Droit des mineurs ;
Cours de droit mineur ;
Cours de droit mineur ;
Kartei Details
Karten | 236 |
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Sprache | Français |
Kategorie | Recht |
Stufe | Universität |
Erstellt / Aktualisiert | 29.04.2025 / 29.04.2025 |
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Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le juge des enfants - en l'absence d'instruction préparatoire - en pratique :
En pratique, cette prérogative accordée au parquet lui permet de contourner une éventuelle clémence du juge des enfants à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans encourant une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement ; NB : le seuil retenu apparaît relativement bas, puisqu’il couvre une grande partie de la délinquance juvénile — par exemple : le vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le juge des enfants - en l'absence d'instruction préparatoire - information judiciaire :
Le parquet peut également choisir de poursuivre le mineur en requérant l’ouverture d’une information judiciaire : dans ce cas, la saisine du juge des enfants ou du TPE résultera de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction → le CJPM prévoit que, pour un délit ou une contravention de 5e classe : le juge d’instruction doit renvoyer l’affaire devant le juge des enfants si le mineur avait moins de 13 ans au moment des faits , et devant le TPE s'il était âgé d'au moins 13 ans.= en cas d’ouverture d’une instruction préparatoire, le partage des compétences entre le juge des enfants et le TPE est strictement déterminé → le juge d’instruction ne dispose d’aucune marge d’appréciation : les mineurs de +13 ans relèvent de la compétence du TPE, seul habilité à prononcer les sanctions pénales les plus sévères.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant :
Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants qui assume la fonction de président, et de plusieurs assesseurs.
Les assesseurs sont des personnes âgées de plus de 30 ans, de nationalité française, et qui se sont distinguées par leur intérêt pour les questions liées à l’enfance, notamment en raison de leur compétence dans ce domaine, ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministère de la Justice, prêtent serment devant le tribunal judiciaire en s'engageant à remplir fidèlement leur mission et à garder le secret des délibérations, NB : il est également prévu que, en l’absence de justification, les assesseurs qui s’abstiennent de répondre à plusieurs convocations successives puissent être déclarés démissionnaires par décision de la cour d’appel + en cas de faute grave portant atteinte à leur honneur ou à leur probité, leur déchéance pourra être prononcée selon les mêmes procédures → au sein du TPE, le nombre d’assesseurs est de deux ; en ce qui concerne l’ensemble des assesseurs d’un tribunal judiciaire (TJ), il est prévu qu’il y ait deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants pour chaque juge des enfants présent dans ce tribunal.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant - sur la question du cumul exceptionnel :
La question du cumul exceptionnel des fonctions du juge des enfants au sein du TPE a fait l’objet de nombreux débats doctrinaux puisque jusqu’à une époque récente, le juge des enfants pouvait, dans un même dossier, exercer à la fois la fonction de juge d’instruction et celle de président du tribunal pour enfants, intervenant ainsi en tant que juridiction de jugement. Ce cumul de fonctions existait depuis l’ordonnance du 2 février 1945, mais il a fallu attendre la loi du 26 décembre 2011 relative au service citoyen pour les mineurs délinquants pour que l'article énonce l’incompatibilité de ce cumul de fonctions.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant - CEDH :
↳ L’évolution de la question du cumul des fonctions du juge des enfants s’éclaire à travers une décision de la CEDH du 24 août 1993, dans l'affaire Nortier c. Pays-Bas → dans cette affaire, la Cour a admis que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement exercées par le juge des enfants faisait partie de la spécificité de la justice pénale des mineurs, et ce, par dérogation à l'art. 6 de la CESDH, qui garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial, impliquant notamment la séparation des autorités de poursuites, d’instruction et de jugement.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant - Chambre criminel :
De même, la ch.crim, dans un arrêt du 7 avril 1993, a affirmé que, bien que le mineur accusé d’une infraction pénale doive bénéficier d’un procès juste et équitable, ce principe n’interdit pas qu’un même magistrat spécialisé, prenant en compte l’âge du prévenu et l’intérêt de sa rééducation, intervienne à différents stades de la procédure : à cette époque, l’idée qui sous- tendait ce cumul exceptionnel des fonctions était que le juge des enfants, en raison de sa spécialisation dans la délinquance juvénile, était mieux placé pour traiter l’affaire dans l’intérêt de l’enfant. D’ailleurs, la ch.crim soulignait que le risque de partialité découlant du cumul des fonctions était contrebalancé par la présence de deux assesseurs non magistrats professionnels au sein du TPE ; TOUTEFOIS, en pratique, ces assesseurs nommés par le ministère de la Justice ne reçoivent pas de véritable formation juridique, ils ne sont pas nécessairement des juristes expérimentés, étant souvent issus de milieux comme le personnel scolaire ou les CPE. En l'absence d'une formation spécifique, la présence de ces assesseurs ne contrebalance pas réellement le cumul des fonctions. Pire encore, le président, qui est un magistrat professionnel, peut exercer une influence considérable sur les assesseurs, qui, en raison de leur manque de formation, peinent à résister à ses décisions
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant - Chambre criminel - justification :
Dans l'arrêt Nortier de 1993, la CEDH a justifié sa décision en soulignant que, dans cette affaire, le juge des enfants avait mené très peu d'investigations lors de l'instruction. La CEDH adopte une conception objective de l’impartialité et admet généralement qu’un cumul de fonctions ne suffit pas à susciter un doute légitime sur l’impartialité d’un magistrat. En d'autres termes, selon la Cour, tout dépend de la nature et de l'importance des décisions prises par le magistrat avant la phase de jugement.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant - deuxième arrêt CEDH :
Les choses ont évolué avec un autre arret de la CEDH, Adamkiewicz - 2 mars 2010.
