Droit des mineurs ;
Cours de droit mineur ;
Cours de droit mineur ;
Set of flashcards Details
Flashcards | 236 |
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Language | Français |
Category | Law |
Level | University |
Created / Updated | 29.04.2025 / 29.04.2025 |
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La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les actes visés - concernant les actes autorisés aux mineurs ;
Concernant les actes autorisés aux mineurs, une dérogation au principe d'incapacité d'exercice de leurs droits leur permet d’accomplir certains actes seuls, en fonction de leur âge, conformément à l'art. 388-1-1 → à l'instar de la question de la majorité pénale pour les mineurs délinquants, ces actes autorisés marquent les fondements d'une pré-majorité.
— la jurisprudence s’est d’ailleurs prononcée sur la validité de l’achat d’un scooter par un mineur proche de la majorité — NB : ces actes usuels évoluent en fonction des mœurs et des changements sociétaux, tendant à offrir une autonomie accrue aux mineurs. En outre, le mineur, pour accomplir des actes conservatoires, qui visent à protéger ses droits, nécessitent des mesures rugentes et ne sont aps suceptible de lui causer de préjudice - il peut ainsi ouvrir un livret A et en retirer les frond → à partir de 16 ans, un mineur peut entrer dans la vie professionnelle s’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire, conclure un contrat de travail et percevoir son salaire seul, la jouissance légale des parents cessant à cet âge ; (⚠ ) cette jouissance légale ne s’applique pas aux biens acquis par le mineur grâce à son travail + à partir de 16 ans, il peut rédiger un testament et transmettre la moitié de sa quotité disponible (art 704).
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les actes visés - concernant les actes interdits aux adminstrateurs légaux :
Concernant les actes interdits aux administrateurs légaux, certaines opérations, jugées les plus risquées pour le patrimoine du mineur, échappent à leur pouvoir -> l'article énumère ces actes prohibés : les parents ne peuvent aliéner gratuitement les biens ou droits du mineur, acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre lui, exercer un commerce ou une profession libérale en son nom, ni transférer ses biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire. De plus, certains biens peuvent être donnés ou légués au mineur sous la condition expresse qu’ils échappent à la gestion des parents ou du parent survivant
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les actes visés - quels sont les actes autorisés aux administrateurs légaux ?
Conformément à l'art. 382, les parents, en tant qu’administrateurs légaux, sont responsables de la gestion du patrimoine de leur enfant mineur → ils ont un pouvoir général de représentation dans tous les actes civils et peuvent accomplir les mêmes actes que les tuteurs ; TOUTEFOIS, certains actes, jugés particulièrement graves, nécessitent une autorisation judiciaire préalable du JAF chargé de la tutelle des mineurs, conformément à l'art. 387-1.
Les actes nécessitant une autorisation préalable du magistrat incluent, entre autres :
la vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, l’apport en société d’un fonds de commerce lui appartenant, la souscription d’un emprunt en son nom, la renonciation à un droit ou la conclusion d’une transaction en son nom + les représentants légaux ne peuvent pas accepter une succession au nom du mineur, acheter ses biens, les prendre à bail, constituer une sûreté gratuite en son nom pour garantir la dette d’un tiers, ni effectuer des actes portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers affectant son patrimoine, que ce soit pour le présent ou pour l’avenir
Dans tous ces cas, l'obligation de recueillir l'accord du juge ne s'applique que pour les apérations initiées par les administrateurs légaux eux-mêmes ; TOUTEFOIS, la doctrine critique l'absence de dispositions législatives concernant certains actes, comme la cession d'un fond libéral ou d'un fonds rural, qui peuvent pourtant avoir un impact significatif sur le patrimoine du mineur, mais qui n'ont pas été expressément pris en compte par le législateur.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les biens visés + sur la clause d'exclusion :
L’administration légale couvre l’ensemble du patrimoine du mineur, ce qui signifie que les parents peuvent être amenés à intervenir pour une multitude d’actes ; TOUTEFOIS, cela suppose que le mineur soit propriétaire de certains biens, généralement acquis par donation ou par legs, et dans certains cas, il peut également recevoir des rémunérations exceptionnelles.
