Droit des mineurs ;

Cours de droit mineur ;

Cours de droit mineur ;


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Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 29.04.2025 / 29.04.2025
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Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -  la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - Les seuils d'âge de responsabilité pénale des mineurs : 

La présomption de discernement fonctionne ainsi - sur la charge de la preuve : 

Pour les mineurs de 13 ans et plus, en vertu de la présomption de discernement, le parquet n'a pas à prouver la capacité de discernement du mineur, cette capacité étant présumée. Il incombe alors à l'avocat du mineur d'invoquer ce moyen de défense → ainsi, la règle procédurale concerne la charge de la preuve c'est à la défense de renverser cette présomption = en pratique, le débat se concentrera sur le fond du droit, c'est-à-dire sur la notion de discernement et l'imputabilité de l'infraction commise par le mineur.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -  la responsabilité pénale des mineurs délinquants - le principe de la responsabilité pénale des mineurs discernant - Les seuils d'âge de responsabilité pénale des mineurs : 

Conclusion : 

Pour conclure sur cette question, on peut affirmer que la présomption de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans renforce le principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif. En effet, cette présomption entraîne, sauf preuve contraire, l'exclusion des mineurs de moins de 13 ans du dispositif du CJPM, au profit, si nécessaire, de mesures de protection de l’enfance.

NB : Quels éléments les juridictions prendront-elles en considération pour déterminer si le mineur était ou non discernant ? 

Il s'agira des déclarations du mineur lui-même, des témoignages de son entourage familial et scolaire, des éléments collectés lors de l'enquête, des circonstances entourant la commission de l'infraction, ainsi que des expertises et examens psychologiques ou

psychiatriques.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : 

La capacité pénale peut être définie comme l'aptitude à être soumis à une sanction pénale. Cette notion se comprend d'un point de vue criminologiquecar l'étude des facteurs ayant conduit au crime montre souvent le caractère déterminé du passage à l'acte

Cela est particulièrement vrai pour les mineurs délinquants, dont le faible degré de maturité, souvent lié à des carences affectives et relationnelles, peut influencer leur comportement. Puisque le passage à l'acte est déterminé par un ensemble de facteurs, la question se pose de savoir si une sanction pénale peut être justifiée pour un acte qui manque de liberté (puisqu'il est déterminé). En d'autres termes, il devient nécessaire d'évaluer si le mineur est capable de tirer un bénéfice de la sanction pénale, ce qui suppose une appréciation de sa capacité pénale.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : 

 

Certains auteurs ont envisagé de remplacer la notion de discernement et d'imputabilité par celle de capacité pénale → pour eux, il ne s'agirait plus d'analyser de manière abstraite et rétroactive l'acte commis, mais plutôt d'adopter une approche concrète et dynamique, centrée sur l'avenir du délinquant. Une telle conception pourrait être dangereuse, car elle risquerait de supprimer toute référence à la responsabilité pénale.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : 

 - Position la plus cohérente : 

Finalement, la position la plus cohérente semble être de maintenir, dans un premier temps, l'établissement de la responsabilité pénale selon la définition classique, càd l'imputation de l'infraction à son auteur, puis de prendre en compte, à posteriori, la capacité pénale de ce dernier

Cela permettrait de rechercher des mesures et/ou peines mieux adaptées à la personnalité du condamné et à son histoire concrète. La doctrine a d’ailleurs souligné que cette vision est perceptible dans l’ordonnance du 2 février1945, puisque l'imputabilité de l'infraction au mineur était déterminante pour l’application des textes, mais que ceux-ci prévoyaient des mesures et peines en fonction de la capacité du mineur à en tirer profit

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : 

 - Autre position : 

Certains auteurs ont affirmé que tout tourne autour du discernement du mineur, car ses capacités de discernement constituent à la fois un critère pour savoir s'il est apte à commettre une infraction et un critère pour déterminer s’il peut être sanctionnéEn effet, pour le premier critère (aptitude à commettre une infraction), on recherche l'aptitude minimale au libre arbitre, condition préalable à l'engagement de la responsabilité pénale

Pour le second critère (aptitude à la sanction), il apparaît que le discernement peut varier en fonction du degré de maturité du mineur, étant donné que sa personnalité est encore en formation - ainsi, les mesures ou sanctions doivent être choisies en fonction de ce degré de maturité. Quoi qu'il en soit, l'état de discernement par rapport à la sanction est complexe et difficile à évaluer = c’est pourquoi le législateur a préféré réduire la capacité pénale des mineurs de moins de 13 ans à néant, comme le précise l'art. L11-4 CJPM aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de 13 ans ; (⚠ ) pour les mineurs de plus de 13 ans, leur capacité pénale est bien présente, mais réduite : ils doivent avant tout faire l'objet de mesures éducatives, et ce n'est que si les circonstances de l'infraction et la personnalité du mineur l'exigent qu'une véritable sanction pénale pourra être prononcée.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : 

Une question s'est posée après l'entrée en vigueur du CJPM : ce code a-t-il reconduit l'idée centrale de l'ordonnance de 1945, qui, depuis les années 2000, a été de plus en critiquée par la doctrine, à savoir la primauté de l'éducatif sur le répressif ?

