Assurance
Droit des assurances
Droit des assurances
Set of flashcards Details
Flashcards | 158 |
---|---|
Language | Français |
Category | Law |
Level | University |
Created / Updated | 13.11.2024 / 01.05.2025 |
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Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - la composantes de la prime - la prime pure :
La prime pure correspond au cout du risque couvert (=> correspond à la part contributive de chaque assuré à la mutualisation du risque). Ce sera bien souvent la même d'un assureur à un autre uisqu'on la cauculte sur la même base statistique.
Quels sont les facteurs de calacul ? Taux de prime que l'on multiplie par l'assiette de la prime.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - la composantes de la prime - la prime pure - le taux de prime :
Calculé sur la base de la probabilité de survenance du sinistre + l'intensité du sinistre.
Calculté par les actuaire en assurance - profession spécialisée en la matière.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - la composantes de la prime - la prime pure - l'assiette de la prime - en matière d'assurance de personne :
Logique forfaitaire => l'assiette de la prime correspond au montant forfaitaire des cpaitaux assurés telles que les parties au contrat les ont fixé.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - la composantes de la prime - la prime pure - l'assiette de la prime - en matière d'assurance de dommage :
Plusieurs valeurs possibles :
- On peut prendre en compte la valeur vénale de la chosee assurée (valeur marchande si on le vendait).
- On peut prendre en compte la valeur d'usage qui est différent de la valeur vénale. (Comment l'obtenir - on va soustraire à la valeur de remlacemnt à neuf du bien la vetusteté du bien - c'est la valeur du bien non déstiné à la vente).
- On peut prendre en compte la valeur à neuf => la ganraite souscrite sera plus complète car la vetusteté du bien ici est garantie (assiette bcp plus large).
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - la composantes de la prime - les accessoires de la prime pure - les chargements commerciaux :
Ils sont constitués d'un ensemble de frais de gestion et d'administration inhérents au contrat d'assurance et à l'entreprise d'assurance (rémunération du aux intermédiaires et tous les frais qui seront exposés par l'entreprise = prime net.
Chargement commerciaux + primes pures = primes nette.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - la composantes de la prime - les accessoires de la prime pure - les chargements fiscaux :
La fiscalité relative à l'assurance varie selon le risque couvert. Elles peuvent être augmentée de taxe parafiscale ayant voccation à alimenter des fonds de garanties.
Prime net + chargement fiscaux = prime total.
Les chargements fiscaux + commerciaux + la prime pure = prime totale.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - le montant de la prime - liberté de principe :
Les chargements fiscaux sont hors d'atteinte des entreprises. Sinon la fixation du montant de la prime relève de la liberté contractuelle. Il faut y voir une exigence du droit de la concurrence.
Le Code des assurances précise que la prime et son montant doivent figurés parmi les mentions obligatoires de la police d'assurance.
Disposition exigentes en matière de contrat d'assurance ocnlue à distance par un souscripteur personne physique.
Dispositions particulières : ces dispositions exigent que le souscripteur soit informé avant la conclusion du contrat du montant total de la prime, sinon lorsque ce montant ne peut pas être indiqué, le souscripteur doit être informé de la base de calcul de cette prime, ce qui lui permettra de faire les vérifications nécessaires
On parle d'exigence de détermination du montant de la prime.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - le montant de la prime - la variabilité du montant de la prime - le principe :
Une fois le montant del ap rime arrêté et mentionné dans la police d'assurance, ce montant ne peut pas faire l'objet d'une modification unilatérale de la part de l'entreprise d'assrurance. Le principe est celui de la non-variabilité du montant de la prime d'assurance.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - le montant de la prime - la variabilité du montant de la prime - le principe :
Une fois le montant de la prime arrêté et mentionné dans la police d'assurance, ce montant ne peut pas faire l'objet d'une modification unilatérale de la part de l'entreprise d'assurance. Le principe est celui de la non-variabilité du montant de la prime d'assurance.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs principaux - la prime - le montant de la prime - la variabilité du montant de la prime - les excéptions :
Dans le cadre de certains contrats, il est possible de prévoir une variabilité de l'assiette de la prime. Il faudra cependant que ca soit expressement prévu par la police d'assurance.