L’art. 384 prévoit une exclusion de l’administration légale pour certains biens, spécifiquement mentionnés dans une clause d'exclusion → cette clause concerne principalement les biens donnés ou légués au mineur, afin de préserver son intérêt supérieur — la Cass a d'ailleurs refusé de transmettre une QPC au cons.constit lors d'un litige opposant le mère d'un mineur à sa tante maternelle, désignée par testament comme amdinistratrice légale des biens légués à l'enfant après le décès de sa mère.
Dans certaines familles, les clauses d’exclusion peuvent être utilisées par vengeance ou rancune contre l’un des parents → par exemple : un père peut insérer une clause stipulant que son ex-épouse ne pourra ni adminstrer ni gérer le patrimoine destiné à leurs enfants en cas de décès, et confier l'administration à sa propre soeurs.
— dans ce cas, les biens concernés échappent aux règles de l’administration légale et sont placés sous la gestion d’un tiers ; TOUTEFOIS, pour qu’une telle exclusion soit valide, la volonté du disposant doit être clairement exprimée dans une clause explicite.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale :
Le régime des biens du mineur est moins strictement encadré lorsque leur gestion est confiée à ses représentants légaux, par rapport à une situation de tutelle où un tuteur doit être désigné. En effet, dans le cadre de la tutelle, plusieurs organes peuvent intervenir, tandis que pour l’administration légale, le législateur estime que les parents sont les mieux placés pour protéger le patrimoine de leur enfant mineur.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur :
Les parents sont les principaux responsables de l’administration légale, qu'ils soient en couple ou non, et qu'ils exercent l'autorité ptrentale de manière conjointe ou unilatérale.
Depuis la réforme de 2015 , l’intervention du JAF est devenue exceptionnelle, celui-ci n’exerçant une mission de surveillance que dans des cas spécifiques.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :
L'exercice de l’administration légale varie en fonction des modalités d’exercice de l’autorité parentale → lorsque l’enfant a 2 parents, ces derniers sont en principe les administrateurs légaux, indépendamment de leur statut conjugal (mariés, pacsés, en union libre ou séparés). TOUTEFOIS, les modalités d’exercice de l’autorité parentale dépendent de la manière dont le lien de filiation a été établi : si la filiation est établie à l’égard des deux parents dès la naissance ou si les deux parents reconnaissent l’enfant avant son premier anniversaire, l’autorité parentale est exercée conjointement
en revanche, si la filiation est établie pour l’un des parents après la première année de l’enfant, tandis que l’autre parent a déjà un lien de parenté reconnu, seul ce dernier exerce l’autorité parentale, SAUF si les parents font une déclaration conjointe auprès du tribunal judiciaire ou si le JAF en décide autrement
Il en est de même lorsque la filiation est établie judiciairement à l’égard du second parent : sauf décision contraire du tribunal judiciaire lors de cette reconnaissance, l’autorité parentale reste exercée uniquement par le premier parent.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - les parents adoptifs :
Dans le cadre de l’adoption, les parents adoptifs exercent conjointement l’autorité parentale et administrent les biens du mineur → il existe ainsi un lien direct entre l’établissement du lien de filiation, l’exercice de l’autorité parentale et l’administration légale des biens du mineur. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les deux parents, chacun d’eux devient administrateur légal et a le pouvoir de représenter l’enfant, d’agir pour lui et en son nom - ils peuvent donc conclure, sans autorisation judiciaire, la plupart des actes concernant les biens du mineur, y compris certains actes de disposition, à l’exception de ceux expressément interdits par la loi.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur la présomption :
Depuis la loi du 9 juillet 1975, lorsque l’administration légale est exercée conjointement, les parents bénéficient d’une présomption légale prévue à l'article 382-1 — chacun d’eux est réputé, vis-à-vis des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir d’accomplir seul les actes d’administration concernant les biens du mineur → par exemple : chaque parent peut recevoir des capitaux revenant au mineur et les retirer d'un compte bancaire, un acte d'amdinistration pour lequel la banque n'a pas à garantir l'utilisation des fonds - parents peuvent conclure un bail d'habitation.
