Droit des mineurs ;

Cours de droit mineur ;

Cours de droit mineur ;


Kartei Details

Karten 236
Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 29.04.2025 / 29.04.2025
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La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - la délégation del'autorité parentale - les causes de délégation - la délégation indirecte : 

Lorsque le TJ déclare un enfant judiciairement délaisséil délègue, par la même décision, les droits d’autorité parentale à un tiers, qui peut être un particulier ayant recueilli l’enfant ou un service tel que l’ASE.

De même, lorsqu’un enfant fait l’objet d’un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Étatses parents ou toute personne justifiant d’un lien avec lui peuvent former un recours en annulation contre cet arrêté → si le tribunal juge la demande recevable, il prononce l’annulation de l’arrêté et confie l’enfant au demandeur, qui devra alors en assumer la prise en charge matérielle.

La protection de l'enfant mineur - la protection civile de l'enfant mineur - la prise en charge personnelle de l'ednfant par ses parents : l'autorité parentale - la délégation del'autorité parentale - les droits délégués : 

L’exercice de l’autorité parentale peut être délégué TOTALEMENT ou PARTIELLEMENT :

La délégation est partielle lorsqu’il est décidé que le délégataire exercera tous les attributs de l’autorité parentaleà l’exception de ceux relatifs à la scolarité et à l’orientation professionnelle, qui restent du ressort du parent dont l’autorité a été déléguée. De même, la délégation partielle peut être limitée à certaines questions spécifiques, telles que celles liées à la santé ou à la situation administrative de l’enfant

En revanche, la délégation est totale lorsque le juge l’indique expressément dans sa décision ou, même en l’absence de précision explicite, lorsqu’il décide que l’intégralité des droits relevant de l’autorité parentale sera transférée à une personne déterminée.
Lorsqu’une délégation d’autorité parentale est mise en place, elle laisse subsister certains droits et obligations pour les parents → par exemple, si ces derniers ne sont pas en situation de besoin financier, ils peuvent être tenus de verser au délégataire une contribuation à l'entretiens et à l'éducation de l'enfant + ils peuvetn bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur enfant.

La délégation ne peut être décidée que si elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfantSa cessation ne peut intervenir que par jugement et seulement si de nouvelles circonstances le justifient, telles qu’une séparation entre le délégant et le délégataire TOUTEFOIS, cette cessation n’entraîne pas nécessairement une rupture totale des liens entre l’enfant et l’ancien délégataire —- NB : ce dernier peut solliciter des parents le remboursement des frais engagés pour l’enfant pendant la période où il exerçait la délégation.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants : 

Les art. 203 et 204 établissent le principe ainsi que les limites de l'obligation d’entretien et d’éducation qui incombe aux parents envers leur enfant

↳ L'article 203 dispose que, par le seul fait du mariage, les époux s'engagent conjointement à nourrir, entretenir et élever leurs enfants; toutefois, cette obligation, qui découle du lien de  filiation, s’applique à tous les enfants , y compris ceux nés hors mariage

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - les sujets de l'obligation : 

Le débiteur de l'obligation : 

Concernant les débiteurs → l'obligation d'entretien incombe exclisvement aux pères et mères et s'applique dès la naissance de l'enfant : 

— si l’un des parents a assumé seul cette charge, il est en droit de réclamer à l’autre le remboursement de la part qui lui revient, depuis la naissance de l’enfant - à cette fin, l’existence d’un lien de filiation avec ce parent suffit, peu importe lequel des deux exerce l’autorité parentale —- cette obligation disparaît si le lien de filiation est anéanti, notamment par une décision de justice EN REVANCHE, le conjoint ou le concubin de l’un des parents n’est pas tenu d’entretenir un enfant qui n’est pas le sienTOUTEFOIS, ses ressources peuvent être prises en compte de manière indirecte, dans la mesure où elles réduisent les charges du débiteur. De même, les grands-parents ne sont pas soumis à l’obligation d’entretien, mais, en tant qu’ascendants, ils peuvent être tenus à l’obligation alimentaire plus large prévue aux art. 205 et 207.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - les sujets de l'obligation : 

Le créancier de l'obligation : 