Cette décision a été perçue par la doctrine comme un véritable revirement de jurisprudence de la part de la Cour européenne → dans cette affaire, la CEDH a estimé que le droit à un tribunal impartial avait été violé à l'égard d'un individu jugé par une juridiction composée, entre autres, du juge des enfants qui avait déjà été impliqué dans l'instruction de l'affaire. Contrairement à l'arrêt Nortier, le magistrat en question avait mené de nombreuses investigations, ce qui pouvait laisser penser qu'il s’était formé des préjugés sur le dossier et sur le mineur, ce qui contrevenait au principe d’impartialité.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant - Conseil Constitutionnel
↳ Le Conseil constitutionnel s’est inspiré de cette décision de la CEDH dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 8 juillet 2011= il a déclaré inconsitutionnel l'article L251-3 COJ, qui ne prévoyait alors aucune incompatibilité entre la présidence du TPE par le juge des enfants et le renvoi de l'affaire devant cette même juridiction par ce même juge.
; NB : étrangement, ce n'était pas le principal moyen soulevé dans la QPC. Le principal point soulevé portait sur la présence des assesseurs, jugés non professionnels, mais le Conseil constitutionnel n’a pas jugé cela contraire à l'article 66 de la Constitution, qui stipule que l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés. Selon le cons.const, cet article ne s’oppose pas à ce que des mesures privatives de liberté soient prises par une juridiction composée de magistrats non professionnels (assesseurs), à condition que certaines garanties soient prévues, ce qui était le cas selon le cons.const ; EN REVANCHE, dans cette décision, le cons.const a retenu l’inconstitutionnalité de la présidence du TPE par un magistrat ayant précédemment connu de l’affaire → il a fondé sa décision sur l'art. 16 de la DDHC et sur un principe relatif à la justice pénale des mineurs : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. » Pour le cons.const, le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles = cela a conduit le législateur à intervenir sur cette question avec la loi du 26 décembre 2011, qui a réécrit l'art. L251-3 COJ, qui dispose désormais que « le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le TPE ne peut présider cette juridiction. »
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le tribunal pour enfant - quelle est la compétence du tribunal pour enfants ?
Le TPE est compétent pour connaître des contraventions de 5e classe et des délits commis par des mineurs âgés d’au moins 13 ans, lorsqu'ils encourent une peine égale ou supérieure à 3 ans lorsque celui-ci est saisi par le parquet
Le TPE est compétent pour connaître des infractions commises par des mineurs d’au moins 13 ans, quelle que soit la peine encourue en cas d’instruction préparatoire
Le TPE est compétent pour connaître des crimes et délits commis par des mineurs de -16 ans ;
Pour les délits passibles d'au moins 3 ans, ainsi que pour les contraventions de 5e classe commises par un mineur âgé d’au moins 13 ans, le TPE partage sa compétence avec le juge des enfants : le choix entre ces deux juridictions revient au procureur de la République en cas de saisine directe ; EN REVANCHE, à l’issue de l’instruction, c’est OBLIGATOIREMENT le TPE qui sera saisi.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - La cour d'assises des mineurs (CAM) :
La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats et d’un jury de six membres, tirés au sort selon les modalités de droit commun, ce tirage au sort permet de constituer la liste
des sessions d’assises et des jurys de cour d’assises → (⚠ ) le président de la cour d’assises n’est pas un magistrat spécialisé dans les affaires de mineurs, mais les deux assesseurs sont des juges des enfants + les fonctions du ministère public sont assurées soit par le procureur général, soit par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs.