Ex : pour un stock de marchandise - variable par définition - cette variabilité est prévue au contrat.
Parenthèse : sur la différence entre assureurs classique et mutualistes :
Elles relèvent du Code des assurances - ce sont des sociétés de capitaux. Ces entreprises vont traiter avec des clients - elles comporent également des actionnaires ou des associés détenant des titres de capital.
Pour ce qui est des sociétés d'assurance mutuels : elles relèvent du Code de la mutualité : ce sont des sociétés à but non lucratif fondée sur la solidarité entre leurs membres qui sont des adhérents - ils sont les parties prenantes de l'organisation.
Ces sociétés n'ont pas de capital social - pas de distribution de bénéfice à des actionnaires - les sommes d'argent collectés vont servir au resepct des engagements pris auprès des adhérents.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée du contrat d'assurance - une durée abadonnée à la liberté des parties :
Article L133-12 Code des assurances selon lequel la durée du contrat est abadonné à la volonté commune des parties.
L133-15 : la durée du contrat doit être mentionné en caractère très apparent dans la police.
L'hypothèse la plus fréquement rencontré en pratique est celle de la durée déterminée du contrat d'assurnce
Ce mécanisme est prévu par l'article 1215 du Code civil - le droit des assurances prévoit également ce mécanisme, ce dernier prévoit qu'il doit être prévu par une clause express du contrat.
Deux remarques :
- Sur la durée de la nouvelle période - on doit signaler une différence entre le droit des assruance et le droit commun : le droit des assurances prévoit que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas etre supérieure à une années (disposition dérogatoire du droit commun qui dispose noramelemnt que la reconduction donnera lieu à un CDI).
Sur la naissance d'un nouveau contrat -> concordance entre le droit commun et le droit des assurances - la CC a précisé plusieurs fois que la tacite reconduction donnait naissance à un nouveau contrat.
Il ne sera cependatn pas procédé à une nouvelle déclaration des risques pour des raisons pratiques évidentes. A noter que si le risque a changé, dans tous les cas, l'assuré est tenu de le déclarer durant l'exécution.
L'assureur est assujetit à une obligation d'information du à l'assuré de son droit de dénoncer la réconduction prévue par la clause de tacite reconduction -> rappel de la date limite pour exercer cette faculté de renonciation inclu dans l'avis d'échéance annuelle de prime
Cette date limite = date de la tacite reconduction - la durée du préavis.
Dans le cas ou l'assuré recevrait l'avis moins de 15 jours avant la date de dénonciation de la tacite reconduction ou après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de 20 jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
Si l'information ne lui ai pas du tout adressé, l'assuré peut mettre un terme au contrat quant il le souhaite, sans pénalité.
S'applique au personne physique en dehors de leurs activités pros.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée du contrat d'assurance - la fin du contrat d'assurance facilitée par les parties pour certains contrats :
Le Code des assurance précise, à propos des contrat affinitaires (= qui vient en complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur - assurance souscrit dans le cadre de l'achat d'un tel par exemle) - sont concernés enfin les contrats de complémentaires santé.
Cette disposition ne concerne que les personnes physiques en dehors de leurs activités professionels. Le contrat doit être à tacite reconduction / peut être résilier sans frais ni pénalité les contrat tacitement reconductibles après l'expiration d'un délai d'1 an à compté de la 1re souscription.
La résiliation prend effet 1 mois après que l'assureur en a recu notification par l'assuré ce droit de résiliation est mentionné dans chaque contrat d'assurance - il est rappelé avec chaque échéance de prime.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée du contrat d'assurance - la fin du contrat d'assurance facilitée par les parties pour certains contrats - le cas de l'assurance emprunteur :
Lors de l'achat d'un bien immobilier - obligation de souscire une assurance en complément de l'emprunt le financant - les banques vont souvent le prooser en complément de l'emprunt qu'elles font souscrire - les banquiers ne précisaient pas que les clients pouvaient aller voir la concurence - aussi les banques doivent désormais clairement informer leurs clients qu'ils peuvent aller voir la concu.
