Droit des mineurs ;

Cours de droit mineur ;

Cours de droit mineur ;


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Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 29.04.2025 / 29.04.2025
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Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant : 

Les mineurs délinquants peuvent être renvoyés devant différentes juridictions en fonction de l’infraction commise, de sa gravité et de l’âge du mineur au moment des faits → ils peuvent être renvoyés devant le juge des enfants, qui statuera en chambre du conseil TOUTEFOIS, sa compétence est limitée, car il ne pourra, en principe, prononcer que des mesures éducativesLes mineurs délinquants peuvent également être jugés par le TPE en formation collégiale, qui a la possibilité de prononcer à la fois des mesures éducatives et des sanctions pénales Le TPE exerce une compétence concurrente avec le JE pour les contraventions de 5e classe et les délits, mais dispose d’une compétence exclusive pour juger les crimes commis par les mineurs 13 à 16 ans.
Quant aux mineurs de 16 à 18 ans reconnus coupables de crimes, ils sont renvoyés devant la CAM. Enfin, pour les contraventions des quatre premières classes, les mineurs sont jugés par le tribunal de police.

Depuis la décision du cons.const du 29 août 2002, relative à la loi Perben Ides principes directeurs ont été établis pour la justice pénale des mineurs, qui doivent être respectés. En conséquence, la procédure de jugement des mineurs délinquants fait l'objet de plusieurs aménagements par rapport à celle des majeurs.

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - quels sont les aménagements dont bénéficient les mineurs ? 

Sur le formalisme :

On remarque que le formalisme applicable devant les juridictions pour mineurs est bien plus restreint que celui des juridictions pénales classiques compétentes pour les majeurs. Cela est particulièrement vrai pour le juge des enfants, qui peut juger un mineur en chambre du conseil, une audience très informelle où il est seul dans son bureau. Bien que ce soit une audience, elle est tellement peu formelle que la présence du ministère public n'est même pas obligatoire.

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - quels sont les aménagements dont bénéficient les mineurs ? - sur la présence d'un avocat 

Devant toutes les juridictions pour mineurs appelées à juger un mineur délinquant, la présence d'un avocat pour le mineur est OBLIGATOIRE, et non optionnelle + la juridiction de jugement doit entendre les représentants légaux du mineur, qui doivent donc être régulièrement convoqués à l'audience de jugement.

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - quels sont les aménagements dont bénéficient les mineurs ? - sur la publicité de l'audiance : 

Devant les juridictions pour mineurs, la publicité de l’audience est restreinte seules certaines personnes, énumérées de manière limitative par l'article L513-2 CJPM, sont autorisées à assister aux débats de l’audience de jugement : cela inclut le mineur, la victime, les témoins, les représentants légaux du mineur, les personnes ou services auxquels le mineur a pu être confié, les membrs du barreau ainsi que les représentants des services ayants suivi le mineur comme ceux de la PJJ ;

— NB : si l’infraction est de nature sexuelle, un huis-clos peut être prononcé — UNE EXCEPTION à cette publicité restreinte concerne les mineurs devenus majeurs au moment de l’audience de jugement → dans ce cas, la juridiction peut décider dejuger publiquement - la chambre criminelle, dans un arrêt du 21 janvier 2020 , a limité la portée de la publicité restreinte, jugeant qu'un débat public, bien que l’individu fût mineur au moment des faits, était valide dès lors qu'il était devenu majeur au moment de l’audience et qu’aucune contestation n’avait été soulevée par lui ou son avocat à ce sujet lors des débats

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - quels sont les aménagements dont bénéficient les mineurs ? - sur la procédure à suivre devant la CAM : 

En matière de jugement des crimes, le CJPM ne modifie pas la procédure puisque devant la CAM, la procédure suit celle applicable aux majeurs TOUTEFOIS, il est important de noter que les chambres criminelles de droit commun (CCD), composées uniquement de magistrats professionnels,e ne sont pas compétentes pour juger les mineurs.

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - quels sont les aménagements dont bénéficient les mineurs ? - pour les délits et les contraventions de 5ième classe :

Pour les délits et les contraventions de 5ème classe, la procédure applicable en vertu du CJPM est LA PROCÉDURE DE MISE a l'épreuve éducative, qui est un schéma procédural nouveauCette procédure se divise en deux phases : une première sur la culpabilité et une seconde sur la sanction.

