Droit des mineurs ;
Cours de droit mineur ;
Cours de droit mineur ;
Kartei Details
Karten | 236 |
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Sprache | Français |
Kategorie | Recht |
Stufe | Universität |
Erstellt / Aktualisiert | 29.04.2025 / 29.04.2025 |
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Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - les mesures alternatives aux poursuites - sur les mesures pouvant être proposées dans le cadre d'une alternatives aux poursuites spécifiques au mineur ;
En plus de ces mesures classiques, le procureur peut proposer des mesures spécifiques aux mineurs, prévues par l'art. L422-1 CJPM, telles que :
la justification par le mineur d’une assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
une mesure de réparation spécifique, soit envers la victime, soit dans l'intérêt collectif ; (⚠ ) cette dernière, le procureur doit obtenir l’accord du mineur et de ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, l’accord de la victime si la mesure la concerne
Le CJPM prévoit que lorsque la mesure concerne l’orientation du mineur vers une structure sanitaire, cela peut inclure la consultation d’un psychiatre. Par ailleurs, concernant la réalisation de stage, il peut s’agir d’un stage de formation civique. Certaines des mesures mentionnées précédemment peuvent également constituer des mesures éducatives judiciaires (MEJ), permettant au procureur de proposer leur application dans le cadre d’une simple mesure éducative.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - les mesures alternatives aux poursuites - la mesure de médiation :
La mesure de médiation, également appelée médiation réparation, qui intervient entre la victime et l’auteur des faits, fait partie de la justice restaurative → à savoir que cette pratique existait déjà sous l'ordonnance de 1945, et le CJPM renvoie à l’art. 10-1 CPP, qui a généralisé cette approche à tous les stades de la procédure.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - les mesures alternatives aux poursuites - quelles est la portée juridique d'une mesure alternative aux poursuites ?
Quant à la portée juridique d’une mesure alternative aux poursuites, elle suspend la prescription de l’action publique → si le mineur exécute correctement la mesure, l’affaire est classée ; TOUTEFOIS, si le mineur ne respecte pas les mesures proposées, le procureur de la République n’aura d’autre choix que de durcir la réponse pénale,soit en proposant une composition pénale, soit en décidant de déclencher les poursuites pénales.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - la mise en oeuvre d'une composition pénale :
La composition pénale existe pour les majeurs depuis 1999, tandis que pour les mineurs, son application remonte à 2007, visant la prévention de la délinquance des mineurs → cette mesure s’inscrit dans ce que l’on appelle la justice négociée. L'objectif principal de cette alternative aux poursuites était de désengorger les tribunaux, particulièrement pour les infractions mineures à moyennes (souvent désignées sous le terme de contentieux de masse) ; TOUTEFOIS, pour les mineurs, cette approche est en contradiction avec les principes constitutionnels régissant leur justice pénale.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - la mise en oeuvre d'une composition pénale - champs d'application :
↳ La composition pénale est applicable uniquement aux mineurs âgés de plus de 13 ans, cet âge étant apprécié à la date de commission des faits. Elle ne peut être proposée que si la personnalité du mineur le justifie. Concernant les infractions visées, la composition pénale peut être envisagée pour des délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Elle est également applicable pour certaines contraventions, comme cela est prévu en droit commun.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - la mise en oeuvre d'une composition pénale - conditions :
Comme pour le droit commun, la procédure de composition pénale ne peut être envisagée que avant le déclenchement des poursuites, et à condition que le mineur reconnaisse être l’auteur de l’infraction. Avant de proposer une telle mesure, le parquet doit saisir la PJJ pour qu’elle établisse un rapport. Contrairement aux autres alternatives aux poursuites, la composition pénale poursuit une finalité davantage répressive, c’est pourquoi la mesure doit être adaptée à la personnalité du mineur ainsi qu’à sa situation personnelle, familiale ou socialeLe mineur doit consentir à la composition pénale, tout comme ses représentants légaux, et l’accord des parties doit être donné en présence de l’avocat. En ce qui concerne les mesures applicables dans le cadre de cette composition pénale, celles prévues dans le CPP pour les majeurs s'appliquent également aux mineurs, conformément à l'art. L422-3 du CJPM, qui renvoie à l’article 41-2 du CPP —- NB : il convient toutefois de noter que l’accomplissement d'un travail d'intérêt général (TIG), prévu dans le droit commun, ne pourra être proposé qu’à un mineur âgé de +16 ans.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - la mise en oeuvre d'une composition pénale - adaptabilité de la mesure :
Les mesures prévues dans le CPP seront plus ou moins adaptées en fonction de l’âge du mineur et de la nature de l'infraction commise → l'article 41-2 (applicable en matière délictuelle) énumère diverses mesures de composition pénale, telles que l'amende de composition , qui doit être versée au trésor public et ne peut excéder le maximum encouru prévu par le texte d’incrimination. L'article prévoit également des mesures spécifiques selon la nature de l'infraction, telles que celles en matière de délinquance routière, de violences à caractère sexiste, ou d'addiction aux stupéfiants ou à l’alcool. En outre, des interdictions peuvent être imposées, telles que l’interdiction de fréquenter certains lieux, de rencontrer certaines personnes (victime, coauteur, complice), ou de quitter le territoire.