Les créanciers de l'obligation d’entretien sont les enfants mineurs dès leur naissanceTOUTEFOIS, si un enfant dispose de ressources personnelles, les frais liés à son entretien doivent être imputés sur ces revenus, conformément à l'art. 386-3 l’obligation d’entretien pesant sur les parents devient subsidiaire. — l'art. 371-2 al 2, précise que cette obligation ne cesse pas automatiquement lorsque l’enfant atteint la majorité en cas de contestation, il appartient au créancier &de prouver que les conditions justifiant son maintien sont toujours réunies → la situation la plus favorable au créancier est la poursuite d’études, à condition qu’elle soit sérieuse et offre des perspectives de réussite —- La question du maintien de l’obligation d’entretien s’est également posée dans d’autres situations, notamment lorsque l'enfant majeur a terminé ses études mais se trouve dans le besoin faute de trouver un emploi ou lorsque son état de santé l'empeche de travailler.

→ dans ces hypothèses, il ne s’agit plus d’une obligation liée à l’éducation au sens de l’art. 203, mais de l’obligation alimentaire prévue aux art. 205 et 207, destinée à assurer les moyens d’existence d’un descendant devenu majeur. Toutefois, l’analyse de la jurisprudence révèle que la distinction entre l’obligation d’entretien et l’obligation alimentaire n’est pas toujours clairement établie dans les décisions de justice.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - l'objet de l'obligation d'entretien : 

L'obligation d'entretien concerne la prise en charge de l'enfant, mais que recouvre-t-elle exactement ?

Elle revêt un triple objet : nourrir, entretenir et éleer les enfants mineurs.
En effet, les parents ont le devoir de subvenir aux besoins matériels de leur enfant, cette obligation englobant également un devoir d’éducation.

Au-delà des aspects matériels, cette obligation inclut également un devoir d’éducation. Relevant de l’ordre public, l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, mais englobe aussi son éducation → elle est unilatérale car elle incombe exclusivement aux parents, débiteurs de cette charge, bien que, plus tard, les enfants puissent être amenés à leur verser des aliments en cas de besoin et à contribuer à leur éducation.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - l'objet de l'obligation d'entretien - nécessité d'une intervention judiciaire ? 

↳ En principe, cette obligation s’exerce sans intervention judiciaire → lorsqu'un enfant, mineur ou majeur, vit au domicile parental, ses parents assurent directement son entretien et les dépenses liées à son éducation — cette prise en charge peut se prolonger après sa majorité, notamment si un accord existe entre les parents et le jeune adulte poursuivant ses études tout en étant hébergé chez eux = dans ce cas, les parents continuent à assumer les frais, bien que l’enfant puisse parfois subvenir partiellement à ses besoins en travaillant ; TOUTEFOIS, le désir d’indépendance des jeunes et certaines contraintes géographiques peuvent conduire les parents à adapter les modalités de cette obligation → ils peuvent, par exemple, effectuer des heures supplémentaires pour maintenir le niveau de vie de leurs enfants  - l’obligation peut alors prendre une forme pécuniaire, les parties convenant ensemble des modalités du versement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - l'objet de l'obligation d'entretien - en cas de séparation : 

En cas de séparation, les parents doivent s’accorder, soit à l’amiablesoit avec l’intervention d’un magistrat, sur l’exercice de l’autorité parentale et les modalités d’entretien de l’enfant mineur — des conventions peuvent être homologuées par le JAF et restent révisables à tout moment en fonction de l’évolution des situations et des ressources de chacun à défaut d’accord, la justice détermine l’étendue et les modalités de cette obligation → dans une telle procédure, le demandeur agit au nom de l’enfant mineur par l’intermédiaire de son représentant légal TOUTEFOIS, si un jeune majeur est principalement pris en charge par l’un des parents qui ne peut assumer seul ses besoins, il peut demander à l’autre parent d’y contribuerLorsque le juge intervient en cas de désaccord, il fixe l’obligation sous forme de prestation pécuniaire dont le montant est déterminé en fonction des ressources du débiteur et des besoins de l’enfant → la modalité la plus courante est le versement d’une pension alimentaire, mais le juge peut également prévoir une exécution en nature, notamment en attribuant l’accueil de l’enfant au domicile du débiteur.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - l'objet de l'obligation d'entretien - le non respect : 

