Droit des sûretés - M2 - sûretés réelles

Droit des sûretés - M2 - sûretés réelles

Droit des sûretés - M2 - sûretés réelles


V. D'o.
Ces fiches explorent les sûretés réelles, notamment l’hypothèque, en détaillant ses mécanismes, ses effets envers les tiers et les règles de réforme. Elles analysent les obligations du constituant, du créancier et de l’acquéreur, ainsi que les procédures de purge ou de saisie, tout en précisant les conditions d’opposabilité aux tiers. Destinées aux étudiants en droit, elles clarifient des notions complexes comme le droit de suite ou la responsabilité notariale, essentielles pour maîtriser ce domaine juridique technique.
Flashcards
53
Students
1
Language
French
Category
Law
Level
University
Created / Updated
28.05.2026 / 31.05.2026

Flashcards

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

 

Aussi appelé le cautionnement réel. Peut-être une hypothèque ou un gage immobilier (extrêmement rare) si immeuble mais on peut aussi envisager un bien meuble corporel = gage. Incorporel = nantissement.

 

On ne parle ici que de sûreté réelle conventionnelle, il faut que le tiers CONSENTE a garantir la dette du débiteur par une affectation de l’un de ses biens en garantie de la dette du débiteur.

 

Elle ne peut être qu’une hypothèque / un gage immobilier / un gage de bien meuble corporel ou un nantissement conventionnel.

 

Il peut s’agir aussi d’une sûreté réelle exclusive – qui confère une situation d’exclusivité au créancier – par exemple :

 

Gage avec dépossession – il peut refuser de restituer le bien tant qu’il n’est pas payé – droit de rétention.

  • C’est un attribut du créancier gagiste – le droit existe parce qu’il y eu un gage qui a été constitué.

 

Exemple : la fiducie sûreté – tiers qui cède un bien en garantie la dette (à creuser – important).

 

Pendant longtemps, on parlait de cautionnement réel – ou de cautionnement hypothécaire.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

La question qui s’est posé était de savoir, dans ce mécanisme / ce montage – applique t on les règles du cautionnement.

1er approche : 

-La caution réelle n’est pas personnellement gagée – elle n’est tenue que réellement – la caution réelle n’engage pas tous son patrimoine comme pourrait le faire une caution.

 

Dans un cautionnement droit de gage général – les règles du cautionnement sont totalement exclues, on applique les règles des sûretés réelles,

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

La question qui s’est posé était de savoir, dans ce mécanisme / ce montage – applique t on les règles du cautionnement.

approche 2 : 

-Dans une seconde conception – approche hybride / mixte – la caution réelle est tenu personnellement de la dette à hauteur de la valeur du bien affecté en garantie.

 

La caution réelle engage tous son patrimoine, comme dans le cautionnement classique, le créancier peut saisir n’importe quel bien dans le patrimoine de la caution réelle mais toutefois dans une limite importante, la limite étant la valeur du bien affecté en garantie – et du montant de la créance garantie.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

La question qui s’est posé était de savoir, dans ce mécanisme / ce montage – applique t on les règles du cautionnement.

Réponse de la CC : 1er position : 

Contexte très particulier, la caution réelle était mariée sous le régime de la communauté légale – elle affecte un bien commun en garantie de la dette – plus précisément, nantissement sur des parts sociales communes aux deux époux.

 

On sait que lorsque que cautionnement on applique l’article 1415 Code civil qui est propre au cas d’une caution mariée sous le régime de la communauté. Les biens communs ne sont engagées au titre du cautionnement qu’à la condition d’obtenir le consentement express du conjoint.

 

Cet article 1415 s’applique t il à ce montage particulier ? si la réponse est positive, le nantissement sur les parts sociales ne pouvait être constitué qu’avec le consentement du conjoint.

 

Là encore, divergence de JP, dans un premier temps, la 1er civ a fait sienne l’analyse mixte du cautionnement réel – caution tenu personnellement à hauteur de la valeur du bien affecté en garantie à application de l’article 1415 Code civil.

 

Si le consentement n’est pas obtenu – le créancier ne pourra pas saisir les parts sociales. En revanche, il pourra saisir n’importe quels biens propres de la caution réel.

 

Cette JP a donné lieu à bcp de critique car on voit que les prévisions de la caution réelle sont mises à mal – elle n’a jamais eu l’intention d’engager ses biens propres – l’objectif était uniquement d’affecter les parts sociales communes. Or il faut le consentement de celui qui s’engage – la caution réelle aurait dû consentir à engager son patrimoine propre.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

La question qui s’est posé était de savoir, dans ce mécanisme / ce montage – applique t on les règles du cautionnement.

