscripteur de bonne foi.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement de la situation contractuelle :
Le contrat d’assurances est valablement formé, il connait un début d’exécution et un événement survient. Cet événement va entrainer le droit pour une des parties de mettre fin unilatéralement au contrat d’assurance. La résiliation n’a pas d’effet pour l’avenir mais la résolution est rétroactive
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement - une faculté offerte aux deux parties :
Hypothèse 1 : L113-16 du CDA autorise le souscripteur comme l’assureur à résilier unilatéralement lorsque survient un événement qui affecte l’assuré ou le risque assuré.
Hypothèse 2 : L121-10 : pose l’hypothèse de la transmission du contrat d’assurance par voie d’accessoire. En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance va continuer a jouer de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur dès lors qu’il continu a exécuter les obligations.
-> Néanmoins il est possible pour l’assureur, l’héritier ou l’acquéreur de résilier le contrat.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement - une faculté offerte à l'assureur seulement :
R113-10 al. 1er du CDA permet a l’assureur d’insérer dans le contrat une clause qui lui octroie la faculté de résilier unilatéralement le contrat après survenance d’un sinistre. La résiliation intervient a l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la notification à l’assuré.
L113-4 : prévoit qu’en cas de circonstances nouvelles du risque assuré et déclaré à l’assureur et qu’elle entraine une aggravation du risque assuré ( ou crée un risque nouveau) il est possible pour l’assureur de résilier le contrat d’assurance de manière unilatérale. La résiliation prend effet 10 jours après la notification à l’assuré.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement dans la situation contractuelle - une faculté offerte au seul souscripteur :
Si l'assureur fait usage de la clause selon laquelle il peut résilier après survenance du sinistre -> l'assuré a le droit de résoudre tous les autres contrats qui le lie à cet assureur.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'extinction du contrat d'assurance - la fin accidentelle du contrat - la résiliation sanction - la sanction d'un changement - les cas de caducité du contrat d'assurance :
On est dans l’hypothèse ou le contrat est valablement formé mais il cesse d’exister en cours d’exécution, avant son terme normal en raison de la disparition fortuite d’un élément indispensable à son exécution. Cette caducité est aujourd’hui consacrée par le droit civil mais elle l’était avant en droit des assurances.
Exemple de la caducité : la disparition du risque, le retrait d’agrément de la compagnie d’assurance.