↳ Le non-respect de l’obligation d’entretien et d’éducation par le débiteur peut entraîner des sanctions pénales, conformément à → un parent peut être poursuivi pour soustraction à ses obligations parentales ainsi que pour privation d'aliments et de soins envers un enfants de moins de 15 ans + l'abandon de famille est caractérisé lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de cette obligation pendant plus de deux mois, alors qu’elle a été fixée par une décision de justice ayant force exécutoire (art. 227-3) —— Outre ces sanctions pénales, des sanctions civiles peuvent également être envisagées → si l’inexécution de cette obligation compromet la sécurité ou la moralité de l'enfant , elle peut entraîner un retrait total ou partiel de l'autorité parentale -  par ailleurs, l’état d’abandon résultant des manquements du débiteur peut exposer l’enfant à un danger et justifier l’ouverture d’un dossier d’assistance éducative, pouvant aller jusqu’au prononcé d’une mesure de placement (art. 375)Le débiteur peut également être contraint de s’acquitter de son obligation par les voies d’exécution de droit commun, notamment par le recouvrement public des pensions alimentaires.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - l'objet de l'obligation d'entretien - révisible à tout moment : 

Cette obligation d’entretien étant révisable à tout moment, tout changement affectant la situation des parties peut entraîner : par voie conventionnelle ou judiciaireune augmentation, une diminution, voire une suppression de la dette d’entretien parentale, selon les circonstances.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants - les composantes et les caractères de l'obligation d'entretien - l'objet de l'obligation d'entretien - sur les recours : 

Enfin, concernant les recours des personnes ayant effectivement assuré l’entretien ou l’éducation de l’enfant, la règle prévoit que le parent ayant assumé seul ou majoritairement cette charge dispose d’un recours contre l’autre parent afin d’obtenir le remboursement des sommes excédant sa part contributive, en tenant compte des capacités financières respectives des parties —- les grands-parents ayant pris en charge leurs petits-enfants peuvent exercer un recours contre les parents, leur obligation alimentaire n’étant que subsidiaire et complémentaire.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale : 

L’administration légale des biens du mineur a connu une évolution majeure en droit, initiée par la loi du 14 décembre 1964, restée en vigueur sans modificaiton jusqu'à l'ordonnance du 15 octobre 2015

TOUTEFOIS, avec le temps, cette loi de 1964 s’est révélée inadaptée aux réalités familiales contemporaines, notamment en ce qui concerne la place des familles monoparentales. Face à cette inadéquation, le législateur a jugé nécessaire de moderniser ce dispositif ancien, aboutissant à l’adoption de l’ordonnance du 15 octobre 2015, visant à simplifier et à modifier le droit de la famille.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les évolutions ;: 

Avant cette réforme, le régime instauré par la loi de 1964 reposait sur un système contraignant, où les parents géraient les biens du mineur sous un contrôle judiciaire strict.→ toute décision prise par un seul parent concernant les biens de l’enfant nécessitait l’autorisation du juge, ce qui compliquait particulièrement la situation des familles monoparentales, de plus en plus nombreuses — face à cette lourdeur, la nécessité d’une modernisation s’est imposée. Depuis 2015, l’administration légale des biens du mineur sous contrôle judiciaire a été suppriméepermettant à chaque parent, qu’il exerce seul ou conjointement l’autorité parentale, de disposer des mêmes prérogatives - cette réforme a ainsi entraîné une refonte complète du régime de l’administration légale et harmonisé les droits et responsabilités des familles monoparentales avec ceux des familles biparentales.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le fondement : 

L’art. 382 constitue aujourd’hui le fondement du régime de l’administration légale des biens du mineuren précisant que cette responsabilité revient aux parents → idéalement, elle est exercée conjointement par les deux parents toutefois, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, un seul parent en assure la gestion.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le lien avec l'autorité parentale : 

L’administration légale est directement liée à l’autorité parentale, ce qui est logique puisque les parents doivent non seulement protéger la personne de leur enfant mineur, mais aussi préserver son patrimoine — en effet, bien que le mineur dispose dès sa naissance de la capacité de jouissance de ses droitsil reste frappé d’une incapacité d’exercice tant qu’il n’est pas émancipéTOUTEFOIS, il bénéficie d’une certaine autonomie pour accomplir certains  , cette autonomie variant selon son âge : un enfant de 12 ans ne dispose pas des mêmes prérogatives qu'un ado de 15 ou 17 ans.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - l'administration judiciaire ;: 