Cette idée découlait de l’interprétation de l'article 2 de l'ordonnance de 1945, qui affirmait que les juridictions pour mineurs prononceraient principalement des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation, et exceptionnellement une peine NB : il est important de noter que le caractère exceptionnel de la peine avait été nuancé par la loi Perben I du 9 septembre 2002. Le cons.const avait été saisi de la constitutionnalité de cette loi et avait conclu que ce qui prime n’est pas la primauté de l’éducatif sur le répressif, mais la recherche du relèvement éducatif du mineur → c’est ce qui explique qu’une peine puisse être prononcée à l’égard des mineurs de plus de 13 ans, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent ; cette formulation,

qui figurait dans l’ordonnance de 1945a été reprise telle quelle dans l'art. L.11-3 CJPM.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : 

Application d'une mesure éducative plutôt qu'une peine ? 

d’ailleurs, dans sa décision du 29 aout 2002, le cons.const a rappelé que la législation républicaine ne consacre pas de règle imposant que les mesures contraignantes ou les sanctions doivent toujours être évitées au profit de mesures éducatives → le CJPM, quant à lui, a cherché à parachever l’évolution législative antérieure visant à aligner les régimes pénaux des mineurs et des majeurs (pour les 16-18 ans) — son art. L11-2 précise que les décisions prises à l’égard des mineurs doivent viser leur relèvement éducatif et moral, ainsi que la prévention de la récidive et la protection des intérêts des victimes. On peut ainsi constater que cette approche reflète les objectifs généraux des peines, notamment les nécessités d’amendement et la resocialisation, inscrits dans l'article 130-1 CP.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : 

Evolution en matière d'ordonancement entre mesure éducative et peine pénale : 

Sur les sanctions éducatives :

Le CJPM, tout comme l'ordonnance de 1945 : prévoit l'application soit de peinessoit de mesures de sûreté aux mineurs → sous l'empire de l'ordonnance de 1945, les magistrats devaient en priorité prononcer des mesures éducatives et, de manière exceptionnelle, des peines. Cela semblait impliquer un choix entre ces deux alternatives.

Toutefois, progressivement, la loi a permis de prononcer cumulativement, dans certaines situations, des mesures éducatives et des peines → cette possibilité perdure avec le CJPM, car certaines mesures éducatives et certaines peines peuvent se concilier dans le but de contribuer au relèvement éducatif et moral du mineur. - l'art. L.111-3 précise que pour les contraventions de 5e classe, les délits et les crimes, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine ;

EN REVANCHE, ce nouveau code a abandonné une catégorie de mesures introduites dans l'ordonnance de 1945 par la loi du 9 septembre 2002 : les « sanctions éducatives ». Bien que cette catégorie n'ait pas été reprise, ces sanctions ont été intégrées sous la forme de mesures éducatives dans le cadre du CJPM - la raison de cette non-reprise est que l'expression « sanction éducative » avait été très contestée en doctrine : elle posait la question de savoir comment une sanction pouvait être éducative ces mesures étaient davantage des mesures de sûreté, impliquant des obligations qui se rapprochaient des peines complémentaires.

NB : aujourd'hui, les magistrats spécialisés peuvent prononcer, en fonction de l'âge, de la personnalité du mineur et des circonstances de l'infraction, des mesures éducatives et/ou des peines à l'encontre des mineurs reconnus coupables d'infractions pénales.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs : 

On parle de ....

En droit pénal, les mesures éducatives constituent des mesures de sûreté → dans l'ordonnance du 2 février 1945, en vigueur jusqu'à l'adoption du CJPM, elles étaient qualifiées de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation — pourquoi sont-elles des mesures de sûretés ? 

Elles relèvent des mesures de sûreté en raison de leur finalité préventive plutôt que répressive, leur objectif n’étant pas la rétribution d’une infraction, contrairement aux peines. En tant que mesures de sûreté, les mesures éducatives peuvent donner lieu à une application immédiate, y compris à des faits commis avant leur création.

Au gré des années, les mesures éducatives se sont multipliées et diversifiées au point de rendre l’ordonnance de 1945 presque illisible. Cet accroissement visait à traiter la délinquance juvénile de manière pragmatique et à apporter une réponse individualisée à chaque situation. L’enjeu était également d’adapter la mesure en fonction des besoins spécifiques du mineur : a-t-il besoin d’un suivi scolaire ? Souffre-t-il de certaines pathologies ? 

L’OBJECTIF : reste son relèvement éducatif et moral, ce qui justifie une adaptation des mesures, pouvant, si nécessaire, se cumuler en cas de pluralité de carences.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs : 

Impact du CJPM : 

Le législateur contemporain, avec le CJPM, a voulu regrouper l’ensemble des mesures éducatives dans une architecture plus lisible, facilitant ainsi la compréhension des solutions légales disponibles → pour ce faire, il a conservé la diversité des mesures éducatives tout en les classant dans un chapitre intitulé « mesures éducatives judiciaires », qui intègre différents modules correspondant aux anciennes mesures éducatives.

