Fiscalité des entreprise

Cour de fiscalité des entreprises M1 - S8.

Cour de fiscalité des entreprises M1 - S8.


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Langue Français
Catégorie Droit
Niveau Université
Crée / Actualisé 04.04.2025 / 12.04.2025
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La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internationales - Les livraisons de biens meubles corporels - Opérations extra-communautaire - importations : 

A contrario, les importations sont imposables en France, en l’occurrence la TVA est recouvrée par l’administration des douanes ou son remplaçant (DGFIP) - au moment du franchissement de la frontière (=date d’exigibilité de la taxe) à cet égard il importe peu qu’il y ai ou non transfert de propriété car les simples déplacements de bien entre une société étrangère et sa succursale Française sont soumis à la TVA.

Dans ce cas, la TVA est calculée sur une base qui comprend le prix d’achat, augmenté des frais accessoires parmi lesquels on inclut les frais de transport, en tout cas, jusqu’au 1er lieu de destination des biens à l’intérieur du pays.

 

Le client Français, qui bénéficie de l’importation du bien, va ensuite pouvoir déduire cette TVA, qu’il va payer sur l’importation. 

Historiquement, le décaissement (=paiement) à l’importation pouvait susciter des difficultés car l’entreprise devait directement faire l’avance de cette taxe au trésor publique ce qui n’est plus le cas désormais (v. sur la partie paiement de la TVA).

La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internationales - Les livraisons de biens meubles corporels - Opérations extra-communautaire - opérations intra communautaire : 

Avec la suppression des frontières au sein de l’UE, on aurait pu estimer que le processus est simplifié.

A titre d’illustration, les notions d’exportation et d’importation dans un cadre communautaire n’ont pas vrm été supprimé mais remplacé par d’autre notions telles que celles de livraisons intracommunautaires / d’acquisition intracommunautaire (=importation).

Par principe, les livraisons intracommunautaires vont suivre le même régime que les exportations à elles sont exonérées de TVA (France à pays de l’UE).

Quatre conditions sont requises : 

  • Il doit s’agir d’une opération conclue à titre onéreux.
  • Le vendeur doit être un assujettit à la TVA qui agit en tant que telle.
  • L’acquéreur doit aussi être un assujettit.
  • Le droit de l’UE exige que l’exportation soit réelle.
    • Pour se prémunir contre le risque de fraude.
    • Ex de montage : fraude Carrousel à la TVA : se produit lorsqu’un assujettit qui a réalisé une acquisition intracommunautaire de bien sur laquelle la TVA n’a pas été prélevé effectue ultérieurement une livraison intérieure de ses biens sur laquelle il va percevoir de la TVA avant de disparaitre sans avoir reversé la taxe à l’administration fiscale.
      • Ce qui s’est passé dans l’affaire des taxes carbones.

De leur côté les acquisitions intracommunautaires – genre particulier d’importation sont imposables au moment de la livraison des biens et non pas lors de leurs passages à la frontière comme en matière d’importation.

Cette soumission à la TVA repose sur une démarche volontaire de l’acquéreur qui va devoir déclarer l’opération à l’administration et calculer dans le même temps la TVA correspondantes.

En pratique, l’opération est neutre car l’importateur va collecter et déduire immédiatement la taxe à c’est l’autoliquidation de la TVA.

La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internationales - sur les prestations de service : 

Initialement, l’idée de départ était l’imposition des opérations dans le lieu de consommation, les autorités communautaires avait adopté la règle selon laquelle la prestation de service serait imposé dans l’État du siège du prestataires sous réserve d’un certains nombres d’exceptions.

 

Désormais, depuis le 1er janvier 2010 la prestation est imposable au lieu où se trouve le preneur (= le bénéficiaire) – conséquences, lorsque le preneur est un assujettit qui agit en tant que tel – l’opération sera imposable en France s’il a en France le siège de son activité économique ou bien un établissement stable auquel les services sont fournis.

La problématique est de déterminer la notion d’établissement stable – bcp de JP.

Le calcul de la TVA

Périodiquement, une entreprise doit faire la différence entre la TVA qu’elle a payé / décaisser pour le paiement de ces fournisseurs et celle qu’elle a encaissé – payé par ses clients.

 

Sur le papier le principe est simple : il suffit à l’entreprise de déduire de la TVA encaissée dite exigible – la TVA décaissé ou déductible – l’excédent entre les deux va constituer la somme que l’entreprise va devoir verser à l’administration fiscale.