→ cette « césure » du jugement en deux phases constitue la principale innovation du CJPM pour ces infractions elle est considérée comme la procédure de droit commun pour les délits et contraventions de 5ème classe

 

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - les deux phases : 

La phase d’audience sur la culpabilité doit se tenir dans un délai de 10 jours à 3 mois à compter du défèrement du mineur ou de la convocation qui lui a été adressée.


La phase de prononcé de la sanction doit intervenir dans un délai de 6 à 9 mois après l’audience sur la culpabilité

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - les deux phases - la période entre les deux phases : 

Durant la période entre les deux audiences, appelée période de mise à l’épreuve éducativedes MEJP ou des mesures de sûreté peuvent être mises en place. → avant la première audience sur la culpabilité, le procureur peut saisir le JLD pour demander un placement en détention provisoire jusqu’à l’audience sur la culpabilité, qui devra se tenir dans un délai de 10 jours à 1 mois — le procureur peut aussi saisir le juge des enfants avant l’audience de culpabilité pour qu’il prononce une mesure éducative ou une autre mesure de sûreté (autre que le placement en DP), dans ce cas, l’audience sur la culpabilité doit se tenir dans un délai de 10 jours à 3 mois.

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - les deux phases - la période entre les deux phases - la césure du procès est la procédure de droit commun : 

La césure du procès en deux phases est la procédure de droit commun, mais le CJPM prévoit aussi plusieurs exceptions en matière de délits et de contraventions de 5ème classe, permettant une audience unique (le mineur sera jugé au cours d'une seule et même audience) → cela se produit dans plusieurs hypothèses :

  • Si une relaxe est prononcée : si la juridiction prononce une relaxe lors de l’audience sur la culpabilité, l’audience sur la sanction n'a plus lieu

  • Si le TPE est saisi après une ordonnance de renvoi du juge d’instruction et que la mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire : l’audience peut se tenir en une seule fois, lorsque l’instruction a permis de réaliser toutes les investigations nécessaires et que des mesures éducatives ont déjà été décidées

  • Si le parquet saisit la juridiction de jugement dans le cadre de la procédure de mise à l’épreuve éducative, et que la juridiction décide de statuer à la fois sur la culpabilité et la sanction : c’est une audience unique, lorsqu’elle est suffisamment informée sur la personnalité du mineur et considère qu’une période de mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - les deux phases - la période entre les deux phases - la césure du procès est la procédure de droit commun - sur la possibilité d'audience unique ; 

De plus, l'art. L423-4 al 3 CJPM permet au parquet de saisir le TPE pour une audience unique lorsque deux conditions sont réunies : d'une part, le mineur doit encourir une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans pour les 13-16 ans, ou égale ou supérire à 3 ans pour les 16-18 ans ; d'autre part, le mineur doit avoir un antécédent éducatif datant de moins d'un an -> dans ce cas, l'audience unique se tiendra dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois si le mineur est placé sous CJ ou assignation à résidence, ou entre 10 jours et 1 mois si le JLD a été saisi pour une placement en DP.

 

Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - le jugement du mineur délinquant - les voies de reccours :

NB : les mineurs ont le droit d'exercer les mêmes voies de recours que les majeurs, à savoir l’appel et le pourvoi en cassation, avec les mêmes délais : 10 jours pour l’appel et 5 jours pour la cassation NB : en cassation, l'affaire est examinée par la chambre criminelle, comme pour les majeurstandis qu’en appel, l’affaire est jugée par une chambre spéciale des mineurs, composée d’un délégué de la protection à l’enfance

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur :

La protection civile de l’enfant mineur repose sur deux types de prise en charge : d'une part, la prise en charge personnelle de l’enfant par ses parents, qui concerne principalement le contenu et les modalités d’exercice de l’autorité parentale d'autre part, la prise en charge matérielle de l’enfant, qui englobe l’obligation d’entretien des parents à l’égard de l’enfant, ainsi que les règles régissant la gestion des biens de l’enfant, que ce soit pour l’administration ou la jouissance légale, dès lors que l’autorité parentale est exercée.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - qu'est ce que l'autorité parentale : 

