Droit des entreprises en difficultés
Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8
Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8
Set of flashcards Details
Flashcards | 253 |
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Language | Français |
Category | Law |
Level | University |
Created / Updated | 06.04.2025 / 23.04.2025 |
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Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - le contenu du plan de sauvegarde ou de redressement - les modalités de règlement du passif prévues par le plan de sauvegarde ou de redressement - comment s'effectue le paiement des créanciers :
Le paiement des créanciers intervient sous forme de dividendes en principe portables : le D doit spontanément les verses au CEP qui ensuite distribuera aux C
3 règles concernent le paiement de ces dividendes :
Ces 3 règles s’appliquent sauf décision contraire des C consultés individuellement ou des classes de parties affectées par le plan.
1 : Le 1er paiement ne peut intervenir au delà d’un délai d’1 an après adoption du plan
2 : Au delà de la 2ème année, le montant des annuités prévu par le plan ne peut être inférieur à 5% du passif admis (règle qui ne vaut pas pour les entreprises agricoles et pour les plans adoptés dans les P de traitement de sortie de crise c’est 8%)
3 : à partir de la 6e année, le montant des annuités est de 10% au moins
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - le contenu du plan de sauvegarde ou de redressement - les modalités de règlement du passif prévues par le plan de sauvegarde ou de redressement - comment s'effectue le paiement des créanciers - le débiteur peut-il payer différemment ?
Le D ne peut pas payer différemment que selon les dispositions du plan et ne peut pas payer + vite
Si pas de paiement de dividendes, le CEP procèdera au recouvrement forcé des dividendes.
1 C néanmoins peut être payé + rapidement et ce dans un cadre précis : crédit-bailleur dans le cadre de L626-18 CCOM :
↳ contrat par lequel un crédit-bailleur donne en location un bien au crédit-preneur pour une certaine durée ; A l’issue de cette durée possibilité pour le crédit-preneur de lever l’option d’achat pour devenir propriétaire du bien. Les contrats de CB contiennent toujours une clause de style indiquant que la levée d’option d’achat ne sera possible que si l’intégralité des sommes dues au titre du contrat est payée. Il faut que tous les loyers aient été payés/
Problème technique : si loyers impayés au moment du jugement d’ouverture, c’est une créance antérieure qui doit être déclarée au passif. C va être payé dans le cadre des dispositions du plan : ex payé sur 10 ans doit être payé sur 10 ans mais contrat arrivera à terme avant l’expiration de la durée du plan, doit donc se poser le q ° de la levée d’option d’achat avant l’expiration des délais du plan. Or, les contrats prévoient dans la clause de style qu’à défaut de paiement la levée d’option d’achat ne sera jamais possible. Pour sortir de cette impasse l’article L626-18 prévoit que les délais du plan prennent fin pour le crédit-preneur s’il veut lever l’option d’achat du contrat de crédit bail lors de l’arrivée à terme du contrat.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - le contenu du plan de sauvegarde ou de redressement - les modalités de règlement du passif prévues par le plan de sauvegarde ou de redressement - comment s'effectue le paiement des créanciers - les créances ne pouvant faire l'objet de remises ou de délais :
Il s’agit des créances salariales mais aussi les petites créances dont le montant est <à 500 € : doivent être payées de suite.
De même les C qui vont être titulaires de créances couvertes par le privilège de la conciliation et les créances postérieures éligibles au traitement préférentiel ne peuvent pas être incluses dans le plan.
L626-18 al 1 prévoit que les délais conventionnels + longs que les délais imposés aux C n’ayant pas accepté les délais du plan qui resteraient à courir au j du plan seront maintenus.
Ex prêt accordé à une entreprise sur une durée de 20 ans, si la durée du plan est de 10 ans on ramène pas à 10 ans la durée de remboursement d’un prêt contractuellement accordé sur 20 ans. Durée conventionnelle continue à s’appliquer.
Si les dividendes du plan pas payées que le CEP qui peut demander le paiement des dividendes et si le C n’est pas payé la seule chose qu’il puisse faire est de solliciter la résolution du plan.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - les difficultés d'exécution du plan :
Certaines difficultés ne seront pas insurmontables et pourront conduire à une modification du plan et parfois soit la modification est impossible soit il faut demander la résolution du plan.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - les difficultés d'exécution du plan - la modification du plan :
Évoquée à L626-26 CCOM: Le D peut demander au tribunal une modification substantielle dans les moyens du plan. Le CEP le peut également mais seulement si la modification est favorable aux C.
Si les modifications portent sur les modalités d’apurement du passif (de paiement des C) les C sont consultés.
- Le défaut de réponse emporte acceptation des délais.
- En revanche le silence ne vaut pas acceptation des remises de dettes.
La modification doit être substantielle et doit concerner les objectifs et les moyens du plan. Les objectifs du plan : la sauvegarde de l’entreprise, des emplois et l’apurement du passif.