 

Deux grands piliers de la TVA : 

  • La TVA exigible d’une part – encaissé / collecté à section 1.
  • La TVA déductible càd décaissé par l’entreprise à section 2.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible 

C’est la TVA que l’entreprise a facturé à ses clients et qu’elle a encaissé ensuite pour le compte de l’administration. Or pour chaque opération correspond un montant de TVA exigible (P1) – l’entreprise doit ensuite rattacher ces opérations à une période d’imposition – ce rattachement dépend de la date d’exigibilité de la taxe (P2).

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - le montant exigible - l'assiette fiscale : 

Correspond à la base d’imposition càd l’élément de richesse sur la base duquel l’impôt dû est établi – la base représente en réalité les différents éléments du prix à prendre en considération pour l’application d’un taux de TVA – le régime général (1). Cependant, parfois l’opération en question ne va générer aucun prix ou ca n’est pas le prix qui sera reconnu comme base de l’impôt – les régimes particuliers (2)

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - le montant exigible - l'assiette fiscale - le régime général 

Le principe est simple – il résulte de l’article 266-1 a°) du CGI, selon ce texte la base d’imposition est constituée : pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes valeurs biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation.

 

Lorsqu’on regarde cette définition, on en conclu que son a inclure dans la base d’imposition le prix et tous ses accessoires – toutes les autres sommes annexes sont à exclure.

 

Lorsque le prix ne précise pas si la TVA est comprise ou non, le juge fiscal estime que ce prix est présumé comprendre la TVA – 14 décembre 1979. 

Du coté de juge judiciaire – la solution n’est pas la même – pour le juge judiciaire – un usage constant entre les commerçants veut que le prix soit réputé hors taxe lorsque rien n’est précisé (Com – 9 janvier 2001 – rappel par le CC).

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - le montant exigible - l'assiette fiscale - le régime général - quels sont les éléments qui sont inclus dans la base d'imposition ? 

Outre le prix lui-même, on retient dans les bases de l’impôt, les frais fiscaux lorsqu’ils sont assimilables à des compléments du prix.

Pour déterminer l’assiette de la TVA – tenir compte du prix mais également des éventuels droits de douane ou taxe qui auraient pu peser sur le produit acquis / la prestation de service réalisée – exemple : taxe des produits pétroliers / taxe sur les remontées mécaniques.

Suivant la même logique, les frais annexes font partie de la base imposable lorsqu’il s’analyse en un complément du prix (frais de transport).

C’est le cas également des intérêts pour délai de paiement lorsque d’une part, ils sont prévus au contrat et d’autre part qu’ils ne font pas l’objet d’une facturation séparée.

Les intérêts qui représentent le cout d’un crédit sont exonérés de TVA car ils font partie des opérations bancaires et financière qui sont expressément exonérés de TVA.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - le montant exigible - l'assiette fiscale - le régime général - Au contraire, quels sont les élément exclus de la base ?

Sont exclus de cette base, car ils ne sont pas des compléments des prix – les pourboires / les remises / ou les rabais.

Sur les pourboires, s’ils sont exclus c’est car ils sont en principe versé spontanément par la clientèle et si tel est le cas, ils ne peuvent pas être analyser comme un supplément du prix mais comme une libéralité non imposable.

En théorie, ils sont de véritable réduction du prix, par essence il est impossible de les inclure dans la catégorie des accessoires du prix à leurs buts étant de le réduire.

La TVA sera ainsi calculée sur le prix calculé hors remise.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - le montant exigible - l'assiette fiscale - les régimes particuliers : 

La TVA concerne une catégorie particulière : les intermédiaires du commerce – les mandataires qui agissent à la façon de courtier (agence de voyage)pour ces derniers la TVA et non pas calculé sur le prix mais sur leurs marges bénéficiaire – en conséquence, leurs bases d’imposition à la TVA est constitué par la différence entre le prix totale payé par le client et les sommes qui sont décaissés par l’agence au profit des intervenants extérieurs.

 

Pour ce qui est des cessions de bien d’occasion, la TVA applicable au bien d’occasion revendu par des non-négociant se calcul sur le prix de vente totale.

En revanche, les biens d’occasion revendu par des négociants, s’ils peuvent être soumis à la TVA sur le prix de vente total. Ils peuvent aussi être imposé sur leurs seuls marge à condition que le bien revendu n’ait pas ouvert de droit à déduction lors de son acquisition (pas de paiement de TVA pour l’acquisition du bien).

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - le montant exigible - le taux de la TVA : 

Ils dépendent pour l’essentiel de la politique économique et sociale menée par le gouvernement mais ils sont aussi fonction des impératifs communautaires liés à l’harmonisation des législations.