Réponse de la CC : 2eme position : 

1er civ 15 mai 2002 – chambre commerciale qui a eu une autre analyse et qui a considéré que l’article 1415 n’avait pas vocation à s’appliquer ici. Là encore cette jp a été critiqué car revient à altérer les biens communs – la C.Com indique que l’article 1415 n’a pas à être respecté, la caution réelle peut affecter un bien commun en garantie de la dette sans le consentement du conjoint.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

La question qui s’est posé était de savoir, dans ce mécanisme / ce montage – applique t on les règles du cautionnement.

Réponse de la CC : ch mixte : 

Chambre mixte a été saisi – arrêt du 2 décembre 2005 – depuis cet arrêt, le cautionnement réel n’existe plus.

On parle de la sureté réelle pour autrui.

Avec la réforme, le débat ressurgi à nouveau.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

  1. La sûreté réelle pour autrui consacré par l’arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 2005.

Depuis cet arrêt, il est clair que lorsqu’une sûreté réelle est consentie pour garantir la dette du débiteur, le tiers ne s’engage pas personnellement, il n’y a aucun engagement de la part du tiers qui a seulement affecté le bien en garantie.

 

Le cautionnement réel n’est pas un cautionnement.

 

Désormais on ne parle plus de caution réelle – le constituant – terme qui englobe deux situations : la sûreté réelle est consentie par le débiteur lui-même.

La sûreté réelle est consentie par un tiers – tiers constituant.

Tous les arrêts rendus postérieurement ont écarté les règles du cautionnement.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

  1. La sûreté réelle pour autrui consacré par l’arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 2005.

Depuis cet arrêt, il est clair que lorsqu’une sûreté réelle est consentie pour garantir la dette du débiteur, le tiers ne s’engage pas personnellement, il n’y a aucun engagement de la part du tiers qui a seulement affecté le bien en garantie.

 

Le cautionnement réel n’est pas un cautionnement.

 

Désormais on ne parle plus de caution réelle – le constituant – terme qui englobe deux situations : la sûreté réelle est consentie par le débiteur lui-même.

La sûreté réelle est consentie par un tiers – tiers constituant.

 

Tous les arrêts rendus postérieurement ont écarté les règles du cautionnement.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

  1. La sûreté réelle pour autrui consacré par l’arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 2005.   
    A.L’exclusion des règles du cautionnement.

Dans la sûreté réelle pour autrui, la JP a écarté toutes les règles du cautionnement :

 

-L’article 1415 Code civil ne s’applique pas – prévu par l’arrêt de la Chambre Mixte lui-même.

-Il a été prévu que le constituant ne peut pas se prévaloir du bénéfice de discussion et ou de division – 1er civ 25 novembre 2015.

  • La CC a précisé que le notaire n’est pas tenu d’attirer l’attention du tiers constituant sur la portée de son engagement hypothécaire, notamment sur l’absence de bénéfice de division et de discussion.
    • On applique les règles des sûretés réelles.

-On exclue également le bénéfice de subrogation

Le bénéfice de subrogation ne profite pas au tiers constituant 3 eme chb civile 12 Avril 2018

 

De plus, le tiers constituant ne peut pas se prévaloir au manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde.

—> même s’il est profane il n’a pas être mis en garde.

 

Sur le formalisme ad validitatem, qui a pour but d’éclairer la caution sur la portée de son engagement, un formalisme de protection du consentement de la caution, ici ce formalisme ne joue pas. 1 ERE CHB CIVILE 22 SEPTEMBRE 2016

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

  1. La sûreté réelle pour autrui consacré par l’arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 2005.   
    A.L’exclusion des règles du cautionnement.

Les règles sur le conjoint : 

Pour l’article 1415 écarté par la jp de 2005, des difficultés émergent car on se soustrait au consentement du conjoint.

            Dans une volonté de protéger la communauté, le législateur a intégré un al 2 à l’arrêt 1422 CC.

Ce texte est le pendant de l’article 1415 (même chose sauf que c’est pour sûreté réelle pour autrui)

—>  le texte prévoit expressément que le tiers constituant s’il est marié sous le régime de la communauté ne peut pas affecter un bien commun sans le consentement préalable du conjoint.

 

Si le bien commun est affecté en garantie, alors le créancier ne peut pas saisir le bien sans le consentement du conjoint.

 

EN outre, le conjoint est protégé par l’article 1427 CC ce texte s’applique quand l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs.

La règle prévoit que l’époux qui subit ce dépassement de pouvoir de la part de son conjoint peut demander ‘annulation de l ‘acte sauf hypothèse de ratification de l’acte.

 


Annulation enfermée dans un délai de 2 ANS à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte « l’action ne pourra pa quoi qu’il en soit être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté » -> double délai de 2 ans.

 

NB : on n‘évalue pas le patrimoine du tiers constituant (on ne peut pas appliquer la disproportion, qui est une règle du cautionnement)

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

            B)La sûreté réelle pour autrui (une sûreté mixte)

La jp a très souvent écarté les règles du cautionnement : néanmoins, on voit parfois le cumul des règles du cautionnement applicable  la sûreté réelle.

