Droit des entreprises en difficultés

Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8

Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8


Kartei Details

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Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 06.04.2025 / 23.04.2025
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Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - les contrats de l'entreprise - les règles spéciales à certains contrats - le bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise - règles particulières relatives au bail commercial : 

Contrat précieux pour continuer l’activité, raison pour laquelle règles particulières. Il faut rappeler les règles relatives à la résiliation du bail commercial, on va indiquer dans quelles conditions le bail commercial sera d’ors et déjà considéré comme effectivement résilié au jour du jugement d’ouverture de la PC. 

 

Tous les contrats de bail commercial ont une clause de style prévoyant que le contrat est résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges mais pour que le contrat de bail commercial soit effectivement résilié pour défaut de paiement des loyers ou charges antérieur au jug d’ouverture, 3 c° cumulatives doivent impérativement être réunies au jour de l’ouverture de la PC. 

 

  • Les loyers ou charges doivent être impayés avant le jugement d’ouverture 
  • Qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail soit resté sans effet pendant 1 mois 
  • Il faut qu’une décision de justice ait été rendue avant le jugement d’ouverture pour constater la résiliation du bail, et qu’elle soit définitive au jour du jugement d’ouverture. Elle doit donc être passée en force de la chose jugée, insusceptible de recours. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - les contrats de l'entreprise - les règles spéciales à certains contrats - le bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise -

L’ouverture d’une PC peut donc être une technique pour l’entreprise qui n’arrive pas à payer les loyers. 

 

Si la résiliation pour défaut de paiement de loyers ou de charges antérieures au jugement d’ouverture n’a pas été constatée par une décision devenue définitive avant jugement d’ouverture, elle ne pourra plus être appliquée dans la procédure collective après jugement d’ouverture. 

Cette règle dépasse les effets classiques de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles qui interdit les actions en paiement de créances antérieures à compter de la date d’ouverture de la procédure collective pour défaut de paiement d’une somme d’argent mais qui n’interdit passes actions en résiliation intervenues avant jugement d’ouverture. 

 

Si les 3 conditions cumulatives ne sont pas réunies au jour du jugement d’ouverture, le contrat de bail commercial ne sera pas résilié  et sera donc soumis aux règles spéciales : L622-14 CCOM 

Ici les règles classiques relatives à l’option en matière de droit commun de la continuation des contrats ne sont pas applicables aux contrats de bails des locaux affectés à l’activté de l’entreprise : pas de place à MED et si il le faisait ça n’aura aucun impact. (Alors que dans le droit commun avec MED si abs de réponse résiliation de plein droit) 

Ici pas d’incidence.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - les contrats de l'entreprise - les règles spéciales à certains contrats - le bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise - la non-continuation du contrat : 

 

En matière de non continuation, L’administrateur ou le D avec avis conforme du MJ peut décider de ne pas continuer le contrat. Ici, la différence par rapport au droit commun est que cette décision emportera systématiquement résiliation de plein droit du contrat de bail au jour où le bailleur est informé de la décision de ne pas continuer le contrat ( L622-14 C. Com.).

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - les contrats de l'entreprise - les règles spéciales à certains contrats - le bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise - la continuation du contrat : 

Le défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la pC entrainera la résiliation du contrat, cependant L622-14 CCOM oblige le bailleur impayé à attendre 3 mois à compter du jugement d’ouverture pour faire constater cette résiliation. 

S’il y a paiement à l’intérieur de ce délai il n’y a pas lieu à résiliation. 

La jp va encore plus loin et dit dans un arrêt du 12 juin 2024  que si les loyers sont régularisés au j où le JCO statue sur la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs,  il n’y a pas lieu à résiliation. 

Le constat de la résiliation du bail interviendra dans des c° différentes selon que le bailleur se prévaudra ou non de la clause résolutoire insérée dans le bail. 

 

  • soit le bailleur se prévaut de la clause résolutoire insérée dans le bail : un commandement de payer doit être préalablement prévu et utilisation du droit commun du bail : il demandera au juge de constater la résiliation de plein droit contractuelle et pourra demander l’expulsion du locataire 

 

  • Soit ne se prévaut pas de la clause résolutoire mais d’une résiliation de plein droit légale prévue par L622-14 CCOM : ici le JCO constatera le résiliation de plein droit en application de L622-14 2° sans qu’il soit besoin au préalable de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le JCO ne pourra pas accorder des délais de grâce au débiteur : com 18 mai 2022. 