Les pays de l’UE ne peuvent pas s’écarter de certaines limites car il est prévu que le taux normal de TVA doit être supérieur à 15% et l’application de taux réduit est très encadrant.

A titre d’illustration en 2022 il a été décidé d’étendre les catégories susceptibles de bénéficier de taux réduit, d’offrir la possibilité d’appliquer des taux super réduit voir à 0% à certaines catégories d’opération et enfin de supprimer la possibilité d’appliquer un taux réduit à certains produits considérés comme polluant.

  • La technique propre au droit fiscal peut être un outil de gestion politique / économique et social.

La France connait trois taux principaux – taux normal à 20% - un taux réduit qui peut être soit à 5,5% soit à 10% - et enfin un taux super réduit qui peut être de 2,10%.

Le taux de 20% s’applique à chaque fois qu’un autre taux ne s’y substitue pas – article 278 du CGI – le taux réduit à 5,5 / 10% concerne traditionnellement des produits de consommations courantes qui sont spécifiquement visé par les textes.

Par exemple, les produits alimentaires et de première nécessité sont taxés au taux de 5,5%. Ils doivent avoir une véritable fonction nutritionnelle – arrêt de la CJUE qui a jugé que ca n’est pas le cas d’un produit aphrodisiaque.

Avec les mêmes logiques – les produits de luxe (chocolat / caviar / la margarine) sont soumis au taux normal et les produits destinés à être consommé immédiatement tel que les plats réchauffés sont soumis au taux de 10% - article 278-0 bis (5,5%) 278 bis du CGI.

Le taux de 2,5% super réduit s’applique au médicament rembourser par la SECU et aux publications de presse y compris la presse en ligne.

Parfois, il est appliqué un taux à 0% sur certains biens ou service voire certaines opérations, c’est le cas des exportations.

Exemple de bien / service : jusqu’au 1er janvier 2023 : taux 0 de TVA pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid 19 ainsi qu’au vaccin.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - la date d'exigibilité 

Il ne faut pas confondre l’exigibilité de la taxe et son fait générateur. Le fait générateur est l’évènement qui va donner naissance à la créance fiscale tandis que l’exigibilité au contraire est la date à laquelle le trésor peut faire valoir ses droits relativement à la créance en question.

D’un côté l’exigibilité est essentiel pour l’entreprise qui a facturé la taxe : c’est à cette date qu’elle devra faire figurer sur sa déclaration la taxe qu’elle a encaissé de ses clients.

D’autre part, l’exigibilité est également essentielle pour l’entreprise qui a payé la taxe car c’est à cette date qu’elle pourra déduire la TVA qu’elle a payé à ses fournisseurs.

Comme pour la base imposable, la détermination du fait générateur ou de l’exigibilité de la taxe va dépendre du régime applicable – il existe un régime de DC (A) ainsi que des régimes particuliers (B).

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - la date d'exigibilité - le régime de droit commun - livraison de bien corporels : 

Le principe en matière de bien corporel est que l’on retient la date de livraison comme date de naissance de la créance fiscale – date à partir de laquelle elle va être exigible.

S’agissant de la livraison de bien corporel, le fait générateur de la créance coïncide donc avec celle de l’exigibilité de la taxe.

En pratique, d’une façon très générale – on retient la date de facturation car elle correspond en général au moment de la livraison – càd de la délivrance de la chose.

C’est dire aussi qu’en général la créance de TVA devient exigible alors que le bien peut ne pas avoir été payé et que le transfert de propriété peut être retardé si on retient la date de livraison du bien.

Si un acompte est versé par l’acquéreur la taxe devient exigible au moment de l’encaissement de l’acompte mais logiquement à concurrence du montant encaissé. Si l’opération est annulée ou résiliée ou si la créance n’est pas payée – le fournisseur peut demander le remboursement de la taxe mais à la condition que les créances soient définitivement irrecouvrables.

  • CC Com – 8 janvier 2020 : la TVA collectée à l’occasion d’une vente est sujet à restitution en cas de résolution du contrat pour inexécution contractuelle dans la mesure ou la résolution emporte la remise des parties dans l’état ou elle se trouvait antérieurement.
    • C’est pour ça que le prix doit être restitué toutes taxes comprises.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - la date d'exigibilité le régime de droit commun - prestations de service : 

Le principe est ici que le fait générateur et l’exigibilité de la TVA ne coïncide pas. Dans ce domaine, le fait générateur est constitué par l’exécution des travaux au sens large tandis que l’exigibilité de la taxe va résulter de l’encaissement du prix ou des acomptes.