L'art. 371-1 civ définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant → lorsqu’ils statuent, que ce soit le JAF ou le juge des enfants les magistrats prennent toujours en compte l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. Selon l’alinéa 2 de cet artl’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, afin d’assurer sa protection en matière de sécurité, de santé, de vie privée et de moralitéElle vise également à garantir son éducation et son développement, tout en respectant sa personne → cette notion de respect justifie l’obligation pour les parents d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent, en fonction de son âge et de son degré de maturité (art. 371-1, al. 4). Par ailleurs, l'art. 372-2, introduit par la loi du 19 février 2019impose aux parents d’impliquer l’enfant dans l’exercice de son droit à l’image selon ces mêmes critères. Enfin, l’alinéa 3 de l’article 371-1, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2019, précise que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ni psychologique.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - qu'est ce que l'autorité parentale - sur la fonction protectrice de l'autorité : 

↳ Ces différents textes confèrent aux parents une autorité qui revêt avant tout une fonction protectrice. → cette autorité vise à garantir le développement moral de l’enfant et à valoriser ses capacités, afin que, devenu adulte, il soit en mesure d’assumer pleinement les responsabilités de sa vie. Ainsi, ces différents textes confèrent aux parents une autorité à la fois protectrice et temporaire → elle a pour but d’assurer le développement moral de l’enfant et de valoriser ses capacités afin qu’il puisse, une fois adulte, assumer pleinement les responsabilités de sa vie.TOUTEFOIS, cette autorité cesse dès que l’enfant atteint un degré suffisant de maturité, soit à sa majorité ; soit, certains cas exceptionnels, à son émancipation avant cet âge (pré-majorité)

NB : dispose que l’enfant doit honorer et respecter ses père et mère, et ce, quel que soit son âge.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - le droit commun de l'autorité parentale : 

L'article 310 dispose que tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers leurs père et mère -> cela signifie que, dès lors que la filiation est légalement reconnue, les mêmes règles s'appliquent aux relations entre l'enfant et ses parents, qu'il soit issu d'un couple marié ou non, que ses parents vivent ensemble ou séparément, notamment en ce qui concerne l'attribution et l'exercice de l'autorité parentale.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - le droit commun de l'autorité parentale - exercice conjoint et exercice exclusif de l'autorité parentale : 

Filiation établie à l'égard des deux parents : 

Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard des deux parentschacun d’eux est, de plein droit, titulaire de l’autorité parentale, qu’ils vivent ensemble ou séparément, qu’ils soient mariés, divorcés ou non mariés → le principe posé aujourd’hui est celui de la co-parentalité, visant un exercice conjoint de l’autorité parentale ➜ ce n’est que si l’intérêt de l’enfant l’exige que le juge peut décider de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent, TOUTEFOIS, l’autre parent ne se trouve pas totalement écarté : il bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Il conserve également un droit de surveillance sur l'entretient et l'éducation de l'enfant et doit être informé des décisions importantes le concernant.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - le droit commun de l'autorité parentale - exercice conjoint et exercice exclusif de l'autorité parentale : 

Filiation établie à l'égard de l'un des parents : 

Si la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant, alors que la filiation était déjà reconnue à l’égard de l’autrece dernier conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, y compris en cas de mariage ultérieur des parents. Il en va de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parentTOUTEFOIS, dans cette dernière hypothèse, l’exercice exclusif de l’autorité parentale n’est pas définitif : un exercice conjoint peut être mis en place ultérieurement, soit par une déclaration conjointe des parents au freffe du tribunal judiciaire, soit par une décision du JAF, saisi par l'un ou l'autre des parents, voire conjointement.

 

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - le droit commun de l'autorité parentale - la privation de l'exercice de l'autorité parentale : 

Les parents peuvent être privés de l’exercice de leur autorité parentale dans les cas prévus par l'art. 373 → cet article dispose qu’un parent est privé de l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté en raison d’une incapacité, d’une absence ou de toute autre cause.

  •  Si l’un des parents décède ou se voit privé de l’autorité parentalel’autre parent exerce alors seul cette autorité SAUF, s’il en a lui-même été privé par une décision judiciaire antérieure = l’enfant mineur peut être confié à une tierce personne (préférence un membre de la famille)

  • Si les deux parents sont décédés ou privés de l’exercice de leur autorité parentaleune tutelle est ouverte conformément à l'art. 373-5 +

  • En cas de séparation / divorcel’un des parents peut également être privé de son autorité parentale si l’intérêt de l’enfant l’exige

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la distinction entre acte usuel et décision importante 

Mécanisme de présomption pour les actes usuels : 

Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, les parents sont placés sur un pied d’égalité pour tous les actes relatifs à la personne de l’enfant → dispose qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chaque parent est présumé agir avec l'accord de l'autre lorsqu’il accomplit seul un acte usuel relevant de l’autorité parentale → la loi établit une présomption d’accord entre les parents pour la réalisation d’un acte usuel par l’un d’eux, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation expresse de l’autre.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la distinction entre acte usuel et décision importante 

Qu'es qu'un acte usuel ? 