Le CJPM prévoit que la cour d’assises des mineurs connaît des crimes commis par des mineurs âgés d’au moins 16 ans, ainsi que d’autres infractions lorsqu’elles sont connexes ou forment un tout indivisible avec ces crimes.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions de jugement du second degré :
La chambre spéciale des mineurs : qui est une formation de la Cour d’appel , elle doit être composé d’un magistrat délégué à la protection de l’enfance, généralement en charge de la présider → cette chambre est compétente pour examiner les appels contre les jugements rendus par le juge des enfants et TPE - elle traite ainsi, selon la nature des infractions, des appels relatifs aux délits, aux contraventions de 5e classe et aux crimes commis par des mineurs de -16 ans
La Cour d’assises des mineurs statuant en appel (CAM) : contrairement à la chambre spéciale des mineurs, elle ne présente pas de spécialisation particulière, puisque comme le prévoyait l’ordonnance de 1945, le CJPM renvoie aux dispositions générales du CPP, c’est-à- dire celles relatives à l’appel d’un verdict de Cour d’assises → schématiquement, l’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’assises composée cette fois de 9 jurés au lieu de 6. La seule spécificité réside dans la désignation des assesseurs, qui sont sélectionnés parmi les juges des enfants
↳ Les arrêts de la chambre spéciale des mineurs et de la Cour d’assises des mineurs en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément aux règles du CPP
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - la spécialisation de la juridiction de l'application des peines :
Depuis 1958, la gestion de l'aplication des peines a été confiée au juge de l'application des peines (JA) -> plusieurs réformes successives, notamment la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et la loi Perben II ed 2004, ont conduit à une véritable juridictionnalisation de l'application des peines.
Aujourd’hui, en matière d’exécution des peines, il existe :
Au premier degré : le JAP et le tribunal de l'application des peines (TAP)
Au second degré : la chambre de l’application des peines (CHAP)
Lorsqu’un mineur est condamné, l’application des peines est confiée à d’autres magistrats :Au premier degré : le juge des enfants remplace le JAP, et le TPE se substitue au TAP
Au second degré : la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel remplace la CHAP
Le juge des enfants préside la commission d’application des peines, celui-ci est chargée d’émettre des avis sur les aménagements de peine sollicités. Il est compétent à la place du JAP pour les condamnés jugés par une juridiction pour mineurs jusqu’à l’âge de 21 ans ; TOUTEFOIS, si le condamné avait déjà 18 ans au moment du jugement, le juge des enfants ne pourra exercer cette compétence en matière d’application des peines que par une décision spécialement motivée de la juridiction. NB : quoi qu'il en soit, malgré sa compétence pour les condamnés agés de 18 à 21 ans, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP classique lorsque la personnalité du mineur ou la durée de la peine le justifie.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - l'administration spécialisée : la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) :
Les décisions rendues par les juridictions spécialisées pour mineurs sont mises en œuvre par l’administration de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui regroupe divers services et établissements → lorsqu’une décision est prononcée à l’égard d’un mineur, une convocation est remise au mineur ainsi qu’à ses représentants légaux : ils doivent se présenter devant le service de la PJJ désigné dans un délai maximal de cinq jours afin d’assurer l’exécution de la décision.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - l'administration spécialisée : la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) - quelles sont les mesures qui sont confiées à la PJJ dans ce cadre ?
Dans ce cadre, la PJJ est chargée de mettre en œuvre plusieurs mesures, notamment :
• Les mesures éducatives judiciaires
• Le contrôle judiciaire
• L’assignation à résidence sous surveillance électronique
• Toutes les peines autres que les peines privatives de liberté ferme
(⚠ ) L’ensemble des services de la PJJ est soumis au secret professionnel dans l’exercice de ses missions ; TOUTEFOIS, lorsque plusieurs institutions doivent successivement prendre en charge un mineur, un partage d’informations est possible, y compris celles couvertes par le secret professionnel → le CJPM précise que ce partage ne peut concerner que les informations strictement nécessaires au suivi judiciaire du mineur ou à la continuité de son parcours. Par ailleurs, certaines informations peuvent également être communiquées aux personnes auprès desquelles le mineur est placé ou scolarisé.
Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - l'administration spécialisée : la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) - les missions des services de la PJJ reposent sur deux axes principaux :
L’intervention en amont de la procédure : ces services participent à la préparation des décisions judiciaires, qu’il s’agisse de mineurs délinquants ou de mesures d’assistance éducative — ces services aident les magistrats en fournissant des informations sur la situation personnelle, familiale et scolaire du mineur, tout en proposant des mesures éducatives adaptées
La mise en œuvre des décisions judiciaires : la PJJ assure l’exécution des décisions prises, tant en matière pénale qu’en assistance éducative. Elle intervient également auprès des mineurs en détention en mettant en place des actions de formation et de préparation à la vie professionnelle, contribuant ainsi à leur réinsertion sociale, y compris lorsqu’ils deviennent jeunes majeurs
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police :
Le régime de l’audition du mineur est prévu au titre I du livre IV du CJPM, la disposition en question précise que l’âge à prendre en compte est celui du mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet.
Autrement dit, si une mesure de retenue ou GAV est décidée, les règles du CJPM s’appliqueront en fonction de l’âge du mineur au moment de cette mesure.
Historiquement, l’ordonnance de 1945 encadrait la retenue et la garde à vue des mineurs en distinguant :
La retenue pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans
La garde à vue pour ceux âgés de 13 à 18 ans
Le CJPM a repris cette distinction, traduisant la volonté de renforcer les droits des mineurs suspectés d’infractions pénales, notamment par rapport aux droits des majeurs.
Cette protection accrue se retrouve également dans le régime de l’audition libre, qui est également applicable aux mineurs suspectés.
NB : Il convient de rappeler qu’en vertu de l'art. L.13-1 CJPM, les dispositions du CPP s’appliquent aux mineurs, sauf disposition contraire prévue par le CJPM → dans certains cas, le CJPM accorde aux mineurs des droits supplémentaires par rapport à ceux prévus par le CPP, renforçant ainsi leur protection dans le cadre des procédures pénales.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition libre du mineur suspect :
Le régime de l’audition libre est prévu en droit commun à l'art. 61-1 CPP, introduit par la réforme de la garde à vue opérée par la loi du 14 avril 2011 — à l’origine, ce texte accordait des droits à une personne convoquée par OPJ pour être auditionnée, dès lors que des soupçons de participation à une infraction apparaissaient en cours d’audition ; TOUTEFOIS, ce renforcement des droits ne concernait que les majeurs, car l’ordonnance de 1945 n’avait pas été modifiée en ce sens, laissant ainsi une lacune dans la protection des mineurs → cette insuffisance a été soulevée dans le cadre d’une QPC, renvoyée au cons.const à la suite de la requête d’un prévenu. Dans sa décision du 18 février 2019, le cons.const a déclaré inconstitutionnel l'art. 61-1 CPP, estimant qu’il portait atteinte au principe constitutionnel de justice pénale des mineurs, lequel impose des procédures spécifiques et plus protectrices pour ces derniers. Pour remédier à cette inconstitutionnalité, le législateur a réécrit l’article 61-1 CPP avec la loi du 23 mars 2019 en y intégrant une réserve prévoyant des garanties spécifiques pour les mineurs. Cette même loi a également modifié l'art. 4 de l’ordonnance de 1945, relatif à l’audition des mineurs en enquête de police → ces garanties spécifiques ont ensuite été intégrées dans le CJPM.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition libre du mineur suspect - inspi :
↳ Il convient de préciser que les garanties spécifiques accordées aux mineurs ont été inspirées par une directive UE de 2016 , qui vise à établir des garanties procédurales en faveur des enfants suspects → cela concerne directement les mineurs auditionnés librement, dès lors que des soupçons à leur encontre apparaissent au cours de l’audition.
Que prévoit cette directive ? Elle prévoit plusieurs mesures de protection, notamment :
L’information des représentants légaux, en tant que responsables de l’autorité parentale, ou d’un adulte approprié
Le droit à l’avocat
L’enregistrement audiovisuel de l’audition
TOUTEFOIS, la nécessité d’un enregistrement audiovisuel n’a pas été retenue par le législateur français dans le cadre de l’audition libre — cela ne semble pas poser de problème, car le mineur n’est pas privé de sa liberté (il n’y a pas de retenue sous contrainte) et, de plus, l’avocat est présent lors de l’audition.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition libre du mineur suspect - disposition de droit commun trouvant à s'appliquer :
L'art. L412-1 CJPM prévoit que le mineur peut être entendu en audition libre, conformément au droit commun → à cet égard, il renvoie à l'art. 61-1 CPP, qui dispose que, pour être entendu librement, le suspect contre lequel existent des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction doit avoir reçu un certain nombre d’informations.