Dans ce système – le prestataire de service ne va pas faire l’avance de la taxe au trésor public car dans ce cas la taxe est dû au même moment que le prix est payé et donc que la tva est effectivement collectée.

De la même façon, les acomptes qui seraient éventuellement versé dans le cadre du paiement d’une prestation de service sont bien sur soumis à la TVA mais il faut d’une part que tous les éléments pertinents de la future prestation soit déjà connue et que d’autre part, la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine – ca ne marcherai pas si contrat au sien duquel serai inséré une condition suspensive.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - la date d'exigibilité - quelques régimes particuliers : 

En matière agricole : celle-ci est toujours exigibles au jour de l’encaissement effectif de la taxe.

Pour les échanges internationaux portant sur des biens meubles corporels : la TVA sur les importations extra-communautaires est exigible au moment du passage du bien à la frontière alors que pour les acquisitions intracommunautaire – la taxe est exigible au moment de la livraison du bien.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible : 

Le principe de départ est que la TVA n’est pas supportée par les redevables à partir du moment ou ils peuvent déduire la taxe qui leur a été facturé par leurs fournisseurs de celle qu’ils ont facturé à leurs clients.

 

Plutôt que de percevoir la totalité de l’impôt en une seule fois au stade de la consommation finale, il a été jugé préférable de percevoir l’impôt par plusieurs prélèvements, à l’occasion de chaque stade de la production et de la distribution d’un produit.

 

Chaque redevable va déduire de la TVA applicable à ces opérations imposables – la TVA qui a grevé les dépenses effectuées pour la réalisation de ces opérations.

 

Lorsque les conditions sont remplies, le droit à déduction s’exerce selon certaines modalités (P1) c’est étudié les conditions et l’exercice du droit à déduction (P2) ainsi que les limites de ce droit (P3).

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions : 

Le principe est que seul les assujettis qui sont en même temps redevable de la taxe peuvent déduire la TVA qui leurs a été facturé mais, à côté de cette exigence général lié au mécanisme de la TVA, la loi n’autorise la déduction que si certaines conditions générales sont remplies en sachant que la loi a aussi prévue des cas d’exclusions particulières du droit à déduction.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - elles sont de trois sortes : 

Trois sortes : les conditions de fond – les conditions de forme – les conditions de délais.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - condition de fond ;

Article 271-2 du CGI, ce texte prévoit que la TVA n’est déductible que si les biens ou services sur lesquels elle s’applique sont utilisés pour les besoins des opérations imposables à règle de l’affectation càd que les biens ou services acquis doivent être affecté à l’entreprise et avoir un lien avec l’exploitation – cette règle permet donc d’exclure du droit à déduction toutes les dépenses dites somptuaires et plus largement tous les actes qui seraient contraires à l’intérêt de l’entreprise.

Exemple : prestations fournies par un avocat dont l’obj est d’éviter des sanctions pénales à l’encontre du gérant d’une entreprise, ne donne pas à cette entreprise le droit de déduire la taxe due sur les prestations fournies. Dans cet exemple, la prestation de l’avocat ne bénéficie pas directement à l’entreprise – l’avocat défend le gérant.

Ce qui compte c’est que les biens acquis soient économiquement liés à la réalisation d’opération qui ouvrent eux-mêmes le droit à la déduction de la TVA.

La référence au besoin de l’entreprise emporte que la dépense doit être dans l’intérêt de l’entreprise de la même façon que ce caractère est exigé pour qu’une dépense soit déductible du résultat imposable.

Quant à la preuve de l’affectation ensuite, cette preuve peut susciter quelques difficultés dans la mesure ou il ne sera pas toujours simple de prouver le lien direct entre la dépense et son affectation à des opérations soumises à TVA.

Or, à défaut d’un tel lien, ou si on n’arrive pas à le prouver, la TVA payé en amont, pourra malgré tout être déduite si les dépenses en question font parties de la catégorie plus large des frais généraux de l’entreprise et entretienne donc de cette façon, un lien avec l’activité économique de l’entreprise.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - condition de forme ; 

Le principe de départ est assez simple : si on impose des conditions de forme, c’est que le contribuable doit être en mesure de justifier du montant de la taxe qu’il entend déduire.

Se faisant, il doit donc être à même de produire une facture d’achat sur laquelle va figurer son nom, le prix hors TVA, le taux et le montant de la TVA ;

  • 1ère conséquence : si les factures sont établies au nom de l’un des salariés de l‘entreprise – cette dernière, faute de respecter le formalisme imposé, ne pourra pas déduire la TVA mentionnée sur la facture – CE – 17 avril 2013.