Les tribunaux considèrent qu’un acte usuel est un acte qui s’inscrit dans la continuité des décisions prises par le passé concernant l’enfant et qui n’engage pas durablement son avenirIl s’agit d’un acte de la vie quotidienne, dépourvu de gravité → lorsqu’un différend survient sur la qualification d’un acte usuel, les magistrats adoptent une approche in concreto, c’est-à-dire qu’ils apprécient la situation au cas par cas → exemples jurisprudentiels d’actes usuels :

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la distinction entre acte usuel et décision importante 

La jurisprudence considère comme des actes usuels pouvant être réalisés par un parent sans l’accord de l’autre : considère

Les démarches administratives courantes :

  • L’établissement d’un passeport pour un enfant mineur

  • L’inscription du mineur sur le passeport de l’un des parents

  • La sortie du mineur du territoire national, bien que des restrictions puissent s’appliquer en cas de risque d’enlèvement

    Les actes relatifs à la santé de l’enfant :

  • Les consultations ponctuelles en santé mentale, comme un rendez-vous chez un psychologue

  • Certains actes chirurgicaux médicalement nécessaires, comme une circoncision justifiée par des raisons médicales ; NB : en revanche, la jurisprudence considère que les circoncisions décidées pour des motifs religieux constituent des décisions importantes nécessitant l’accord des deux parents

  • Pendant la pandémie de Covid-19, la vaccination fortement recommandée pour limiter les formes graves a été considérée comme un acte usuel

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Qu'est qu'une décision importante qui va requérir, pour sa validité l'accord des deux parents : 

Une décision importante est celle qui rompt avec le passé, qui engage l’avenir de l’enfant, ou qui affecte ses droits fondamentaux - le caractère important de cette décision est laissé à l'appréciation des magistrats → exemples jurisprudentiels d’actes usuels :

 

  • La scolarité de l’enfant

  • L’orientation professionnelle de l’enfant

  • La religion pratiquée par l’enfant

  • La santé de l’enfant

    Plus précisément, certains actes ont été jugés comme importants, tels que :

  • L’adjonction du nom d’un parent à celui de l’enfant, lorsque le parent ne lui a pas transmis son nom. Toutefois, dans ce cas, le parent concerné peut saisir le juge, qui pourra autoriser cette adjonction si l’intérêt de l’enfant le justifie

  • Les actions en justice exercées au nom de l’enfant

  • Les décisions concernant le changement de nationalité de l’enfant

  • Les actes de disposition des biens de l’enfant susceptibles de diminuer ou altérer négativement son patrimoine

  • En dehors de ces domaines, un acte important peut également concerner la publication de photos de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur des plateformes comme Facebook

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Qui peut passer un acte usuel / important ? 

Lorsqu’un acte est usuelchacun des parents peut l’accomplir seul, l’accord de l’autre étant présumé - → la réalisation de cet acte, les deux parents sont solidairement engagés. EN REVANCHEpour un acte importantl’accord des deux parents doit être express ou clairement établi → en cas de désaccord, il sera nécessaire de saisir le JAF, qui tranchera en fonction de l’intérêt de l’enfant - si l’un des parents n’a pas été informé ou n’a pas donné son accord, il pourra contester l’acte, dans la mesure où cela est possible il pourra également demander en justice que l’autre parent et le tiers concerné soient tenus solidairement responsables des conséquences de cet acte À L'INVERSE, si le parent qui s’oppose aujourd’hui avait consenti au passé à l’acte important, mais s’y oppose sans raison légitime, le juge pourra autoriser la réalisation de cet acte il pourra même requalifier cet acte en acte usuel Un exemple jurisprudentiel de cette approche concerne la réinscription d’un enfant dans un établissement scolaire privé à caractère religieux — NB : de plus, l'art. 373-2-6 al 3 introduit par la loi du 19 février 2024 prévoit que, en cas de désaccord des parents concernant l'exercice du droit à l'image de l'enfant, le JAF peut interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'accord de l'autre parent