De plus, il a inclus dans ce cadre les interdictions et obligations qui pouvaient auparavant être prononcées dans le cadre des sanctions éducatives = aujourd’hui, le CJPM distingue deux types de mesures éducatives : l’avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire (MEJ), toutes deux soumises à un régime juridique commun, bien que le Code précise également le régime propre de la MEJ.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs : le régime juridique commun à l'avertissement judiciaire et à la MEJ : 

Les mesures éducatives peuvent être prononcées par toutes les juridictions spécialisées pour mineurs, à savoir le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ; EN REVANCHE, le tribunal de police, bien qu’étant une juridiction non spécialisée, peut également intervenir pour les contraventions des quatre premières classes : dans ce cadre, il peut prononcer un avertissement judiciaire à l’égard d’un mineur → cet avertissement repose sur l’idée de rappel à la loi : il vise à rappeler au mineur l’existence de la règle qu’il a enfreinte et l’importance de ne pas récidiver.

NB : le CJPM dispose qu’un avertissement judiciaire ne peut être prononcé seul si le mineur en a déjà reçu un pour une infraction identique ou assimilée (au regard des règles de la récidive) et si cette infraction a été commise moins d’un an avant la nouvelle → dans ce cas, l’avertissement doit être accompagné / cumulé de l’un des modules de la mesure éducative judiciaire (MEJ), en l’occurrence le module réparation — pourquoi cette règle ? Le législateur contemporain a pris en compte les critiques doctrinales estimant que l’avertissement judiciaire était une réponse trop faible en cas de récidive récente : cette disposition traduit ainsi sa volonté de promouvoir la progressivité de la réponse pénale, en renforçant les mesures lorsqu’un mineur réitère une infraction dans un délai rapproché.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs : le régime juridique commun à l'avertissement judiciaire et à la MEJ : 

 - Sur le cumul : 

- Sur la dispense 

Les mesures éducatives peuvent être prononcées cumulativement avec une peine pour les contraventions de 5e classe, les délits et les crimes ; TOUTEFOIS, le juge des enfants ou le TPE peut également accorder une dispense de mesure éducative, à l’image de la dispense de peine applicable aux majeurs → cette dispense est possible en cas de contravention de 5e classe ou de délit, à condition qu’au moment du jugementle reclassement du mineur soit acquis, que le dommage causé ait été réparé et que le trouble résultant de l’infraction ait cessé. En outre, dans le cadre d’une mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le TPE peut prononcer une déclaration de réussite éducative si le mineur a respecté les obligations qui lui étaient imposées. Le jugement accordant une dispense de mesures éducatives ou une déclaration de réussite éducative ne peut constituer le premier terme d’une récidive. Enfin, la juridiction peut décider que cette décision ne figurera pas au casier judiciaire du mineur.

NB : De manière générale, les mesures éducatives ne peuvent pas constituer le premier terme d’une récidive : elles restent révisables à tout moment, le juge des enfants pouvant modifier leur contenu, ajuster les modalités d’exécution des obligations ou encore ordonner leur mainlevée.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs : le régime juridique propre de la mesure éducative judiciaire : 

L'art. L112-1 CJPM définit la mesure éducative judiciaire (MEJ) comme visant à assurer la protection, l’assistance, l’éducation, l’insertion du mineur, ainsi que son accès aux soinsL'art. L112-2 précise que la MEJ consiste en un accompagnement individualisé du mineur, basé sur une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale → 

L’OBJECTIF de cette évaluation est clair : il s'agit de comprendre la situation du mineur, de prendre en compte ses besoins fondamentaux et de construire un projet éducatif = c’est pourquoi cette évaluation est menée par une équipe pluridisciplinaire, qui recueille des informations sur le parcours éducatif et judiciaire du mineur, sa situation familiale, ses conditions d’hébergement, son environnement, sa socialisation, sa santé et son insertion scolaire ou professionnelle.

L’accompagnement du mineur dans le cadre de la MEJ doit inclure ses représentants légaux (les parents), afin de soutenir leur autorité parentale, souvent défaillante, et de renforcer des liens familiaux parfois affaiblis

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs : le régime juridique propre de la mesure éducative judiciaire : 

- Les modules : 

La MEJ peut comporter un ou plusieurs modules, ainsi que des interdictions ou obligations, qui peuvent être prononcées soit de manière exclusive, soit cumulativement :

L’art. L111-2 prévoit quatre modules :

• Module insertion ; Module réparation • Module santé ; Module placement

Quant aux obligations et interdictions susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une MEJ,

elles reprennent les sanctions éducatives qui figuraient dans l’ordonnance de 1945 ; ( ces sanctions, elles ne sont applicables aux mineurs qu’à partir de l’âge de 10 ans. :

  • Interdiction de parution sur le lieu de commission de l’infraction ; SAUF lieu de résidence habituelle du mineur ; Interdiction de contact avec la victime ; Interdiction de contact avec les coauteurs ou complices ; Interdiction de circuler sur la voie publique entre 23 h 00 et 6 h 00 sans être accompagné de ses représentants légaux (respect d'un couvre-feu)

  • ↳ par principe, ces interdictions sont prononcées pour une durée maximale d’une année SAUF pour la dernière interdiction qui ne peut durer que 6 mois.

