Droit des entreprises en difficultés

Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8

Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8


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Flashcards 253
Language Français
Category Law
Level University
Created / Updated 06.04.2025 / 23.04.2025
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Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités de droit de la période suspecte - on y retrouve : 

  • Les actes à titre gratuit translatifs de propriété : donations. 
  • Les contrats synallagmatiques dans lequel on constate que les o° de l’un excède notablement celles de l’autre : déséquilibre : ex un CT pour embaucher une secrétaire qui avait des relations privilégiées avec le chef d’entreprise avec un salaire disproportionné par rapport à la qualification de la personne et sa quantité de travail ce qui permettait la prise en charge par l’AGS des salaires de la personne 
  • Les paiements de dettes non échues, quelque soit le mode de paiement de ces dettes 
  • Les paiements de dettes échues mais par mode anormal de paiement :

 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités de droit de la période suspecte - mode de transfert normaux / non normaux : 

 

  • sont des modes normaux de paiement : les effets de commerce, virements, espèces, cessions de créances professionnelles ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires : chèque, CB..  

 

  • En revanche n’est pas un mode normal de paiement la dation en paiement : remplacement de l’objet du paiement par un autre objet. ; la délégation de créance , opération par laquelle le déléguant donne l’ordre au délégué de payer une 3e personne : le délégataire , cette technique privilégie le délégataire. 

 

  •     ➥La nullité est évitée si le mode de paiement intrinsèquement anormal est considéré comme usuel compte tenu de l’opération ou du secteur d’activité du débiteur. 

 

  • la constitution de sûretés réelles conventionnelles ou d’un droit de rétention conventionnel constitués sur des biens du débiteur en garantie de dettes antérieurement contractées : après coup le C va vouloir garantir la dette en prenant une sûreté : ici la fraude est évidente ou en tout cas la MF du créancier ca    r c’est après qu’il demande, présomption irréfragable de connaissance du créancier de la situation. Cela créée une rupture d’égalité entre les créanciers. 

 

Est nul de droit tout transfert de bien ou de droit dans un patrimoine fiduciaire à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée. Il en va de même du rechargement de la fiducie-sûreté.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités facultatives de la période suspecte : 

Dans les cas évoqués à L632-2 CCOM la nullité est facultative car ici contrairement aux nullités de droit il n’y a rien d’anormal. Le paiement d’une dette échue peut tomber sous le coup es nullités de la période suspecte. Pour que le tribunal puisse prononcer cette nullité il faudra impérativement que le tribunal constate que le C avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements du D lorsqu’a été accomplit l’acte. L’acte ne doit pas nécessairement avoir causé un PJ au débiteur. Le juge a une grande liberté d’appréciation, elle est simplement facultative, prononce nullité s’il s’avère opportun. Pouvoir souverain d’appréciation du tribunal.

 

En pratique, le tribunal prononcera cette nullité si l’acte avantage ostensiblement un créancier ou s’il est préjudiciable au débiteur.

 

Il y a place à nullité facultative lorsque l’on est pas dans un cas de nullité de droit. 

 

  • peuvent être frappés de nullité facultative 
  • Les paiements de dettes échues par mode normal depuis la date de cessation des paiements
  • Les actes à titre onéreux : très large 
  • Les avis à tiers détenteurs, les saisies attributions délivrées ou pratiquées par un créancier à compter de la date de cessation des paiements 
  • Le 2e de L632-1 prévoit que le tribunal peut annuler facultativement 2 types d’actes accomplis dans les 6 mois précédents la date de cessation des paiements : les actes gratuits translatifs de propriété et la déclaration notariée d’insaisissabilité. Ils peuvent être annulés facultativement s’ils ont été accomplis dans les 6 mois précédents la période suspecte.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les effets des nullités de la période susepcte : 

Remet les parties en l’état antérieur, les actes annulés sont réputés inexistants. 

 

  • L’impact de la nullité dépend de la nature de l’acte frappé de nullité. Si l’acte annulé est un paiement, l’axipiens (celui qui a reçu le paiement) devra restituer la somme qu’il a perçu. Dans ce cas de figure, il doit déclarer sa créance mais de toute évidence il sera forclos. Ici le C payé avant le jugement d’ouverture va pas déclarer sa créance à la PC, le délai peut avoir entièrement couru, le leg a donc prévu que dans les hypothèses ou il n’a pas connaissance de l’existence de sa créance, le délai de 6 mois commence à courir à compter du jour où il a connaissance de l’existence de sa créance. 

 

Si l’acte annulé est une sûreté, le créancier redeviendra créancier chirographaire. 

Si l’acte annulé est une DNI, l’immeuble entrera dans le périmètre de la PC 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les modalités procédurales des actions en nullité de la période susepcte : 

  • Les actions en nullité de la période suspecte sont de la compétence exclusive du tribunal de la faillite qui a ouvert la PC. 

La saisine du tribunal peut être effectuée par l’administrateur judiciaire, le mandataire ou le LJ, le commissaire à l’exécution du plan ainsi que le MP. 

