Droit du travail


Daniel Kolly
Ce fichier d'apprentissage explore les nuances du droit du travail, en se concentrant sur des concepts clés comme le contrat, le travailleur, et les droits de l'employeur. Il aborde des sujets variés, tels que la durée du travail, les congés, et les vacances, en fournissant des exemples concrets pour illustrer les règles et les exceptions. Ce fichier d'apprentissage est particulièrement utile pour les professionnels des ressources humaines et les employeurs qui cherchent à comprendre et à appliquer correctement les réglementations du travail.
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Langue
Français
Niveau
Autres
Créé / Mis à jour
28.03.2016 / 05.11.2025

Cartes-fiches

25 - En cas de conclusion d’un contrat-type de travail, seules les dérogations favorables aux employés sont autorisées.

Faux

26 - En raison de la liberté d’association, chaque travailleur est libre de se soumettre ou non à la CCT en vigueur pour l’entreprise.

Faux

27 - Les accords entre employeurs et travailleurs liés par une CCT et qui enfreignent les dispositions impératives de ladite CCT sont nuls.

Vrai

28 - Le niveau collectif interentreprise concerne les relations entre les représentants du personnel et les permanents syndicaux.

Faux

29 - La CCT peut stipuler les domaines dans lesquels la représentation du personnel peut exercer ses droits de participation, et sous quelle forme.

Vrai

30 - Quand bien même il existe une convention collective de travail, il est possible de conclure des accords dérogatoires en faveur des travailleurs.

Vrai

31 - En tant qu’ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.

Vrai

32 - Les clauses de la convention collective de travail relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif uniquement envers les employeurs qui ont signé la convention (qu’elles lient).

Vrai

33 - Les dispositions de la convention collective de travail instituent un droit contraignant et ne peuvent en aucun cas être exclues, même en faveur d’un travailleur.

Faux

34 - Les dispositions de la convention collective de travail relatives à la conclusion, au contenu et à la fin des contrats individuels de travail ne peuvent être exclues, à moins que la convention collective de travail n’en dispose autrement.

Vrai

35 - Il peut être dérogé aux clauses d’une convention collective de travail en faveur du travailleur.

Vrai

36 - La procédure simplifiée est généralement menée en procédure écrite.

Faux

37 - En cas de litige relevant du droit du travail d’une valeur litigieuse supérieure à 30’000 CHF, il y a perception des frais judiciaires, mais une indemnité pour les frais et dépens n’est jamais allouée.

Faux

38 - Les litiges relevant du droit du travail peuvent être intentés par l’employeur ou par l’employé devant le tribunal du domicile ou du siège de la personne attaquée en justice ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle ou du lieu de la succursale si la demande est en relation avec cette dernière.

Vrai

39 - La procédure de conciliation est obligatoire pour les litiges relevant du droit du travail.

Vrai

40 - En cas de procédure téméraire, le juge peut mettre tout ou partie des émoluments et frais de justice à la charge de la partie fautive pour tous les litiges résultant d’un contrat de travail.

Vrai

41 - Les litiges résultant d’un contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs font l’objet d’une procédure simplifiée (constatation d’office des faits).

Vrai

42 - La procédure est gratuite pour les parties pour des litiges résultant d’un contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 40’000 francs.

Faux, 30'000 en CH

43 - La gratuité de la procédure ne signifie pas que la partie qui succombe ne doit aucune indemnité de dépens à la partie qui gagne le procès.

Vrai

44 - Conformément au code de procédure civile suisse, les demandes portant sur le droit du travail relèvent toujours de la compétence du tribunal du domicile de l’employé.

Faux

45 - Pour un litige relevant du droit du travail d’une valeur litigieuse jusqu’à 30’000 francs, des frais judiciaires sont perçus tant dans la procédure devant l’autorité de conciliation que dans la procédure au fond en première instance.

Faux

46 - Les procès relevant de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes font l’objet d’une procédure simplifiée, indépendamment de la valeur litigieuse.

Vrai

47 - Pour certains litiges résultant d’un contrat de travail, le juge établit (constate) d’office les faits et apprécie librement les preuves.