    NB : parmi les obligations prévues, il y a l’obligation de remettre un objet détenu, si celui-ci a servi à commettre l’infraction ou s’il en est le produit + il est également possible d’imposer au mineur de suivre un stage de formation civique d'une durée maximale d'un mois, ayant pour objectif de lui rappeler les obligations découlant de la loi.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs - Le régime juridique propre des modules de la mesure éducative judiciaire (MEJ)  - le module insertion : 

Ce module est définit par l'art. L112-5 CJPM → il consiste en une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant son insertion sociale scolaire ou professionnelle adaptée à ses besoins — par exemple : accueil de jour dans un établissement, placement dans un internat scolaire ou tout autre institution ou établissement d’enseignement scolaire

Bien souvent c’est le service public de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) qui organise cette prise en charge scolaire ou professionnelle → il est prévu que cet accueil du mineur dans un établissement / institution public ou privé doit respecter les obligations légales d’instruction et de formation prévue par le code de l’éducation — à l’issue de la mesure, l’établissement va informer le juge des enfants par le biais d’un rapport qui dressera le bilan de la prise en charge du mineur. Pareillement en présence de tout incident qui interviendrait au cours de la mesure, le chef d’établissement doit en informer immédiatement le juge des enfants, celui-ci pourra se prononcer sur la révocation de la mesure, ou la mise en place d’une autre mesure.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs - Le régime juridique propre des modules de la mesure éducative judiciaire (MEJ)  - le module réparation : 

Le module réparation regroupe deux mesures possibles :

  • Soit une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime de l’infraction soit une activité d’aide dans l’intérêt de la collectivité

  • Une médiation entre le mineur auteur et la victime

    ↳ Avant de se décider pour une telle mesure, la juridiction pour mineurs doit recueillir les observations de l’auteur ; et dans la mesure du possible celle de ses représentants légaux. Lorsqu’une mesure de réparation est choisie, elle ne peut excéder une durée d’1 an, la encore bien souvent l’exécution de la mesure est confiée à la PJJ ou à un service associatif habilité.

    (⚠ ) la médiation ne peut être décidée qu’avec le consentement de la victime

    Quel est le but poursuivi par ce module réparation ? Il s’agit d’accompagner le mineur auteur des faits dans la compréhension des causes de son acte et des conséquences de celui-ci ; il s’agit encore de favoriser un processus de responsabilisation ; il s’agit encore de faire comprendre à l’auteur des faits qu’il doit prendre en considération la victime.

    La médiation quant à elle vise précisément à ramener à un apaisement des relations entre l’auteur et la victime → il s’agit d’ouvrir le dialogue ou de le restaurer (justice restaurative), il s’agira également avec l’aide d'un tiers de trouver une solution amiable concernant le différend qui est né de la commission de l’infraction.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs - Le régime juridique propre des modules de la mesure éducative judiciaire (MEJ)  - le module santé : 

Il s’agit d’une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire avec un placement dans un établissement de santé → cette orientation sera décidée lorsqu’il existe un besoin de santé identifié : il faudra pour se faire un avis médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l’établissement concerné dans lequel on souhaite placé le mineur.

Pareillement, en cas de placement dans un établissement de santé, lorsque le médecin estime que le placement n’est plus nécessaire il averti le juge des enfants qui statuera sur la fin de la mesure sans délai.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs - Le régime juridique propre des modules de la mesure éducative judiciaire (MEJ)  - le module placement (module éducatif) : 

- La mesure est éducative et pas répressive contrairement au placement en CEF.

Ce module de placement a pour objectif d’aider le mineur à s’approprier les règles fondamentales de la vie en société et, si nécessaire, à définir un projet d’insertion. Dans ce cadre, le mineur peut être confié à : un membre de sa famille, une personne digne de confiance, l’Aide sociale à l’enfance, un établissement de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). ou encore une institution ou un établissement éducatif privé spécialement habilité.

(⚠ ) Le placement en Centre éducatif fermé (CEF) est exclu de ce dispositif car il relève d’un autre cadre juridique, strictement répressif.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les mesures éducatives applicables aux mineurs - Le régime juridique propre des modules de la mesure éducative judiciaire (MEJ)  - le module placement (module éducatif) : 

 - Sur la décision de placement : 

La décision de placement est prise par les juridictions pour mineurs après avoir entendu le mineur et ses représentants légaux lors d’une audience → elle se matérialise par une ordonnance de placement précisant le lieu et la durée du placement, ainsi que les modalités de visite et d’hébergement des parents — en tout état de cause, la durée du placement ne peut excéder la majorité du mineur, SAUF accord de ce dernier. Les juridictions pour mineurs sont chargées d’assurer l’exécution de ce placement et peuvent, à cette fin, recourir à la force publique pendant toute la minorité du mineur. À son arrivée dans l’établissement, un dossier personnel est ouvert, consignant son comportement, son insertion scolaire et professionnelle, son salaire éventuel ainsi que ses relations familiales.