—> il n’y a pas de contradiction entre le cumul de ces règles

N notamment s’agissant de la prescription

 

2 hypothèses :

1 ) Dans quel délai est enfermé la réalisation de la sûreté réelle par le créancier ?

—> c’est quoi le délai de prescription pour réaliser la sûreté réelle pour autrui.

CDC dans ce cas là délai de prescription applicable aux actions réelles immobilières

—> donc pas la prescription quinquennale de droit commun.  CHB COMM 2 JUIN 2021

2)Quel est le délai de prescription pour annuler la sûreté réelle pour autrui ?

15 mars 2023 : l’action en annulation d’une sûreté réelle immobilière en garantie de la dette du débiteur est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun

—> ben disqtinguer ration réelle d’action personnelle

La CC précise qu’une action en nullité est une action personnelle à indépendamment du type d’acte dont l’annulation est sollicitée – peu importe qu’il s’agissait d’une hypothèque.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

La sureté réelle pour autrui ; 

Consentie par une société : 

On voit parfois des règles du cautionnement qui s’applique à la sûreté réelle pour autrui – analogie des règles applicables – c’est le cas lorsque la sûreté réelle pour autrui a été constituée par une personne morale – ici société qui affecte l’un de ses biens en garantie de la dette, les règles sont les mêmes que si le tiers était une caution.

 

 

Le principe est le suivant : la sûreté réelle pour autrui doit respecter l’objet social de la société, cette condition est très rarement remplie – c’est la raison pour laquelle la JP a prévu d’autre condition possible :

Une sûreté réelle pour autrui dès lors que tous les associés de la société donnent leurs consentements unanimes à l’opération.

 

La JP a considéré que si communauté d’intérêt entre le tiers constituant et le débiteur (lien économique par exemple) lui-même, la sûreté réelle pourra être constitué par la société.

 

Autre condition ajoutée par la JP : il faut que la sûreté réelle pour autrui soit conforme à l’intérêt social ce qui n’est pas la même chose que l’objet social. Par exemple a été annulé la SRPA constituée par une SCI dès lors que la sûreté portait sur l’unique bien dont elle était propriétaire.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

La sureté réelle pour autrui ; 

Consentie par une société : la conformité à (...)

 

Autre condition ajoutée par la JP : il faut que la sûreté réelle pour autrui soit conforme à l’intérêt social ce qui n’est pas la même chose que l’objet social. Par exemple a été annulé la SRPA constituée par une SCI dès lors que la sûreté portait sur l’unique bien dont elle était propriétaire.

 

La CC a jugé que la sûreté est de nature à mettre en jeu l’existence même de la société.

 

C.com 6 janv 2021 – SRPA consentie par la SCI pour garantir la dette personnelle de l’associé.

En soit une SCI peut très bien affecter un bien en garantie de la dette personnelle d’un associé – le prblm c’est que le bien garanti était le seul.

 

La CC précise qu’il faut qu’il y ai pour la SCI une contrepartie à il y a contrepartie par exemple ;

  • Lorsque l’opération garantie par la sûreté pour autrui assurait l’acquisition d’un bien immobilier dont la SCI pouvait percevoir les revenus tirés du BC exploité par le débiteur.
  • Lorsqu’il s’agit de sauver un groupe de société auquel appartenait la SCI.

 

  • Relève de la responsabilité du notaire si non respecté.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

1.Les modifications issues de l‘ordonnance du 15 septembre 2021.

 

Le législateur a un petit peu changé les règles applicables – dans l’arrêt de 2005, la CC a eu une conception qualifiée de moniste (au contraire de dualiste) – les règles du cautionnement sont écartées – on applique uniquement les règles des sûretés réelles – la réforme a conservé la nature réelle du mécanisme càd que rien ne change lorsqu’une sûreté réelle est constitué par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie.

 

Article 2325 al 2 Code civil.

 

 

La réforme, tous en consacrant la nature réelle, a créé une véritable rupture avec la JP antérieure. La réforme a appliqué au profit du tiers constituant de nombreuse règle qui ne s’appliquait qu’au profit de la caution – le tiers constituant va être protégé comme pourrait l’être une caution.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

1.Les modifications issues de l‘ordonnance du 15 septembre 2021.

Effectivement l’article 2325 procède par renvoi à plusieurs règles du cautionnement – quelles sont ces règles ?

-Le devoir de mise en garde – 2299 Code civil.

-Il faut qu’il s’agisse d’un tiers constituant personne physique qui s’engage envers un créancier professionnel.

-Les obligations d’informations prévues aux articles 2302 à 2304 qui profite à la caution.

