DIP

Droit international public: exercices

Droit international public: exercices


Kartei Details

Karten 62
Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 23.01.2019 / 06.06.2019
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Emplois de la force compatibles avec la Charte

  1. Organes compétents de l’ONU, dans les limites des fonctions et des pouvoirs qui leur sont attribués en vue du maintien de la paix. -> Casques bleues
  2. Organismes régionaux de sécurité : ils peuvent entreprendre des actions coercitives, soit en étant chargé par le Conseil de sécurité, soit en étant autorisé par celui-ci.
  3. Certains Etats membres, désignés par le Conseil de sécurité

Les moyens de règlement pacifique des différends

  1. Moyens politiques (négociation, médiation, bons offices, Conciliation, enquete)
  2. Moyens juridiques (arbitrage, Cour de Justice)

Conditions de la Recevabilité de la CIJ

1. Conditions personnelles (art.34) -> Seul les Etats peuvent ester devant la CIJ

2. Compétences matérielles 

  • Il faut un différend (litige) pour que la Cour puisse statuer (= condition objective
  • Cette opposition doit continuer aussi durant la procédure
  • C’est à la Cour de déterminer s’il y a un différend ou non.
  • Ce différend doit être de nature juridique : différend dans lequel les parties s’opposent sur un droit et/ou sur une obligation (positions juridiques subjectives).
  • Si les parties ne se placent pas sur le terrain du droit ® il n’y aura pas de différend juridique.

3. Conditions consensuelles

  • CIJ doit avoir le consentement de chacun des Etats au litige

Moyens pour le consentement

Avant différend

a)Par accords ®  Statut CIJ art.36 §1

b)Clause facultative de juridiction obligatoire  ® Statut CIJ art.36 §2

 après la naissance d’un différend 

c) Compromis spécial (special agreement) :

d) For prorogé (= agréé) – peu d’applications

Qui peuvent saisir d’un avis consultatif devant la CIJ?

  • Assemblé Général  ® AG peut saisit sur tout sujet dont l’ONU est compétente
  • Conseil Sécurité ® CS ne peut pas ® peut étroite
  • Autres organisations de l’ONU qu’ils sont autorisés par AG

Réserves sur les déclarations de consentment devant la CIJ

Réciprocité des réserves

  • La réciprocité permet à l’Etat défendeur d’aller soulever une réserve contenue dans la déclaration du demandeur et de s’en prévaloir à son bénéfice.

Réserves automatiques/subjectives – self judging

  • réserves dans lesquelles l’Etat réservataire dit qu’il n’accepte pas la compétence de la Cour sur une certaine matière, mais comme il la détermine lui-même

Une déclaration facultative peut être dénoncée

Conséquences de la responsabilité

1. Devoir de réparation (= obligation)

2. Faculté de prendre des contre-mesures (≠ obligation/droit, mais sanction, répresailles) :

Les éléments générateurs de la responsabilité

1. L’acte internationalement illicite (violation d'une obligation juridique, seulement selon DI)

2. L’attribution de cet acte à un Etat (ou autre entité) : fait qu’un Etat (ou entité) ait agi.

Conséquences que les violations du DI engendrent

  1. Art. 41 §1 : Les Etats doivent coopérer pour mettre fin à la violation, à travers les instances multilatérales (Nations Unies).
  2. Art. 41 §2 : Obligation de ne pas reconnaître la situation créée par la violation et ne pas assister à son maintien ® jamais invoqué
  3. Devoir de ne pas prêter assistance au maintient de cette situation

Principes de l’attribution (7)

  1. L’attribution est faite exclusivement selon le droit international
  2. Unité de l’Etat (art.4 et 5)
  3. Renvoi au droit interne
  4. Effectivité
  5. Actes ultra vires (art.7)
  6. Personnes privées
  7. Attribution par acquiescement (art.11) :

Les circonstances excluant l’illicéité

  1. Consentement (art.20)
  2. Légitime défense (art.21)
  3. Contre-mesures (art. 22) (anciennement, représailles)
  4. Force majeure (art.23) :
  5. Détresse (art.24) :
  6. Nécessité ou l’état de nécessité (art.25))

Un Etat peut/ne peut pas invoquer l’état de nécessité si :

1. Un Etat peut invoquer l’état de nécessité si :

  • Cela constitue pour l’Etat le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent (et non pas un péril spéculatif).
  • L’acte ne porte pas atteinte à un intérêt aussi essentiel des autres Etats concernés.
  • Il n’est ainsi pas possible de mettre son propre droit essentiel au-dessus de celui d’un autre Etat.
  • Conditions de nécessité de proportionnalité : on ne peut prendre que des mesures proportionnelles (voir contre-mesures ↓).
  • L’état de nécessité doit être ultima ratio

2. Un Etat ne peut pas invoquer l’état de nécessité si :

  • Il est exclu par la règle primaire (ex : règles sur le droit des conflits armés).
  • L’Etat qui invoque l’état de nécessité est l’auteur de cet état.
  • Il contrevient à des normes impératives (art.26).