Si la mission des parents dans la gestion des biens de leur enfant mineur a été renforcée, l’institution judiciaire conserve un rôle résiduel : bien que le législateur ait modernisé le cadre légal, il continue d’employer le terme de « juge des tutelles », alors que, depuis 2009, le JAF est compétent en matière de gestion des biens des mineurs → le JAF intervient principalement en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant notamment pour garantir la sécurité de son patrimoine dans des circonstances exceptionnelles = certains actes requièrent ainsi une autorisation judiciaire lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence grave, substantielle et définitive sur le patrimoine du mineur. Par ailleurs, des mesures judiciaires peuvent être mises en place en cas de défaillance parentale ou de maltraitance.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - distinction adminsitration légale / tutelle : 

Enfin, une distinction claire a été établie entre l’administration légale et la tutelle, 2 régimes distincts de gestion des biens du mineur :

• La tutelle ne s’applique que dans des cas exceptionnels : lorsque l’enfant se retrouve sans parents ou lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’assurer sa protection, que ce soit en raison de leur décès, de la perte de l’autorité parentale, ou d’une privation temporaire de celle-ci...

• L’administration légale repose sur le principe : qu’en raison de leur jeune âge, de leur vulnérabilité et de leur manque d’expérienceles mineurs, bien qu’ils aient la capacité de jouir de leurs droits, ne peuvent en exercer pleinement la gestion - ils doivent donc être représentés dans les actes de la vie civile

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale 

L’administration légale, distincte de la gestion de la personne de l’enfant, constitue un complément à l’autorité parentale en permettant aux parents d’assurer la gestion du patrimoine de leur enfant mineur.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les personnes visées : 

Le principe veut que, tant que l'enfant n'a pas atteint l'age de la mjorité ou n'a pas été émancipé, la gestion de ses biens ne lui revient pas → cette gestion est confiée à ses père et mère, ou à l’un d’eux selon les circonstances -  fixe la majorité à 18 ans accomplis, âge à partir duquel toute personne devient capable d’exercer les droits dont elle jouit. De même, l'art. 388 al 1, définit le mineur comme toute personne, quel que soit son sexe, n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis — les mineurs émancipés, bien qu’encore âgés de -18 ans, restent en principe incapables de contracter, sauf pour certains actes que la loi, les usages ou la coutume leur permettent d’accomplir directement et seuls TOUTEFOIS, en raison de leur émancipation, certains mineurs ne sont plus soumis à l’autorité parentale et deviennent capables de gérer seuls leur patrimoine, disposant ainsi, de manière précoce, de la pleine capacité pour accomplir tous les actes de la vie civile (art. 413-6)  

L’émancipation peut traditionnellement résulter du mariage, bien que cette hypothèse soit devenue rare depuis la loi d’avril 2006, qui a fixé l’âge légal du mariage à 18 ans pour les hommes et les femmes, sauf dérogation accordée par le procureur de la République en cas de grossesse — une autre forme d’émancipation peut être prononcée par décision du JAF chargé de la tutelle, à la demande des parents ou de l’un d’eux.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les personnes visées - lien entre la dévolution de l'adminsitration légale et l'exercice de l'autorité parentale : 

La dévolution de l’administration légale est directement liée à l’exercice de l’autorité parentale.Tant qu’un enfant a au moins un parent, la gestion de ses biens lui est confiéeSAUF si une tutelle est ouverte en l’absence de parents exerçant l’autorité parentale →en principe le ou les parents ont pour mission générale de protéger les intérêts de leur enfant mineur - si l'un des parents décède, l'adminsitration légale est exercé exclusivement par le parents survivant à moins qu’il ait été préalablement privé de l’exercice de l’autorité parentale par décision de justice.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les actes visés : 

Pourquoi un acte peut-il être interdit ?