La JP a plutôt une appréciation bienveillante de la situation ; que ce passe-t-il si l’une des mentions requises au sein de la facture fait défaut ?

Le CE juge ainsi par exemple que si le nom du débiteur n’apparait pas sur la facture – celui-ci peut quand même déduire la TVA mentionnée à condition d’apporter la preuve par tous moyens de son règlement – CE – 26 mars 2012.

Même position bienveillante de la part de la CJUE qui juge que l’administration fiscale ne saurait refuser la déduction de la TVA au seul motif que la facture est incomplète, à partir du moment ou elle dispose de toutes les informations pour vérifier que les conditions de fond au droit à déduction sont satisfaites - CJUE – 15 septembre 2016.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - condition de forme - trois conditions de formes / traits carractéristiques sur la facture pour démontrer qu'opération n'est pas fictive : 

- Existence de la facture.

- Facture soit exacte dans son montant.

- Opération sur laquelle elle se fonde n'est pas fictive.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - condition de forme - trois conditions de formes / traits carractéristiques sur la facture pour démontrer qu'opération n'est pas fictive - existence de la facture : 

 

  • Existence de la facture à les factures inexistantes reposent sur une fraude simpliste qui consiste à vendre des biens ou des services sans les facturer au client.
    • La vente sans facture est sanctionnée pénalement et fiscalementdans ce domaine on retrouve la tendance JP à la bienveillance : la CJUE vient au secours du contribuable en jugeant que la production d’une facture d’achat ne constitue qu’une exigence formelle du droit à déduction dans le sens où elle ne saurait empêcher à elle seule la déduction de la TVA à condition que l’assujettit établisse, par des preuve objectives que les conditions matérielles de ce droit sont satisfaite.

 

  • Pour la CJUE, un document peut tenir lieu de facture, peut valoir facture dès lors qu’il contient les informations nécessaires pour que l’administration fiscale puisse établir l’existence matérielle d’un droit à déduction – 29 septembre 2022 – contrat conclu par l’assujettit qui avait permis de valoir facture.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - condition de forme - trois conditions de formes / traits carractéristiques sur la facture pour démontrer qu'opération n'est pas fictive - facture exacte dans son montant : 

  • Il faut que la facture soit exacte dans son montant à les factures inexactes vont contenir des erreurs qui vont porter soit sur l’assujettissement à la TVA soit sur son taux, soit sur la base pour laquelle la taxe s’applique, soit enfin les trois en même temps (assujettissement / taux / base).
    • En théorie, l’émetteur de la facture va devenir redevable de la taxe qui y est mentionnée par erreur et le destinataire ne va pas pouvoir la déduire à c’est ce que prévoit l’article 283-3 du CGI.
      • "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable du seul fait de sa facturation".
    • La JP est en pratique plutôt bienveillante puisqu’au cas de taux erroné, elle admet que le contribuable puisse déduire une taxe dans la limite de celle dont il aurait été redevable s’il n’y avait pas eu d’erreur. La JP considère donc que peu importe l’erreur sur le taux, le contribuable peut déduire le montant qui aurait normalement dû être appliqué – CE – 29 décembre 1978.
      • L’émetteur de la facture qui s’est trompé de bonne foi pourra émettre une facture rectificative sur la base de laquelle les droits et obligations des parties seront recalculés – la limite étant qu’en aucun cas, le destinataire de la facture, même s’il est de bonne foi ne peut déduire une TVA qui lui a été facturée par erreur – 21 novembre 2011 – CE.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - condition de forme - trois conditions de formes / traits carractéristiques sur la facture pour démontrer qu'opération n'est pas fictive - opération sur laquelle elle se fonde n'est pas fictive 

  • Que l’opération sur laquelle elle se fonde ne soit pas fictive : les factures fictives, ne portant sur rien, permettent de frauder les droits du trésors grâce à l’utilisation des mécanismes de déduction – dans ce cas – le destinataire de la facture va déduire un montant de TVA qui repose sur une opération purement fictive (augmentation du montant de la déduction dans sa déclaration alors qu'oppération y donnant droit innexistante).

Il va revenir à l’administration fiscale la charge d’établir qu’il s’agit "d’une facture de complaisance" – il suffit dans cette hypothèse que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisé effectivement – CJUE - 27 juin 2018.