  • Chaque année, la caution personne physique qui s’est engagé envers un créancier pro doit être informée du montant restant dû au 31 décembre de l’année.
  • Le créancier a trois mois pour réaliser cette information.
  • Dès le premier incident de paiement du débiteur, la caution PP doit être informé par le créancier pro.
    • Si ces obligations ne sont pas respectées, les intérêts échus entre la date de la dernière information jusqu’à la date de la nouvelle information ne sont pas dû par la caution.
    • Pour la seconde obligation intérêts échus entre la date de l’incident de paiement et la date de communication de l’information.

-Le bénéfice de discussion – prévu par l’article 2305 – tiers constituant peut opposer ce bénéfice au créancier qui réaliserait la sûreté réelle ce qui signifie que le créancier doit d’abord tout faire pour obtenir le paiement de sa créance par le débiteur – ce n’est que lorsqu’il est dans l’incapacité d’obtenir le paiement par le débiteur qu’il pourra agir contre le tiers constituant.

-Ensuite, les recours de la caution s’appliquent par extension au tiers constituant – recours personnel – recours subrogatoire – article 2308 à 2312.

-Bénéfice de subrogation – article 2314 Code civil – l’application se justifie – à partir du moment ou on octroi subrogatoire au tiers constituant, le créancier, dans ce cas la a l’obligation de préserver ce recours subrogatoire.

  • Il commet une faute à l’égard du tiers constituant s’il perd un droit qui aurait pu être transmis aux tiers constituants par subrogation.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

L’hypothèse d’un cumul de sûreté en garantie de la dette.

Très fréquente dans laquelle un tiers prend deux engagements distincts pour garantir la même dette – le tiers peut très bien s’engager en qualité de caution et en plus de cet engagement personnel, il décide d’affecter un bien en garantie de la dette du débiteur.

 

Dans ce schéma, le créancier est doublement rassuré, il a un droit de gage général sur le patrimoine du tiers et un droit réel accessoire sur le bien affecté en garantie.

 

 

Le tiers s’engage à la fois personnellement et réellement – un engagement personnel et une sûreté réelle pour autrui – la question qui s’est posé est la suivante – si le créancier impayé réalise sa sûreté personnelle en saisissant le bien pour le vendre aux enchères publiques : peut-il opposer au créancier une règle propre au cautionnement pour contrarier la saisie de son bien.

 

-Distinction (avant comme après réforme) avant la réforme, la JP a évoluer sur cette problématique.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

L’hypothèse d’un cumul de sûreté en garantie de la dette.

Avant la réforme ;

Arrêt de la C.com du 2 juin 2021, dans cet arrêt il y avait un cautionnement + hypothèque pour autrui – le tiers constituant pour contrarier la saisie immobilière a invoqué le manquement du créancier a son obligation annuelle d’information.

 

Qui est dû au titre du cautionnement – peut-il invoquer cette règle dans le cadre de la saisie immobilière ?

 

La CC a dit oui, cette règle peut être invoqué par le tiers constituant dans le cadre de la saisie immobilière alors qu’il s’agit d’une règle propre au cautionnement – remise en cause le 5 avril 2023 :

 

Faits identiques – tier constituant a voulu invoquer la disproportion de son engagement pour contrarier la saisie immobilière.

 

-La CC dit que non – car l’action du créancier portait sur le bien affecté en garantie et non sur l’engagement personnel du tiers.

 

Si le créancier avait actionné le tiers en sa qualité de caution pas de problm.

Thème 2 : La sûreté réelle pour autrui.

L’hypothèse d’un cumul de sûreté en garantie de la dette.

Depuis la réforme ;

Nouvelle lecture s’impose au regard de l’article 2325 al 2 Code civil, depuis la réforme, les règles prévues à l’article 2325 Code civil propres aux cautionnements et visés par le texte peuvent être invoqué lorsque le créancier réalise la sûreté réelle pour autrui – bénéfice de discussion / subrogation etc…

 

La disproportion, a contrario, n’est pas visé par l’article 2325 Code civil.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Sûreté réelle immobilière, sans dépossession consentie par le constituant, celui-ci pouvant être le débiteur ou un tiers, dans ce cas on parle de sureté réelle pour autrui.

 

L’hypothèque a trois sources possibles :

-Conventionnelle.

-Légale.

-Judiciaire.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Conventionelle : 

Sur la conventionnelle, dans ce cas, le constituant consent à affecter un ou plusieurs immeubles en garantie de la dette, deux types :

-Hypothèque classique.

-Hypothèque rechargeable.

 

Dans les deux cas, l’acte constitutif doit obligatoirement prendre la forme notariée, de la même manière, s’il y a réutilisation de l’hypothèque rechargeable, il faut conclure une convention de rechargement qui elle aussi prendra la forme notariée.