Des obligations peuvent aussi être imposées, comme l’obligation de réparer le préjudice subi par la victime — (⚠ ) En matière contraventionnelle il faut se référer à l'art. 41-3 CPP.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - la mise en oeuvre d'une composition pénale - certaines mesures de composition pénale sont spécifiquement prévues par le CJPM pour les mineurs délinquants :
Le suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle
Le respect d'une décision de placement dans une institution, établissement privé ou public
La consultation d’un psychiatre ou d'un psychologue
Lorsque le mineur est âgé +16 ans : il peut se voir proposer un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense → cette mesure, issue de la loi du 26 décembre 2011 relative au service citoyen pour les mineurs délinquants, permet aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier d’une formation générale ou professionnelle en cas de difficulté d’insertion. Ces contrats, soumis aux règles du code du service national, sont des contrats de volontariat permettant à tout jeune de 16 à 25 ans d’intégrer un établissement public d'insertion de la défense. La durée d’un tel contrat ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 12 mois. Comme pour les autres mesures, l’accord du mineur et de ses représentants légaux doit être donné en présence de l’avocat
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - alternative aux poursuites et composition pénale - la mise en oeuvre d'une composition pénale - sur la validation judiciaire :
Comme en droit commun, la composition pénale (proposée par le parquet) doit faire l'objet d’une validation judiciaire. En matière délictuelle, cette validation est effectuée par le juge des enfants, tandis qu'en matière contraventionnelle, c’est le tribunal de police qui intervient, et ce pour les quatre premières infractions. Le juge concerné peut procéder à l’audition du mineur et de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande.
En définitive, la composition pénale sera validée si les conditions légales de consentement et d’information des intéressés ont été respectées. De plus, avant d’homologuer la mesure, le juge s'assurera que les mesures proposées sont adaptées à la personnalité de l'auteur et à
l’infraction qui lui est reprochée — (⚠ ) le juge peut refuser la validation en raison de la gravité de l’infraction, de la personnalité de l’auteur, de la situation de la victime ou des intérêts de la société. Les actes visant à mettre en œuvre la composition pénale interrompent la prescription de l’action publique.