En revanche, les actes de disposition exigent impérativement l'accord des 2 parents.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur la situation du majeur protégé :
Une situation particulière concerne le parent mineur ou majeur protégé - en principe, tous les parents exercent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, et le fait qu’un parent soit mineur non émancipé ne remet pas en cause cette prérogative → ainsi, un parent mineur est considéré comme administrant les biens de son enfant, bien qu’il ne puisse pas gérer son propre patrimoine - il est reconnu qu’un parent mineur peut veiller aux intérêts personnels et patrimoniaux de son enfant, même s’il fait lui-même partie des incapables mineurs. TOUTEFOIS, cette situation pose problème depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015, qui a supprimé l’administration légale sous contrôle judiciaire, alors qu’un parent mineur peut se retrouver seul à élever son enfant (il en est de même pour les majeurs protégés, qui ne sont plus automatiquement privés de la gestion des biens de leur enfant mineur - art. 395)
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur l'exercice unilatérale de l'autorité parentale :
Une autre situation concerne l’exercice unilatéral de l’autorité parentale - il peut arriver qu’un enfant n’ait qu’un seul lien de filiation, auquel cas un seul parent exerce cette autorité ; si la filiation du second parent est établie tardivement, cela n’affecte pas l’attribution initiale de l’autorité parentale ; l’exercice unilatéral peut également résulter du décès de l’un des parents ou d’une décision judiciaire privant un parent de cette autorité ; en cas de séparation des parents, bien que le principe soit un exercice conjoint de l’autorité parentale, JAF peut décider de confier cette autorité à 1 seul parent si cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant.
↳ Dans toutes ces situations, l’exercice unilatéral de l’autorité parentale a des conséquences sur la gestion des biens du mineur.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur la mission de surveillance de la gestion des biens du mineur par le parent concerné :
Une réforme législative est intervenue : l’ancien art. 383 imposait , confiant ainsi au juge une mission de surveillance de la gestion des biens du mineur par le parent concerné l’ordonnance de 2015 supprime cette règle que la méfiance à l’égard du parent agissant seul, affirmant au contraire la nécessité de faire confiance à tous les parents, y compris en situation de monoparentalité, chaque parent étant toujours présumé agir dans l’intérêt de son enfant mineur.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes exceptionnels de représentation du mineur :
Une réforme législative a prévu des cas où les père et mère ne peuvent pas représenter les intérêts de leur enfant mineur, sans qu’une tutelle soit pour autant instaurée. Pour protéger ces intérêts, le législateur a prévu plusieurs solutions : la désignation d’un administrateur ad hoc, administrateur aux biens légués ou donnés, ainsi que l’intervention juge.
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes exceptionnels de représentation du mineur - l'administrateur ad hoc :
L’administrateur ad hoc : il serait inconcevable qu’un mineur soit représenté par son/ses parents en cas d’opposition d’intérêts ; de même si ce conflit oppose le mineur à l’un de ses parents, il convient d’éviter que l’autre parent ait à choisir entre la défense des intérêts de son enfant et ceux de son conjoint ou concubin → dans ces situations, l'art. 383 permet la désignation d’un administrateur ad hoc - cette nomination peut être demandée par l'un ou les deux parents, ou décidée d'office par le juge dans le cadre d'une procédure en cours.
L’existence d’un conflit d’intérêts est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond ; bien que la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification juridique des faits → par exemple : un conflit d'intérêts est caractérisé lorsqu'un parent refuse d'accomplir un acte favorable au mineur - l'administrateur ad hoc peut également être désigné lorsque l’administrateur légal envisage d’acheter un bien appartenant au mineur ou de le prendre à bail (art. 387-1)
↳ de manière générale, dès lors que les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge saisi de l’instance désignera un administrateur ad hoc pour le représente
La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes exceptionnels de représentation du mineur - l'administrateur aux biens légués ou donnés :
L’administrateur aux biens légués ou donnés : l’administration légale peut être exclue pour certains biens donnés ou légués au mineur, par la désignation d’un tiers chargé de leur gestion (art. 384) - si ce tiers refuse cette mission ou ne remplit pas les conditions requises, le JAF devra alors nommer un administrateur ad hoc pour le remplacer - le juge privilégiera la désignation d’un administrateur parmi les membres de la famille ou les proches du mineur. À défaut, il le choisira sur une liste établie à cet effet (art. 1210-1 CPC) = dans ce cadre, l’administrateur ad hoc sera rémunéré
Le mineur pénalement responsable - introduction : fondement :
Code pénal – article 122-8 : les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont il bénéficie en raison de leur âge dans les conditions fixées par ce nouveau Code, le CJPM : code de la justice pénale des mineurs.