La mise-en-oeuvre de la responsabilité internationale

1. Avenir

  • Cessation
  • Garantie de non répétition :

2. Passé

  • Restitution (art.35) :
  • Indemnisation (art.36)
  • Satisfaction (art.37) (Excuses, sanctions, declaration de la violation, Cérémonie au drapeau de l’Etat lésé)

Limites des contre-mesures (art.49 et suivants)

  1. Les c-m utilisant la force sont prohibées
  2. doivent avoir pour but de ramener l’autre Etat au respect de la légalit
  3. doivent être réversibles : il faut pouvoir les suspendre, les arrêter, et dès lors revenir à l’exécution de l’obligation initialement violée
  4. Ldoivent être proportionnées au tort subi (-> les c-m ne peuvent pas excéder en gravité le tort initial qui a été causé)
  5. Ainsi des c-m peuvent être prises par des Etats autres que l’Etat lésé -> mais prudence 

Conditions pour qu’un Etat puisse protéger diplomatiquement ses ressortissants (5)

  1. L’Etat qui prétend à la protection diplomatique doit faire valoir une violation du droit international
  2. il doit prétendre qu’un autre Etat ait violé le droit international.
  3. Il faut un lien de nationalité (critères selon le droit interne)
  4. Il faut un épuisement des recours internes
  5. Il faut vérifier qu’il n’y ait pas une renonciation de la part des Etats concernés

Compétences de la CPI

  • Génocide (art.6).
  • Crime contre l’humanité (art.7).
  • Crime de guerre (art.8).
  • crime d'agression

Trois bases de compétences de CPI

  1. Territorialité : la Cour peut juger les crimes qui ont été commis sur le territoire d’’un Etat partie au statut.
  2. Personnalité active : la Cour peut poursuivre des personnes commettant des crimes lorsque ce sont des ressortissants d’un Etat parties au statut.
  3. Saisine par le Conseil de sécurité – une base de compétence autonome : lorsque le Conseil de sécurité saisit la Cour, la Cour est automatiquement compétente

3 Mécanismes de saisine de la CPI

  1. Un Etat partie au statut peut déférer une situation au procureur.
  • Ainsi l’Etat ne peut pas saisir la Cour sur un crime déterminé, mais sur un ensemble
  • La sélection est ensuite faite par le procureur
  • Ex : Ouganda, Congo, République Centre-africaine et Mali ont saisi la Cour.
  1. Le Conseil de sécurité peut saisir sur une situation.
  2. La Cour peut être saisie par elle-même => procureur : il peut saisir pour une situation ou pour un crime (sélection).

5 Actes prohibés par art.6 du statu de rome (génocide)

  1. Meurtre : homicide intentionnel et illégal. ® mesure directe ≠ légitime défense
  2. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale (mort indirecte) : il s’agit ici de torture, de traitements inhumains, fait d’assister à la torture, etc. => traumatisme sur un long-terme.
  3. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale/partielle (mort indirecte, slow death mesures) : régimes excessifs (privation de nourriture, de services médicaux, etc.)
  4. Mesures visant à entraver les naissances (mort dans le temps, programmé) : le groupe n’a pas de descendance, et par conséquent le groupe périclite.considérées comme tel uniquement des mesures coercitives.
  5. Transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre : il s’agit de maintenir la subsistance future du groupe.

Intention de détruire un groupe en tout ou en partie (Génocide)

  1. Élément constitutif objectif (actus reus = acte coupable) : description des actes et omissions interdits.
  2. Élément constitutif subjectif (mens rea = esprit coupable) : ce qui relève de la volonté et de la connaissance de l’auteur du crime (Que sait-il ? Que veut-il ?) intentionnel

Crimes contre l’humanité

  • certains actes prohibés (élément matériel), une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, et il faut l’intentionnalité des actes (élément subjectif).

Crimes de guerres

  1. règles sur la conduite des hostilités
  2. règles sur la protection de certaines personnes hors de combat
  3. neutralité: statut des Etats neutre qui ne font pas partie dans le conflit armé