Si le paiement intervient avant que le JCO statue, il n’y a pas lieu à résiliation de plein droit du contrat : l’inexploitation des lieux loués pendant la période d’observation n'est pas une cause de résiliation du contrat de bail. Une clause de style le prévoit, cette clause est mise à l’écart en cas de PC

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - les contrats de l'entreprise - les règles spéciales à certains contrats - le contrat de fiducie : 

 

2011 ccv : le constituant transfère un bien dans un patrimoine fiduciaire en garantie d’une dette. 

Ce contrat n'est pas soumis aux dispositions de l’art L622-13 en revanche règles particulières concernant la convention de mise à disposition assortissant la fiducie. 

Le contrat de mise à disposition, pendant la période d’observation cette convention de mise à disposition qui prévoit que les biens transférés dans le patrimoine fiduciaire resteront à la dispo du constituant reste soumise  aux règles de continuation des contrats en cours 

Cela permet de paralyser pendant la période d’observation l’efficacité de la sureté. 

 

En revanche si la procédure est une liquidation J, la conv de mise à dispo n’est plus régie par la règle de continuation des contrats en cours ce qui permet à la sûreté de jouer pleinement son rôle, ce qui évite la paralysie de la fiducie sureté lorsque la procédure est une liquidation J.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - les contrats de l'entreprise - les règles spéciales à certains contrats - le contrat de travail ; 

 

Par principe le CT continue de plein droit, le jugement d’ouverture de la PC (sauvegarde, redressement ou même une liquidation J) ne met pas fin au CT, le contrat se poursuit aux mêmes conditions. 

 

Si des licenciements sont envisagés : le droit commun du licenciement s’applique en matière de licenciement trouvant leur cause dans un motif autre qu’un motif économique (ex pour faute)

En revanche si le licenciement intervient pr motif éco, le leg a aménagé les règles en fonctions de la phase pendant laquelle interviennent les licenciements : 

- Si la procédure est une procédure de sauvegarde, aucune règle particulière, c’est le droit social commun qui continue à s’appliquer. 

- Si la procédure est une procédure de R, règles particulières qui s’appliquent : si des licenciement sont envisagés pendant la période d’observation, ils doivent être autorisés par le JCO, autorisés par le JCO s’ils sont urgents, inévitables, indispensables. 

L’ordonnance du JCO devra être antérieure à la lettre de licenciement qui devra viser cette ordonnance. Si pas respecté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité : 

Pendant la période d'observation il va falloir trouver des moyens pour financer période. Le 1er est de créer un traitement préférentiel réservé à certains C postérieurs. Si les créances remplissent ce

 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité : 

Si les créances remplissent certaines caractéristiques, les partenaires du D vont être traités de façon préférentielle tant en sauvegarde qu’en redressement J.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel : 

Réservé à certaines créances ayant des caractéristiques cumulatives : 

  • postérieures au jugement d’ouverture (critère chronologique )
  • Que les créances soient nées régulièrement 
  • Que les créances aient une certaines finalité, un critère téléologique

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - critère chronologique d'élection au traitement préférentiel - la délimitation des créances antérieures et des créances postérieures : 

Le traitement sera radicalement différent. En ce qui concerne les créances antérieures, ce sont les sacrifiés des pC. 

Pour les antérieurs, ils doivent déclarer cette créance au passif, ils ne peuvent plus en obtenir le paiement du D après ouverture de la procédure (règle d'interdiction des paiements)  

Le créancier postérieur lui, doit être payé à l’échéance de sa créance, n'ont pas à déclarer leur créance au passif. 