 

  • Y a t-il un délai ? Cette demande est recevable jusqu’à la clôture de la procédure, l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission au passif d’une créance fait obstacle à la nullité de la période suspecte si cette nullité remet en cause soit l’existence soit le montant soit la nature de la créance. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers : 

On retrouve le fondement du soutien abusif et celui de la rupture abusive

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - les cas de soutien abusif - l'octroi de concours à une entreprise en situation irrémédiablement compromise :

Pour que la responsabilité du banquier, du dispensateur de crédit soit retenue sur ce fondement, plusieurs conditions doivent être réunies : 

  • le banquier a continué à fournir du crédit alors qu’il connaissait ou aurait du connaitre la situation irrémédiablement comprise de son client, débiteur. En faisant cela, le banquier a comme objectif de gagner du temps pour se dégager cad pour sauver ses mise intérieures, ex : le banquier va maintenir son découvert autorisé en compte bancaire ce qui permet au D de continuer son activité et toutes les entrées d’argent qui vont en découler vont servir prioritairement à régler par ex le solde d’un prêt qui avait été accordé au D il y a qlq temps. 
  • Il faut que le comportement du banquier ait eu pour effet de créer une apparence trompeuse de solvabilité causant préjudice aux autres C parce que en l’absence du concours du banquier, les autres créanciers n’auraient pas été amené à s’engager avec l’entreprise débitrice. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - les cas de soutien abusif - le concours ruineux 

Ici, le banquier a accordé un concours important dont le cout excessif rend inéluctable l’effondrement de son client. Avant la loi de sauvegarde des entreprises, quand 1 de ces 2 cas se présentait, la responsabilité du banquier était systématiquement engagée. Le leg s’est donc dit qu’il fallait prévoir un principe de non responsabilité du banquier dispensateur de crédit, L. 2005.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - la limitation de la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit : 

Les C ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contre partie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. 

Pose un principe d’irresponsabilité des créanciers 

Même si le C a soutenu de manière inconsidérée le débiteur qui fait ensuite l’objet d’une PC ne pourra pas par principe être engagé. 

 

3 exceptions sont posées à ce principe, dans lesquels le dispensateur de crédit va à nouveau être responsable des pj causés par son fait pour avoir soutenu le crédit de manière abusive.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - la limitation de la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit - les trois causes de déchéance du principe d'irresponsabilité : 

  • La fraude du créancier ;
  • L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur 
  • L’obtention de garantie disproportionnée : la condamnation en responsabilité ne sera pas évitée si l’établissement a obtenu des garanties disproportionnées par rapport au concours fautif consenti. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - le soutien abusif - la limitation de la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit - la mise en oeuvre de la responsabilité du dispensateur de crédit ; 

Il faut qu’il existe l’une des 3 causes de mise à l’écart du principe d’irresponsabilité et qu’il y ait un concours fautif. 

C’est ce qu’a jugé la cour de cassation dans un arrêt 27 mars 2012

 

Il faudra ensuite pouvoir réunir les 3 éléments de mise en jeu de la responsabilité civile : 

 

-  Une faute : le concours inconsidéré, soutien abusif à une entreprise irrémédiablement compromise ou credit ruineux 

  • Un préjudice : l’augmentation de l’insuffisance d’actifs du débiteur
  • Un lieu de causalité entre la faute et le préjudice

 

Sanction complémentaire est ajoutée lorsque la responsabilité du banquier est retenue : les garanties prises en contre-partie des concours fautifs peuvent être annulés. Cette annulation est facultative.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - la rupture abusive de crédit :  

Apparait lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de L313-12 du CMF pour rompre un concours accordé à une entreprise. Par ex pour rompre une convention de découvert 

Cet article indique que tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours sachant que ce délai ne peut pas être inférieur à 60 j. 

 

Cet article indique que les établissements de crédit ne peuvent pas être tenus pour responsables des PJ financiers éventuellement subis par d’autres C du fait du maintien de leurs engagement durant le délai de préavis. 

 

 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - la responsabilité des tiers - la rupture abusive de crédit - la rupture des concours à durée indéterminée ou à durée déterminée pouvant intervenir sans prévis dans 2 hypothèses

L’al 2 indique quant à lui le cas de la rupture des concours à durée indéterminée ou à durée déterminée pouvant intervenir sans prévis dans les 2 hypothèses visées par cet alinéa

  • si le client de l’établissement de crédit a eu un comportement gravement répréhensible : ex pour obtenir un crédit a présenté des faux bilans
    • Le fait que le bénéficiaire du crédit soit dans une situation irrémédiablement compromise. 

 

Si l’établissement de crédit respecte les dispositions de L313-12 ok mais s’il ne respecte pas il se rend responsable d’une rupture abusive de crédit qui peut entrainer la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit. Il sera condamné à réparer les csq de sa faute tant à l’égard du D, mais également à réparer le PJ qu’auront subi les créanciers du D.

 

Modalités procédurales de mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit : lorsque la responsabilité du banquier pourra être retenue, souvent le PJ issu de la faute touchera l’ensemble des créanciers. Le banquier sera à l’origine d’une aggravation d’insuffisance d’actif. 

Le MJ ou LJ vont pouvoir assigner en responsabilité l’établissement de crédit : MED, au bout de 2 mois possible d’engager l’action en responsabilité du banquier.

 

Le sort du produit de l’action en responsabilité : que faire des sommes récupérées ? 

Les sommes recouvrées au titre des actions en responsabilité sont affectées à l’entreprise. La répartition se fera en fonction de la solution adoptée pour l’entreprise.