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant : 

La règle est claire : la résidence de l’enfant mineur non émancipé est fixée chez ses pères et mères, conformément à l'art. 108-2 → cela signifie que l’enfant ne peut quitter la maison familiale ni en être retiré sans la permission de ses parents, SAUF dans les cas prévus par la loi (art. 371-3) en pratique, la séparation des parents entraîne souvent une modification de la résidence de l’enfant, notamment lorsque celle-ci est fixée au domicile de l’un des parents, même si les deux continuent à exercer conjointement l’autorité parentale -> dans ce cas, lorsque la résidence habituelle de l'enfant est établie chez l'un des parents, le JAF doit statuer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent puisque de ce point de vue la il ne peut pas se contenter d'un simple accord amiable sur ce point.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - sur l'accord ou le refus du droit de visite : 

Lorsqu’il statue, le JAF doit respecter le principe du contradictoire et ne peut déléguer son pouvoir de décision, notamment en se basant sur la volonté de l’enfant mineur. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé, suspendu ou supprimé que pour des motifs graves, toujours en lien avec l’intérêt supérieur de l’enfant

Le juge peut décider de refuser un droit d’hébergement et accorder uniquement un droit de visite, sans avoir à justifier de motifs graves TOUTEFOIS, la Cass a jugé que doit être censurée toute décision refusant également le droit de visite sans constater l’existence de motifs graves.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - le droit de visite médiatisé : 

Dans un souci de préserver l’intérêt de l’enfant et de maintenir ses relations avec ses deux parents, les juges accordent souvent un droit de visite médiatisé, effectué dans un espace de rencontre et selon les modalités fixées par le magistrat  ➜ ces règles ont récemment été adaptées dans le cadre de la protection contre les violences conjugiales  = en effet, lorsqu’une ordonnance de protection interdit la rencontre avec la victime, l’exercice du droit de visite doit obligatoirement se faire dans un espace de rencontre ou en présence d’une tierce personneDe même, dans un contexte de violences conjugales, le JI ou le JLD peut décider de suspendre le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant dont la personne mise en examen est titulaire.

NB : lorsque la CEDH se prononce sur les questions relatives au droit de vicite et d'hébergement , elle le fait toujours en tenant compte des obligations découlant de l'article 8 de la CESDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - la résidence alternée : 

La distorsion de la résidence en cas de séparation des parents est moins marquée lorsque celle-ci est fixée en alternance au domicile de chaque parent , conformément à l'art. 373-2-9. C’est  qui a rendu possible la résidence alternéemettant ainsi fin à la jurisprudence de la Cass, qui était initialement opposée à l’idée de garde alternéeContrairement à la Cass, les juges du fond avaient déjà en pratique adopté la résidence alternée en attribuant des droits de visite et d’hébergement suffisamment larges et équitables entre le père et la mère l'art. 373-2-9 permet, en cas de désaccord entre les parents, au juge d’ordonner provisoirement une résidence alternée et de déterminer la durée de cette alternance. Lorsque le juge est appelé à se prononcer sur la résidence alternée, il doit toujours prendre en compte l’intérêt de l’enfant, ex en veillant au maintien des liens avec la fratrie, s’il en existe une.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - la parole du mineur : 

Il convient de rappeler que, dans toutes les procédures qui le concernent, le mineur capable de discernement a le droit d’être entendu par le magistrat → son audition doit être consignée dans un PV qui sera joint au dossier de la procédure. NB : le refus d’audition du mineur par le magistrat ne pourra être justifié que par son absence de discernement ou par le fait que la procédure ne le concerne pas. De plus, le mineur doit être informé de son droit d’être entendu par le magistrat, dès lors que la question soulevée le concerne.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - les conséquences de la fixation du domicile - les allocations : 

La fixation de la résidence de l’enfant peut avoir plusieurs conséquences financières, notamment concernant les allocations familiales → en effet, lorsque l’un des parents assume la charge effective et permanente de l’enfant, les allocations doivent lui être versées (CSS)En cas de résidence alternée : le principe est que l’allocataire des prestations familiales soit le parent désigné d’un commun accord si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur un allocataire unique, chacun peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire, à condition de faire une demande conjointe et de ne pas avoir désigné un allocataire unique + = si les parents ne parviennent toujours pas à un accord, la compétence pour décider de l’attribution des prestations familiales relève de la juridiction des affaires de sécurité sociale (pas du JAF).