 

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité - condition de délai - les règles de délai relative à la naissance du droit à déduction : 

Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible. S’agissant de la prescription, le droit à déduction se prescrit au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle ou ce droit à prit naissance : 31 décembre 2024 pour une entreprise qui aurait reçu la livraison d’un bien au cours de l’années 2022.

 

La TVA décaissé est déductible au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a prit naissance.

  • Les règles qui concernent sa prescription.
  • Son rattachement à une période d’imposition.

Le calcul de la TVA - La TVA déductible - les conditions - Les conditions générales de déductibilité -  les exclusions particulières : 

Si le droit à déduction est le principe, il y a quand même certaine hypothèse d’exclusion qui peuvent être recensé ;

Il arrive que ces exclusions du droit à déduction n’est d’autre justification que le désir d’augmenter le rendement budgétaire de la TVA.

Plus précisément, il s’avère que sont généralement exclue du droit à déduction les dépenses qui sont présumées faites dans l’intérêt des dirigeants ou du personnel de l’entreprise – ici en refusant la déduction pour de telle dépense – le législateur lutte contre un abus des frais généraux qui permet à l’entreprise d’alléger sa charge fiscale.

La liste des dépenses qui n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA figure à l’article 206 4°) du CGI – par exemple : les biens ou services utilisés à plus de 90% à de fins étrangères à l’entreprise.

Les dépense de logement au profit des dirigeants ou du personnel sans qu’il y ait de contrepartie ou d’intérêt pour l’entreprise ne sont pas déductible.

Les dépenses engagées dans des publicités prohibées par le Code de la santé publique ne sont pas déductible – pub sur de l’alcool par ex.

D’autres éléments de la liste n’ont pas un coefficient d’admission nul mais qui vont avoir un ratio de déduction fixé en pourcentage, par exemple, la TVA pour le carburant utilisé pour des véhicules de tourisme est déductible à hauteur de 80%.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - L'exercice du droit à déduction : 

Pour partir du texte, l’article 271-1 prévoit que la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les biens services est opéré par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

 

Dans la plupart des cas, le solde va être positif – solde entre la TVA récupérer et de l’autre la TVA déductible – l’entreprise reversera l’excédent de TVA exigible au trésors – en principe mensuellement.

 

Dans cette hypothèse, l’entreprise a fait plus de vente – elle a bcp collecté de TVA que ce qu’elle a acheté – parfois le solde peut être négatif, signifie que l’entreprise a plus de TVA déductible que de TVA collecté – très concrètement l’entreprise a procédé a plus d’achat qu’elle a fait de vente.

 

Dans cette situation, on dit que l’entreprise est en situation de crédit de taxe – elle a un surplus de TVA déductible. Ce crédit de taxe est normalement reportable sur les échéances de TVA suivante et ce jusqu’à épuisement total.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - Les limites du droit à déduction ;: 

Si le bien ou le service n’est pas entièrement affecté aux besoins de l’entreprise, la déduction ne peut être que partielle – or s’il s’agit d’une entreprise qui n’est que partiellement soumise à la TVA, il est logique de considérer que son droit à déduction n’est lui aussi que partielle. Cette première limite doit être complété par une seconde – susceptible de jouer au profit de l’entreprise comme à son détriment. L’entreprise peut avoir trop déduit de TVA ou pas assez. Il faudra alors procéder à des régulations de TVA (B).

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - Les limites du droit à déduction - les entreprises partiellement soumises à la TVA - deux hypothèses : 

Deux hypothèses : présence d’entreprise qui ne facture pas de TVA car une partie de leurs opérations sont hors du champs d’application de la taxe on parle d’assujettit partiel, ou d’autre part, bien qu’étant dans le champ d’application de la TVA, l’opération n’y est pas soumise car expressément exonéré à on parle de redevable partielle.

 

Dans ces deux cas, il est hors de question de déduire l’intégralité de la TVA qui a été facturé dans la mesure ou son exigibilité future n’est pas du tout assuré – en réalité la proportion de TVA que peut déduire l’assujettit partielle va dépendre de son coefficient d’assujettissement et celle du redevable partielle dépend de son coefficient de taxation.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - Les limites du droit à déduction - les entreprises partiellement soumises à la TVA - les assujetits partiels et le coefficient d'assujettissement : 

Les assujettis partielles et le coefficient d’assujettissement – cas ou un assujettit va effectuer à la fois des opérations qui entrent dans le champs d’application de la TVA et d’autres qui n’y entrent pas – exemple : cette situation peut se retrouver en présence d’une société holding qui posséderait par ailleurs une activité commerciale. La holding perçoit des dividendes qui sont hors champs d’application de la TVA mais fait par ailleurs une activité commerciale qui elle, est bien soumise aux champs d’application de la TVA à assujettit partielle, certaines de ces opérations ne sont pas dans le champ d’application d’autre le sont par principe.