Le plan adopté dans le cadre des classes de parties affectées ne peut être modifié que selon les modalités prévues à propos de l’adoption d’un plan par les classes de parties affectées
Les statistiques démontrent que le + souvent le plan est inexécuté.
- si plan de sauvegarde 40% de chance qu’il n’aille pas à son terme
- Si redressement 85% des plans n’iront pas à leur terme et seront résolus et conduit à la liquidation J.
Le grand espoir de redressement des entreprises sont les classes de parties affectées: on va pouvoir maltraiter les C chirographaires par l’intermédiaire de ces adoptions forcées de plan.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - les difficultés d'exécution du plan - la résolution du plan :
3 causes d’inexécution du plan pouvant conduire à la résolution du plan :
- Nature financière : impossibilité de régler les dividendes
- Nature sociale : débiteur ne respecte pas les engagements sociaux
- Nature économique : le D ne respecte pas le périmètre de l’activité
Pas automatique, peut être sollicitée par le MP, ?
Il convient de distinguer selon que la résolution du plan concerne le plan de sauvegarde ou de redressement : les csq ne seront pas toujours les mêmes.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - les difficultés d'exécution du plan - la résolution du plan - la résolution du plan de sauvegarde - hypothèse ou l'inexécution du plan n'est pas accompagnée de cessation des paiements :
Dans ce cas le tribunal PEUT prononcer la résolution du plan, c’est lui qui appréciera l’opportunité ou non
Même si le tribunal prononce la résolution du plan, il n’y a pas place à ouverture d’une seconde procédure mais du fait de la résolution du plan, les délais et remises du plan prennent fin.
Le débiteur devra payer tout de suite des créances étalées dans le plan. Les créanciers retrouvent l’intégralité de leurs droits, ils peuvent poursuivre le débiteur en paiement de tout ce qui est dû.
En conséquence il y aura ultérieurement lieu à ouverture d’une nouvelle procédure qui sera un redressement voire une liquidation judiciaire si les chances de redressement n’existent pas. Il pourra y avoir lieu à conciliation pour l’apparition de la cessation des paiements depuis -45J
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - les difficultés d'exécution du plan - la résolution du plan - la résolution du plan de sauvegarde - en cas d'inexécution du plan accompagnée d'une cessation des paiements :
Le tribunal a l’O° de prononcer la résolution du plan : L626-27 I° al 3
Ici cette résolution du plan va entrainer l’ouverture d’une nouvelle procédure collective qui peut être un redressement ou une liquidation judiciaire si rétablissement impossible.
Les C retrouvent l’intégralité de leurs droits, des délais et remises du plan de la 1e procédure prennent fin.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures orientées vers le sauvetage des entreprises - les solutions de sauvetage de l'entreprise - les difficultés d'exécution du plan - la résolution du plan de redressement :
En cas de cessation des paiements pendant un plan de redressement, ce plan sera résolu et entrainera ouverture d’une nouvelle procédure qui ici ne pourra être qu’une liquidation judiciaire.
Si pas de cessation des paiements mais inexécution du plan de redressement, par ex inexécution des engagements sociaux, de l’engagement économique qui concerne le paramètre de l’activité, la résolution de plan de redressement est facultative.
Cette résolution du plan si elle est prononcée par le tribunal met fin à la procédure sans ouverture concomitante d’une nouvelle procédure.
La disparition des remises et des délais va permettre aux C de recouvrer leur droit de ne plus etre soumis à des délais du plan.
Les remises vont aussi disparaitre, les C vont pouvoir poursuivre le débiteur et va à nouveau se trouver en état de CDP, ce qui fait que ultérieurement, par un jugement différent, qui pourra être soit un redressement soit une liquidation judiciaire.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises :
Il y a inapplication des règles de la PC lorsqu’il s’agit d’un rétablissement professionnel.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire :
Cas d'ouverture + organes :
La liquidation judiciaire peut être ouverte directement si le redressement du débiteur en état de cessation des paiements est manifestement impossible (art. L. 640-1 al. 1 C. Com.).
Ce sont des LJ dites directes, sans période d’observation.
Elle peut aussi être prononcée à tout moment de la période d’observation du redressement ou de la sauvegarde, si les chances de sauvetage n’existent plus. On parle de conversion du redressement voire de la sauvegarde.
Les règles de compétence et de voies de recours sont applicables en LJ également.
Le liquidateur judiciaire va poursuivre la mission du mandataire judiciaire, et notamment celle de vérification des créances. Ici il n’y a pas de mandataire judiciaire mais un liquidateur obligatoirement nommé.
Il aura pour mission de réaliser les actifs du débiteur, et repartir le produit de ces actifs entre les créanciers selon leurs rangs.
Le liquidateur judiciaire représente le D pour tous les actes de nature patrimoniale parceque comme on l’étudiera le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits patrimoniaux.