  • Le critère de distinction est simple. C’est celui du fait générateur de la créance. Si l’événement qui donne naissance à la créance est antérieure à la date du jugement d’ouverture. Toutefois, si l’événement est postérieur à la créance, la créance sera considérée comme telle. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - critère chronologique d'élection au traitement préférentiel - la délimitation des créances antérieures et des créances postérieures - dans les contrats synalagmatiques : 

Dans les contrats synallagmatiques, la tendance est de trouver le fait générateur de l’obligation de payer dans la contrepartie de l’obligation. L’o° de l’acheteur est de payer le prix. 

Si la livraison est antérieure au jugement d’ouverture, la créance de prix est antérieure. Pas de corrélation entre la date de signature de contrat et date d’o° de payer le prix qui nait de la délivrance de la chose : on se focalise sur la délivrance. 

En matière de contrat de bail le fait générateur de la créance de loyer est la jouissance du bien à partir de 00h du jour de l’ouverture de la procédure, le reste étant une créance antérieure.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - critère chronologique d'élection au traitement préférentiel - la délimitation des créances antérieures et des créances postérieures - dans les contrats unilatéraux : 

 

Dans les contrats unilatéraux, la tendance est de placer le fait générateur de la créance à la conclusion du contrat (ex. contrat de cautionnement)

 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - critère chronologique d'élection au traitement préférentiel - la délimitation des créances antérieures et des créances postérieures - contrat de prêt + créance délictuelle / fiscale / sociale 

En matière de contrat de prêt, de manière classique on considère que le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose (des fonds) 

lorsque le contrat de prêt est accordé par un établissement de crédit, la jp depuis un arrêt du 28 mars 2000 considère que le contrat de prêt n’est plus réel mais consensuel. Il ne se forme plus par la remise la chose mais l’échange des consentements. On considère que l’emprunteur devient propriétaire des fonds. 

 

Ex prêt consenti en septembre 2024 mensualités pendant 5 ans, ajd s’ouvre une PC. Cette créance de remboursement sera une créance antérieure puisque le fait générateur est le déblocage des fonds ou la signature des contrats : avant donc antérieure. La seule chose qu’il peut faire est de déclarer sa créance au passif. 

 

  • en ce qui concerne les créances délictuelles, elles ont pr fait générateur la commission de la faute engageant la responsabilité de l’auteur. 
  • Les créances fiscales et sociales ont des faits générateurs précisés par les textes : CGI

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - critère chronologique d'élection au traitement préférentiel - la date buttoir de naissance des créances postérieures : 

Le bénéfice reconnu au C postérieur peut être reconnu aux créances nées pendant cette période d’observation même si a priori le délai maximal de période d'observation est dépassé. 

 

Après l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou redressement les créances ne peuvent plus naitre.

 

Après résolution du plan de sauvegarde de redressement qui s’accompagne généralement d’un état de cessation des paiements, va s’ouvrir une nouvelle procédure :

Si redressement judiciaire résolu il y aura ouverture d’une liquidation J. 

SI résolution d’un plan de sauvegarde soit redressement soit liquidation. 

 

Dans cette 2nde procédure, les créances postérieures de la 1ère procédure qui n’auraient pas été réglées, deviennent des créances antérieures de la 2 ème procédure, cependant elles ne devront pas être déclarées au passif de la 2e procédure si elles avaient été portées à la connaissance des organes de la 1ère procédure collective et cela leur permettra de se conserver dans la 2nd procédure ouverte sur résolution du plan le privilège conféré par L622-17. 

Après prononcé de la liquidation J, les créances postérieures seront sous certaines limites bénéficiaires d’un traitement préférentiel.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - la régularité de la naissance des créances postérieures ; 

Pour bénéficier des dispo de L622-17, les créances postérieures doivent être nées régulièrement postérieurement au jugement d’ouverture : ces créances devront être nées dans le respect des règles de l’administration controlée. 

Egalement dans le respect des règles relatives aux actes devant être autorisés par le JCO. : Par ex après jugement d’ouverture si une transaction a lieu il faut qu’elle soit autorisée par le JCO. 