 

Cette assujettit ne peut déduire la taxe qui lui a été facturé que si les biens ou services sont affectés à des opérations soumise à la TVA.

 

La déduction sera par contre intégrale si la taxe s’applique sur des biens ou des services totalement affectés à des opérations soumises à la TVA. Au contraire, pas de déduction de la TVA pour des biens ou des services qui seraient affectés à des opérations exclues du droit à déduction.

L’assujettit partielle s’il réalise des actes qui tantôt sont des opérations soumis / non soumis à l’assujettit partiel doit préciser pour chaque achat l’affectation des biens qu’il acquiert.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - Les limites du droit à déduction - les entreprises partiellement soumises à la TVA - si l'affectation est mixte : 

Si l’affectation est mixte, la taxe ne sera que partiellement déductible à proportion de l’utilisation du bien acquis ou du service dont bénéficie l’assujettit à des opérations soumises à la TVA – d’où l’utilité du coefficient d’assujettissement qui va correspondre à la proportion de l’utilisation du bien à des opérations soumises à la TVA, en termes de pourcentage.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - Les limites du droit à déduction - les entreprises partiellement soumises à la TVA - s'agissant du redevable partielle 

Pour finir, s’agissant du redevable partielle à contrairement à l’assujettit partielle, le redevable partielle réalise par principe des opération situées dans le champ d’application de la TVA à ceci près que certaines en sont exonérées ; exemple : une société de gestion qui louerai des appartements ou des bureaux.

Pour ce redevable, son droit à déduction va dépendre du point de savoir s’il a ou non constitué des secteurs distincts d’activité au sens de la loi fiscale ; article 209 du CGI dispose que les secteurs d’activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la TVA doivent être comptabilisé dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction à la constitution de secteur distinct d’activité est obligatoire pour les entreprises qui exercent plusieurs activités auxquelles se rattachent un régime particulier de TVA.

En l’absence de secteur distinct d’activité à lorsque le bien ou le service qui intéresse l’entreprise est utilisé à la fois pour la réalisation d’opération imposable qui ouvre droit à déduction et pour la réalisation d’opération qui n’ouvrent pas droit à déduction à l’entreprise va devoir calculer un coefficient de taxation qui va lui permettre de proratiser le pourcentage de TVA qu’elle va pouvoir déduire.

Le calcul de la TVA - La TVA exigible - Les limites du droit à déduction - les hypothèses de régularisation de TVA 

Par principe, la déduction est définitive si elle est régulière mais dans certaines situations il se peut que l’entreprise ait trop déduit ou bien pas assez, celle qui a trop déduit va devoir reverser une partie de la taxe alors que celle qui n’a pas assez déduit va avoir droit à un supplément de déduction.

L’article 207 6°) du CGI prévoit deux hypothèses différentes dans lesquelles l’entreprise va devoir reverser la TVA déduite pour une valeur / un bien d’exploitation ou un service.

Le 1er cas de régularisation se présente lorsque les marchandises ont disparu leurs disparitions démontrent que les biens n’ont pas reçu l’utilisation prévue qui avait justifié la déduction de la TVA – si les marchandises disparaissent par principe, l’entreprise va devoir reverser la somme qu’elle a déduite sans raison.

Il existe deux dispenses de régularisation : D’abord, si les biens ont été détruit ou volés avant leurs utilisations.

 

Ensuite, le second cas se présente lorsque les biens ou les services détaxés ont été utilisé pour une opération qui n’ouvre pas droit à déduction – expressément exonéré.

  • Au sein de ces deux hypothèses, la régularisation va consister dans le versement de la totalité de la taxe dont la déduction avait été opéré.

Ce reversement doit intervenir dans la déclaration déposée dans le mois suivant.

Les obligations des assujettits à la TVA 

Afin de permettre à l’administration fiscale d’exercer son droit de contrôle – les assujettis sont astreint à des obligations administratives et comptable (section 1), plus concrètement, comme l’obligation principale de tous contribuables est de payer l’impôt, les assujettis à la TVA sont tenus de déclarer et de payer la TVA selon certaines modalités (section 2).

Les obligations des assujettits à la TVA - les obligations administratives et comptables : 

En réalité, l’assujettit à la TVA est astreint à trois types d’obligation administrative et comptable, la première est de procéder à une déclaration d’existence qui doit être souscrite dans les 15 jours du début de l’activité ainsi qu’en cas de modification substantielle ou de cessation de l’activité à on parle de déclaration d’existence, elle a pour but d’informer l’administration que l’entreprise a été créé et qu’elle sera soumise à la TVA.