Si une poursuite provisoire de l’activité est décidée, autorisée par le tribunal pendant la liquidation judiciaire :
Un AJ peut toutefois être désigné, si la LJ est assortie d’une poursuite de période d’activité. Celui-ci doit obligatoirement être désigné lorsque l’entreprise emploie au moins 20 salariés ou réalise un CA d’au moins 3 millions HT / an.
En deçà de ces seuils, la nomination de l’AJ est facultative, et le liquidateur occupe le rôle de l’AJ.
S’il n’y a pas d’administrateur judiciaire, c’est le liquidateur qui administre l’entreprise en cas de poursuite provisoire de l’activité.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - l'impact de la liquidation judiciaire sur la situation du débiteur :
Pour le débiteur PM, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, l’ouverture d’une procédure de LJ n’emporte plus dissolution des PM. C’est désormais la clôture de la procédure de LJ pour insuffisance d’actifs qui entraine la dissolution.
Que le D soit une PPHY ou PM, la LJ emporte dessaisissement du débiteur de l’administration de ses droits patrimoniaux
Si la procédure concerne un entrepreneur individuel et qu’elle est ouverte à compter du 15 mai 2022, elle ne concerne par principe que son patrimoine professionnel dès lors que la procédure est unipatrimoniale.
Qu’est-ce que ce dessaisissement ?
Le dessaisissement désigne la réduction de pouvoirs du débiteur qui est destinée à protéger le gage commun des créanciers.
le débiteur est représenté par le liquidateur, il faut désormais avoir pour interlocuteur le liquidateur.
Les actes accomplis en violation du dessaisissement sont inopposables à la procédure.
Le débiteur ne peut plus contracter ni agir ou se défendre seul en justice. Les actions en justice qui sont menées sans que soient respectées les règles du dessaisissement sont irrecevables.
Cela veut dire que si quelqu’un doit assigner le débiteur en constat de la résiliation d’un contrat intervenu avant le jugement d’ouverture il va falloir qu’il mette en cause le liquidateur.
Malgré le dessaisissement le débiteur conserve des droits propres : le droit de donner son avis, il peut exercer une voie de recours contre le jugement d’ouverture, les jugements qui admettent des créances au passif etc..
Le débiteur PPHy en LJ ne peut plus pendant la durée de sa procédure, jusqu’à la clôture de la procédure exercer d’activités indépendantes quelconques.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - l'impact de la liquidation judiciaire sur l'activité de l'entreprise et la poursuite des contrats - principe / excéptions :
Par principe, la liquidation judiciaire entraine l’arrêt de l’activité de l’entreprise et si il y a des salariés o° de licencier les salariés.
Par exception, le tribunal peut autoriser la poursuite provisoire de l’activité. Cette poursuite ne peut excéder 3 mois, pouvant être exceptionnellement renouvelée sur demande du MP
Si l’entreprise est une entreprise agricole, elle peut être autorisée jusqu’à la fin de l’année culturale en cours.
Le maintien de l’activité en LJ est exceptionnel, le tribunal autorise la poursuite de l’activité dans trois cas :
- Si l’intérêt public l’exige ;
- Si l’intérêt des créanciers l’exige ;
- Si un plan de cession est envisagé afin de présenter les offres et le plan de cession.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - l'impact de la liquidation judiciaire sur l'activité de l'entreprise et la poursuite des contrats - contrats en cours.
Même si la LJ n’est pas assortie d’une poursuite provisoire d’activité, le prononcé de la LJ ou la conversion en LJ n’entraîne toutefois pas résiliation des contrats en cours. La survenance de la LJ n’entraine pas de plein droit résolution des contrats.
Ces contrats pourront être continués, et le titulaire de l’option sera le LJ, sauf si un AJ est en place.
C’est L. 641-11-1 CCOM prévoit le régime commun de continuation des contrats en cours en LJ.
Ils sont la reprise quasi-exacte des art L622-13 et L622-14 CCOM applicables à la sauvegarde et au redressement.
➥ Les particularités : le 3° du III° de l’art L641-11 1 pose un cas supplémentaire de droit à la résiliation du contrat en cours
↳ lorsque la prestation du D est de nature financière, le contrat est résilié de plein droit au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. Pas besoin de saisir le JCO pour qu’il prononce la résiliation
En revanche, comme en sauvegarde ou RJ, lorsque la prestation du débiteur n’est pas de nature financière, ne porte pas sur une somme d’argent (ex donner un bien à bail en location à son concentrant, c’est pas le débiteur qui a la prestation de paiement d’une somme d’argent), le LJ pourra demander au JCO de prononcer la résiliation judiciaire du contrat si 2 conditions sont réunies :
- La résiliation soit nécessaire aux opérations de liquidation ;
- ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - l'impact de la liquidation judiciaire sur l'activité de l'entreprise et la poursuite des contrats - règles spéciales au bail des locaux pro :
- Règles spéciales au bail des locaux professionnels : règles identiques à celles posées en S et RJ sont posées.