Les informations devant être fournies au mineur sont les suivantes :
La qualification des faits
La date et le lieu présumé de l’infraction
Le droit de quitter les locaux à tout moment où il est entendu
Le droit d’être assisté par un interprète si nécessaire
Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire
La possibilité de bénéficier d’un conseil juridique gratuit avant la convocation, via une structure d’accès au droit (telles que les CDAD - Centres départementaux d’accès au droit)
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition libre du mineur suspect - ce que prévoit l'article propre au mineur :
↳ En ce qui concerne les mineurs, l'art. L412-1 prévoit qu’il faut avertir, par tous moyens, leurs représentants légaux ou la personne ou le service auquel le mineur a été confié. Ces personnes doivent également être informées du droit du mineur à avoir un avocat. Le mineur peut choisir son avocat, mais s’il ne le fait pas, la demande d’assistance peut être formulée par ses représentants légaux ; (⚠ ) aucun avocat n’est sollicité, les magistrats (procureur de la République, juge des enfants, juge d'instruction ou OPJ) informeront le bâtonnier afin qu’il procède à une désignation d’office.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect :
Un mineur peut être placé en garde à vue dès dans cas prévus par le CPP. À titre exceptionnel, une retenue peut être décidée , dans des conditions fixées par le CJPM, qui reprennent celles déjà énoncées dans l’ordonnance de 1945 → dans tous les cas, le mineur doit être informé de ses droits, notamment son droit à l'information et son droit à petre accompagné par ses représentants légaux, que ce soit en garde à vue ou en retenue.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - pour les représentants légaux :
↳ Les représentants légaux, ou les services en charge du mineur, sont informés de la nature de l’infraction reprochée, de sa qualification, du lieu et de la date présumés des faits, ainsi que du fondement légal de la mesure prise ; TOUTEFOIS, le CJPM prévoit une exception à cette obligation d’information afin de permettre la collecte ou la préservation de preuves, ou encore de prévenir une atteinte grave à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne.
La décision de refuser cette information relève du procureur ou du magistrat instructeur, en fonction des circonstances de l’espèce, et ne peut excéder 12 heures ; (⚠ ) juge des enfants territorialement compétent doit en être immédiatement informé afin d’assurer la protection du mineur concerné.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - sur les garanties procédurales de droit commun :
Le mineur placé en retenue ou en garde à vue se voit notifier les droits prévus par l'art. 63-1 CPP, ainsi que ceux renforcés par le CJPM, notamment en matière d’examen médical et d’assistance obligatoire par un avocat (art. L. 413-8 et L. 413-9 CJPM).
Par ailleurs, l'art. 803-6 CPP, applicable aux mineurs tant en garde à vue que dans le cadre d’une retenue, prévoit que la notification des droits s’effectue par la remise d’un document rédigé dans une langue comprise par la personne soupçonnée, en des termes simples et accessibles → ce document mentionne plusieurs droits : qualification de l'infraction, la date et le lieu présumés des faits, le droit de répondre aux questions ou de garder le silence, le droit à un avocat et à un interprète, la possibilité d'accéder à certaines pièces du dossier, l'information d'une tierce personne (...).
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - sur les garanties procédurales spécifiques au mineur :
TOUTEFOIS, en vertu de , lorsque la notification s’adresse à un mineur placé en retenue ou en garde à vue, le document doit également inclure des garanties spécifiques - par exemple : que le droit à l'information et à l'accompagnement des représentants légaux, la protection de la vie privée, la confidentialité des enregistrements réalisé , la publicité restreinte, la protetion de son identité, le droit, le cas échéant, d'petre détenu spéarament des majeurs ainsi que le droit à la préservation de sa santé et au respect de ses convictions.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - sur les garanties procédurales spécifiques au mineur - la retenue du suspect âgé de 10 à 13 ans - quelles sont les conditions pour qu'un mineur de 10 à 13 ans puisse faire l'objet d'une retenue ? (1)
La retenue d’un mineur de 10 à 13 ans ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel. Elle suppose l’existence de raisons plausibles de soupçonner que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, ce qui constitue une exigence de gravité de l’infraction — NB : le CJPM a modifié la terminologie utilisée par rapport à l’ordonnance de 1945, qui était plus restrictive en exigeant des indices graves ou concordants de participation → DÉSORMAIS, il suffit de raisons plausibles de soupçonner la commission de l’infraction.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - sur les garanties procédurales spécifiques au mineur - la retenue du suspect âgé de 10 à 13 ans - quelles sont les conditions pour qu'un mineur de 10 à 13 ans puisse faire l'objet d'une retenue ? (2) :
La deuxième condition relève du droit commun et concerne les motifs justifiant la privation de liberté → la retenue doit être nécessaire pour atteindre l’un des objectifs prévus à l'art. 62-2 CPP, qui s’applique également à la garde à vue - ces objectifs sont par exemple : ces objectifs sont par exemple :
- Permettre la participation du mineur aux investigation.