Loi de 2022 pour un accès plus juste plus simple et plus transparant au marché de l'assurance emprunteur : l'article prévoit que l'assuré peut résilier le contrat à tous moment à compté de la signature de l'offre de prêt (avant 12 mois).
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée des effets du contrat d'assurance :
La durée du contrat ne coincide pas forcement avec celles de ces effets :
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée des effets du contrat d'assurance - le point de départ des effets du contrat d'assurance :
La Code des assurances dispose que la police d'assurance doit indiquer le moment à partir duquel le risque est garanti.
Principe : la garantie est du dès la conclusion du contrat d'assurance. Attention, il est possible de détacher la date de conclusion du contrat et la date de prise d'effet du contrat d'assurance.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée des effets du contrat d'assurance - l'étendu dans le temps des effets du contrat d'assurance :
Le Code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestaiton déterminée par le contrat et ne peut être tenue au dela (réalisation du risque : sinistre).
Il va être très important de déterminer la date de ce sinistre pour déclencher l'obligation de garantie qui pèse l'assureur. A noter cependant que la réclamation de la victime peut arriver des années après le fait dommageable.
Traditionnellement les assureurs prévoyaient que pour que le sinistre soit constitué, il fallait que le fait dommageable et la réclamation de la victime internviennent pendant la priode de validité du contrat.
Dans le cas d'un changement d'entreprise d'assurance - le risque est d'aboutir à un trou de garantie -> fait dommageable avec l'assureur A / réclamation avec l'assureur B par ex.
La pratique a developpé les clauses de reprises du passé inconnue et d'autre part les clauses de garantie subséquentes.
L'assureur B, avec la clause de reprise du passé inconnue va garantir la période précédement couverte par l'assureur A, la condition étant que le soucritpeur lorsqu'il va entrer en relation contractuelle n'a pas connaissance du fait dommageable - conditions fondamentales.
Les clauses de garanties subséquentes : même configuration - le fait dommageable intervient à nouveau avec A - réclamaiont de la victime avec B -> le mécanisme est inverse c'est l'assureur A qui accepte de prendre en charge l'indemnisation de la victime si la réclamation intervient dans un temps limité après la fin du contrat.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée des effets du contrat d'assurance - l'étendu dans le temps des effets du contrat d'assurance - les évolutions JP sur la clauses base réclamation P1 et P2 :
- 1er période : validité des clauses base-réclamation et qui a considéré que cette clause était opposable à la victime.
De nombreuses décision de la CC ont dans un premier temps eu l'occasion d'affirmer qu'une telle clause était licite exigeant que la réclamation del avictime soit formulée pendant la période de garantie pour que l'assureur soit tenu à garantie.
Recevait donc apliation les contrats définissant le sinistres comme la réclamation intervenue netre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat. Par ailleurs l'opposaabilité de la clause à la victime était reconnue.
- 2ième période : la JP a continué à reconnaitre la validité de la clause - mais en la considérant comme innoposable à la victime :
Dans ces arrêts la 1er civ déclare que la clause ar laquelle la garantie n'est acquise que si la réclamation est présentée avant la rélisation de la police d'assurance, cette clause était innoposable au tiers lésé. Le tier lésé exercant son action directe contre l'entreprise d'assurance - il ne formule sa réclamation qu'après extinction du contrat d'assurance.
Pour la 1er civ - ce tier lésé a droit à la garantie d'assurance même si le contrat subrdonne la garantie au fait que la réclamation ait été émise avant la date d'extinction du contrat. Le but est de protéger le tiers lésé.
La clause demeure valide dans le cadre de la relation entre l'assureur et l'assuré. L'assureur qui a du payer une indemnité d'assurance à la victime va alors pouvoir se retrourner contre l'assuré.
Les éléments objectifs du contrat d'assurance - les élements objectifs secondaires - la durée des effets du contrat d'assurance - l'étendu dans le temps des effets du contrat d'assurance - les évolutions JP sur la clauses base réclamation P3 et P4 :
- 3ième temps : la Cour de cassation affirme la nullité de la clause base réclamation : la CC annule la clause qui subordonne la formaulation de la garantie à la réclamation de la victime en cours de contrat d'assurance.