en LJ : continuation des contrats de bails des locaux affectés à l’activité du D : mais ici on impose au bailleur d’introduire sa demande de résiliation fondée sur des causes non financières antérieures au jugement d’ouverture au + tard dans les 3 m de la publication au BODACC du jugement de liquidation.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - l'impact de la liquidation judiciaire sur l'activité de l'entreprise et la poursuite des contrats - règles particulières à la fiducie ;
Règles particulières à la fiducie : la convention de mise à disposition n’est plus régie par les règles de la continuation des contrats en cours en LJ. Le jeu de la fiducie sûreté ne peut être paralysé en LJ, s’il y avait une convention de mise à disposition au profit du D constituant, elle pourra prendre fin, le D devra remettre le bien au fiduciaire, lequel pourra faire son office et soit remettre le bien ou la valeur du bien au C bénéficiaire de la sûreté.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - la liquidation judiciaire et les créances postérieures :
Il y a de grandes similitudes entre les articles des autres PC et ceux de la LJ.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - la liquidation judiciaire et les créances postérieures - quelles sont les créances postérieures éligibles au traitement préférentiel en liquidation judiciaire ?
- Toutes les créances nées pour les besoins de la LJ (qu’elles soient nées ou pas pendant une période de poursuite provisoire de l’activité).
- Les créances nées pour les besoins du maintien de l’activité en LJ
- Les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la poursuite provisoire de l'activité autorisée en LJ.
- Les créances nées de l'exécution d’un contrat régulièrement décidé soit en période d’observation soit en LJ
- Les créances nées en LJ pour les besoins de la vie courante du D pphy (qu’elles soient nées ou pas pendant une période de poursuite de l’activité). Cela n’a plus tellement l’occasion de jouer car cela n’aurait vocation à jouer que si la procédure contre l’EI est bi-patrimoniale et concerne tous ses patrimoines. Car sinon les créances nées pour les besoins de la vie courante sont des créances non pro.
Pour bénéficier des dispositions de cet article les créances doivent être nées postérieurement mais aussi régulièrement.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - le fonctionnement général de la liquidation judiciaire - la liquidation judiciaire et les créances postérieures - quel est le régime des créances :
L’art L641-13 accorde aux créanciers postérieurs le droit d'être payé à l’échéance. Si pas de paiement, la créance va être payée par privilège, ce classement est mentionné dans un article du C.com issu de l’ordonnance du 15 sept 2021. Cet article vient modifier la présentation du classement des créanciers.
C’est une liste qui indique 16 rangs parmi lesquels sont classées les créances postérieures méritantes. L’article commence par préciser que le montant de l'actif distribuable est réparti sans préjudices des dispositions des articles L622-17 et L641-13. Si il n’ y a pas de paiement à l’échéance la liste trouve à s’appliquer.
L’art. L. 643-8 précise aussi que les créanciers sont classés « sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective ».
Le C rétenteur n’a donc pas à se contenter d’être classé, il a le droit d’être payé de suite, sans subir la règle du concours. Si le bien sur lequel porte un droit de rétention (notamment gage) est vendu il y aurait report du droit de rétention sur le prix, le créancier gagiste n’a pas à être payé en préférence, il a un droit de rétention sur le prix lui même, le LJ doit remettre le prix à hauteur du montant de la créance. Les créanciers rétenteurs sont hors concours. (Comme les créanciers propriétaires)
Ce privilège est attribué de droit sans qu’il aient à faire quelconque démarche. Le leg oblige le C° à certaines démarches pour conserver le privilège :
En LJ : ces créances doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans les 6m à compter de la publication du jugement de liquidation j qui ouvre ou qui prononce la liquidation.
Ou le cas échéant dans un délai d’un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession.
Si le créancier en l’espèce n’a pas été payé durant la procédure, il n’est pas concerné par la règle de l’interdiction des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire :
- 1re étape : la réalisation de la vente des biens du débiteur : ces réalisations peuvent être isolée ou dans le cadre d’un plan de cession.
- Ensuite il faudra répartir les fonds, c’est la mission du LJ.
Les créanciers titulaires de sûretés sont payés à titre privilégié s’ils sont titulaires d’un privilège sur le prix de vente des biens sur lesquels s’exercent leurs privilèges. S’ils ne sont pas totalement payés sur le prix de vente du bien sur lequel porte leur privilège, pour le surplus, ils vont concourir dans les répartitions chirographaires
Ex créancier nanti sur FC, a un droit de préférence sur le prix de vente du FC : le banquier a une créance de 400k sur le FC. Le FC est vendu 500k dans le cadre de la LJ. Est ce que le créancier nanti va être payé à hauteur des 400k : il va être classé sur le prix de vente du bien mais d’autres vont être mieux placés : ex 100k de superprivilège, frais de justice postérieurs, privilège de la conciliation (passent devant), créanciers postérieurs éligibles au traitement préférentiel.
Il a toujours été acquis que si un créancier chirographaire reçoit à tort un paiement, il doit restituer la somme perçue.