 

Néanmoins, il existe une exception à cette exigence, il y a des mesures de simplification mise en place, lorsqu’il s’agit d’une personne morale qui consent à une hypothèque. Plusieurs étapes : d’abord concernait exclusivement les sociétés par action puis étendu aux sociétés civiles pour ensuite devenir applicable à toutes les sociétés.

 

Dans ces cas-là, on autorise des hypothèques qui sont constituées par délibération ou délégation sous signature privée. Avec l’ordonnance du 15 septembre 2021, on a encore plus généralisé la règle puisque toutes les personnes morales sont concernées par cette mesure de simplification - Article 2326 du Code civil.

 

  • Le consentement de toute PM à la constitution d’une hypothèque conventionnelle pourra résulter d’une délégation ou d’une délibération SSP (concerne toutes les sûretés réelles de façon générale – gage immob / fiducie sûreté / réserve de propriété) – 1er janvier 2022.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Légale : 

 

Ensuite, il peut y avoir une hypothèque légale qui est octroyé de plein droit au créancier par l’effet de la loi. Certains créanciers déterminés vont bénéficier d’une hypothèque légale sur un ou plusieurs immeubles du débiteur.

 

Ordo 15 sept 2021 distingue les hypothèques légales générales et spéciales. Article 2392 du Code civil.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Légale : 

Générale : 

Les hypothèques générales parce que l’assiette est générale, elle peut porter sur n’importe quel immeuble du débiteur, le législateur a dressé une liste des hypothèques légales à l’article 2393 du Code civil.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Légale : 

Générale : (1) : 

 

-Hypothèque légale des époux qui est accordé depuis la réforme dans un seul cas : dans le régime de la participation aux acquêts – au moment de la dissolution du régime mat – chaque époux détient une créance de participation sur l’autre – pour garantir cette créance, chaque époux peut inscrire une hypothèque sur un ou plusieurs immeubles de son conjoint.

  • Généralement époux qui s’est le plus enrichie au cours de l’union - débiteur de cette participation – redevable d’une dette de participation.
  • Époux qui s’est le moins enrichie qui peut inscrire son hypothèque sur l’un des immeubles de son conjoint (ou plusieurs).
    • L’hypothèque est générale mais l’inscription est spéciale.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Légale : 

Générale : (2) : 

-Hypothèque légale des jugements de condamnation – a tort, on appelait cette hypothèque la judiciaire mais elle n’est pas judiciaire, elle est légale – c’est le législateur qui confère à un créancier une hypothèque dès lors qu’il a obtenu un jugement de condamnation contre le débiteur.

  • Même si le jugement de condamnation fait l’objet d’un recours le créancier peut inscrire son hypothèque légale sur un plusieurs biens immeubles du débiteur.
  • C’est le jugement de condamnation qui emporte automatiquement le bénéfice de l’hypothèque par l’effet de la loi.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Légale : 

Spéciale : 

Les hypothèques légales spéciales – ici contrairement aux hypothèques légales générales, l’assiette est spéciale – elle ne pourra porter que sur un bien déterminé – la réforme de 2021 a innové en requalifiant les privilèges immobiliers spéciaux en hypothèque légale.

 

Il s’agit du préteur de denier et du vendeur d’immeuble notamment – d’abord le créancier préteur de denier qui est celui qui va financer l’acquisition de l’immeuble au profit du débiteur – avant la réforme, ce préteur de denier bénéficiait d’un privilège immobilier qui portait sur l’immeuble dont il a financé l’acquisition – ce privilège est supprimé – le préteur de denier a une hypothèque légale spéciale visé au deuxièmement de l’article 2402 Code civil.

 

De la même manière le vendeur d’immeuble avait un privilège immobilier spécial sur l’immeuble vendu en garantie du prix de vente, ce privilège a été supprimé et il s’agit aujourd’hui d’une hypothèque légale spéciale.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Légale : 

Spéciale : av réf 

Cette requalification emporte des conséquences pour ces deux créanciers car aujourd’hui le vendeur d’immeuble et le préteur de denier sont des créanciers hypothécaires, ils prennent rang au jour de l’inscription de l’hypothèque, ce qui n’était pas le cas avant.

 

Avant la réforme, ces créanciers, devaient inscrire le privilège dans un délai de 2 mois à compter de l’acte de vente si les créanciers respectait le délai, ils prenaient rang, non pas au jours de l’inscription du privilège mais de manière rétro active au jours de l’acte.

 

S’il y avait un concours avec les créanciers hypothécaire, le préteur de denier était prioritaire.

Si ce délai n’était pas respecté, on considérait que le privilège dégénérait en hypothèque et donc il prenait rang au jours de l’inscription.

Thème 3 : l’hypothèque

Introduction : 

Judiciaire : 

 

Autre source : hypothèque judiciaire – elle a une finalité conservatoire – généralement dans l’attente de l’issu d’un procès, pour éviter que le débiteur organise son insolvabilité au cours de l’instance – les sûretés judicaire sont prévu par le CPCE à l’article L511-1.