↳ Si le délinquant refuse la proposition ou, après l’avoir acceptée, ne respecte pas INTÉGRALEMENT les mesures, le procureur déclenchera l’action publique ; EN REVANCHE, si la mesure est entièrement exécutée, cela entraînera l’extinction de l’action publique.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique :
La compétence des juridictions va dépendre de la nature de l’infraction reprochée :
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - pour les contraventions des autre premières classes :
Pour les contraventions des quatre premières classes, le tribunal de police est compétent. Les procédures simplifiées en matière contraventionnelle, telles que l’ordonnance pénale ou l’amende forfaitaire, s’appliquent également aux mineurs. ; TOUTEFOIS, c'est la procédure de droit commun (CPC) qui demeure applicable, le tribunal de police devant néanmoins prendre en compte l’atténuation de responsabilité prévue en leur faveur.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - concernant les crimes et délits :
Concernant les crimes et délits, le CJPM marque une évolution par rapport à l’ordonnance de 1945 puisque l’instruction était obligatoire en matière criminelle, comme en droit commun, mais également en matière correctionnelle pour les mineurs - cette dérogation se justifiait par la nécessité d’affiner la connaissance de la personnalité du mineur afin de choisir la mesure éducative ou la peine la plus adaptée → dans ce cadre, le juge des enfants jouait un rôle central pour mieux cerner cette personnalité ; TOUTEFOIS, dans la pratique, on a observé un recul du rôle du juge des enfants, à l’image de la diminution du rôle du juge d’instruction en droit commun, au profit des parquets pour mineurs = le CJPM a accentué cette évolution en supprimant le caractère obligatoire de l’instruction en matière délictuelle. Toutefois, cette suppression doit être mise en perspective avec la césure du procès pénal devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants (TPE) → cette césure vise à garantir une plus grande célérité dans le traitement des affaires impliquant des mineurs : elle permet au magistrat de statuer rapidement sur la culpabilité du mineur, tout en reportant le prononcé de la mesure éducative ou de la peine après une période de mise à l’épreuve éducative -
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - sur la période de mise à l'épreuve éducative :
Une période de mise à l’épreuve éducative - cette période, introduite par le CJPM, a pour OBJECTIF d’étudier la personnalité du mineur de manière dynamique. Pendant cette phase, le magistrat évalue la réceptivité du mineur aux obligations qui lui sont imposées, qu’il s’agisse d’actions à accomplir ou d’interdictions à respecter.
Avec le CJPM, l’instruction retrouve son rôle traditionnel : établir la vérité et élucider les faits infractionnels.
Désormais, elle n’est décidée que lorsque le délit présente une gravité ou une complexité particulière.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - c'est le procureur, disposant de l'opportunité des poursuites
C’est le procureur, disposant de l’opportunité des poursuites, qui initie l’action publique → il dispose alors de plusieurs options :
• Il peut saisir le juge des enfants ou le TPE → dans cette hypothèse, il peut solliciter le juge des enfants afin que celui-ci ordonne des mesures provisoires applicables jusqu’au jugement
• Il peut prendre un réquisitoire en vue de l’ouverture d’une information judiciaire cette démarche est et facultative en matière correctionnelle, à condition qu'il estime qu'une instruction est nécessaire.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - la saisine du juge des enfants ou du TPE - schéma traditionnel + évolutions :
Sous l’empire de l’ordonnance de 1945, le juge des enfants était saisi par le procureur et pouvait, en chambre du conseil, prononcer une mesure éducative à l’encontre du mineur - si une peine lui semblait nécessaire, il renvoyait alors l’affaire devant le TPE, seule formation collégiale habilitée à prononcer de véritables sanctions pénales → cette organisation reposait sur le rôle central du juge des enfants dans la justice pénale des mineurs ; TOUTEFOIS, ce schéma a été profondément modifié par le CJPM : désormais, bien que le juge des enfants initialement saisi puisse toujours réorienter l’affaire vers le TPE, le procureur dans l'exercice de son pouvoir de déclenchement de l'action publique, dispose d'un choix , il peut saisir soit le juge des enfants, soit directement le TPE = cette nouvelle faculté accordée au parquet lui permet ainsi d’opter pour une sanction plus sévère qu’une simple mesure éducative à l’encontre du mineur délinquant.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - la saisine du juge des enfants ou du TPE - (NOM A TROUVER) :
↳ L'art. L. 323-4 CJPM dispose qu’en cas de poursuite pour un délit ou une contravention de 5e classe, le procureur saisit le juge des enfants ou le TPE aux fins de jugement, selon la procédure de mise à l’épreuve éducative — en principe, le juge des enfants est compétent ; SAUF si le mineur avait au moins 13 ans au moment des faits et encourt une peine d’emprisonnement d’au moins 3 ans = dans ce cas, le procureur peut saisir directement le TPE. Dans cette procédure de mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants et le TPE exercent une à l’égard des mineurs remplissant ces critères -> le choix de la juridiction par le procureur dépendra de la gravité des faits, de leur complexité et de la personnalité du mineur - ce choix est déterminant, car le juge des enfants ne peut prononcer qu’un avertissement judiciaire ou une mesure éducative judiciaire ; tandis que le tribunal pour enfants a la possibilité d’infliger une véritable sanction pénale.