Exceptionnellement, le mineur est autorisé à accomplir seul certains actestandis que d’autres sont soumis au pouvoir parentalà l’exception de ceux que le législateur lui interdit en raison de leur portée ou des choix faits par les testateurs ou donateurs qui l’ont gratifié. Par ailleurs, les parents peuvent, selon les situations, agir seuls ou être obligés d’obtenir une autorisation judiciaire.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les actes visés - concernant les actes autorisés aux mineurs ; 

Concernant les actes autorisés aux mineursune dérogation au principe d'incapacité d'exercice de leurs droits leur permet d’accomplir certains actes seuls, en fonction de leur âge, conformément à l'art. 388-1-1 → à l'instar de la question de la majorité pénale pour les mineurs délinquants, ces actes autorisés marquent les fondements d'une pré-majorité.

— la jurisprudence s’est d’ailleurs prononcée sur la validité de l’achat d’un scooter par un mineur proche de la majorité — NB : ces actes usuels évoluent en fonction des mœurs et des changements sociétaux, tendant à offrir une autonomie accrue aux mineurs. En outre, le mineur, pour accomplir des actes conservatoires, qui visent à protéger ses droits, nécessitent des mesures rugentes et ne sont aps suceptible de lui causer de préjudice - il peut ainsi ouvrir un livret A et en retirer les frond → à partir de 16 ans, un mineur peut entrer dans la vie professionnelle s’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire, conclure un contrat de travail et percevoir son salaire seul, la jouissance légale des parents cessant à cet âge (⚠ cette jouissance légale ne s’applique pas aux biens acquis par le mineur grâce à son travail à partir de 16 ans, il peut rédiger un testament et transmettre la moitié de sa quotité disponible (art 704).

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les actes visés - concernant les actes interdits aux adminstrateurs légaux : 

Concernant les actes interdits aux administrateurs légaux, certaines opérations, jugées les plus risquées pour le patrimoine du mineur, échappent à leur pouvoir -> l'article énumère ces actes prohibés : les parents ne peuvent aliéner gratuitement les biens ou droits du mineur, acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre lui, exercer un commerce ou une profession libérale en son nom, ni transférer ses biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire. De plus, certains biens peuvent être donnés ou légués au mineur sous la condition expresse qu’ils échappent à la gestion des parents ou du parent survivant

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les actes visés - quels sont les actes autorisés aux administrateurs légaux ? 

Conformément à l'art. 382, les parents, en tant qu’administrateurs légaux, sont responsables de la gestion du patrimoine de leur enfant mineur → ils ont un pouvoir général de représentation dans tous les actes civils et peuvent accomplir les mêmes actes que les tuteurs TOUTEFOIS, certains actes, jugés particulièrement graves, nécessitent une autorisation judiciaire préalable du JAF chargé de la tutelle des mineurs, conformément à l'art. 387-1.

Les actes nécessitant une autorisation préalable du magistrat incluent, entre autres :

 

la vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, l’apport en société d’un fonds de commerce lui appartenant, la souscription d’un emprunt en son nom, la renonciation à un droit ou la conclusion d’une transaction en son nom + les représentants légaux ne peuvent pas accepter une succession au nom du mineur, acheter ses biens, les prendre à bail, constituer une sûreté gratuite en son nom pour garantir la dette d’un tiers, ni effectuer des actes portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers affectant son patrimoine, que ce soit pour le présent ou pour l’avenir

Dans tous ces cas, l'obligation de recueillir l'accord du juge ne s'applique que pour les apérations initiées par les administrateurs légaux eux-mêmes ; TOUTEFOIS, la doctrine critique l'absence de dispositions législatives concernant certains actes, comme la cession d'un fond libéral ou d'un fonds rural, qui peuvent pourtant avoir un impact significatif sur le patrimoine du mineur, mais qui n'ont pas été expressément pris en compte par le législateur.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - le domaine de l'adminsitration légale - les biens visés + sur la clause d'exclusion : 

L’administration légale couvre l’ensemble du patrimoine du mineurce qui signifie que les parents peuvent être amenés à intervenir pour une multitude d’actes TOUTEFOIS, cela suppose que le mineur soit propriétaire de certains biens, généralement acquis par donation ou par legs, et dans certains cas, il peut également recevoir des rémunérations exceptionnelles.

L’art. 384 prévoit une exclusion de l’administration légale pour certains biens, spécifiquement mentionnés dans une clause d'exclusion → cette clause concerne principalement les biens donnés ou légués au mineur, afin de préserver son intérêt supérieur — la Cass a d'ailleurs refusé de transmettre une QPC au cons.constit lors d'un litige opposant le mère d'un mineur à sa tante maternelle, désignée par testament comme amdinistratrice légale des biens légués à l'enfant après le décès de sa mère.