 

Les deux conditions :

-Être titulaire d’une créance qui parait fondée en son principe.

-Que le recouvrement de la créance soit menacé.

 

Dès que le créancier obtient le jugement de condamnation, cela vaut titre exécutoire et donc le créancier doit être prudent car il doit procéder à l’inscription définitive du privilège, celle-ci se substituera à l’inscription provisoire mais prendra rang de façon rétro active au jours de l’inscription provisoire.

 

Précision apportée par la CC récemment – 2ième civ – 5 mars 2026 – 23-13.354 : attention, la publicité définitive ne doit pas être prise de manière prématurée par le créancier – càd qu’il faut faire application de l’article R533-4 1ere du CPCE à ce texte prévoit que le créancier procède à l’inscription définitive de son hypothèque dans un délai de 2 mois à compter du jours ou son titre exécutoire est passé en force de chose jugée.

-Le créancier ne pourra inscrire de façon définitive son hypothèque qu’une fois le jugement de condamnation qui vaut titre exécutoire est passé en force de chose jugée.

 

A défaut la publicité provisoire est caduc et la radiation de l’hypothèque judiciaire peut être demandée par le débiteur.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque en présence d’un bien indivis.

L’hypothèque est un acte de disposition, donc le sort de l‘hypothèque est différent selon qu’elle est constituée sur l’ensemble du bien ou sur la part indivise de chacun – par tous les indivisaires ou par un seul.

 

Toutes les règles sont visées / régies par l’article 2412 du Code civil :

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque en présence d’un bien indivis.
    L'hypothèque de l'immeuble indivis : 

- Prise du chef de tous les indivisaires e ngarantie d'une dette commune : 

Tous les coindivisaires sont tenus de la dette – le texte nous dit que l’hypothèque est consentie par tous les indivisaires conserve son effet qq soit le résultat du partage – article 2412 al 1.

 

Le partage peut être à l’initiative de tous les indivisaires – il peut provoquer le partage afin que le bien ou les biens indivis soit répartis entre les coindivisaires au prorata de leurs cote part indivise.

 

Il peut être amiable ou judicaire.

 

L’indivisaire auquel l’immeuble est finalement attribué le recevra grever de l’hypothèque – le créancier pourra exercer ces prérogatives sur tous l’immeuble.

 

Aussi le créancier conserve ses droits alors qu’aucun partage n’est encore intervenu, si aucun partage, il exerce ses droits sur l’immeuble comme s’il n’y avait pas d’indivision – avant comme après le partage rien de change.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque en présence d’un bien indivis.
    L'hypothèque de l'immeuble indivis : 

- Prise du chef d'un indivisaire avec l'accord des autres : 

 

Hypothèse particulière dans laquelle l’hypothèque est consentie pour garantir la dette d’un seul indivisaire, dans ce cas la le créancier qui veut obtenir une hypothèque sur tous l’immeubles devra nécessairement obtenir le consentement de tous les indivisaires. Évidement lorsque les coindivisaires consentent à ce que l’hypothèques frappe l’immeuble dans son entier, il ne s’engage pas personnellement à payer la dette, il accepte uniquement que le créancier puisse en cas de non-paiement de la dette, par le coindivisaire débiteur puisse saisir l’immeuble indivis, ils sont en réalité dans la même situation que ce que l’on appelait la caution réelle.

 

Tout dépend ensuite du résultat du partage (a).

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque en présence d’un bien indivis.
    L'hypothèque de l'immeuble indivis : 

- Prise du chef d'un indivisaire sur tout l'immeuble : 

Le principe est le suivant : la constitution d’une hypothèque sur un immeuble indivis nécessite l’accord de tous les indivisaires. A partir de la se pose la question suivante : que ce passe t il si au mépris de ce principe, une inscription est prise sur l’immeuble indivis dans son entier avec le consentement d’un seul indivisaire.

 

Pour les hypothèques conventionnelles, cette situation ne devrait jamais arriver parce que le notaire prend soin de vérifier au SPF le titre de propriété du constituant – le notaire va constater que le constituant est simplement titulaire d’une quotte part indivise.

 

En revanche, se pose la question dans le cas d’hypothèque judiciaire ou légale. Le cas dans lequel le créancier va prendre une inscription sur l’immeuble indivis par erreur / inadvertance sur tous l’immeuble.

 

On a une hypothèque prise sur un immeuble indivis sans le consentement des autres indivisaires – dans les rapports créancier constituant, l’hypothèque est valable à concurrence des droits du constituant dans l’immeuble.

 

Mais évidemment elle est inopposable aux coindivisaires.