Pour la 1er civ, les clauses bases réclamations doivent etre déclaré nul car elles ont pour effet de limiter la garantie de l'assureur et le raisonnement de la CC se fonde sur la notion de cause.
-> Le versement des primes a pour contrepartie la garantie des dommages par l'assureur. Or ces dommages trouvent leurs O dans un fait générateur survenue pendant la période de validité du contrat, il en résulte que seul compte le fait dommageable peu importe la date de la réclamaiton de la victime.
Selon ce raisonnement le sinistre doit donc etre daté au jours du fait dommageable - quelle conséquences sur les clause de garantie subséquente : nullité.
En revanche cette jp est sans incidence sur les clauses de reprises du passé inconnue qui n'ont pas pour effet de limiter la garantie de l'assureur
- 4ième temps : intervention du legislateur avec la loi de sécurité financière - 2003 :
Pour les personnes physiques en dehors de leurs activités pro : la garantie est déclenchée par le fait dommageable - la législateur ancre la JP.
Pour les contrats d'assurance responsabilité civile pro : les assureurs vont pouvoir proposer 2 types de clauses : la garantie est, selon le choix des parties, déclenché par le fait dommageable ou par une réclamation de la victime - 2 types de contrat :
- Contrat souscrit en base fait dommageable - doit internvenir pendant la période de validité du contrat, peu important la date de réclamation dela victime.
- Contrats avec clause réclamation - le fait dommageable doit être antérieure à la fin du contrat - il peut etre antérieure à la date de prise d'effet du contrat (reprise du passé inconnue).
- La réclamation de la victime doit intervenir à partir de la prise d'effet du contrat d'assurance et l'expiration d'un délai subséquent à compter de la fin du contrat (ne peut être inférieure à 5 ans et ceraines profession 10 ans).
Le forme :
Article L112-3 Code des assurances dispose que le contrat d'assurance et les informations transmissent par l'assureur au souscripteur sont rédigés par écrit en FR, en caractère apparent.
L'article ne précise pas la nature du formalisme requis - contrat consensuel - dès la rencontre des volontés entre les parties - exigence de l'écrit requise à des fins probatoires et non de validité.
Il s'agit donc d'un formalisme probatoire permettant d'aporter la preuve du contrat d'assurance. Cette preuve ne peut être rapporté que par écrit.
Le forme - la fonction probatoire - entre les parties - l'exigence de l'écrit :
Les parties ne peuvent prouver le contrat d'assurance que par écrit, la JP a été amené à préciser que cette exigence s'imposait quel que soit le montant des sommes en jeux mais aussi qq soit le contenue du contrat d'assurance
-> Cette exigence déroge au droit commun qui impose la preuve par écrit uniquement pour les choses dont la valeur excède un montant fixé par décret (1500 euros).
Le forme - la fonction probatoire - entre les parties - les différentes atténuations :
La JP est effectivement venue admettre la recevabilité du serrement et de l'aveu judiciaire.
Pour le serement : déféré par un plaideur à son adversaire sur des faits personnels à ce dernier afin d'en faire dépendre la solution du litige. Lorsqu'il est demandé à la partie adverse d'effectué un serement.
L'aveu judiciaire est définit par le code civil comme la déclaration faite en justice par une partie ou son représentant.
Le forme - la fonction probatoire - à l'égard des tiers :
Cette exigence ne joue pas à l'égard des tiers.
Pour ces derniers la preuve du contrat d'assurance peut se faire par tout moyen - il s'agit donc pour eux d'apporter la preuve d'un fait juridique.
En tant que tiers au contrat la victime est souvant dans l'impossibilité de se ménager une preuve écrite du contrat d'assurance.
En revanche lorsque l'assureur ne souhaite pas garantir le sinistre auprès de la victime et qu'il fait donc valoir une disposition du contrat à celle-ci. L'assureur doit lui assurer la preuve par écrit.
Le forme - la typologie des écrits - l'écrit principal : la police d'assurance :
C’est l‘outil essentiel et principal. Cette police s’articule de manière classique entre les conditions générales et les conditions particulières.