 

 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - la régularité de la naissance des créances postérieures - les 4 types de créances : 

Un arrêt du 13 septembre 2023 :  Si une telle transaction n’est pas autorisée par le juge commissaire, et que naissent de l’annulation de cette transaction, une créance de restitution, elle ne bénéficiera ni du traitement préférentiel, et ne pourra non plus être admise au passif 

Cet arrêt met en évidence qu’il ya en DED 4 catégories de créance en réalité, dont le régime n’est pas similaire 

 

  • les créances postérieures nées régulièrement et qui répondent au critère téléologique, de finalité : bénéficient du régime préférentiel de l’art L622-17 : Payées à échéance, à défaut par privilége et pas soumises à la discipline collective imposée au C antérieure 
  • Les créances antérieures : C soumis aux règles de discipline collective
  • Créances postérieures nées régulièrement mais qui ne répondent pas au critère de finalité, au critère téléologique : soumises aux règles de discipline collective : il faut les déclarer au passif 
  • Créances postérieures nées irrégulièrement : soumises à la discipline collective mais ne peuvent pas être déclarées au passif puisqu’elles sont par nature inopposables à la pc. Ces C sont soumis aux règles restrictives de droit que connaissent les C antérieurs mais sont en + exclus de toute possibilité de paiement dans le cadre des dividendes du plan ou des répartitions liquidatives, faute  de pv rendre opposable à la pc leur créance.on parle de créances « hors procédure » régime particulier : son paiement ne pourrait intervenir qu’après clôture de la pc pour extinction du passif ou en cas de reprise exceptionnelle des poursuites après clôture de la PC pour insuffisance d’actifs. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le domaine de la règle du traitement préférentiel - le critère téléologique d'élection au traitement préférentiel : 

Ce critère est né de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. 

Pour bénéficier du traitement préférentiel, la créance devra être née soit : 

  • pour les besoins du déroulement de la procédure : tous les frais et honoraires de la procédure de sauvegarde ou de redressement
  • Pour les besoins de la période d’observation : créances qui auraient pu naitre en dehors de toute PC : créances inhérentes à la poursuite de l’activité.. créance fiscale / sociale.
  • En contrepartie d'une prestation fournie au le débiteur pendant la période d’observation : créances nées de la poursuite des contrats en cours ou de la conclusion de nouveaux contrats après ouverture de la procédure - contrat de fourniture

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le régime de la règle du traitement préférentiel - la règle du paiement à l'échéance : 

Contrairement aux créanciers antérieurs, il ya inapplication de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. Si le C postérieur n'est pas payé à l'échéance il va pouvoir assigner en paiement. Il ne sera pas non plus soumis à la règle de l’arrêt des VEX, il peut pratiquer des saisies sur les biens du D. 

Le leg a rendu insaisissables les sommes déposées par les MJ à la caisse des dépôts et consignations.

Ces C ne peuvent pas se voir imposer des remises ou des délais dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. 

Les C postérieurs méritants ne peuvent pas e voir appliquer la règle de l’interdiction de reprise des poursuites indiv après clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le régime de la règle du traitement préférentiel - la règle du paiement par privilège : 

Le privilège des créanciers postérieurs est général sur les biens du D au profit du C postérieur méritant. Ce privilège s’exerce sur tous les biens du D selon un classement. 2 classements des C postérieurs dans le cadre de la pc de S ou R. 

  • Un classement des créanciers postérieurs privilégiés par rapport aux autres créanciers : classement externe puis classement interne 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le régime de la règle du traitement préférentiel - la règle du paiement par privilège - classement externe ; 

  • classement externe : L622-17 prévoit l’ordre 
  1. Le super privilège des salaires 
  2. Les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture utiles au déroulement de la procédure
  3. Le privilège de la conciliation (s’il y en a eu une préalablement)
  4. Les créanciers postérieurs privilégiés (eux mêmes classés en 4 rangs classement interne) 
  5. Les créanciers antérieurs titulaires de sûretés
  6. Les créanciers chirographaires.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le régime de la règle du traitement préférentiel - la règle du paiement par privilège - classement interne : 

Le classement interne est composé de 4 rangs et est énoncé à l’art. L. 622-17 III° du Code de commerce

  1. Créances salariales postérieurs au jugement d’ouverture non avancées par l’AGS (régime de garantie des salaires).
  2. Créances qui résultent d’un nouvel apport en trésorerie qui a été consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pendant la durée de la procédure
  3. Créances résultant de la continuation des contrats en cours pour lesquels le C a accepté un délai de paiement différé
  4. Autres créanciers postérieurs privilégiés selon leur rang.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le régime de la règle du traitement préférentiel - la règle du paiement par privilège - attribution du privilège : 

Ce privilège est attribué automatiquement aux C postérieurs au jugement d’une créance née régulièrement + critère téléologique. 