Durant le placement du mineur, ses représentants légaux conserve l’autorité parentale même si en pratique la surveillance et l’éducation du mineur vont incomber au personnel de

l’établissement où le mineur est placé ; (⚠ ) il peut arriver que le juge des enfants autorise le personnel de l’établissement à exercer un acte qui relèverait normalement de l’autorité parentale à deux conditions :

  • Si l’intérêt de l’enfant le justifie

  • En cas de refus injustifié ou abusif des parents ou en cas de négligence des représentants l

    Logiquement, les allocations familiales qui sont normalement perçues par les parents, sont perçues par l’établissement en cas de placement du mineur et pour se faire, la juridiction pour mineur devra informer au préalable l’organisme débiteur de ces allocations familiales.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines inapplicables au mineur âgé d'au moins 13 ans : 

  1. L'art. L11-4 CJPM précise qu’aucune peine ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans → l’âge qui est pris en compte est celui de la commission des faits infractionnels

    Pour un mineur de +13 ans pouvant faire l’objet d’une sanction pénale, le législateur a considéré que, en raison de sa capacité réduite, certaines peines ne pouvaient lui être appliquées en raison de leur caractère éliminatoire, qui entraverait sa socialisation → si ces peines étaient applicables aux mineurs, elles porteraient directement atteinte à l’objectif de relèvement éducatif et moral que doit poursuivre la mesure prononcée.

    Quelles sont ces peines sont inapplicables au mineur de +13 ans conformément à L121-1 CJPM ?

    • La peine d’interdiction du territoire français

    • La peine de jour amende

    • Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille

    • Les peines d’interdiction d’exercer une activité de fonction publique, professionnelle / sociale

    • Les peines d’interdiction de séjour

   • Les peines de fermeture d’établissement ou d’exclusion des marchés publics • Les peines d’affichage ou de diffusion de la condamnation

↳ d’une manière plus générale, aucune interdiction d’échéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un mineur

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine : 

Les différentes juridictions pour mineurs vont pouvoir prononcer un certain nombre de peines à l’encontre des mineurs de +13 ans :

  • Une peine de confiscation de stage ou de TIG

  • Une peine d’amende

  • Une détention à domicile sous surveillance électronique

  • Une peine privative de liberté

  • Un suivi socio-judiciaire

    Il est prévu que les peines d’amende et les peines de privation de liberté sont en principe diminuée de moitié par rapport à la peine applicable au majeur → cette diminution de peine (excuse de minorité) est AUTOMATIQUE aujourd'hui pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans au moment de la commission des faits

    La juridiction pour mineurs peut, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer la diminution de peine TOUTEFOIS, l’exclusion de l’excuse de minorité doit faire l’objet d’une motivation spéciale, tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de

    son auteur ; (⚠ ) le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, qu’elle soit ferme ou assortie d’un sursis, qu’à la condition d’une motivation spéciale.

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Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine - les peines de confiscation, stage ou TIG :

  1. Le juge des enfants peut prononcer ces mesures lorsque les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur le justifient ; TOUTEFOIS, il convient de nuancer : les peines de confiscation et de stage sont applicables aux mineurs dès l’âge de 13 ans, tandis que la peine de travail d’intérêt général (TIG) ne peut être prononcée qu’à l’égard des mineurs âgés d’au moins

    16 ans au moment de la décision → NB cette restriction vise à assurer la cohérence entre le TIG et l’âge légal minimum du travail des mineurs, fixé à 16 ans.

    Lorsqu’un TIG est prononcé, il doit être adapté aux besoins du mineur, revêtir un caractère formateur et favoriser son insertion sociale → au cours de l’audience devant le magistrat, le mineur doit accepter cette mesure, laquelle doit également être approuvée par ses représentants légaux 

    .

    En ce qui concerne la confiscation, elle porte sur l’objet qui a servi à commettre l’infraction En ce qui concerne le stage, il doit avoir un contenu adapté à l’âge du mineur, c’est le juge qui en fixera la durée maximale

    ↳ Pour chacune de ces peines lorsqu’elle est prononcée, il est prévu un emprisonnement ou une amende en cas d’inexécution de la mesure par le condamné.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine - la peine d'amende : 

La peine d’amende peut être prononcée par le tribunal de police, qui doit respecter les conditions liées à la diminution de peine → son montant ne peut jamais excéder 7 500 .