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - les conséquences de la fixation du domicile - sur le plan fiscal : 

La fixation de la résidence de l’enfant a également des conséquences fiscales → l'art. 194 CGI prévoit que, lorsqu’un couple est soumis à une imposition séparée, chaque parent est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume principalement l'entretien.
En cas de séparation, de divorce ou même de concubinage, l'enfant est consdiéré à la charge du parent chez qui il réside principalement.

En cas de résidence alternée, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée, les enfants sont réputés à charge égale pour les deux parents TOUTEFOIS, cette présomption peut être écartée si l’un des parents assume en réalité la charge principale de l’enfant.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - les conséquences de la fixation du domicile - sur la question de la responsabilité civile des pères et mères : 

La question de la responsabilité civile des pères et mères est régie par l'art. 1242 al 4, qui dispose que les parents exerçant l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur vivant avec eux → leur responsabilité est engagée MÊME si le dommage a été causé par un fait non fautif de l’enfant. Ainsi, la cohabitation de l'enfant avec ses parents est une condition essentielle pour que cette responsabilité s'applique TOUTEFOIS, même en cas d'absence temporaire de l'enfant du domicile familial, la responsabilité solidaire des parents ne disparaît pas 

Par exemple : si l'enfant cause un dommage, pendant qu'il séjourne temorairement chez une tierce personne (qu'il s'agisse d'un parent, des GP, d'une tante, organisme de vacanse etc...) la responsabilité des parents demeure entière.

— (⚠ ) La Cass admet cependant que les parents peuvent s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait ayant entraîné le dommage, par exemple en invoquant une faute de la victime ou des circonstances qu'ils n'ont pas pu maitriser.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les rapports personnels entre parent et enfant - la résidence de l'enfant - quelles sont les règles en cas de spération des parents ? 

↳ Quelles sont les règles en cas de séparation des parents ? En cas de séparation des parents, lorsque l’enfant commet un acte dommageable alors qu'il se trouve chez le parent qui exerce son droit d’accueil, la Cass estime que la responsabilité incombe de plein droit au parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée - cela reste vrai même si l’autre parent, celui qui exerce un droit de visite et d’hébergement, exerce conjointement l'autorité parentale de manière conjointe.

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Qu’en est-il du maintien sur les relations personnelles avec l’enfant ? En pratique, la séparation des parents entraîne souvent une réduction, voire une suppression totale, des contacts de l’enfant avec l’un des parents, notamment lorsque s’ajoute un facteur d’éloignement, comme un déménagement à l’étranger → selon l'art. 373-2 la séparation des parents n'affecte pas les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale cet article dispose dans son alinéa 2 que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. De plus, l'art. 373-2 alinéa 3, introduit par la loi du 23 mars 2019, affirme qu’à titre exceptionnel, en cas de non-respect des modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la demande de la personne concernée ou du JAF, le procureur de la République peut requérir la force publique pour faire exécuter une décision du juge, une convention de divorce par consentement mutuel ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale —- il peut arriver qu'un parent doive changer de résidence, ce qui peut affecter les modalités d'exercice de l'autorité parentale → dans ce cas, l'art. 373-2 al 4impose à ce parent de prévenir l’autre parent en temps utile.

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Les difficultés se présentent surtout lorsque le changement de résidence concerne l'étranger ou une collectivité d'outre-mer, entraînant un éloignement important → dans ce cas, les juges peuvent considérer qu'il s'agit d'un déplacement illicite de l’enfant, c’est-à-dire d’une modification unilatérale des règles d’exercice de l’autorité parentale.

Souvent, la décision prise dans ce cas est l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime de ce déplacement — si l'intérêt de l'enfant le justifie, le juge peut aussi autoriser un simple changement de résidence — NB : l'art. 373-2-6 al 3prévoit que dans des situations à risque, le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents d’une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.