Les conditions générales sont les règles de fonctionnement du contrat et les clauses relatives aux garanties.
Concernant les conditions particulières, elles permettent d’identifier le souscripteur puisqu’elle comporte des indications spécifiques, propres au souscripteur.
Sont également précisé les caractéristiques spécifiques de l’opération d’assurance. Très généralement on va indiquer dans le contrat d’assurance que la signature des conditions particulières emporte adhésion à l’ensemble et en cas de contrariété entre les conditions générales et particulières.
Ce sont les conditions particulières qui vont prévaloir – 2ième civ – 2018 -> cette position JP est également conforme au droit commun (article 1119 al 3 Code civil : en cas de discordance entre condition général et particulière les secondes l’emportent).
Le forme - la typologie des écrits - l'écrit principal : la police d'assurance - le contenue de la police :
Il y a un contenu facultatif (liberté contractuelle) mais il y a aussi et surtout un contenu obligatoire définie par le Code des assurances.
Code des assurances : prévoit un certain nombre de mention obligatoire (date / nom / domicile / chose / nature des risques garantie / le moment à partir duquel le risque est garanti / la durée de cette garantie / le montant de cette garantie).
D’autres exigences sont prévues dans la partie règlementaire – -> la police d’assurance doit donc mentionner la durée des engagements réciproques des parties / les conditions de la tacite reconduction / les cas et condition de cessation du contrat ou de ses effets / les obligations de l’assuré concernant la déclaration du risque / les conditions et modalités de déclaration du sinistre / le délai dans lequel les indemnités sont payées.
La police doit encore rappeler les règles en matière de prescription des actions dérivants du contrat d’assurance. En droit des assurances, la prescription est en principe biennale (abordé fin de cours).
Un problème a émergé sur cette question ; évolution de la position de la CC :
- Dans un premier temps, la CC est venue dire que si la police d’assurance ne mentionne pas le délai de prescription, cela ne fait pas obstacle à la prescription.
- Position protectrice des compagnies d’assurance.
- La CC avancé le fait que le texte ne prévoit pas de sanction.
- Dans un second temps, la CC a changé de position – 2 juin 2005 2ième civ : la CC souligne que l’inobservation des dispositions de l’article R112-1 est sanctionné par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté (L114-1 Code Assur.).
- Cette position a été récemment rappelé dans une affaire ou l’assureur sur lequel reposait la charge de la preuve de l’information n’avait pas pu la rapporter – 2ième civ – 18 avril 2019.
- La solution a été réaffirmé dans un arrêt du 24 novembre 2022 / 9 février 2023 par la 2ième civ.
Il existe des dispositions spécifiques pour les contrats conclus à distance – loi Hamon –. Les renseignements mentionnés dans cet article sont parfois redondants avec les articles précités.
Le forme - la typologie des écrits - l'écrit principal : la police d'assurance - la forme de la police :
Sur ce point, article L112-3 Code des assur. Selon lequel la police d’assurance doit être rédigé en langue Française, sauf pour les contrats conclus en libre prestation de service, les parties vont pouvoir d’un commun accord choisir une autre langue que la langue française.
La police doit par ailleurs être lisible (rédigé en caractère apparent). Cette apparence est renforcée pour certaines clauses – le texte précise que les clauses en question doivent être rédigée en caractère très apparent – L112-4 Code des assur.
Quelles sont-elles ? Clauses qui édictent des nullités / des déchéances ou des exclusions. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent.
Il s’agit d’attirer l’attention de l’assuré sur des clauses sont la mise en œuvre pourrait avoir des conséquences importantes sur la garantie.
Le forme - la typologie des écrits - les autres écrits - la note de couverture :
Ce qui différencie la note de couverture de la police d’assurance est que celle-ci a un caractère temporaire. Cependant l’engagement n’est pas moindre pour autant.
Lorsque l’assureur formule son acceptation (l’offre de contracté émane toujours de l’assuré) – il va pouvoir fournir une note de couverture dans l’attente de la rédaction de la police d’assurance.