Il en va de même aujourd’hui si l’erreur dans l’ordre des répartition est au profit d’un créancier privilégié, il devra restituer l’indu. Pas toujours été le cas, on considérait qu’il n’y avait pas lieu pour les créanciers privilégiés de restituer.
On a modifié le texte pour que les LJ ne voient plus leur responsabilité engagée, le C privilégié est tenu de restituer.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur :
Pour les EI : ne concernera que les actifs pro si la procédure est unipatrimoniale, tous les actifs si bi-patrimoniale.
L642-22 du CCOM impose une publicité préalable à la vente. Cette publicité doit être faite au moyen d’un service accessible sur internet.
La vente des biens doit à peine de nullité absolue de la vente être autorisée par le JCO : il faut une ordonnance préalable du JCP autorisant la vente.
Dans cette ordonnance sont précisées les modalités de la vente : la forme. Vente aux enchères publiques / de gré à gré / quel sera le prix de vente…
Avant de rendre son ordonnance le JCO doit inviter le D à formuler ses observations.
Le D peut former un recours contre l’ordonnance du JCO, il s’agira d’un appel dans le délai de 10 j de la notification.
Le bien va être vendu et ensuite le liquidateur va procéder aux opérations de réalisation des biens du débiteur.
Si le liquidateur n’a pas entrepris la vente d’un bien grevé de suretés dans un certain délai : en principe 3 mois à compter de la liquidation. Le créancier inscrit sur le bien peut obtenir une ordonnance du JCO pour être autorisé à procéder à la vente du bien.
Le prix de vente devra cependant être remis au liquidateur qui pourra seul les répartir entre les créanciers.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur - hypothèse de l'époux commun en bien
La PC a un effet réel et joue comme une saisie collective. Or l’article 1413 du code civil permet à un conjoint d’engager seul la communauté.
On comprend que la liquidation frappe tous les biens communs du débiteur si la procédure est bi-patrimoniale. Si le bien commun est compris dans la PC, le LJ n’a pas besoin de l’accord de l’époux in bonis pour vendre les biens communs appréhendés par la PC. L’époux in bonis commun en bien de même que les créanciers de cet époux ne peuvent pas disposer des biens communs concernés par la PC de l’EI
On parle d’effet réel de la procédure collective.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur - hypothèse du débiteur propriétaire indivis
- Situation dans laquelle l’indivision est apparue avant l’ouverture de la PC, les règles de l’indivision s’appliqueront : les créanciers de tous les indivisaires pourront saisir les biens indivis et les faire vendre et ils seront payés avant tout partage entre les co-indivisaires. À défaut de vente par ces créanciers de l’indivision, le liquidateur devra provoquer le partage, vendre et attribuer aux indivisaires in bonis leur part dans le produit de la vente des biens indivis.
En résumé lorsque l’indivision est apparue avant la PC, les règles classiques de l’indivision s’appliquent : l’indivision l’emporte sur la PC.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur - hypothèse du débiteur propriétaire indivis - lorsque l'indivision est apparu après l'ouverture de la PC :
- situation où l’indivision est apparue après l’ouverture de la PC : divorce après l’ouverture de la PC par ex (droit extra-patrimonial)
Ici la procédure collective l’emporte sur l’indivision : le LJ pourra vendre les biens indivis sans contrainte particulière en méconnaissant totalement l’indivision.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur - hypothèse du débiteur propriétaire indivis - 3 formes de vente des immeubles du débiteur :
3 formes de vente des immeubles du débiteur :
- La vente sur saisie immobilière
- La vente par adjudication amiable ;
- La vente de gré-à-gré.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur - hypothèse du débiteur propriétaire indivis - rappel sur la résidence principale :
La loi MACRON du 6 août 2015 a créée l’insaisissabilité de la résidence principale : automatique. Avant cette loi, la technique était la déclaration notariée d’insaisissabilité : cela supposait une déclaration, une publication de la déclaration.. ajd insaisissabilité de droit
Pour l’EI, si la procédure est bi-patrimoniale la résidence principale aurait pu être happée par la PC s’il n’y avait pas eu l’insaisissabilité.
L’insaisissabilité de la résidence principale n’est toutefois pas absolue. Ses contours sont prévus par L626-1 al 1 CCOM : n’est posée qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 aout 2015 (entrée en vigueur le 8 août 2015) : cela signifie à contrario que l’immeuble assurant le logement du débiteur reste saisissable de la part des créanciers non professionnels (notamment le prêteur à l’habitat) quelque soit la date de leur créance ainsi que les créanciers pro dont la créance est née avant l’entrée en vigueur de la loi MACRON.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur - hypothèse du débiteur propriétaire indivis - rappel sur la résidence principale :
Par principe la résidence principale est dans le patrimoine personnel, elle n’est pas concernée par la PC et la LJ de l’EI MAIS si la procédure est bi-patrimoniale, quid?