S’agissant des contraventions des quatre premières classes, relevant de la compétence du tribunal de police, il peut appliquer les peines complémentaires prévues à l'art. 121-13 CP.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine - la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) : 

Il s’agit pour le mineur condamné de porter un émetteur permettant de vérifier qu’il respecte l’obligation de demeurer à son domicile ou dans un lieu qui aura été déterminer par la juridiction → la durée de cette détention est prévue entre 15 jours et 6 mois, et ne peut excéder la durée de l’emprisonnement qui serait normalement encourue

Le tribunal pour enfants (TPE) et la cour d’assises des mineurs (CAM) ne peuvent prononcer une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) excédant la moitié de la peine d’emprisonnement encourueSAUF si l’excuse de minorité est écartée, une décision spécialement motivée sera requise.

Cette détention à domicile est une peine de remplacement de l’emprisonnement, elle ne sera prononcée que si les représentants légaux l’acceptent, étant donné que l’accueil du mineur condamné au sein du foyer familial peut entraîner des difficultés, notamment en présence d’une fratrie.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine - la peine privative de liberté : 

Une peine privative de liberté peut être décidée par le TPE et par la CAM en tenant compte du principe de la diminution de cette peine → régime spécifique concernant la durée :

  • Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité : la peine susceptible d’être appliquée au mineur est au maximum de 20 ans de réclusion criminelle

  • Pour les mineurs de +16 ans : si la Cour d’assies décide d'écarter la diminution de peine : la peine maximale qui peut être prononcée est de 30 ans de réclusion lorsque c'est une réclusion à perpétuité qui est encourue.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine - les modalités pratiques d'incarcération : 

+ sur les mineurs prévenus ou accusés :

  1. La loi du 9 septembre 2002 (Perben I) a prévu la création de nouveaux établissements appelésétablissements pénitentiaires pour mineurs (EPM), destinés à accueillir les mineurs définitivement condamnés — NB : les mineurs prévenus ou accusés sont placés en maison d'arrêt → en tout état de cause, il est prévu que toute peine privative de liberté doit TOUJOURS être exécutée dans le respect du principe de séparation des majeurs et des mineurs, ainsi que du principe de nécessité éducative qui doit guider le traitement des mineurs condamnés. En dehors des EPM, la peine de prison sera exécutée dans le quartier des mineurs au sein de l’établissement pénitentiaire, ou dans une unité spéciale pour mineurs pour les maisons d’arrêt.

 

 

Dans tous les cas, il est prévu que lors de l’incarcération il doit y avoir une intervention continue des services de la PJJ.

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 L'aménagement : 

Comme pour les majeurs, il n’y a rien qui s’oppose à ce que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’un mineur fasse l’objet d’un aménagement = le CP et le CPC s’appliquent aux mineurs, SAUF dispositions contraires prévues CJPM → par exemple : une libération conditionnelle peut être accordée à un mineur condamné mais elle peut comporter une spécifité, à savoir l'obligation de placemeent en centre éducatif fermé (CEF). En cas de violation par le mineur des obligations imposées dans le cadre de ce placement, cela entrainera la révocation de la libération conditionnelle et la réincarcération du mineur.

 

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Les centres éducatifs fermés : 

Les CEF ont été créés par la loi PERBEN I en 2002, il s'agit d'établissements publics relevant de la PJJ ou d'établissements privés spécialement habilités à accueillir des mineurs → la création de ces centres constitue une nouveauté, car jusqu’en 2002, il n'existait que deux options : soit la privation de liberté en milieu carcéral, soit le placement en milieu éducatif extérieur. Lors de leur création, les CEF ont été critiqués, notamment parce qu’ils accueillent les mineurs sous contrainte MAIS quels sont les mineurs qui peuvent être accueillis dans ces CEF ? F

  • Les mineurs qui sont placés sous contrôle judiciaire (phase pré-sentencielle)

  • Les mineurs qui se sont vus prononcés un sursis probatoire

  • Les mineurs qui auraient bénéficier au titre d’un aménagement de peine soit un placement en

    extérieur ; soit d’une libération conditionnelle

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Les centres éducatifs fermés - en quoi consiste ce placement : 

En quoi consiste ce placement ? Il s'agit pour les mineurs d'être soumis à une surveillance et un contrôle dans le but d'assurer un suivi éducatif et pédagogique, mais ici renforcé par rapport aux autres types de placement, ce suivi devant être adapté à chaque mineur concerné. Quoi qu'il en soit, les CEF constituent un substitut à l'incarcération, offrant une prise en charge soutenue similaire à celle du milieu carcéral, mais avec une finalité éducative plus approfondie que dans le cadre d’un placement en établissement pénitentiaire.

↳ Les mineurs sont ici retenus sous contrainte, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas quitter le centre → en cas de non-respect par le mineur des obligations de contrainte, l'incarcération peut être envisagée ; la révocation du controle judicaiire, avec un placement en détention provisoire ; la révocation du sursis probatoire entrainant l'exécution de la peine privative de liberté ou encore la révocation du placement en extérieur ou de la liberation confitionnelle, ce qui conduit à un retour en prison.

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Les centres éducatifs fermés - critiques : 

Les opposants à ces centres soulignent le paradoxe apparent de chercher à insérer ou réinsérer un adolescent dans un milieu fermé. En pratique, de nombreuses tensions ont été constatées au sein de ces centres, aussi bien entre les adolescents eux-mêmes qu'entre les adolescents et le personnel.