- Préserver les preuves ou indices.
- Eviter tout risque de pression sur les victimes ou témoins.
- Prévenir le risque de concerntation avec un coauteur ou un complice.
La décision de placement en retenue est prise par un OPJ, comme en matière de garde à vue. TOUTEFOIS, une spécificité s’applique : cette mesure ne peut être mise en œuvre qu’avec l'accord préalable et sous le controle du procureur de la République ou du magistrat instructeur , selon les cas. C’est également ce magistrat qui fixe la durée de la retenue. Cette particularité a conduit la doctrine à qualifier cette mesure de retenue judiciaire, par opposition à la garde à vue qui relève de la seule décision de l’OPJ.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - sur les garanties procédurales spécifiques au mineur - la retenue du suspect âgé de 10 à 13 ans - quels sont les droits spécifiques du mineur retenu ?
๏ Droit à l’avocat :
L’assistance d’un avocat est OBLIGATOIRE → si ni le mineur ni ses représentants légaux ne la demandent, les autorités compétentes (procureur, juge d’instruction ou officier de police judiciaire) doivent solliciter la désignation d’un avocat commis d’office. Le rôle et les pouvoirs de l’avocat au cours de la retenue sont régis par le droit commun (art. 63-3-1 à 63-3-4 CPP)
๏ Examen médical obligatoire :
Un médecin doit être désigné dès le début de la mesure afin d’examiner le mineur — cette exigence constitue un renforcement de ses droits, puisque dans le droit commun, l’examen médical est facultatif
๏ Durée de la retenue :
La durée de la retenue est déterminée par le proc ou le juge d’instruction, selon le cadre procédural applicable - elle ne peut excéder 12 heures et doit être strictement limitée au temps nécessaire :
à l’audition du mineur
à sa présentation devant le magistrat
ou à sa remise à ses représentants légaux
TOUTEFOIS, l'art. L. 413-2 CJPM prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat compétent peut prolonger la retenue par décision motivée, pour une durée maximale de 12 heures supplémentaires, en principe après présentation du mineur devant lui.NB : la durée totale de la retenue est réduite de moitié par rapport à celle d’une garde à vue
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - la retgenue du mineur suspect agé de 13 à 18 ans :
Les mineurs peuvent être placés en garde à vue dans les conditions de droit commun, définies aux art. 62 à 66 CPP, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par l'art. L. 413-6 CJPM.
Le CJPM impose, parmi ses spécificités, l’obligation d’informer les représentants légaux ou la personne ou le service auquel le mineur a été confié ; TOUTEFOIS, comme pour les mineurs placés en retenue, cet avertissement peut être différé dans certaines circonstances. Lorsque les représentants légaux sont informés, ils sont également avisés de leur droit de désigner un avocat pour leur enfant.
Conditions du placement en garde à vue : le CJPM renvoyant aux règles du CPP, sauf spécificités expressément prévues, les mineurs âgés de 13 à 18 ans peuvent être placés en garde à vue s’il existe à leur encontre des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l'art. 62-2. De plus, cette mesure doit être nécessaire pour atteindre l’un des six objectifs mentionnés dans cet article + la garde à vue est décidée par un OPJ, après avis et sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction - comme en droit commun, ces magistrats doivent être immédiatement informés dès le début de la mesure
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - la retgenue du mineur suspect agé de 13 à 18 ans - quels sont les droits et garanties spécifiques des mineurs gardés à vue ?
Droits et garanties des mineurs en garde à vue : en application du droit commun, les mineurs doivent recevoir les informations et notifications de droits prévues à l'art. 63-1 CPP ; TOUTEFOIS, l'art. L. 413-9 CJPM prévoit une spécificité : l’assistance d’un avocat est OBLIGATOIRE pour les mineurs placés en garde à vue.
Examen médical : un régime différencié selon l’âge → l’examen médical constitue une spécificité puisqu'il est OBLIGATOIRE pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans placés en garde à vue. Dans ce cadre, le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne un médecin chargé d’examiner le mineur, conformément aux conditions prévues par l'art. 63-3 CPP.