Dès lors qu’existe au sein de la PC des C ayant le droit de saisir l’immeuble d’habitation principale (C non pro et C pro dont la créance est née avant le 8 aout 2015-) et des C n’ayant pas le droit de saisir l’immeuble d’habitation, est ce que l’insaisissabilité légale de la résidence principale est opposable au LJ? Est ce qu’il a le droit de vendre l’immeuble ? La q° se pose toujours ajd dans les procédures bi-patrimoniales, la jp a considéré que dans ces circonstances, le bien échappe à la PC, ne fait pas partie du gage commun de la PC, ne peut pas être vendu par le liquidateur : Cour de cassation 28 juin 2011
Le liquidateur représente l’intérêt de tous les créanciers, là il ne peut pas représenter en même temps des C qui peuvent toucher aux biens et d’autres qui ne peuvent pas.
Au contraire, les C qui ont conservé le droit de saisir l’immeuble pourront exercer ce droit y compris pendant la PC de l’EI, ils pourront obtenir un titre aux fins de fixation de leur créance, ce qui leur permettra de saisir l’immeuble : com 7 octobre 2020
Si la procédure est bi-patrimoniale, ce bien pourrait rentrer dans la PC, là s’est posée la q° puisque tous les créanciers du débiteur sont concernés, la q° qui s’était posée : est ce que le LJ peut saisir l’immeuble et procéder à la vente de cet immeuble dans le cadre de la lJ? La réponse est non, le LJ quand il vend en bien le vend pour la collectivité des créanciers : s’il vend l’immeuble, seule une partie des créanciers aurait droit. C’est un bien qui est tout à fait hors PC en revanche les c qui ont gardé le droit de saisir pourront saisir l’immeuble comme s’il n’y avait pas de PC, pour cela il faut qu’ils aient un titre; ils peuvent tout à fait eux, saisir l’immeuble d’habitation.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur - hypothèse du débiteur propriétaire indivis - rappel sur la résidence principale :
Est-il possible un bien gagé ou objet d’un droit de rétention ? à ce sujet, des règles spéciales ont été posées :
- Le JCO peut autoriser le liquidateur à payer une dette antérieure pour éteindre le droit de rétention ce qui va lui permettre de vendre le bien libre de tout droit de rétention.
- 2 ème règle est prévue : L642-20 AL 3 : le liquidateur à défaut de retrait contre paiement doit dans les 6 mois du jugement de liquidation judiciaire demander au JCO l’autorisation de procéder à la réalisation du bien retenu ou gagé : le droit de rétention du créancier est de plein droit reporté sur le prix. Cela va éviter tout concours avec les autres créanciers.
Ce report du droit de rétention sur le prix de vente concerne tous les gages, qu’ils soient assortis ou non d’une dépossession du constituant.
Le C gagiste peut demander avant la vente du bien l’attribution judiciaire du gage, qu’il lui soit attribué en paiement.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - les réalisations d'actif isolés du débiteur -
Liquidation judiciaire simplifiée :
Lorsque la LJ est une LJ simplifiée, il est possible de vendre les actifs sans ordonnance préalable du juge commissaire
LJS est toujours exclue si le débiteur a un actif immobilier.
Pour les pphy la LJS est toujours o° en l’absence d’actifs immobiliers saisissables.
Pour les PM la LJS s’applique si le débiteur emploie - 5 salariés et s’il a réalisé - de 750 k de CA HT par an.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise :
Ce plan de cession permet à un repreneur de continuer l’activité du débiteur en reprenant son entreprise;
Le plan de cession a pour objet le sauvegarde de l’entreprise, paiement des créanciers : apurement du passif, la sauvegarde de l’emploi
On s’est rendu compte que le plan de cession était + logique dans l’architecture du droit des entreprises en difficulté.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - l'offre de reprise - l'auteur de l'offre de reprise :
L’offre doit émaner d’un tiers : L642-3 CCOM.
Le tiers ne doit pas être le débiteur, ni n un dirigeant de droit ou de fait de la pM débitrice ni un parent ou allié jusqu’au 2ème degré de ses dirigeants ou du débiteur personne physique.
- L. 642-3 CCOM ajoute qu’il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir dans les cinq5années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement ; ainsi que d’acquérir des parts de capital de toute société ayant dans son patrimoine ayant directement ou indirectement tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès dans le même délai au capital de cette société.
Une exception existe en matière d’exploitation agricole où un assouplissement existe.
Ou encore, le ministère public peut autoriser une dérogation aux règles précitées en présentant une requête au tribunal.