Ce Code est assez récent, a été adopté en 2021, il succède à l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Avant 2021, l’article 122-8 C renvoyait à une loi particulière qui était l’ordonnance précité. Il prévoyait que cette loi particulière doit déterminer les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont les mineurs peuvent faire l’objet.
Cette ordonnance a été très importante, cependant bien avant 1945, la responsabilité pénale des mineurs était déjà atténuée et surtout relevait de règles de procédures spécifiques avec la mise en place progressive de juridiction spécialisé.
Le mineur pénalement responsable - introduction : 1ere grande loi :
La première grande loi date du 22 juillet 1912, elle portait sur les tribunaux pour enfant et adolescent et sur la liberté surveillée. Cette loi a constitué une étape décisive pour le développement d’une justice pénale spécialisé.
Les motifs de cette loi contenaient déjà les principes fondamentaux de la justice des mineurs en tant que justice pénale spécialisée. L’idée qui prédominait déjà était de créer des juridictions spécialisées avec des magistrats spécialisés, des procédures spéciales.
L’idée était d’éviter que les mineurs ne soient soumis à de courte peine d’emprisonnement, il fallait privilégier l’éducation / la rééducation du mineur, plus que de le soumettre à un régime carcéral.
Le mineur pénalement responsable - introduction : 1ere grande loi - apport d'une nouvelle mesure :
Cette loi a créé une nouvelle mesure à la mesure de liberté / d’éducation surveillée qui visait à soumettre le mineur à la surveillance éducative d’une personne.
Les mineurs concernés étaient ceux qui soit étaient remis à leurs parents après la commission des faits, soit remis à une institution charitable ou une société de patronage.
On trouve la même chose en matière civile dans l’AEMO – assistance éducative en milieu ouvert.
Lorsque les autorités sont alertées de problème que rencontre une famille / des enfants du fait du comportement de leurs parents, le juge des enfants va pouvoir mettre en place une assistance éducative en milieu ouvert.
Le maintien des liens familiaux doit être privilégié, cependant sera délégué une personne qui va venir régulièrement visiter la famille et vérifier que tous se passe au mieux, en cas de problème, il en refert au juge.
Le mineur pénalement responsable - introduction : 1ere grande loi - autre apport :
Dans le cadre de la loi de 1912, il était prévu que les mineurs de 13 ans ne devaient pas comparaitre devant une juridiction répressive mais devant un tribunal civil qui statuait en chambre du conseil.
Les mineurs entre 13 et 18 ans étaient passibles de la nouvelle juridiction créée, le tribunal pour enfant et adolescent.
Le mineur pénalement responsable - introduction : second texte :
Le second texte est l’ordonnance du 8 février 1945 – ordonnance de la délinquance juvénile / enfance délinquante.
Ce texte s’est voulu absolument tourner vers la protection des mineurs délinquent. A la sortie de la 2nd guerre mondiale, les motifs invoquées étaient notamment que la France à cette époque n’était pas assez riche d’enfant (conflit) pour ne pas devoir les protéger à l’avenir.
Le mineur pénalement responsable - introduction : second texte - principe directeur - article 2 :
L’un des principes directeurs de cette ordonnance va consister à donner la priorité au mesure éducative et ce au détriment de la sanction pénale. Les rédacteurs ont entendu prendre en compte les avancés qui avaient été constaté en matière de psychologie infantile puisque dans ce cas la délinquance juvénile s’analysait comme une inadaptation psychosociale.
L’article 2 de cette ordonnance indiquait que le tribunal pour enfant prononcera des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées. Ces mesures ont été qualifié de mesures éducatives qui pouvaient consister en une admonestation, une remise du mineur à ses représentant légaux ou en un placement.
Cet article 2 ajoutait néanmoins que le tribunal pourra lorsque les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur l’exige prononcer une sanction pénale mais uniquement à l’égard d’un mineur de plus de 13 ans (âge de la commission des faits).