(⚠ ) Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’examen médical n’est pas systématique, mais réalisé sur demande, selon le même régime que pour les majeurs ; TOUTEFOIS, les représentants légaux doivent être informés de ce droit, et l’avocat présent peut également solliciter cet examen médical pour son client.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - la retgenue du mineur suspect agé de 13 à 18 ans - quelles est la durée de la garde à vue puour les mineurs suspectés - mineur de 16 à 18 ans :
Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la durée maximale de la garde à vue est identique à celle des majeurs, soit 24 heures renouvelables une fois. La prolongation, décidée par le magistrat compétent (procureur ou juge d’instruction), peut être conditionnée à la présentation du mineur devant lui, éventuellement par télécommunication audiovisuelle. Elle n’est possible qu’en matière criminelle ou, en matière délictuelle si l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement et que cette prolongation constitue le seul moyen d’atteindre l’un des six objectifs fixés par le Code de procédure pénale
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Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la durée maximale initiale est également de 24 heures, mais la prolongation obéit à des règles plus strictes. Elle n’est autorisée qu’en matière criminelle ou pour un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. De plus, cette prolongation ne peut intervenir qu’après présentation OBLIGATOIRE du mineur devant le magistrat compétent, contrairement aux mineurs de 16 à 18 ans, pour lesquels cette présentation reste facultative et peut également se faire par télécommunication audiovisuelle
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'audition sous contrainte du mineur suspect - la retgenue du mineur suspect agé de 13 à 18 ans - quelles est la durée de la garde à vue puour les mineurs suspectés - mineur de 16 à 18 ans présumé avoir participé à des actes relevant de la criminalité organée :
Lorsqu’un mineur de 16 à 18 ans est présumé avoir participé à des actes relevant de la criminalité organisée, notamment en matière de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, la durée maximale de sa garde à vue est portée à 96 heures, soit 4 jours (art. 706-88 CPP) Cette prolongation exceptionnelle repose toutefois sur une condition spécifique : il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que des personnes majeures ont également participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission de l’infraction (art. L413-11 CJPM) → cette mesure s’inscrit dans la volonté du législateur (loi Perben II de2004) de limiter certaines garanties habituellement accordées aux mineurs en garde à vue, afin de lutter contre leur instrumentalisation par des réseaux criminels puisqu’il a été constaté que certains réseaux utilisent des mineurs en espérant que leur statut protecteur entrave le bon déroulement des enquêtes ; NÉANMOINS, cette dérogation au régime protecteur des mineurs ne supprime pas leur droit fondamental à l’assistance obligatoire d’un avocat puisque les dispositions de l'art. 706-88 CPP permettant, en matière de criminalité organisée, de retarder l’intervention de l’avocat en garde à vue ne s’appliquent pas aux mineurs de 16 à 18 ans = même dans ce cadre dérogatoire, le mineur bénéficie de la présence immédiate d’un avocat.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'enregistrement audiovisuel de l'audition du mineur privé de liberté :
En application de l'art. L413-12 CJPM, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent OBLIGATOIREMENT faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cette mesure, instaurée par , figurait auparavant à l'article 4 de l'ordonnance du 2 févrieri 1945 → l’objectif de cet enregistrement est de prévenir toute pression disproportionnée exercée sur un mineur en raison de sa vulnérabilité liée à son âge — en cas d’impossibilité technique d’enregistrer l’interrogatoire, la cause de cette impossibilité doit être mentionnée au procès-verbal, et le procureur doit en être immédiatement informé. Ainsi, le défaut d’enregistrement non justifié peut entraîner l’annulation de l’interrogatoire → cette nullité, qualifiée de substantielle par la jurisprudence, requiert en principe la démonstration d’un grief ; TOUTEFOIS, en matière d’enregistrement audiovisuel des mineurs, la ch.crim a estimé que certaines nullités substantielles entraînent nécessairement un grief, instaurant ainsi qui allège la charge de la preuve pesant sur le demandeur → par exemple, dans un arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation a jugé qu'un défaut d'enregistrement non justifié par une circonsatnce insurmontable porte nécesairement atteinte aux intérêt du mineur
Cette jurisprudence renforce donc l’exigence absolue d’enregistrement audiovisuel, puisqu’en son absence, le mineur pourra obtenir plus facilement l’annulation de son audition.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'audition du mineur suspect au cours de l'enquete de police - l'enregistrement audiovisuel de l'audition du mineur privé de liberté - sur la confidentialité :
↳ Les textes prévoient que l’enregistrement audiovisuel demeure confidentiel, à ce titre, il est placé sous scellé, et une copie est versée au dossier de la procédure → cet enregistrement ne peut être consulté qu’en cas de contestation portant sur le contenu PV d’audition. La demande de consultation peut être formulée par le proc ou l’une des parties, mais son autorisation relève soit du juge d’instruction, soit du juge du fond, en fonction du stade procédural.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public :
Les parquets des mineurs jouent un rôle central dans la justice pénale des mineurs, en raison notamment de leur pouvoir d’orientation de la procédure. → conformément à l’art. L421-1, ils déterminent l’orientation de l’affaire en tenant compte de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et de son éducation.