Hypothèse ou une étude d’un risque complexe va nécessiter du temps, la compagnie ne veut alors pas s’engager définitivement, elle a besoin de pousser son étude du risque. Souscription d’une note de couverture en attente de réalisation de l’étude.
- Caractère provisoire systématique.
Le forme - la typologie des écrits - les autres écrits - l'attestation d'assurance :
Aussi appelé certificat d’assurance, il s’agit de la reconnaissance par l’assureur du fait qu’un contrat d’assurance existe, la présentation d’une attestation d’assurance permet de faire présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite, au bénéfice de l’assuré à l’égard de l’autorité publique.
Présomption simple : l’assureur a toujours la possibilité de détruire cette présomption.
Les attestations d’assurance ne peuvent prévaloir sur les conditions générales du contrat d’assurance auxquelles elles se réfèrent.
Le forme - l'interprétation des écrits - les solutions communes :
Le juge interprète souverainement les clauses obscures ou ambiguë. Attention, l’interprétation est interdite en cas de clause claires et précises (article 1192 Code civil : on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation).
Principe d’interprétation du contrat (article 1188 et s. du Code civil) – l’article 1190 évoque spécifiquement l’hypothèses des contrats d’adhésion : en cas de doute, il s’interprète contre celui qui l’a proposé (entendu ici l’assureur en tant que partie forte).
Le forme - l'interprétation des écrits - les solutions exorbitantes :
Les clauses d’exclusion : si une telle clause doit être interprété, cela signifie qu’elle n’est pas formelle au sens de l’article L113-1 du Code des assur. Si une telle clause n’est pas claire, elle sera nul.
Bcp de clause légale – imposé par la loi – dans le cadre du contrat d’assurance ; s’il s’agit d’interpréter ces clauses qui ne sont que la transposition par l’assureur de clause qui figurent dans le Code des assur.
Le juge interprète-t-il le contrat ou la loi lorsqu’il analyse de telle clause ?
En JP, on considère qu’il s’agit, derrière la clause litigieuse, d’interpréter le texte source. L’interprétation est donc déplacée puisqu’elle passe du contrat à la loi ce qui relève de la compétence normale de la CC – 15 janv. 1980 – 1er civ.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance :
La période d’exécution du contrat peut être également celle de redéfinition des termes du rapport contractuelles.
Autant l’assureur que l’assuré vont pouvoir demander une modification du contrat d’assurance.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - la modification du contrat à l'initiative de l'assuré :
Mentionné à l’article L112-2 al 7 du Code des assurances : « est considérée comme accepté la proposition, faite par LRAR ou par envoie recommander électronique de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui est parvenue ».
En pratique, les entreprises d’assurance ont pour habitude de refuser immédiatement ces modifications et de revenir ultérieurement dessus.
Le silence d’assureur pendant 10 jours suivant la proposition de modification adressée par l’assuré vaut acceptation du contrat.
L’article 1120 du Code civil prévoit que le silence ne vaut pas acceptation -> non conforme au droit commun.
Le législateur ne donne par ailleurs aucune indication relative à l’étendu de la modification, ce sont donc les tribunaux qui fixent eux-mêmes les limites à l’évolution du contrat.
Ce terme modifier le contrat ne pose pas de difficulté lorsque le souscripteur souhaite apporter de simple aménagement à l’agencement initial de la police. L’évolution reste minime et s’intègre dans le cadre envisagé au moment de la conclusion du contrat.
Autre exemple : modification de la valeur du montant des capitaux assurés – modification mineure.
Là ou la modification par l’assuré a soulevé d’avantage d’interrogations c’est lorsqu’elle conduit à l’adjonction d’un risque nouveau ou d’une garantie nouvelle. La question est donc de savoir s’il convient d’adopter une conception extensive ou restrictive du verbe modifier.
- Par extensive on entend par modifier toutes les modifications mineures comme majeurs.