 

Le créancier ne pourra pas réaliser son hypothèque – si on lit l’article 2412 al 1 – tous dépend des résultats du partage dans les rapports créancier constituant.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque en présence d’un bien indivis.
    L'hypothèque de l'immeuble indivis : 

- Prise du chef d'un indivisaire sur tout l'immeuble : l'indivision entre époux : 

Hypothèque consentie par le mari à l’un de ses créanciers sur un appartement acquis en indivision avec son épouse. Le mari a consenti seul l’hypothèque – divorce – procédure de partage des biens indivis à

-Immeuble attribué à l’épouse à la suite du partage – il résulte de l’effet déclaratif du partage que l’épouse est censée être la seule propriétaire de l’immeuble depuis l’acquisition du bien – on considère donc qu’il n’y a jamais eu d’hypothèque consentie par l’époux c’est l’effet rétro actif du partage.

  • Hypothèque réduite à néant.

 

-Le mari est investi et alloti de l’immeuble indivis lors du partage – situation la plus favorable pour le créancier hypothécaire – l’hypothèque sera alors efficace sur tous l’immeuble en raison, à nouveau, de l’effet déclaratif du partage.

 

-Si l’immeuble est licité à un tiers – l’hypothèque restera efficace si l’indivisaire est alloti du prix de la licitation – le droit de préférence du créancier hypothécaire s’exercera sur le prix de la licitation.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque en présence d’un bien indivis.
    L'hypothèque de la quote part indivise : 

Ici l‘hypothèque ne porte pas sur tous l’immeuble mais sur le droit indivis d’un coindivisaire – cette hypothèque présente bcp d’inconvénient – d’abord pendant l’indivision parce que le créancier hypothécaire n’est qu’un créancier personnel d’un indivisaire – il n’est pas un créancier de l’indivision – il ne pourra donc pas saisir l’immeuble indivis.

 

Le créancier hypothécaire peut provoquer le partage de l’indivision – article 815-17 al 2 et 3.

A la fin de l’indivision, le sort de l’hypothèque va varier selon que l’immeuble indivis est attribué à l’indivisaire constituant qu’il est attribué à l’un des autres coindivisaires ou s’il y a licitation du bien – immeuble indivis est attribué au constituant.

-Hypothèque porte sur l’ensemble de l’immeuble – effet déclaratif du partage – le constituant est censé avoir été propriétaire de l’immeuble depuis l’origine. L’assiette est étendue – elle porte sur tout l’immeuble.

  • Article 2412 al 3.

 

Si l’immeuble est alloti à un autre indivisaire – on fait comme s’il n’y avait jamais eu d’hypothèque – le constituant n’a jamais eu de droit sur l’immeuble.

 

Immeuble licité à un tiers – hypothèque conserve son efficacité si le constituant est l’indivisaire qui se voit allotir le prix de la licitation.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque de bien à venir : av réforme : 

Jusqu’à la réforme de 2021, l’hypothèque par principe ne pouvait porter que sur des biens présents – qui avait une existence et qui appartenait déjà au constituant, à contrario, était prohibé l’hypothèque portant sur des biens à venir.

 

Cette interdiction faisait l’objet de contestation – d’abord parce que la solution n’était pas en phase avec les autres sûretés réelles qui depuis longtemps peuvent porter sur des biens futurs, du moment qu’ils sont déterminables.

 

Ensuite, le principe de l’hypothèque qui est constituée sur des biens présents était assortie de quelques exceptions. Enfin, la sanction de la constitution d’hypothèque sur des biens à venir était incertaine – parfois la JP considérait que l’hypothèque était frappée de nullité absolue et parfois la JP considéré que l’acte devenait une promesse d’hypothèque.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque de bien à venir : post réforme : 

Face à ces contestations, le législateur a décidé de supprimer le principe selon lequel l’hypothèque ne doit porter que sur des biens présents. On peut aujourd’hui constituer une hypothèque dont la naissance est reportée au jours ou le bien grevé deviendra présent. Au jours ou le constituant devient propriétaire du bien.

 

 

Ne concerne pas toutes les hypothèques, elle concerne en premier lieu, les conventionnelles.

 

Également, les hypothèques légales générales car elle a une assiette générale, elle peut donc porter sur tous les droits immobiliers du constituant tant présent que futur.

 

En revanche, elle ne concerne pas les hypothèques judicaires parce que le juge doit préciser le bien sur lequel l’hypothèques judicaire viendra se grever.

 

Cette suppression présente bcp d’avantage car auparavant, pour contourner le principe – il fallait recourir à une promesse d’hypothèque suivi de l’acte constitutif lorsque le bien était présent.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    L’hypothèque de bien à venir : situation concrète - av réforme 

Situation concrète : société qui ne détient aucun actif au moment où elle contracte le prêt, le prêt est destiné à financer l’acquisition d’immeuble et des travaux à réaliser, bien souvent, l’acte d’acquisition du bien suit la signature du prêt.