Il est important de noter que les mineurs pouvant être accueillis dans ces centres ont au moins 13 ans, et qu'ils sont souvent multirécidivistes, la tranche d’âge étant généralement autour de 16 ans. Le placement est prévu pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Des études ont montré que les mineurs concernés vivent bien plus mal un placement dans un centre éducatif fermé que dans une incarcération en établissement pénitentiaire. Cette situation peut s'expliquer par le fait que le centre est beaucoup plus petit en superficie qu'un établissement pénitentiaire, ce qui entraîne une concentration des mineurs. De plus, le personnel est tenu d'exercer une pression sur les mineurs en raison de la prise en charge qu'ils reçoivent : scolaire, éducative, sociale et sanitaire. Ces structures, de petite taille, sont propices à l’exercice de violences, accueillant entre 10 et 12 mineurs pour une moitié du personnel présent.

 

On aurait pu envisager, avec le CJPM, qui devait reprendre l'ordonnance de 1945, de supprimer ces CEF ; TOUTEFOIS, ce n'a pas été le choix du législateur, qui a décidé de les maintenir car ces centres offrent une solution pour les mineurs qualifiés d'incasables, en raison de l'échec des nombreuses procédures précédentes, qu'elles soient éducatives ou pénitentiaires.

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine - les modalités pratiques d'incarcération :  le suivi socio-judiciaire : 

Ce suivi socio-judiciaire a été créé par une loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles → c’est une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que lorsque son utilisation est prévue par la loi - par exemple, en matière correctionnelle, cette peine peut être prononcée à titre principale ; et elle s'applique aux mineurs : 

Au départ, cette peine était réservée aux infractions de nature sexuelle ; TOUTEFOIS, le législateur a progressivement étendu son champ d'application à d'autres infractions très graves, telles que les atteintes volontaires à la vie, l'enlèvement et/ou la séquestration, la dégradation ou la destruction dangereuse pour les personnes, ainsi qu'aux violences aggravées ou aux violences habituelles, pour lesquelles un suivi socio-judiciaire a également été prévu.

 

Le mineur pénalement responsable - le droit pénal substantielle des mineurs délinquants -   les mesures appliables aux mineurs délinquants : les peines - les peines applicables aux mineurs d'au moins 13 ans : le principe de la diminution de peine - les modalités pratiques d'incarcération :  le suivi socio-judiciaire : 

Objectif : 

Son OBJECTIF est de lutter contre la récidive et de favoriser la réinsertion sociale du condamné. Dans ce cadre, le condamné est soumis à des mesures de surveillance et d’assistance, dont le non-respect peut entraîner l’application d’une peine → ce suivi impose au condamné de se soumettre à un certain nombre de mesures, pour une durée maximale de 20 ans en matière criminelle et de 10 ans en matière correctionnelle. Les obligations imposées sont similaires à celles de la mise à l’épreuve (sursis probatoire), de plus un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) peut également être envisagé, bien qu’il soit inapplicable aux mineurs. Le suivi du condamné peut aussi inclure une injonction de soins si le mineur est jugé susceptible de bénéficier d’un traitement = en cas de non-respect des obligations, une peine privative de liberté pourra être prononcée, pouvant aller jusqu’à 3 ans en matière correctionnelle et 7 ans en matière criminelle.

Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants  - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions :

L'ordonnance du 2 février 1945 introduit dans notre droit les juridictions spécialisées pour mineurs, comprenant initialement le juge des enfants et le tribunal pour enfants (TPE).
Depuis la loi de 1951 , cette spécialisation inclut également la Cour d'assises des mineurs (CAM).

↳ Les décisions rendues par ces juridictions peuvent faire l'objet d'un appel, qui est interjeté devant la Cour d’appel TOUTEFOIS, lorsque cette dernière statue sur une affaire de mineur, la chambre des mineurs est spécialement composée pour s'adapter au jugement du mineur.

Même si les autres magistrats intervenant ne sont pas spécialisés au sens strict, CJPM énumère comme juridictions spécialisées : le juge des enfants, le TE, la CAM, ainsi que la chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel, la chambre d'instruction etl e juge d'instruction, ainsi que le juge des libertés et de la détention (JLD), car ces magistrats sont spécifiquement chargés des affaires de mineurs — cette spécialisation des juridictions est complétée par celle des parquets, qui interviennent dans les affaires de mineurs, comme le confirme également le CJPM.

Que signifie la spécialisation ? Les magistrats doivent avoir suivi une formation spécifique, adaptée au traitement de la délinquance juvénile, prenant en compte les particularités de ce type de délinquance.

↳ EXCEPTION : pour les contraventions des quatre premières classes, c'est la juridiction de droit commun (tribunal de police) qui est compétente. Dans ce cadre, cette juridiction peut prononcer , qui constitue une mesure éducative, et peut également prononcer  en appliquant l'atténuation de responsabilité résultant de l'excuse de minorité.

Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants  - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des parquets : 

Sous l'ordonnance de 1945, une pratique s'était développée concernant l'existence de parquets pour mineurs le CJPM a cherché à donner une base légale à cette pratique, ainsi qu'à la spécialisation des magistrats du parquet → l'art. L12-2 prévoit que l'action publique relative aux crimes, délits et contraventions de 5e classe commis par un mineur est exercée par des magistrats spécialement désignés pour traiter les affaires concernant les mineurs.

Cette spécialisation s'applique également au stade de la peine TOUTEFOIS, il est prévu qu'en cas d'urgence ou d'empêchement, les magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs peuvent être remplacés par tout autre magistrat du parquet, conformément au principe de l'indivisibilité du parquet.

Concernant la désignation de ces magistrats spécialisés, le CJPM prévoit que dans chaque TJ où siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats du parquet, spécialement chargés des affaires concernant les mineurs, sont désignés par le procureur général de la Cour d'appel compétente.

Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants  - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juges d'instruction : 

En vertu de (CJPM) , l'instruction des affaires de mineurs doit OBLIGATOIREMENT être assurée . Dans chaque tribunal judiciaire (TJ), un ou plusieurs juges des enfants sont désignés à cet effet par le premier président de la Cour d'appel compétente.

Il convient également de noter la spécialisation du juge des libertés et de la détention (JLD), puisque le CJPM institue un JLD spécifiquement chargé des affaires concernant les mineurs, désigné également par le premier président de la Cour d'appel compétente.

Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants  - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le juge des enfants : 

En matière pénale, le juge des enfants est compétent conformément aux prévisions du CJPM et constitue une juridiction à juge unique spécialisée dans le jugement des mineurs. Lorsqu'il intervient seul, on dit qu’il statue en chambre du conseil.

Le CJPM a repris les attributions qui lui étaient conférées par l'ordonnance de 1945. Quelles sont ces attributions lorsque le juge des enfants intervient en tant que juge unique ?

Il connaît des contraventions de 5classe ainsi que des délits commis par des mineurs TOUTEFOIS, le CJPM encadre désormais plus précisément le partage de compétences entre le juge des enfants et le TPE pour les délits commis par des mineurs âgés de 13 à 18 ans.

Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants  - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le juge des enfants - sur le partage de compétences ; 

↳ Il existe un partage de compétences, puisque le juge des enfants et le TPE peuvent tous deux connaître des délits commis par des mineurs de 13 à 18 ans → qu'est-ce qui encadre ce changement de compétence : l'intervention d'un juge unique ou d'une formation collégiale ?

Le juge des enfants ne peut, en chambre du conseil, prononcer seul que certaines mesures :

telles que la confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction, un stage ou un TIG si le mineur est âgé d’au moins 16 ans + le juge peut prononcer au lieu et place de ces peines des mesures éducatives, également en chambre du conseil.

→ seules les peines précédemment mentionnées peuvent être prononcées par le juge des enfants siégeant seul les autres, à savoir l’amende, la peine privative de liberté et le suivi socio-judiciaire, ne peuvent être valablement prononcées que par le tribunal pour enfants (TPE) → dès lors que la gravité des faits et la personnalité du mineur justifient une telle sanction, le juge des enfants doit OBLIGATOIREMENT renvoyer l’affaire devant cette formation collégiale, puisqu’il lui est impossible de prononcer ces peines lorsqu’il siège en chambre du conseil.

Le mineur pénalement responsable - le droit procédural aplicable aux mineurs délinquants  - les acteurs de la justice des mineurs délinquants - la spécialisation des juridictions - la spécialisation des juridictions de jugement - les juridcitions du premier degré - le juge des enfants - en l'absence d'instruction préparatoire : 

En l'absence d'instruction préparatoire concernant un mineur âgé d'au moins 13 ans : le choix de la juridiction de jugement revient au procureur de la République, qui peut saisir soit le juge des enfantssoit le tribunal pour enfants (TPE) → lorsque le mineur de +13 ans encourt une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, l’orientation du dossier vers le TPE s’explique en pratique par la volonté de permettre le prononcé d’une peine d’amende correctionnelle ou d’une peine d’emprisonnement TOUTEFOISla saisine du TPE est soumise à une condition : elle doit être justifiée par la personnalité du mineur, la gravité des faits ou leur compléxité.

La conjonction et/ou employée dans le Code signifie que la réunion d’un seul de ces trois critères suffit pour justifier cette saisine → le pouvoir ainsi conféré au parquet est déterminant, car il conditionne la possibilité de prononcer les peines les plus sévères, à savoir l’amende ou l’emprisonnement PAR AILLEURS, le parquet peut initialement saisir le juge des enfants, qui, en principe, devrait statuer seul en chambre du conseil à l’issue de son instruction ; TOUTEFOIS, si la gravité des faits ou la personnalité du mineur le justifie, le juge des enfants peut décider de renvoyer l’affaire devant le TPEMAIS dans une telle hypothèse, le juge ayant instruit le dossier ne pourra pas présider la formation collégiale du TPE, afin de garantir son impartialité