Le leg oblige toutefois le créancier à effectuer certaines démarches pour conserver son privilège; L622-17 IV°

(Ces créances doivent être réglées à leur échéance, ce n’est que si elles ne sont pas réglées à leur échéance qu’elles le seront par privilège) 

 

  • Le créancier doit porter sa créance à la connaissance de l’administrateur judiciaire s’il y en a un, à défaut, du MJ ou si ces organes ont cessé leurs fonctions au commissaire à l’exécution du plan. 
  • Dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation, si pas de plan adopté et que la procédure est convertie en liquidation, le LJ devra être informé. 

 

Si le créancier ne procède pas à cette info il perd son privilège, pas sa créance. Il y a toujours une créance dont il peut réclamer le paiement mais perd son privilège ce qui sera dommage si s’ouvre une 2e PC. Ce C devra déclarer sa créance et donc s’il n’a pas porté connaissance aux organes de la 1ère PC il ne bénéficiera pas du privilège dans la 2ème procédure.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - le traitement préférentiel réservé à certains créanciers postérieurs, moyen de financement de la poursuite d'activité - le régime de la règle du traitement préférentiel - le sort des créanciers postérieurs non éligible au traitement préférentiel 

Le C postérieur dont la créance est née régulièrement mais dont la créance ne répond pas au critère téléologique se voit globalement traité comme un C antérieur avec toutes les contraintes du C antérieur. 

 

  • il se voit appliquer la règle de l’interdiction des paiements
  • Il devra déclarer sa créance au passif (dans un délai aménagé de 2m à compter de l’exigibilité de la créance) 

Il est traité comme un créancier antérieur : arrêt des paiements, interdiction des poursuites

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - la réalisations d'actifs en période d'bservation, autre source de financement 

 

La vente d’un bien immobilisé (au sens comptable du terme par opposition à de l’actif circulant), doit être nécessairement autorisée par le JCO, notamment actes de dispositions étrangers à la gestion courante de l’entreprise. 

 

L622-8 : Dispositions particulières en matière de vente de biens grevés de sûretés : est ce que le fait que l’immeuble soit hypothéqué interdit la vente de l’immeuble pendant la période d’observation ? Non 

L’article indique que dans le cadre de la vente d’un bien grevé de sûreté (autorisée par le JCO) la quote-part du prix du cession correspondant aux créances garanties sera consignée à la caisse des dépôts et consignation et le solde sera remis à l’administrateur ou au d pour continuer son activité. 

 

Les biens grevés d’une sûreté avec droit de rétention : L622-8 al 1 n’a pas vocation à régir les gages assortis d’un droit de rétention opposable à la PC.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - la phase préparatoire à la solution : la période d'observation - les moyens de poursuite d'activité - le financement de la poursuite d'activité - la réalisations d'actifs en période d'bservation, autre source de financement - distinction gage avec ou sans dépossession : 

Le créancier gagiste sera traité différemment selon s’il a un gage avec ou sans dépossession : 

 

  • En présence d’un gage avec dépossession du constituant : droit de rétention effectif :  ne peut pas se voir imposer la vente du bien. Si le D veut vendre le bien pour financer sa période d’observation il faudra au préalable qu’ait été payé le créancier gagiste pour retirer le gage. C’est le JCO qui va autoriser ce paiement de créance antérieure pour retirer le gage 

 

  • Sans dépossession du constituant : opposable par une inscription faite au greffe. Assorti d’un droit de rétention fictif : 2286 4° ccv : droit inopposable à la PC pendant toute la période d’observation et pendant l’exécution du plan : l622-7 1° : Ce bien gagé sans dépossession du constituant pourra être vendu pour financer la période d’observation, pas d’obstacle à la vente de ce bien. 