 

Les assujettis doivent également tenir une comptabilité permettant de déterminer leurs CA et surtout leurs déductions – l’assujettit doit plus précisément procéder à une ventilation des opérations selon qu’elles sont ou non soumises à la TVA et selon leurs taux.

 

Les pièces doivent être conservées pendant un délai de 6 ans.

 

Les redevables sont tenues de délivrer une facture dans la mesure ou le bénéficiaire est un assujettit au régime de la TVA – article 289 CGI.

Les obligations des assujettits à la TVA - les obligations administratives et comptables - quelles sont les règles applicables aujourd’hui en France en matière de facturation ?

Résultent de l’article 289 du CGI – 5 éléments : 

  • Les règles de facturation Française vont s’appliquer à chaque fois que l’opération est réputée se situer en France.
  • Les factures peuvent être émises par voie électronique – à condition que le procédé soit sécurisé si l’on décide de recourir à la facturation par voie électronique.
  • L’émetteur de la facture est en principe le vendeur ou le prestataire de service – mais il est également possible de recourir à l’auto-facturation par le client ou bien de sous-traiter l’établissement de la facture par un tiers si le fournisseur lui donne un mandat à cet effet.
  • La facture doit en principe être émise dès la réalisation de l’opération mais il est possible de recourir à la facturation périodique mensuelle pour un même client.
  • La facture doit être datéenumérotéreproduire le prix hors taxela TVA applicable – et enfin le prix taxe comprise.

Les obligations des assujettits à la TVA - les obligations administratives et comptables - quelles sont les sanctions en cas de non-respect ? 

La sanction en droit fiscale pour l’inexactitude ou l’immission de l’une des mentions requises par le CGI est une amande de 15 euros. En revanche, le défaut de facture, d’une façon générale est sanctionné par une amande fiscale de 50% de la transaction et dans cette hypothèse, interdiction au client de récupérer la TVA.

Le défaut de facture est en outre souvent l’indice d’une dissimulation de recette et constitue à ce titre une circonstance aggravante du délit de fraude fiscale.

 

Une QPC a été transmise par le Conseil d’État au CC qui s’est prononcé pour l’inconstitutionnalité de l’amande fiscale pour défaut de facturation – 26 mai 2021 – CC.

Désormais depuis la loi de finance de 2022, le défaut de facturation est sanctionné par une amande fiscale égale à 50% du montant de la transaction mais le montant de l’amande est plafonné à 375k euros par exercice en sachant que le plafond est réduit à 37500 euros si la transaction a bien été comptabilisé, même en l’absence de facture.

Les obligations des assujettits à la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA

Les entreprises doivent reverser la TVA facturé à leurs clients sous déduction de la taxe qu’elles ont payé.

 

Les calculs sont détaillés sur la déclaration de TVA qui doit être déposé périodiquement par l’entreprise. Cette déclaration va être accompagné du paiement du montant de la TVA payé par l’entreprise (P2).

Les obligations des assujettits à la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA - la déclaration de TVA : 

La périodicité et le contenue de la déclaration varie selon la taille de l’entreprise – en effet – il faut distinguer selon que le redevable relève du régime des micro-entreprises, partiellement différents des auto-entrepreneurs, (…) et enfin celle qui sont imposé régime réel normal.

 

L’application de l’un de ces régimes d’imposition va dépendre du montant de CA réalisé par l’entreprise au cours de l’années civile précédent l’exercice comptable – l’actualisation des seuils a lieu tous les trois ans.

Les obligations des assujettits à la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA - la déclaration de TVA - régime des micro-entreprises : 

Le régime micro ne peut concerner que les entreprises dont le montant des recettes de l’années précédentes n’excède pas 91900 euros pour les entreprises de vente ou bien 36800 euros pour les prestataires de service. En l’occurrence, ces seuils sont ce qui ont été retenue pour le bénéfice du régime micro-entrepreneur.

 

Ce régime se caractérise par l’exonération pure et simple de TVA à les auto-entrepreneur ne sont pas assujettit à la TVA à condition que l’entreprise reste en dessous des seuils précités.

 

Pour l’entreprise assujettit au régime micro, elle doit mentionnée sur ses factures que la TVA ne lui est pas applicable.

 

A partir du mois de mars, le seuil de soumission à la TVA pour les micro-entreprise devrait être abaissé à 25000 euros de CA.