101 ) La grève est le refus individuel d’accomplir la prestation de travail due, afin d’obtenir une amélioration des conditions de travail ou d’empêcher leur détérioration.
102 ) En Suisse, la Constitution fédérale interdit le droit de grève de façon générale (interdiction générale de faire grève).
103 ) Les grèves sont en principe autorisées si elles concernent les relations de travail.
104 ) La grève ne doit pas enfreindre des obligations de préservation de la paix du travail ou de conduite de négociations de conciliation.
105 ) En Suisse, le droit de grève est ancré dans la Constitution fédérale comme un droit fondamental que quiconque peut invoquer sans conséquences juridiques.
106 ) En Suisse, une grève est licite pour autant qu’elle (a) soit organisée de manière collective, (b) se rapporte aux relations de travail, (c) et ne viole pas une obligation de paix sociale existante. Et il faut qu’au préalable (d), toutes les possibilités de négociation et de médiation aient été épuisées, de sorte que la grève en tant que mesure de lutte n’intervient qu’en ultime recours, étant précisé qu’il convient de respecter le principe de la proportionnalité.
107 ) Une grève licite suspend l’obligation de travailler (du travailleur faisant grève).
108) En Suisse, les travailleurs ont le droit de faire grève en tout temps, pourvu que la grève poursuive un objectif qui peut être réglé dans une CCT.