 

  • La quote-part du prix de cession sera consignée à hauteur du montant de la créance garantie

Cette consignation aura lieu pendant toute la période d’observation et si à l’issue un plan est adopté, les sommes seront déconsignées et il y aura versement de ces sommes aux C.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - l'élaboration du bilan économique et social 

Exigé que dans les procédures où il y a eu désignation d’un administrateur judiciaire. C’est une étape rétrospective de la situation de l’entreprise.

Si l’entreprise est une entreprise classée au sens du code de l’environnement (polueuse), bilan completé par un bilan environnemental. 

Dans toutes les procédures, des projets de plan vont être élaborés dans la perspective de l’adoption d’un projet de sauvegarde

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - les projets de plan : 

 

Document prospectif, dirigé vers l’avenir. Qui va être l’auteur? Qui va bâtir le plan ? 

  • Si la procédure est une sauvegarde le plan est l’oeuvre du D avec l’assistance de l’administrateur. 
  • Si redressement J, c’est l’administrateur qui va élaborer avec l’assistance du D

Dans la procédure de redressement, dans le cadre de la procédure avec constitution de classe de parties affectées, les créanciers membres de ces classes peuvent préserver un projet de plan de sauvetage de l’entreprise. 

Contenu : projet de plan comporte 3 volets qui répondent aux 3 finalités de la procédure de sauvetage de l’entreprise. Le projet de plan doit contenir : 

 

  • Un volet économique : déterminer les perspectives de redressement en fonction du contexte économique
  • Un volet financier : modalités de règlement du passif, indiquer éventuellement les garanties que devra souscrire le chef d'entreprise
  • Un volet social : on va projeter, en terme d’emploi, quels sont les éventuels licenciements, comment salariés seront indemnisés, par csq modalités de reclassement etc

 

Une fois projet bâti, on consulte les C sur ce projet de loi. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs : 

Consultation se fait pendant la période d’observation.

Créanciers antérieurs vont être consultés sur les délais et remises qu’ils entendent consentir au D 

La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 prévoit à l’origine 2 procédures de consultation : la procédure avec comité de créanciers était constituée de comités de créanciers, et un comité des principaux fournisseurs. 

On avait une procédure de consultation ordinaire des créanciers, consultés un par un, individuellement.

 

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé les comités de créanciers et les a remplacés par des classes de parties affectées. (Par le plan)

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers non publics en dehors des classes de parties affectées : 

Le mandataire judiciaire va inviter individuellement les créanciers non publics à consentir des délais de paiement et ou des remises de dettes. 

Créanciers ont 30j pour répondre à ce courrier de consultation. 

Soit ils répondent : dans ce cas, le tribunal qui va ensuite statuer sur le projet de plan devra tenir compte des délais acceptés par les créanciers sans pouvoir les allonger, le tribunal tiendra compte des remises acceptées. Le tribunal ne pourra pas imposer des remises au créancier. 

Si le créancier refuse d’accorder les délais proposés par le MJ, le tribunal pourra imposer au C des délais (jusqu’à 10 ans voire 15 si le D est un agriculteur)

Soit ils ne répondent pas : le C est supposé avoir accepté les remises et délais proposés dans la consultation du MJ. Le tribunal ne pourra pas imposer autre chose au C.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers en présence de classe de parties affectées : qui ?

Une partie affectée par le plan : certains membres de ces classes ne seront pas nécessairement créanciers 

I de l’article L626-30 définit les parties affectées comme : les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan. Le projet de plan modifie les conditions de paiement de ces créanciers 

Certains créanciers ne seront pas affectés par le plan. 

Dans les classes de parties affectées il peut y avoir une classe de détenteurs de capital si leur participation au capital du débiteur ou si les statuts de la société ou si les droits de ces détenteurs de capital sont modifiés par le projet de plan.

Les créanciers titulaires de créances salariales ne sont pas des parties affectées par le plan.

En revanche les créanciers publics pourraient faire partie en ce qui concerne les délais.