NB : Le CJPM a néanmoins maintenu la faculté pour le juge des enfants de renvoyer l’affaire devant le TPE → ainsi, si le parquet a initialement saisi le juge des enfants, celui-ci conserve la possibilité de transmettre l’affaire au tribunal pour enfants lorsque la gravité des faits et la personnalité du mineur le justifient, ce qui relève de son appréciation.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - la saisine du juge des enfants ou du TPE - sur le jugement en audience unique :
Il existe encore . Déjà , il était possible de contourner l’instruction obligatoire en matière délictuelle pour les mineurs déjà connus du tribunal, c’est-à-dire les récidivistes ou multi- récidivistes → le CJPM a maintenu cette possibilité de jugement en audience unique devant le TPE pour cette catégorie de délinquants = en l’absence d’instruction, ces mineurs récidivistes ne bénéficient pas de la procédure de mise à l’épreuve éducative, qui scinde la phase de jugement en deux temps. L’OBJECTIF de l’audience unique est de juger ces délinquants le plus rapidement possible, puisque le TPE statue simultanément sur la culpabilité et sur la sanction ;
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - la saisine du juge des enfants ou du TPE - sur le jugement en audience unique - les conditions :
TOUTEFOIS, cette procédure est soumise à des conditions strictes. Elle concerne uniquement les auteurs présumés des délits les plus graves :
Pour les mineurs de -16 ans, la peine encourue doit être d’au moins 5 ans d'emprisonement.
Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la peine encourue doit être d’au moins 3 ans.
De plus, les mineurs concernés doivent avoir déjà fait l’objet d’une mesure éducative , d’une mesure de sûreté ou d’une déclaration de culpabilité ou , d’une autre procédure, laquelle doit avoir donné lieu à un rapport datant de moins d’un an.
De manière générale, lorsqu’un mineur est poursuivi devant le juge des enfants ou le TPE, il ne peut pas l’être selon les voies de poursuite de droit commun utilisées pour la saisine des juridictions pénales ordinaires = les procédures de citation directe, de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou encore de CRPC ne sont pas applicables aux mineurs délinquants.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - la saisine du juge des enfants ou du TPE - sur les moyens de saisine du juge des enfants / du TPE :
Le juge des enfants et le TPE ne peuvent être saisis que par convocation délivée sur instruction du procureur ou par une convocation établie par procès)verbal lorsque le mineur a fait l'objet d'un défèrement.
→ en cas de défèrement, souvent à l’issue d’une GAV, si le procureur décide de poursuivre le mineur devant le juge des enfants ou le TPE, il établit un PV et informe le mineur de sa convocation à une audience dont il fixe le délai - ce délai ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 3 mois - lors du défèrement et de la rédaction du PV, le procureur doit notifier au mineur les faits qui lui sont reprochés, ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. L’OBJECTIF de cette procédure est d’accélérer autant que possible le jugement lorsque les actes d’investigation réalisés au cours de l’enquête sont jugés suffisants. Cette célérité peut être d’autant plus nécessaire que, dans l’attente de l’audience, le mineur peut être soumis à des mesures privatives ou restrictives de liberté. Par ailleurs, lorsqu’un placement en détention provisoire a été ordonné, notamment dans le cadre d’une saisine du TPE en audience unique, celui-ci doit statuer dans un délai d’un mois à compter du début de la détention.