- En méconnaissance de cette interdiction, l’acte de cession peut être annulé : nullité dans les 3 ans de l’acte de reprise sur demande de tout intéressé, ou du ministère public
Toutes les créances sont prises en considérations y compris celles contestées par le débiteur.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - l'offre de reprise - le contenu de l'offre de reprise :
L’offre doit répondre au contenu prévu à L642-2 2° du CCOM : les principales :
- Indications des biens et des contrats qui sont repris par le repreneur
- Il faut que soit indiqué le prix de cession et les modalités de règlement du prix de cession
- La date de passation de la cession : date à laquelle le transfert de propriété des actifs repris aura lieu
- Indiquer les perspectives d’emploi : indiquer dans l’offre quels sont les salariés qu’il reprend. S’il ne mentionne pas, il sera censé avoir repris tous les salariés puisque les contrats de travail seraient légalement transmis
- Il doit être indiqué les prévisions de cession d’actifs au cours des 2 années suivant la cession : les repreneurs reprenaient les entreprises et revendaient tout par petit morceau mais ce n’était pas moral, désormais on dit au tribunal je reprends ces actifs et dans les 2 ans je compte vendre celui là et celui là.
- Cette offre de reprise revêt certains caractères : tout d’abord l’offre de reprise est irrévocable, elle ne peut être retirée. Elle peut être néanmoins conditionnée : à l’obtention d’un prêt par ex.
- L’offre est intangible, à compter du dépôt de l’offre au greffe, son auteur ne peut pas la modifier à la baisse. En revanche elle peut être modifiée à la hausse mais aucune modif ne peut être apportée moins de 2 j ouvrés avant la date fixée pour l’examen des offres par le tribunal
Le tribunal sera éclairé par l’AJ ou le LJ qui établira un rapport où figure ces observations sur chacune des offres qui ont été émises.
Le tribunal va choisir en fonction de critères posés par la loi : L642-5 al 1 : le tribunal choisit « l’offre qui permet dans les meilleurs conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleurs garanties d’exécution. »
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - la décision arrêtant le plan de cession - dans quel contexte interviendra le plan de cession et quel sera son contenu ?
Le plan de cession par principe intervient en LJ, cela pourra être un plan de cession total, partiel ou même plusieurs plans de cession partiels. Il peut y avoir un plan de cession partiel accompagné parallèlement d’une cession des autres actifs de l’entreprise de façon isolée.
Si la procédure est un redressement judiciaire, le tribunal peut adopter un plan de cession partiel accompagné d’un plan de redressement
Il est aussi envisageable qu’il y ait un plan de cession total sans adoption parallèlement d’un plan de redressement et dans ce cas dans un 2e jugement le tribunal va convertir le redressement en LJ.
Un plan de cession est possible en sauvegarde mais ça ne peut être qu’un plan de cession partiel.
Le plan de cession peut être assorti d’une période transitoire de location-gérance du fonds de commerce pendant une durée maximale de 2 ans. À l’issue de cette période de location-gérance, le locataire gérant (repreneur) devra acquérir l’entreprise.
Il faut noter qu’il y a la possibilité pour le tribunal d’autoriser dans le jugement arrêtant le plan une substitution de repreneur.
L’auteur de l’offre reste garant solidaire des engagements qu’il avait souscrits, cependant, il n’est pas garant du paiement des échéances du prêt qui serait à la charge du repreneur en application de l’article L642-12 al 4 du CCOM : arrêt 30 janvier 2019.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - la décision arrêtant le plan de cession - Quelle est la nature juridique de la décision arrêtant le plan de cession et quelles conséquences emporte-t elle ? + voie de reccours
- Le plan de cession a une nature judiciaire, non contractuelle. Cela a des conséquences : la nature judiciaire du plan de cession conduit à écarter les règles du droit commun des o° et notamment les vices du cst
- Il a un caractère global, forfaitaire et aléatoire : conséquences : les garanties de droit commun de la vente ne s’appliquent pas en matière de plan de cession, il n’y a pas place pour la rescision pour cause de lésion prévue par le code civil. Enfin il n’y a pas de droit de préemption du code de l’urbanisme et rural. Enfin si la cession comporte un fonds de commerce, les créanciers inscrits sur le fonds ne pourront pas former sur-enchère.
Les voies de recours pouvant être exercées sur le plan de cession : L661-6 al 2 CCOM
C’est d’abord le MP qui peut former appel, le cessionnaire (le repreneur) mais seulement si le jugement lui impose des charges non sourîtes dans son offre (ex la reprise de certains salariés)
Le cocontractant dont le contrat est judiciaire cédé, et enfin le débiteur qui doit y avoir intérêt.
Les créanciers et les candidats repreneurs évincés n’ont pas qualité pour interjeter appel.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - la décision arrêtant le plan de cession - Quelle est la nature juridique de la décision arrêtant le plan de cession et quelles conséquences emporte-t elle ?
- Le plan de cession a une nature judiciaire, non contractuelle. Cela a des conséquences : la nature judiciaire du plan de cession conduit à écarter les règles du droit commun des o° et notamment les vices du cst
- Il a un caractère global, forfaitaire et aléatoire : conséquences : les garanties de droit commun de la vente ne s’appliquent pas en matière de plan de cession, il n’y a pas place pour la rescision pour cause de lésion prévue par le code civil. Enfin il n’y a pas de droit de préemption du code de l’urbanisme et rural. Enfin si la cession comporte un fonds de commerce, les créanciers inscrits sur le fonds ne pourront pas former sur-enchère.