Les créanciers hors classe ne seront donc pas consultés et donc pas affectés par le plan, ils seront payés selon les règles de droit commun, selon les dispositions contractuelles une fois le plan adopté.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers en présence de classe de parties affectées - domaine des classes de parties affectées : 

La constitution de classe de partie affectée ne sera obligatoire que si l'entreprise dépasse certain seuil ;

Il est possible de constituer des classes de parties affectées quand bien même l’entreprise concernée n’attendrait pas les seuils concernés : On peut demander au juge que soit fait application de la technique des classes de parties affectées. 

Qui va pouvoir demander au juge que soit fait application alors qu’on est pas dans les seuils ?

- Par le D seul si sauvegarde,

- Sinon en redressement par le débiteur ou l’AJ.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers en présence de classe de parties affectées - comment sont constituées les classes de parties affectées :

L626-30 III° indique que la composition des classes de parties affectées qui concernent donc les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure va être la mission d’un administrateur judiciaire

 

L’administrateur va répartir les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante

 

Pour un fournisseur, au delà du paiement de sa créance, le plan peut avoir pour intérêt de permettre une poursuite des relations contractuelles avec le D. 

D’autres créanciers titulaires de sûretés efficaces peuvent en avoir rien à faire du redressement de l’entreprise ex les banques : les créanciers n’ont pas tous le même intérêt à la survie de l’entreprise en difficulté. 

L’administrateur va au moins constituer 2 classes : celle des créanciers titulaires de sûretés et celle des créanciers chirographaires.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers en présence de classe de parties affectées - comment fonctionnent les classes de parties affectées : 

En sauvegarde, le D avec le concours de l’administrateur judiciaire va établir des propositions qui vont être présentées aux classes de parties affectées en vue d’élaborer le projet de plan.

En redressement toute partie affectée peut proposer un projet de plan concurrent. 

 

Le projet de plan devra être présenté aux classes de parties affectées et soumis au vote. 

La décision a lieu au sein de chaque classe de partie affectée, à la majorité des 2/3 des voies détenues par les membres ayant exprimé leurs votes. 

 

Les calculs des voix permettant d’exprimer un vote dépend des montants des créances ou droits affectés : + un C a une créance importante, + il aura de voix au sein de la classe à laquelle il appartient.

Les modalités de répartition et de calcul des voix seront l’oeuvre de l’AJ. 

 

Il est tout à fait possible au sein du plan de prévoir un traitement différencié des créanciers si les différences de situations le justifient, ce même à l’intérieur des classes. 

Le principe d’= des créanciers s’est beaucoup estompé.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers en présence de classe de parties affectées - le projet de plan a été voté favorablement par chacune des classes de parties affectées ; 

Dans ce cas le tribunal va statuer sur le projet de plan favorablement voté. Pour que le projet de plan voté par les classes soit adopté par le tribunal, le tribunal doit préalablement procéder à plusieurs vérifications précisées à L626-31 CCOM. 

Le tribunal peut refuser d’adopter le plan pourtant voté par les classes de parties affectées si celui-ci n’offre pas de perspectives raisonnables d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l’entreprise. 

 

Il doit être vérifié qu’un C ne soit pas plus mal traité que si l’entreprise fait l’objet d’une liquidation.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers en présence de classe de parties affectées - le projet de plan n'a pas été adoopté favorablement par toutes les classes de parties affectées (ANT) :

Auparavant, lorsque l’un ou l’autre des comités de créancier appelé à voter sur le projet avait refusé l’adoption du plan, la procédure était reprise dans les c° prévues en l’absence de comités de créanciers. Il y’avait lieu à consultation individuelle des créanciers. Cette exigence d’obtenir l’unanimité empêchait souvent l’adaptation des plans. 

 

 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - la consultation des créanciers en présence de classe de parties affectées - le projet de plan n'a pas été adoopté favorablement par toutes les classes de parties affectées (POSITIF) :

Désormais (ORDO 2021) , l’art. L. 626-30-2 CCOM prévoit que lorsque le projet de plan n’est pas approuvé par l’ensemble des classes de parties affectées, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du D et être imposé aux classes qui ont voté pourtant contre le projet de plan.

Au préalable il faudra faire les vérifications citées préalablement. 

En redressement la règle vaut également avec l'une des classes de partie affectée qui peut demander l'adoption forcé du plan.