- Par restrictive on pourrai écarter certain changement de l’article L112-2 al 7 du Code assur : changement les plus importants ; ce qui toucherait aux éléments les plus fondamentaux du contrat d’assurance, selon cette conception restrictive, n’entrerait que les modification mineurs ne présentant pas le caractère d’élément fondamental du contrat d’assurance.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - la modification du contrat à l'initiative de l'assuré - trois mvmnt au seins de la JP de la CC :
- Dans un premier temps, la CC a adopté une conception extensive du verbe modifié, incluant toutes les modifications quel qu’elle soit, en soulignant que la généralité des termes de l’article L112-2 dont les dispositions sont impératives interdit d’introduire des distinctions entre les diverses modifications possibles du contrat.
- 1er civ – 26 juin 1961 / 10 juillet 1962 / 7 avril 1987.
- Dans un second temps, on a pu identifier un abandon de la conception extensive, la CC a adopté une conception restrictive de la notion de modification.
- Enfin, la CC revient à une conception extensive, précisant que l’article ne fait aucune distinction entre les diverses modifications possibles du contrat d’assurance (formulation relativement similaire).
- « Il importe peu dès lors que la modification demandée par l’assuré porte sur l’adjonction d’un risque distinct et plus important par rapport au contrat initial ».
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - la modification du contrat à l'initiative de l'assuré - arrêt à retenir :
Un arrêt de la 2ième civ de la CC rendu le 4 juillet 2019 – quels sont les faits qui ont été soumis à la Cour ? Une société est assurée auprès d’un assureur – contrat d’assurance dommage au bien qui couvre les sites de l’entreprise – 2 – il se trouve que cette entreprise va envoyer une lettre à sa compagnie d’assurance par laquelle la société informe l’assureur qu’elle a acquis d’autre locaux et du matériel, elle demande à son assureur de bien vouloir faire le nécessaire pour inclure ces acquisitions dans le cte d’assurance dommage au bien et resp civile. 6 mois plus tard, des vols sont commis dans les nouveaux locaux, la société va déclarer le sinistre à son assureur, ce dernier va refuser sa garantie. La société assigne l’assureur en indemnisation.
La CA De Rouen a débouté la société de toutes ses demandes, la société forme un pourvoi qui sera rejeté par la 2ième civ.
La CA souligne que la lettre du 27 mai 2010 ne précisait ni la consistance ni la destination des nouveaux locaux et matériel, la CA en déduit que la lettre ne constituait pas une proposition de modification de ce contrat permettant l’application des dispositions de l’article L112-2 du Code des assurances. L’assureur n’était donc pas tenu de garantir le sinistre.
Cet arrêt a dérouté la doctrine, certains trouvent que la CC revient ici à une interprétation restrictive considérant que la lettre n’apportait pas suffisamment d’élément ce qui avait pour effet d’exclure l’application de l’article L112-2.
Bien que constituant une exception légale par rapport au DC, celle-ci s’inscrit dans le schéma classique de l’accord des volontés, pour que le silence de l’assureur puisse valoir acceptation de la demande de modification du contrat -> la proposition doit constituer une véritable offre de contracter.
On doit donc être en présence d’une offre ferme et précise pour qu’elle constitue une véritable proposition (article 1114 C.civ).
Selon cette interprétation, la JP est à approuvé dans le sens où il ne suffit pas de faire mention de la localisation des locaux, il faut encore apporter des éléments complémentaires (valeurs des biens / descriptions du matériel par ex).
Dès lors que nous somme dans le cadre d’une exception légale, propre au droit des assurance, elle devrait être d’interprétation stricte.
On peut considérer que c’est le sens et la portée de cet arrêt.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - la modification du contrat à l'initiative de l'assureur :
Il arrive que l’assureur puisse vouloir en cours de contrat augmenter la garantie en cours de contrat. Il s’agit alors soit d’ajouter une nouvelle garantie, soit de réviser à la hausse un plafond de garantie, soit de supprimer une clause d’exclusion.
Lorsque les modifications introduisent de nouvelles garanties dans le contrat moyennant une augmentation corrélative des primes. L’autorité de contrôle prudentielle et de résolution met en garde les assureurs contre le risque de vente forcée et préconise que dans les avis d’échéance correspondant à ses offres nouvelles soit clairement mentionné les montants de prime à payer avec et sans la nouvelle garantie pour permettre à l’assuré d’effectuer un choix éclairé.