Cet article 2 donnait la priorité aux mesures éducatives sur les mesures répressives. Même si le tribunal prononçait une sanction pénale, il se devait de respecter l’excuse de minorité, prévue aux article 76 et suivant du CP de 1810.
Ce n’est qu’à l’égard des mineurs de 16 à 18 ans que le tribunal pouvait ne pas retenir cette excuse de minorité (à hauteur de moitié de la peine normalement encourue).
Le mineur pénalement responsable - introduction - institution de la Cour d'assise des mineurs :
C’est une loi du 24 mai 1951 qui est venu instituer la cour d’assise des mineurs avec jury populaire.
Pour les contraventions des 4 premier classes, pas de spéciéité.
5ième classe : compétence concurrente du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Our les délits : compétence concurrente du juge des enfants et du tribunal pour enfants
Pour les crimes : tribunal pour enfants pour les crimes commis par les 13 – 16 ans.
Cours d’assise des mineurs pour les crimes commis par les 16-18 ans.
Si le J estime que les faits sont suffisamment graves ou la personnalité du mineur le justice, il renvoie sa compétence devant le tribunal qui a la compétence pour prononcer une véritable sanction.
Le mineur pénalement responsable - introduction - changement de paradigme -
Ce rapport a été pris au sérieux par les pouvoirs publics puisque le législateur va transposer un certain nombre de recommandation dans une loi du 9 septembre 2002 – loi Perbèn I.
Cette loi manifeste un changement de paradigme en matière de lutte contre la délinquance des mineurs. L’idée qui transparait est une exigence nouvelle de fermeté à l’égard des mineurs délinquants avec notamment la création de deux nouveaux dispositifs – la création des sanctions éducatives, applicable dès l’âge de 10 ans (avant que deux possibilités : mesure éducative / sanction pénale).
Autre mesure : la création des CEF : centre éducatif fermé – lorsqu’une mesure éducative était prononcé il pouvait y avoir placement du mineur dans une institution – si une sanction pénale était prononcée il pouvait y avoir incarcération. Ce placement ne concerne que les mineurs récidiviste à on parle « d’antichambre de la prison ».
Si le mineur ne respecte par les obligations de ce placement, dès 2002, le législateur entend être plus ferme.
Le mineur pénalement responsable - introduction - nouvelle loi :
Par la suite loi du 10 aout 2011 qui viendra créer une nouvelle juridiction, le tribunal correctionnel pour mineur composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs. Cette juridiction était compétente à l’égard des mineurs de plus de 16 ans ayant commis en état de récidive un délit passible d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Le durcissement de la législation pénale a été critiqué par une partie de la doctrine comme par bon nombre de praticiens, à la suite de ces réformes ont pouvait assister à l’avènement d’une tendance anglo-saxonne autoritaire et libérale de la délinquance pour mineur qui marquait l’abandon progressif des principes directeurs de l’ordo de 1945.
Une autre partie de la doctrine y voyait la nécessité de l’adapté aux nouvelles manifestations de cette délinquances des mineurs – nécessité d’une sorte d’hybridation de cette justice pénale des mineurs. Un traitement plutôt éducatif pour les primo délinquant et plutôt répressif pour les plus âgés / les récidivistes.
Le mineur pénalement responsable - introduction - 2004 :
Il était également invoqué qu’il fallait mieux cerner la portée qui devait être conféré à l’autonomie de la justice pénale des mineurs – avec la loi Perbèn II du 9 mars 2004, les mineurs de 16 – 18 ans étaient traités de la même manière que les majeurs notamment en matière de GAV pour une infraction de criminalité organisée.
Un certain nombre de député ont proposé des propositions de lois visant à descendre l’âge de la majorité pénale à 16 ans. Christian Estrosi avait fait une telle proposition.
En pratique, on constate que les 16-18 ans sont traités à l’égal des majeurs, cependant puisqu’un mineur de 16 peut travailler pourquoi ne pourrait-il pas être resp pénalement comme un majeur ? Pas entériné cependant.
Le mineur pénalement responsable - introduction - les trois pilliers de la justice pénale des mineurs relevés par le CC :
En interne, il ne faut pas minimiser le rôle qui est celui du conseil Constitutionnelle, il avait été saisi dans le Cadre de son contrôle à priori à l’occasion de la loi du 29 septembre 2002.