Cette adoption forcée interclasses suppose que le plan remplisse plusieurs conditions applicables tant en sauvegarde qu’en redressement. 

Notamment l’adoption forcée ne sera possible que si le tribunal a vérifié qu’aucune des parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qu’elle connaîtrait si la liquidation J était prononcée ou que serait adopté un plan de cession de l’entreprise

Si pas d’adoption du projet de plan par le vote des classes de parties affectées ou par adoption forcée par le tribunal, les dispositions relatives aux classes de parties affectées ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les c° de droit commun, sans classes de parties affectées. On va rebasculer sur une consultation individuelle des créanciers. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - la préparation du sort de l'entrerpise - la consultation des créanciers antérieurs - les règles particulières de consultation des créanciers publics : 

Trésor public, URSAFF , caisses de retraites.. 

Ici ne concerne que les remises, les délais sont du droit commun. 

L’ouverture des procédures de sauvegarde et de redressement emporte remise de plein droit des pénalités, majorations et intérêts de retard portant sur des créances fiscales et sociales. 

La remise de dettes publique n’est pas directement présentée au créancier concerné : 

  • R626-13 CCOM prévoit que la demande de remise doit être déposée à la COCHEF : commission des chefs de services financiers, elle est déposée par l’admin J ou le mJ dans les 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure. 

L’absence de réponse dans un délai de 10 semaines vaut refus. 

Les remises faites par les C publics doivent être faites concomitamment à l’effort consenti par les C privés.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - le contenu du plan de sauvegarde ou de redressement : 

Le plan va être opposable à tous. Les dispositions, non seulement du plan de sauvegarde, mais aussi de redressement, bénéficient aux garants personnes physiques. 

Avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, seules les dispositions du plan de sauvegarde bénéficiaient au garant pphy mais les dispositions de redressement ne bénéficiaient pas au garant pphy ou morale. 

 

Les garants personnes morales ne bénéficient pas des dispositions, quelque soit le plan et les garants pphy bénéficient des dispositions désormais peu importe le plan. 

 

La décision qui arrête le plan est une décision susceptible d’appel : le MP, L’AJ, le MJ, en présence de salariés : le CSE, et débiteur pourront interjeter appel du plan ; également susceptible de tierce opposition de la part des C. 

  

Un organe va être désigné pour veiller à la bonne exécution du plan : le commissaire à l’exécution du plan : CEP : sa seule mission est de veiller à la bonne exécution du plan. Notamment procéder aux versement des dividendes du plan. Il a un monopole de recouvrement des dividendes du plan. Les créanciers individuellement ne peuvent pas aligner le débiteur en paiement des dividendes du plan. Mais le C peut demander au tribunal de prononcer la résolution du plan.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - le contenu du plan de sauvegarde ou de redressement - les déclinaisons possibles du plan :

Le tribunal dans le cadre du plan peut très bien s’il constate qu’il existe plusieurs branches d’activités décider d’en arrêter 1, décider la cession d’une branche d’activités (sur la demande du débiteur en sauvegarde) 

↳ Dans ce cas on parle d’une cession partielle, plan de cession partiel.

Le tribunal peut aussi prévoir dans le plan une cession de parts ou actions de la société débitrice. La PM continue mais avec des associés et dirigeants différents  : « plan par voie de cession des actions. »

 

Dans le plan de redressement peuvent être prévus des licenciements économiques, il y a des dispositions particulières : licenciements éco doivent être prévus par le plan, c’est le jugement arrêtant le plan qui le prévoit, seront mis en oeuvre par l’AJ ou à défaut par le D lui même dans le mois du jugement arrêtant le plan. 

En droit commun du travail les licenciements économiques obligent l’employeur à tenter le reclassement des salariés lorsque les licenciements économiques sont importants. Prend la forme d’un PSE : plan de sauvegarde de l’emploi.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - le contenu du plan de sauvegarde ou de redressement - les modalités de règlement du passif prévues par le plan de sauvegarde ou de redressement : 

Une x le plan adopté par le tribunal, on dit que l’entreprise redevient in bonis. De la PC il ne subsiste plus que l’obligation de respecter les dispositions du plan au 1er rang desquelles celles relatives au paiement des créanciers