La décision relative à l’action publique peut être prise après le déferrement du mineur devant le magistrat du parquet, ce qui est généralement le cas à l’issue d’une retenue ou d’une GAV. L’art. L423-6 fixe les modalités de cette comparution : le parquet doit aviser les représentants légaux et, si aucun avocat n’a été désigné par le mineur ou ses représentants, demander au bâtonnier d’en commettre un d’office. → Lors de cette comparution devant le parquet, les droits de la défense du mineur sont garantis. En particulier, si le mineur est étranger, il doit être informé de son droit à l’assistance d’un interprète. Le parquet commence par vérifier son identité, puis lui notifie les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, en présence de son avocat. Il doit également lui rappeler son droit de répondre aux questions ou de garder le silence. Enfin, le parquet recueille les observations et déclarations du mineur, puis entend celles de son avocat.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - quel va être le rôle de l'avocat ?
L’avocat pourra formuler des observations sur plusieurs aspects de la procédure : il pourra contester sa régularité ou relever d’éventuelles irrégularités, discuter la qualification juridique retenue, suggérer la nécessité de diligenter d’autres actes d’investigation, ou encore proposer des modalités de poursuite mieux adaptées à la situation du mineur.
↳ C’est au regard de ces observations que le procureur prendra sa décision d’orientation du dossier. Il pourra ainsi :
- Saisir une juridiction pour mineurs.
Requérir l'ouverture d'une information judiciaire
Ordonner la poursuite de l'enquête si des investigations complémentaires sont nécessaires
Proposer une alternative aux poursuites pénales.
Mettre en œuvre une composition pénale, à l’instar du droit commun applicable aux majeurs
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - sur l'action du procureur :
Le procureur pourra également saisir les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance, une réponse qui pourra être jugée suffisante. Cela sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’un mineur non discernant, pour lequel aucune réponse pénale ne peut être appliquée. Dans cette hypothèse, une prise en charge éducative sera privilégiée ; EN REVANCHE, en présence d’un mineur discernant, plusieurs réponses pénales sont envisageables :
• Le déclenchement de l’action publique, ou
• Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, la proposition d’une alternative aux poursuites pénales.
Le CJPM introduit une distinction absente du droit commun de la procédure pénale entre les alternatives aux poursuites et la composition pénale. Pourtant, dans le droit commun, la composition pénale est considérée comme une alternative aux poursuites, car, comme les autres mesures de ce type, elle ne peut être mise en œuvre qu’avant le déclenchement de l’action publique par le parquet. En pratique, cette distinction n’a pas d’incidence majeure, puisque le régime applicable aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale dans le CJPM correspond, dans l’essentiel, aux règles du droit commun.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - les mesures alternatives aux poursuites :
Les mesures alternatives aux poursuites incluent le classement sous condition, qui consiste à soumettre le classement définitif de l’affaire à l’exécution d’une ou plusieurs mesures par l’auteur de l’infraction. Conformément au droit commun, ces mesures doivent permettre de réparer le dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble engendré par l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur. Elles peuvent être proposées par le procureur, un délégué du procureur, ou même un OPJ — (⚠ ) Les représentants légaux du mineur doivent être convoqués → en cas de non-présentation, ils sont passibles des sanctions prévues par l'art. L411-5 CJPM.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - les mesures alternatives aux poursuites - sur les mesures pouvant être proposées dans le cadre d'une alternatives aux poursuites :
Les mesures pouvant être proposées dans le cadre d’une alternative aux poursuites sont celles prévues par le droit commun, à savoir l'art. 41-1 CPP, incluant :
un rappel à la loi (désormais appelé avertissement probatoire)
l’orientation du mineur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
l’accomplissement d’un stage
la réparation des préjudices
la médiation avec la victime
l’interdiction de fréquenter certains lieux ou personnes