Il va rendre une décision importante, le 29 aout 2002 dans laquelle il viendra préciser la portée constitutionnelle de la protection des mineurs délinquants.
Le CC s’est prononcé en se référant aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République – pour lui il existe trois principe fondamentaux en matière de délinquances des mineurs à l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge des mineurs – la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et morale du mineur délinquant par la mise en place de mesure adapté à leur âge et leurs personnalités et enfin ces mesures devant être prononcé par des juridictions spécialisé selon des procédures appropriées.
Le mineur pénalement responsable - introduction - sur la rédaction du Code :
Avec la loi du 23 mars 2019 le gouvernement sera habilité à adopter par ordonnance la partie législative d’un Code dédié à la justice pénale des mineurs et ce sur le fondement de l’article 38 de la constitution.
4 objective était précisé par rapport à ce travail à simplifié la procédure pénale applicable au mineur délinquant.
Accéléré leurs jugements : faire en sorte qu’il soit statué rapidement sur leurs culpabilités.
Renforcer la prise en charge des mineurs délinquants par des mesures probatoire adapté et efficace avant le prononcé de la peine, notamment à l’égard des mineurs récidivistes.
Et enfin améliorer la prise en compte des victimes d’infraction.
Le mineur pénalement responsable - introduction - sur l'ordonnancement des règles déjà applicables et du nouveau Code :
Il y a eu un avis unanime pour reconnaitre que cette codification avait clarifié et simplifié la lisibilité des règles applicables au mineur délinquant, notamment parce qu’il a été prévu dans le Code, une articulation du droit commun et du droit spéciale à l’article L13-1 du Code : « les dispositions de droit pénale et de procédure pénale sont applicable sauf dispositions contraires du Code », le droit de la justice pénale des mineurs apparait subsidiaire par rapport au droit commun mais cet article a vocation à régler par avance les difficultés d’application dans le cadre de l’ordonnance de 1945.
Si on prend la GAV, le régime de GAV prévu dans le Code de procédure pénale s’applique au mineur sauf précision dérogatoire dans le Code de la justice pénale des mineurs.
Sur la forme, ce Code fait preuve également de pédagogie et d’une certaine clarté dans la présentation. Ce Code s’ouvre par un article préliminaire qui reprend les principes constitutionnels de la justice pénale des mineurs, par ailleurs le plan du Code se pose comme un miroir de ces principes directeurs. Il est prévu que les mesures et les peines applicables au mineur délinquant, puis il est question de la spécialisation des acteurs. Vient ensuite la spéciéité des procédures applicables en suivant le cours chronologique.
Le mineur pénalement responsable - introduction - sur le seuil d'age de la responsabilité pénale :
Ce Code de la justice pénale des mineurs était très attendu, en particulier sur une question : la fixation d’un seuil d’âge en dessous duquel la responsabilité pénale des mineurs ne pourrait pas être retenu.
Le CJPM innove sur ce point puisqu’on trouve dans ce Code une série de disposition sur les conditions de la responsabilité pénale des mineurs, plus précisément le Code est venu instaurer un jeu de présomption de responsabilité ou d’irresponsabilité pénale selon que le mineur est âgé respectivement de plus ou moins 13 ans.
Le législateur a opté pour des présomptions réfragables à ce sont les magistrats compétents qui détermineront casuistiquement si la présomption tient ou non.
Le critère est le discernement du mineur, c’est sur ce point que le Code innove, classiquement d’un PDV pénale le discernement s’entend comme la capacité à savoir ce que l’on est en train de faire et vouloir le faire malgré tous.
Le Code rajoute un élément – la capacité de compréhension de la procédure pénale dont on fait l’objet.
Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants - sur l'article préléminaire du CJPM :
Le CJPM s’ouvre par un article préliminaire qui énonce « le présent Code régit les conditions dans lesquels la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre en tenant compte de l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leurs âges et de rechercher leurs relèvement éducatif et morale par des mesures adaptées à leurs âges et à leurs personnalités, prononcé par une juridiction spécialisée ou selon des procédures spécialisées.
Cet article préliminaire reprend les trois principes énoncés par le conseil constitutionnelle, principe reconnue par les lois de la république. Respect de la hiérarchie des normes et autorité des décisions du CC.
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