Dans certaines familles, les clauses d’exclusion peuvent être utilisées par vengeance ou rancune contre l’un des parents → par exemple : un père peut insérer une clause stipulant que son ex-épouse ne pourra ni adminstrer ni gérer le patrimoine destiné à leurs enfants en cas de décès, et confier l'administration à sa propre soeurs.

— dans ce cas, les biens concernés échappent aux règles de l’administration légale et sont placés sous la gestion d’un tiers TOUTEFOIS, pour qu’une telle exclusion soit valide, la volonté du disposant doit être clairement exprimée dans une clause explicite.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale : 

Le régime des biens du mineur est moins strictement encadré lorsque leur gestion est confiée à ses représentants légauxpar rapport à une situation de tutelle où un tuteur doit être désigné. En effet, dans le cadre de la tutelle, plusieurs organes peuvent intervenirtandis que pour l’administration légale, le législateur estime que les parents sont les mieux placés pour protéger le patrimoine de leur enfant mineur.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur : 

Les parents sont les principaux responsables de l’administration légale, qu'ils soient en couple ou non, et qu'ils exercent l'autorité ptrentale de manière conjointe ou unilatérale.
Depuis la réforme de 2015 , l’intervention du JAF est devenue exceptionnelle, celui-ci n’exerçant une mission de surveillance que dans des cas spécifiques.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale : 

L'exercice de l’administration légale varie en fonction des modalités d’exercice de l’autorité parentale → lorsque l’enfant a 2 parents, ces derniers sont en principe les administrateurs légaux, indépendamment de leur statut conjugal (mariés, pacsés, en union libre ou séparés)TOUTEFOIS, les modalités d’exercice de l’autorité parentale dépendent de la manière dont le lien de filiation a été établi : si la filiation est établie à l’égard des deux parents dès la naissance ou si les deux parents reconnaissent l’enfant avant son premier anniversaire, l’autorité parentale est exercée conjointement

en revanche, si la filiation est établie pour l’un des parents après la première année de l’enfant, tandis que l’autre parent a déjà un lien de parenté reconnu, seul ce dernier exerce l’autorité parentale, SAUF si les parents font une déclaration conjointe auprès du tribunal judiciaire ou si le JAF en décide autrement

 

Il en est de même lorsque la filiation est établie judiciairement à l’égard du second parent : sauf décision contraire du tribunal judiciaire lors de cette reconnaissance, l’autorité parentale reste exercée uniquement par le premier parent.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - les parents adoptifs : 

Dans le cadre de l’adoptionles parents adoptifs exercent conjointement l’autorité parentale et administrent les biens du mineur → il existe ainsi un lien direct entre l’établissement du lien de filiation, l’exercice de l’autorité parentale et l’administration légale des biens du mineurLorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les deux parentschacun d’eux devient administrateur légal et a le pouvoir de représenter l’enfant, d’agir pour lui et en son nom - ils peuvent donc conclure, sans autorisation judiciaire, la plupart des actes concernant les biens du mineur, y compris certains actes de disposition, à l’exception de ceux expressément interdits par la loi.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur la présomption : 

Depuis la loi du 9 juillet 1975, lorsque l’administration légale est exercée conjointement, les parents bénéficient d’une présomption légale prévue à l'article 382-1 — chacun d’eux est réputé, vis-à-vis des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir d’accomplir seul les actes d’administration concernant les biens du mineur → par exemple : chaque parent peut recevoir des capitaux revenant au mineur et les retirer d'un compte bancaire, un acte d'amdinistration pour lequel la banque n'a pas à garantir l'utilisation des fonds - parents peuvent conclure un bail d'habitation.