En l’absence de défèrement, lorsque le mineur n’a pas fait l’objet d’une garde à vue ou d’une retenue, le procureur saisit le juge des enfants ou le TPE par une convocation délivrée sur son ordre - cette convocation peut être remise par un greffier, un OPJ ou un délégué du procureur.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement :
Lorsque le procureur estime que des mesures provisoires doivent être prises à l’encontre du mineur dans l’attente de l’audience de jugement, il peut le faire comparaître soit devant le juge des enfants, soit devant le JLD, afin qu’il soit statué sur la mise en place de ces mesures → à ce stade de la procédure, lorsque le procureur saisit le juge des enfants ou le TPE selon la procédure de mise à l’épreuve éducative, il peut requérir différentes mesures provisoires adaptées à la situation du mineur
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - quelles sont les mesures qui pourront être décidées ?
Le procureur peut requérir plusieurs types de mesures provisoires en fonction de l’âge du mineur au moment des faits :
Une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) : applicable quel que soit l’âge du mineur
Un contrôle judiciaire (CJ) : possible uniquement si le mineur a au moins 13 ans
Une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ou une détention
provisoire (DP) : envisageables uniquement si le mineur a au moins 16 ans
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - distinction entre les procédures :
La MEJP, le CJ et l’ARSE s’inscrivent dans la procédure de jugement avec mise à l’épreuve éducative - ces mesures provisoires s’appliquent dans l’attente du jugement qui statuera sur la culpabilité du mineur
La détention provisoire (DP) ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une saisine du TPE selon la procédure de jugement en audience unique
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - répartition des compétences :
Si le procureur requiert une MEJP, un CJ ou une ARSE, il saisit le juge des enfants
S’il requiert une DP, il doit saisir le JLD, seul compétent en la matière.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - répartition des compétences - évolution :
Initialement, l'ordonnance du 11 septembre 2019, qui a créé la partie législative du CJPM, avait attribué la compétence exclusive du juge des enfants pour le prononcé de la DP, faisant du juge des enfants le seul compétent pour ordonner l’ensemble des mesures provisoires, y compris la détention provisoire ; TOUTEFOIS, une crainte est apparue concernant le respect des garanties d’impartialité attendues du JE → en conséquence, lors de la ratification de cette ordonnance, le Parlement a décidé de confier la décision de placement en détention provisoire au JLD = lorsque le JLD est saisi pour un placement en DP, le procureur doit informer immédiatement le juge des enfants compétent, afin que celui-ci communique au JLD tous les éléments nécessaires relatifs à la personnalité du mineur
NB : La possibilité de prononcer un placement en détention provisoire pour un mineur âgé de +16 ans se justifie par le fait qu’il s’agit d’un mineur déjà connu du tribunal, en raison d’une procédure récente le concernant ou d’une procédure toujours en cours ; TOUTEFOIS, le législateur a encadré le délai de placement en DP → si une telle mesure est décidée, l’audience de jugement doit se tenir dans un délai ne pouvant excéder un mois, afin de limiter la durée de l'incarcération préventive = si le tribunal ne se prononce pas dans ce délai,n le mineur doit être autormatiquement remis en liberté.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - répartition des compétences - si le mineur concerné fait déjà l'objet d'une mise à l'épreuve éducative.