Les voies de recours pouvant être exercées sur le plan de cession : L661-6 al 2 CCOM
C’est d’abord le MP qui peut former appel, le cessionnaire (le repreneur) mais seulement si le jugement lui impose des charges non sourîtes dans son offre (ex la reprise de certains salariés)
Le cocontractant dont le contrat est judiciaire cédé, et enfin le débiteur qui doit y avoir intérêt.
Les créanciers et les candidats repreneurs évincés n’ont pas qualité pour interjeter appel.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - l'exécution du plan de cession :
Pour exécuter le plan de cession il faut commencer par passer les actes de cession.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - l'exécution du plan de cession - la passation des actes de cession :
L’administrateur s’il y a un, sinon le liquidateur judiciaire et c’est à compter de ces actes de cession qu’aura lieu le transfert de propriété des actifs cédés.
Pendant ce laps de temps le tribunal peut entre le jugement arrêtant le plan de cession et la rédaction confier au repreneur la gestion de l’entreprise cédée.
Peuvent être cédés des contrats :
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - l'exécution du plan de cession - la cession judiciaire des contrats :
L’article L602-7 alinéa 1 du CCOM autorise le tribunal à céder : les contrats de credit bail de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité
Il y a un contrat qui ne peut être cédé : le contrat par lequel est assuré au débiteur la conservation de l’usage ou de la jouissance de biens transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire. Ce contrat n’est pas cessible, c’est ce qui va permettre d’assurer l’efficacité de la fiducie-sûreté.
Les clauses restrictives de cession contenues dans les contrats (ex pactes de préférence) sont réputées non écrites.
De même est réputée non écrite la clause du bail qui rend le cessionnaire solidairement tenu avec le cédant. Cette clause est réputée non écrite.
En dehors de cela, les contrats judiciairement aidés sont exécutés aux conditions existantes au jour de la cession.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - l'exécution du plan de cession - la cession judiciaire des contrats - les effets de la cession judiciaire des contrats :
Les effets de la cession judiciaire des contrats : c’est un cas unique dans notre législation de cession du contrat par un juge.
↳ La cession des contrats a lieu au jour de l’entrée en jouissance indiquée dans le jugement arrêtant le plan. À défaut de précision de cette date dans le jugement arrêtant le plan, c’est à la date de passation des actes de cession qu’aura lieu la cession des contrats.
Ex un contrat de crédit bail cautionné par le dirigeant de l’entreprise est cédé, la caution n’est tenue de garantir les loyers du contrat de CB que si ceux-ci sont nés du chef du cocontractant initial.
Cas particulier concernant la cession de crédit-bail :
Imaginons que des loyers antérieurs au jugement d’ouverture n’aient pas été payés par le crédit-preneur et ce contrat n’est jamais cédé dans le cadre d’un plan de cession. Lors de l’arrivée à terme du contrat, il est prévu par une clause du contrat que le crédit preneur peut lever l’option d’achat à c° d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues au titre du contrat : est ce que le repreneur qui s’est vu attribué judiciaire va devoir payer les sommes non payées par le débiteur ?
le leg a donc indiqué : Aux termes du contrat, le repreneur pourra lever l’option d’achat mais devra régler les sommes qui étaient dues par le débiteur dans la limite de la valeur du bien au jour de la cession.
Au jour de la cession du bien, il faudra faire un calcul.
Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une diversité certaines des procédures applicables aux traitement judiciaire des difficultés des entreprises - les procédures non-orientées vers le sauvetage des entreprises - la liquidation judiciaire - les opérations de liquidation judiciaire - la réalisation globale des actifs par la cession de l'entreprise - l'exécution du plan de cession - le paiement des créanciers dans le cadre du plan de cession :
Le plan de cession réglé par le repreneur sera réparti entre les créanciers suivant leur rang.
Le tribunal dans son jugement arrêtant le plan, devra affecter des quotes-parts aux biens inclus dans la cession pour permettre l’exercice du droit de préférence des créanciers titulaires du sûretés spéciales.
Ces quotes-parts constituent un droit théorique, un droit maximum pour le créancier inscrit pour ce bien. Il faut toujours prendre en considération les créanciers d’un rang préférable. Par ex le créancier hypothécaire est primé par le privilège des salaires
Cette règle ne s’applique pas au créancier gagiste rétenteur, lequel n’a pas à se satisfaire d’un simple quote part du prix de cession. Situation particulièrement avantageuse du CG, car il est rétenteur : on le paie, retrait contre paiement.
Par principe le prix de cession offert par le repreneur, constitue la limite de ses engagements financiers, le repreneur n’a pas par principe l’o° de payer les dettes, le passif né du chef du D, il n’est pas l’ayant cause à titre universel du D, il a juste racheté son entreprise à un prix prévu.