En revanche, les actes de disposition exigent impérativement l'accord des 2 parents.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur la situation du majeur protégé : 

Une situation particulière concerne le parent mineur ou majeur protégé en principe, tous les parents exercent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, et le fait qu’un parent soit mineur non émancipé ne remet pas en cause cette prérogative → ainsi, un parent mineur est considéré comme administrant les biens de son enfant, bien qu’il ne puisse pas gérer son propre patrimoine il est reconnu qu’un parent mineur peut veiller aux intérêts personnels et patrimoniaux de son enfant, même s’il fait lui-même partie des incapables mineursTOUTEFOIS, cette situation pose problème depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015, qui a supprimé l’administration légale sous contrôle judiciaire, alors qu’un parent mineur peut se retrouver seul à élever son enfant (il en est de même pour les majeurs protégés, qui ne sont plus automatiquement privés de la gestion des biens de leur enfant mineur - art. 395)

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur l'exercice unilatérale de l'autorité parentale : 

Une autre situation concerne l’exercice unilatéral de l’autorité parentale il peut arriver qu’un enfant n’ait qu’un seul lien de filiation, auquel cas un seul parent exerce cette autorité si la filiation du second parent est établie tardivement, cela n’affecte pas l’attribution initiale de l’autorité parentale l’exercice unilatéral peut également résulter du décès de l’un des parents ou d’une décision judiciaire privant un parent de cette autorité en cas de séparation des parents, bien que le principe soit un exercice conjoint de l’autorité parentale, JAF peut décider de confier cette autorité à 1 seul parent si cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

↳ Dans toutes ces situations, l’exercice unilatéral de l’autorité parentale a des conséquences sur la gestion des biens du mineur.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes habituels de la représentation du mineur - sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale - sur la mission de surveillance de la gestion des biens du mineur par le parent concerné :

Une réforme législative est intervenue : l’ancien art. 383 imposait , confiant ainsi au juge une mission de surveillance de la gestion des biens du mineur par le parent concerné l’ordonnance de 2015 supprime cette règle que la méfiance à l’égard du parent agissant seul, affirmant au contraire la nécessité de faire confiance à tous les parentsy compris en situation de monoparentalité, chaque parent étant toujours présumé agir dans l’intérêt de son enfant mineur.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes exceptionnels de représentation du mineur : 

Une réforme législative a prévu des cas où les père et mère ne peuvent pas représenter les intérêts de leur enfant mineur, sans qu’une tutelle soit pour autant instaurée. Pour protéger ces intérêts, le législateur a prévu plusieurs solutions : la désignation d’un administrateur ad hoc, administrateur aux biens légués ou donnés, ainsi que l’intervention juge.

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes exceptionnels de représentation du mineur - l'administrateur ad hoc : 

L’administrateur ad hoc : il serait inconcevable qu’un mineur soit représenté par son/ses parents en cas d’opposition d’intérêts ; de même si ce conflit oppose le mineur à l’un de ses parents, il convient d’éviter que l’autre parent ait à choisir entre la défense des intérêts de son enfant et ceux de son conjoint ou concubin → dans ces situations, l'art. 383 permet la désignation d’un administrateur ad hoc - cette nomination peut être demandée par l'un ou les deux parents, ou décidée d'office par le juge dans le cadre d'une procédure en cours.

L’existence d’un conflit d’intérêts est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond bien que la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification juridique des faits → par exemple : un conflit d'intérêts est caractérisé lorsqu'un parent refuse d'accomplir un acte favorable au mineur - l'administrateur ad hoc peut également être désigné lorsque l’administrateur légal envisage d’acheter un bien appartenant au mineur ou de le prendre à bail (art. 387-1)

 

↳ de manière générale, dès lors que les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge saisi de l’instance désignera un administrateur ad hoc pour le représente

La protection de l'enfant mineur - la prise en cahrge matérielle de l'enfant par ses parents - la gestion des biens mineur : l'adminsitration légale - les organes de l'adminsitration légale - les organes exceptionnels de représentation du mineur - l'administrateur aux biens légués ou donnés : 

L’administrateur aux biens légués ou donnés : l’administration légale peut être exclue pour certains biens donnés ou légués au mineurpar la désignation d’un tiers chargé de leur gestion (art. 384) - si ce tiers refuse cette mission ou ne remplit pas les conditions requises, le JAF devra alors nommer un administrateur ad hoc pour le remplacer - le juge privilégiera la désignation d’un administrateur parmi les membres de la famille ou les proches du mineurÀ défaut, il le choisira sur une liste établie à cet effet (art. 1210-1 CPC) = dans ce cadre, l’administrateur ad hoc sera rémunéré