Il est fréquent que le mineur concerné fasse déjà l’objet, dans le cadre d’une procédure précédente, d’une mise à l’épreuve éducative → dans ce cas, il est prévu que le juge des enfants, une fois informé par le procureur de la saisine du JLD, puisse ordonner la remise d’une convocation pour comparaître devant le TPE, afin que ce dernier statue sur l’ensemble des procédures le concernant. → Il s’agit ici d’une situation où la délinquance du mineur s’aggrave, ce qui révèle l’échec d’une première période de mise à l’épreuve éducative. C’est pourquoi le CJPM prévoit un jugement en audience unique devant le TPE pour traiter l’ensemble des procédures liées au mineur.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - répartition des compétences - sur la révision des mesures :
Dans l’hypothèse classique, c’est-à-dire dans l’attente de la comparution du mineur devant la juridiction de jugement, le juge des enfants est compétent pour réviser à tout moment les mesures provisoires prononcées en attendant ce jugement → il peut ainsi décider de lever ou de modifier une MEJP, un CJ ou une ARSE — si le mineur ne resepcte pas les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre d'un CJ ou d'une ARSE , le juge des enfants peut saisir le JLD en vue de la révocation de la mesure provisoire et du placement en DP = dans ce cas, l’audience de jugement devant le TPE devra obligatoirement avoir lieu dans un délai maximal d’un mois, faute de quoi le mineur devra être remis en liberté ; NB : lorsqu’un mineur est placé en DP, il peut, à tout moment, demander sa remise en liberté, tout comme son avocat - cette demande est adressée au JLD, qui transmet alors le dossier au procureur pour qu’il prenne ses réquisitions - le juge des enfants est également informé afin qu’il fournisse tous les éléments utiles concernant la personnalité du mineur, notamment sur sa scolarisation et son insertion. Le JLD, ainsi saisi d’une demande de remise en liberté, dispose d’un délai de cinq jours pour statuer, selon les modalités classiques prévues par l’art. 148 CPP
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - répartition des compétences - lorsque le juge des enfants ou le JLD statue sur une mesure provisoire,
Lorsque le juge des enfants ou le JLD statue sur une mesure provisoire, il le fait par une ordonnance motivée, rendue après un débat contradictoire → ce débat contradictoire implique plusieurs acteurs :
Le procureur, qui présente ses réquisitions ;
Le mineur et son avocat, qui peuvent formuler des observations ;
Les représentants légaux du mineur, qui peuvent être entendus par le juge ;
Le représentant du service dans lequel le mineur a éventuellement été placé, qui peut également être auditionné
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - le déclenchement de l'action publique - les mesures provisoires avant audience de jugement - les recours :
Les décisions rendues par le JE ou le JLD peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours → la juridiction d’appel compétente dépend de la nature de la mesure prononcée : Pour les mesures provisoires les moins graves (MEJP, CJ, ARSE), l’appel est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs, qui dispose d’un délai d’1 mois pour statuer ;
EN REVANCHE, les ordonnances de placement ou de maintien en détention provisoire relèvent de la compétence de la chambre spéciale des mineurs en formation collégiale.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire :
Outre les dispositions procédurales de droit commun, le CJPM apporte plusieurs précisions concernant le rôle des représentants légaux du mineur, le régime juridique des mesures provisoires ainsi que les modalités de règlement de l'instruction.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - information et l'accompagnement du mineur :
Le CJPM reprend les principes généraux déjà énoncés dans l’ordonnance de 1945 et réaffirme ainsi que l’information des représentants légaux du mineur est garantie dès le stade de l’instruction → cette information incombe dès le début de la procédure et doit être communiquée aux représentants légaux dès la première comparution du mineur devant lui, généralement lors de l’interrogatoire de première comparution (IPC). NB : cette notification peut également être effectuée par lettre recommandée. ; MAIS que contient cet avis adressé aux parents ? Il doit mentionner les faits reprochés au mineur ainsi que leur qualification juridique + il précise que si ni le mineur ni ses représentants légaux ne choisissent d’avocat, le JI procédera à la désignation d’un avocat d’office par le bâtonnier. De manière plus générale, la convocation des représentants légaux est obligatoire pour toute comparution du mineur devant un juge ou une juridiction, quel qu’en soit l’objet.
→ Ces convocations permettent aux représentants légaux d'être physiquement présents lors des auditions ou interrogatoires du mineur -> lors de l’IPC devant le juge, le mineur doit être informé de plusieurs droits, notamment ceux prévus par l'art. 116 CPP applicable aux majeurs, tels que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - information et l'accompagnement du mineur : sur les notification de droit spécifiques aux mineurs:
TOUTEFOIS, le CJPM prévoit également la notification de droits spécifiques aux mineurs :
Droit à l’information et à l’accompagnement des représentants légaux ou adulte approprié
Droit à la protection de sa vie privée par la confidentialité de l’enregistrement des auditions
Droit à une publicité restreinte des audiences
Droit à la protection de son identité
Droit d’assister à toutes les audiences qui le concerne
Droit à être accompagnée par ses représentants légaux au cours de ces audiences
Droit à une évaluation éducative personnalisée
Droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le régime juridique des mesures provisoires :
Le juge d'instruction peut ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative, à moins que le dossier du mineur, appelé dossier unique de personnalité, contienne déjà une telle mesure datant de moins d’un an → dans ce cas, une copie du dossier de personnalité sera versée au dossier d’information judiciaire (dossier d’instruction).