 

La garantie du prêt destiné à l’acquisition du bien – hypothèque légale spéciale, qui sera inscrite lorsque le constituant deviendra propriétaire de l’immeuble. Comment garantir la cote part du prêt qui finance les travaux, le problème se pose car l’emprunteur ne devient propriétaire de l’immeuble qu’une fois qu’il sera acheté.

  • On passait alors par une promesse d’hypothèque.

 

 

La promesse était temporaire / artificielle – elle n’avait que pour objectif de contourner la prohibition de l’hypothèque sur des biens à venir.

 

Avec la réforme, on aura plus recours à des promesses d’hypothèque de transition, on a directement recours à une hypothèque. Un acte constitutif d’hypothèque qui grevé un immeuble à venir dès lors qu’il est déterminable.

 

Ancien article 2420 Code civil : trois exceptions : l’hypothèque pouvait porter sur des biens à venir : si les biens présents sont insuffisants pour garantir la créance – en cas de perte ou de dégradation de l’immeuble hypothéquer – on peut hypothéquer un immeuble dont la construction est projetée où commencer.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    Mandat et promesse d'hypothèque : 

La constitution d’une hypothèque conventionnelle n’est pas toujours immédiate, l’affectation peut être précédé de certains actes préparatoires, comme le mandat d’hypothéquer ou la promesse d’hypothèque, ce sont tous les deux des actes qui facilite les transaction immobilières – le mandat d’hypothéquer peut s’inscrire dans une logique d’acquisition d’un actif immobilier en permettant à un acquéreur qui ne peut pas être présent à un acte de vente ou d’affectation hypothécaire de transmettre à un mandataire le pouvoir d’hypothéquer le bien qui sera prochainement acquis.

 

 

De la même manière, la promesse d’hypothèque peut faciliter l’obtention d’un crédit en permettant à une banque d’obtenir du débiteur un consentement immédiat à l’hypothèque qui sera conclue plus tard si le débiteur commence à être défaillant.

 

Le Code civil pendant longtemps a ignoré ces contrats – la réforme est intervenu et à remédier à ce silence législatif surtout pour le mandat d’hypothéquer.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    Mandat et promesse d'hypothèque : 

Le mandat 

La réforme a consolidé une JP qui portait sur la forme du mandat – la CC de façon constante à toujours considéré que le mandat d’hypothéquer devait prendre la même forme que l’hypothèque elle-même – parallélisme des formes – le mandat devait être authentiques.

La solution jurisprudentielle a été consacré avec la réforme – article 2409 du Code civil – ce texte est rédigé en des termes très larges – il ne distingue pas selon que le mandat est donné par le constituant ou par le créancier – pour la doctrine, le formalisme notarié a un but de protection du consentement du constituant – pourquoi appliquer ce formalisme si le mandat est donné par le créancier ? Il n’a pas besoin en soi de protection.

La doctrine considère que le formalisme notarié ne s’applique que s’il est donné par le constituant – en revanche, on peut très bien constituer un mandat SSP s’il s’agit de représenter le créancier à l’acte d’hypothèque.

On s’appuie sur la JP qui a toujours admis le consentement tacite du créancier à l’hypothèque.

Aussi, le mandat d’hypothéquer doit respecter le même formalisme que l’acte d’hypothèque, en l’occurrence sur le principe de spécialité (quant à la créance garantie / quant à l’assiette de l’hypothèque) – désignés dans le mandat.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    Mandat et promesse d'hypothèque : 

La promesse d'hypothèque : av réf 2016 

La JP a toujours considéré que les promesses d’hypothèque établies SSP sont valables car une promesse donne lieu à une obligation de faire à la charge du constituant – cette solution a été critiqué par la doctrine car les promesses de contrat de façon générale doivent être soumise aux mêmes conditions de validités que les contrats eux-mêmes, pour la doctrine pas de protection du constituant si la promesse ne revêt pas la forme notarié, en pratique, la promesse d’hypothèque pouvait être conclu SSP. Les notaires n’étaient sollicités que lorsque la promesse était accompagnée d’une restriction au droit de disposer librement.

 

Ex : interdiction d’aliéner le bien ou d’hypothéquer le bien à un autre créancier.

Thème 3 : l’hypothèque

 

  1. L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
    Mandat et promesse d'hypothèque : 

La promesse d'hypothèque : ap réf 2016 

Avec la réforme de 2016, on s’est posé la question à  remise en cause de la JP Cruz – la révocation de la promesse par le promettant avant l’expiration du délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis – principe d’irrévocabilité des promesses de contrat qui est posé – avec cet apport de la réforme – il faut une protection plus grande du constituant qui a fait une promesse d’hypothèque, celle-ci, si on suit la réforme du droit des contrats peut conduire à la constitution de l’hypothèque.

Study