Il arrive également que l’assureur décide non pas une augmentation mais une diminution de la garantie. Il supprime alors une garantie purement et simplement. Ou bien il accroit le montant d’une franchise -> la restriction de garantie est grave pour l’assuré -> il sera moins couvert par rapport à ce qui a été stipulé initialement.
Une clause qui attribuerai un tel pouvoir de modification unilatérale à l’assureur dans un contrat conclu avec un consommateur serait abusive et réputé non écrite. En toute hypothèse, à défaut d’accord de l’assuré, la modification ne lui est pas opposable -> droit commun – article 1119 Code civil al 1.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - la modification doit être constatée par un document que l'on appelle un avenant :
Ce document est annexé à la police d’assurance qui constate les modifications intervenues en cours de contrat. Il est soumis aux mêmes règles de fond et de forme que la police d’assurance, il sert également de preuve à la modification du contrat d’assurance – article L112-3 al 5 Code des assur.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations :
Dès lors que le contrat est formé, tout du moins lorsqu’il prend effet, née à la charge de l’assuré l’obligation de payer les primes. Quant à l’assureur, il a l’obligation en contrepartie de couvrir le risque assuré.
Cette obligation de couverture va engendrer une obligation de règlement dans l’hypothèse ou survient le sinistre.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les parties au paiment - le solvens :
L’assuré est obligé de payer la prime aux époques convenues. Article 1342 du Code civil concernant le paiement.
En réalité, le débiteur naturel est plus exactement le souscripteur.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les parties au paiment - le solvens - le solvens naturel est la souscripteur :
C’est la situation normale. Deux hypothèses :
Si le contrat a été souscrit par un mandataire (article L112-1 al 1), celui-ci agit au nom et pour le compte d’un mandant. En conséquence, le souscripteur est bien le mandant, c’est donc celui-ci qui est tenu au paiement de la prime. Il est seul débiteur de la prime – 18 juillet 1962 – 1er civ.
L’hypothèse de la gestion d’affaire – contrat d’assurance a été conclu par un gérant d’affaire (article 1301 Code civil : celui qui sans y être tenue gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui à l’insu ou sans opposition du maitre de cette affaire, celui-ci est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matérielles de sa gestion à toutes les obligations d’un mandataire).
L’interlocuteur de l’assureur est le gérant d’affaire. Cependant, celui-ci n’est pas personnellement obligé envers l’entreprise d’assurance, il est dans la même situation que celle du mandataire. Il n’est donc pas tenu de payer les primes – c’est le maitre de l’affaire qui est seul débiteur des primes.
L'exécution du contrat d'assurance - l'exécution non contentieuse du contrat d'assurance - l'exécution des obligations - l'exécution de l'obligation au paiement des primes - l'exécution par le débiteur de son obligaiton au paiement des primes - les parties au paiment - le solvens - le solvens peut ne pas être le souscripteur :
Dans le cas de la circulation possible du contrat d’assurance – on se situe dans la perspective d’une aliénation de la chose assurée ou du décès de l’assuré.
En ces cas, la garantie d’assurance est transmise à l’acquéreur ou à l’héritier qui devient débiteur des obligations dont le souscripteur était tenu envers l’assureur, parmi lesquels le paiement de la prime – article L121-10 Code des assur.
L’obligation pèse sur le souscripteur et pas l’assuré pour compte.
Seule une stipulation expresse pourrait attribuer la qualité de débiteur à l’assuré pour compte et lié ainsi la charge du paiement à l’intérêt d’assurance – 18 juillet 1978.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans l’hypothèse de la vente d’un véhicule terrestre à moteur.
En cas de solidarité entre époux : le Code civil autorise chaque époux à conclure des contrats en vue de l’entretient du ménage ou de l’éducation des enfants. En cas de séparation et d’attribution du logement à l’un des conjoints, l’autre reste en principe solidairement tenu au paiement de la prime d’assurance multirisques habitation, qq soit l’identité du souscripteur et malgré l’absence potentielle d’intérêt à l’assurance.