Les mesures judiciaires d’investigation éducative peuvent être ordonnées soit dans le cadre de l’enfance en danger (assistance éducative) ; soit dans celui de l’enfance délinquante, correspondant à = elles sont exécutées par la PJJ ou par des institutions privées habilitées → ces autorités ont pour mission de réaliser des investigations pluridisciplinaires visant à recueillir des éléments sur la situation du mineur, sa personnalité, ainsi que sa situation familiale et sociale. Après ces investigations, la PJJ ou le secteur privé habilité pourra proposer aux magistrats des modalités d’intervention adaptées à la situation du jeune délinquant — de plus, une MEJP peut être ordonnée soit par le JI, soit par le JLD lorsqu’il est saisi en matière de placement en dp = en pratique, cette mesure peut s’avérer plus efficace qu’un placement en dp, et le magistrat qui la prononce pourra en ordonner la main levée ou la modification à tout moment - mesure prononcée pour une durée d’un an, renouvelable. NB : au cours de l'instruction, le JI et le JLD peuvent, en fonction de leurs compétences respectives, prononcer, réviser ou ordonner la main levée d’un CJ, d’une ARSE ou d’une DP.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le régime juridique des mesures provisoires - en droit commun
En droit commun, le CPP prévoit des délais maximums pour la détention provisoire des majeurs, tandis que le CJPM fixe des délais spécifiques pour les mineurs, en fonction de la nature de l’infraction (délit ou crime) et de l’âge du mineur.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le régime juridique des mesures provisoires - quels sont les délais max de détention provisoire - en matière délictuelle :
Mineurs de 13 à 16 ans :
si la peine encourue est inférieure à 10 ans : la durée maximale de détention provisoire est de 15 jours, renouvelable une fois par ordonnance motivée
si la peine encourue est de 10 ans d’emprisonnement : la durée maximale de détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois
Mineurs de 16 ans et plus :
si la peine encourue est inférieure à 7 ans : la durée maximale de détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois
si la peine encourue est supérieure à 7 ans : la durée de détention provisoire est de 4 mois, renouvelable par le JLD dans la limite d'un an, sauf dans les affaires de terrorisme, où la durée totale peut être portée à 2 ans
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le régime juridique des mesures provisoires - quels sont les délais max de détention provisoire - en matière criminelle :
Mineurs de -16 ans :
◦ la durée maximale de détention provisoire est de 6 mois, renouvelable une fois. La prolongation de la détention ne peut pas être justifiée par les motifs habituellement utilisés en droit commun, tels que la prévention du renouvellement de l’infraction ou la cessation des troubles causés par celle-ci - seuls les motifs de placement en détention provisoire prévus à l'art. 144 CPP peuvent justifier cette prolongation exceptionnelle
Mineurs de 16 ans et plus :
◦ la durée maximale de détention provisoire est de 6 mois renouvelable dans la limite de 2 ans, toutefois, en matière de terrorisme, ces délais peuvent être porté à 3 ans.
↳ Ces délais permettent d'assurer un cadre juridique précis pour la détention des mineurs, en prenant en compte leur âge et la gravité des faits reprochés
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le règlement de l'information judiciaire - les ordonnances de règlements :
Lorsque le juge d’instruction estime que les investigations sont suffisantes pour arriver à la manifestation de la vérité, il clôture l’instruction par une ordonnance de règlement Il existe plusieurs types d'ordonnances de règlement :
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le règlement de l'information judiciaire - les ordonnances de règlements - une ordonnance de non-lieu :
Une ordonnance de non-lieu : elle est rendue lorsque le JI considère qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le mineur devant une juridiction de jugement - cela peut se produire si l'infraction pénale reprochée n’est pas constituée ou si les charges contre le mineur sont insuffisantes En outre, conformément au droit commun, si le mineur bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale, notamment en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique, le JI rendra une ordonnance déclarant l’irresponsabilité pénale du mineur
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le règlement de l'information judiciaire - les ordonnances de règlements - une ordonnance de renvoie en jugement :
Une ordonnance de renvoie en jugement - l’art. L434-1 CJPM précise les différentes catégories de renvois que le JI peut opérer :
Si le JI constate qu'il s'agit d'une contravention des 4premières classes, il renverra l'affaire devant le TP
En matière correctionnelle, ou de contravention de 5e classe, le JI rendra une ordonnance de renvoi soit devant le JE, soit devant le TPE, selon leurs compétences respectives.