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Il existe plusieurs instruments internationaux visant à garantir le maintien des liens personnels de l’enfant avec chacun de ses parents, ainsi que des conventions internationales ou européennes destinées à faciliter le retour d’un enfant déplacé de manière illicite. Parmi ces instruments, on trouve par exemple le règlement du Conseil européen intitulé Bruxelles II bis, qui concerne la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale - ce règlement a été adopté le 22 novembre 2003, est entré en vigueur le 1er mars 2005, et a été réformé par le règlement Bruxelles II ter du 25 juin 2019, qui est en application depuis le 1er août 2022.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les relations de l'enfant avec un tiers - les relations avec les ascendants ; 

Les ascendants, tels que les grands-parents et arrière-grands-parents, occupent une place privilégiée auprès de leur petit-enfantpuisque la loi reconnaît à ce dernier un véritable droit d’entretenir des relations personnelles avec eux → la jp a d’ailleurs admis que le refus des parents de respecter ces relations peut causer aux ascendants un préjudice moral, dont ils peuvent demander réparation 

- les parents ne peuvent s’opposer à ces relations que si l'intérêt de l'enfant le justifie TOUTEFOIS, une simple mésentente entre les grands-parents et les parents ne saurait, à elle seule, être considérée comme contraire à l’intérêt de l’enfant En cas de difficultés avérées, les juges peuvent refuser le maintien des relations entre l’enfant et ses grands-parents ou accorder un droit de visite sans hébergement, éventuellement dans un lieu

neutre.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale - l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant - les relations de l'enfant avec un tiers - les autres membres de la familles et les tiers : 

Les modalités des relations entre l’enfant et ces tiers relèvent de l’appréciation souveraine des juges saisis en cas de conflit, lesquels doivent, une fois encore, statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant EN REVANCHE, l’intérêt des tiers concernés ne constitue pas un critère d’appréciation : seul l’intérêt de l’enfant prime.

Ces relations peuvent également être encadrées par une médiation, notamment dans le cadre d’une structure d’accueil → les règles relatives à ces tiers concernent notamment les beaux- parents ou les parents d’intention — à titre d’exemple jurisprudentiel, un droit de visite a pu être accordé à l’ancienne compagne de la mère, dès lors que l’enfant était issu d’un projet parental commun et avait été élevé par les deux femmes avant leur séparation. Les tiers concernés peuvent aussi être des personnes ayant recueilli l’enfant dans ses premières années, en qualité de famille d’accueil ; TOUTEFOIS, si la demande de droit de visite s’inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel, celui-ci peut être refusé si l’intérêt de l’enfant l’exige

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - la délégation del'autorité parentale - les causes de délégation :

La loi distingue différents types de délégation, relevant soit de la compétence du JAF soit de celle du TJ :

  • Le JAF est compétent pour la délégation de droit commun +délégation-partage.

  • Le TJ est compétent pour , qui peut être prononcée lorsque l’enfant mineur a été déclaré délaissé  OU lorsqu’un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État fait l’objet d’une contestation devant cette juridiction

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - la délégation del'autorité parentale - les causes de délégation - la délégation de droit commun : 

L’art. 377 al 1 dispose qu'une délégation de l'autorité parentale peut être demandée par les parents, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l'exigent → cette délégation s'exerce alors  qui peut être un membre de la famille, une personne de confiance, un établissement agréé pour l'acceuil des enfants ou encore le service départemental de l'aide sociale à l'enface.

L’alinéa 2 de l’art. 377 prévoit qu'un tiers ou un membre de la famille peut demander une délégation de l'autorité parentale si les parents se sont manfiestement désintéressés de leur enfant, s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de leur autorité parentale, ou encore si l'un d'eux a été poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime ayant entraineé la mort del 'autre parent ; cette possibilité existeégalement lorsque le parent, seul titlaire de l'autorité parentale, a été poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant

— NB : en outre, lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut être accordée qu'après

avis du JAF.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - la délégation del'autorité parentale - les causes de délégation - la délégation partage : 

À la demande des deux parents ou de l’un d’euxil peut être décidé qu’ils partageront tout ou partie de leur autorité parentale avec un tiers délégataire si les besoins d’éducation de l’enfant le justifient → un tel partage nécessite donc l’accord du ou des parents concernésL’OBJECTIF est de faciliter la prise de certaines décisions, notamment dans les familles recomposées, au bénéfice du nouveau conjoint ou de la nouvelle compagne de l’un des parents. Cette forme de délégation est également utilisée par les couples de femmes au profit de la compagne de la mère — la Cass a jugé que la rupture du couple ne met pas nécessairement fin à cette délégation partagée