Vrai

48 - S’agissant de litiges résultant d’un contrat de travail portant sur une valeur allant jusqu’à 30’000 francs, les parties ne peuvent en principe se voir imposer ni émolument ni frais de justice.

Vrai

49 - Quelle affirmation est correcte en relation avec les procès
relevant du droit du travail ?

– En cas de litige relevant du droit du travail, il faut tenter une
conciliation extrajudiciaire avant d’entamer une procédure.

– L’état de fait est constaté par le tribunal uniquement sur demande
et selon le principe de la libre appréciation des preuves.

– La limite de la valeur litigieuse pour une procédure rapide, simple
et gratuite s’élève à 40’000 francs.

- Faux

- Faux

- Faux, 30'000 en CH 

50 -Quelle est la procédure à suivre pour les litiges en relation avec
des discriminations sur le lieu de travail liées au sexe?

– Les litiges relevant du droit du travail ne sont traités dans le cadre
d’une procédure simple et rapide qu’à concurrence d’une valeur
litigieuse de 30’000 francs.

– La procédure écrite est exclue pour les litiges portant sur une
discrimination sur le lieu de travail liée au sexe.

– Les litiges portant sur des discriminations sur le lieu de travail
liées au sexe sont traités dans le cadre d’une procédure civile
ordinaire, indépendamment de la valeur litigieuse.

- Faux

- Faux

- Faux

51 - Par le contrat de travail individuel, le travailleur s’engage à travailler au service de l’employeur et à réussir son travail.

Faux

52 - Pour le travail à temps partiel, la loi stipule que le contrat de travail doit revêtir la forme écrite.

Faux, art 319 al 2 CO

53 - Toute personne qui travaille régulièrement au moins 8 heures par semaine est automatiquement assurée contre les accidents non professionnels.

Vrai

54 - Les personnes engagées à temps partiel peuvent travailler chez un deuxième employeur, pour autant qu’au total la durée légale maximale de travail ne soit pas dépassée.

Vrai

55 - Une CCT peut explicitement exclure les travailleurs à temps partiel.

Vrai, on peut imaginer des règles différentes pour les travailleurs à temps partiel

56 - Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout temps, moyennant le respect d’un délai de résiliation d’un mois. En cas de résiliation du contrat d’apprentissage pendant le temps d’essai, le maître d’apprentissage est tenu d’informer immédiatement l’autorité cantonale compétente et, le cas échéant, l’école professionnelle.

Faux, 7 jours de préavis

57 - Les voyageurs de commerce comme les agents servent d’intermédiaire ou concluent des contrats comme représentant d’un chef d’entreprise en son nom et pour son compte. Leur activité se distingue en ce sens qu’un agent travaille en tant qu’indépendant, tandis qu’un voyageur de commerce n’exerce pas une activité indépendante mais salariée.

Vrai

58 - Les rapports de travail des voyageurs de commerce doivent obligatoirement être réglés dans un contrat écrit.

Faux, art 347a al.2 CO (obligatoirement)

59 - La loi sur le travail ne s’applique pas aux voyageurs de commerce, si bien que les réglementations relatives au travail supplémentaire et aux pauses ne s’appliquent pas au contrat d’engagement des voyageurs de commerce et que l’employeur n’est pas tenu de saisir les heures de travail des voyageurs de commerce.

Vrai

60 - Selon ce qui a été convenu entre les parties à un contrat d’apprentissage, le temps d’essai dure entre un et trois mois. Faute de réglementation, la durée du temps d’essai est d’un mois.

Faux, il est de 3 mois art 344a al. 3 CO

61 - Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout temps, moyennant le respect d’un délai de résiliation (préavis) de sept jours.

Vrai

62 - Lorsque le contrat d’apprentissage est résilié pendant la période d’essai, le maître d’apprentissage n’est pas tenu d’en informer immédiatement l’autorité cantonale.

Faux

63 - Il n’est pas admis de convenir d’une prohibition de faire concurrence dans un contrat d’apprentissage.

Vrai

64 - Le contrat d’apprentissage ne peut être résilié dans aucun cas avant la fin de l’apprentissage, puisqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.

Faux

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