◦ Les mineurs de -13 ans seront renvoyés devant le juge des enfants (pas pénalement responsables)
◦ Les mineurs de +13 ans seront davantage renvoyés devant le TPE.
En matière criminelle, les mineurs âgés de 13 à 16 ans seront renvoyés devantl e TPE, qui est compétent pour juger les crimes commis par des mineurs de cette tranche d'âge.
↳ NB : le code précise également la compétence territoriale des juridictions, qui peut être déterminée par la résidence du mineur ou de ses représentants légaux - (NB) JI doit aussi tenir compte des intérêts des victimes ou des PC lorsqu’il choisit la juridiction compétente
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le règlement de l'information judiciaire - les ordonnances de règlements - une ordonnance de mise en accusation :
Une ordonnance de mise en accusation : elle concerne les mineurs âgés de 16 à 18 ans, qui sont renvoyés devant la cour d’assises des mineurs (CAM) en matière criminelle. Ce renvoi se fait selon les modalités de droit commun, telles que prévues pour les majeurs par l'art. 181 CPP - l‘ordonnance de mise en accusation peut aussi concerner des crimes commis avant 16 ans ou durant la majorité, dans le but de réunir les différentes procédures et d’éviter une dispersion du contentieux ; TOUTEFOIS, il doit s’agir de crimes formant un ensemble connexe et indivisible avec ceux commis par le mineur entre 16 et 18 ans.
↳ En règle générale, le règlement de l’instruction doit être effectué en conformité avec les conditions énoncées à l'art. 175 CPP, qui garantit aux parties le droit de formuler des observations, de demander des actes ou de soumettre des requêtes en annulation, dans le respect des délais de forclusion.
Le mineur pénalement responsable - le procès du mineur délinquant - l'orientation de la procédure par le ministère public - l'information judiciaire - le règlement de l'information judiciaire - le maintien de la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté :
Lors du règlement de l’information, le JI doit explicitement statuer sur le maintien ou non de la MEJP qui avait éventuellement été prononcée → en effet, la continuité de la prise en charge éducative peut justifier le prolongement de cette mesure jusqu’à l’audience de jugement. Jusqu’à cette audience, cette mesure peut être révisée ou faire l’objet d’une main levée. De même, pour les autres mesures de sûreté, telles qu’un contrôle judiciaire, une assignation à résidence ou une détention provisoire, elles peuvent être maintenues jusqu’à l’audience de jugement, conformément au droit commun ; TOUTEFOIS, pour les mineurs, ces mesures de sûreté ne peuvent être prolongées au-delà d’une durée maximale dérogatoire par rapport au droit commun :
en matière correctionnelle, la durée maximale est d’un mois pour les mineurs de -16 ans et de 2 mois renouvelables une fois pour les mineurs de +16 ans
en matière criminelle, pour les mineurs de -16 ans, la durée maximale est de deux mois renouvelables deux fois mesure ; lorsqu'un mineur de +16 ans est mis en accusation, il est logiquement jugé devant la CAM, où s'applique le droit commun, c'est-à-dire celui prévu par l'art. 181 CPP → en conséquence, le CJ ou l'ARSE continue de produire leurs effets - de même, si le mineur a été placé en DP, le mandat de dépôt reste en vigueur jusqu'au jugement de la Cour d’assises ; TOUTEFOIS, l'accusé devra être remis en liberté si l’audience de jugement devant cette cour n'a pas lieu dans un délai d'un an - NB : par ailleurs, toutes les obligations imposées dans le cadre du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence peuvent être modifiées ou supprimées lorsque le JI renvoie le mineur devant le TPE