Fiscalité des entreprise
Cour de fiscalité des entreprises M1 - S8.
Cour de fiscalité des entreprises M1 - S8.
Set of flashcards Details
Flashcards | 193 |
---|---|
Language | Français |
Category | Law |
Level | University |
Created / Updated | 04.04.2025 / 12.04.2025 |
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Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - la forme, le controle que peut opérer l'administration fiscale - le droit de reprise de l'adminsitration fiscale - le délai de reprise :
L’écoulement du délai de prescription va éteindre le droit de reprise de l’administration fiscale, de la même façon qu’en droit commun, en droit fiscal aussi la prescription confère au contribuable un véritable droit à l’oubli.
Comme l’a affirmé le CE, l’administration fiscale ne saurait, sans méconnaitre le principe de sécurité juridique créer un droit de reprise imprescriptible.
S’agissant de la durée, le délai de droit commun s’achève le 31 décembre de la 6ième années qui suit celle du fait générateur de l’impôt sauf si la loi prévoit un délai de prescription plus court.
Le délai de droit commun ne va concerner que la prescription des droits d’enregistrement. Sont notamment concerné par des délais de prescription plus court, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA qui se prescrivent à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est du.
Le délai de prescription fiscale est prolongé de deux ans lorsque l’administration a déposé une plainte contre le contribuable. Ce délai est même porté à 10 ans en cas d’activité occulte.
Interrompu par une proposition de rectification, l’établissement d’un procès-verbal ou tout acte interruptible de prescription tel qu’une reconnaissance de dette à laquelle procéderai le contribuable.
Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - la forme, le controle que peut opérer l'administration fiscale - le droit de reprise de l'adminsitration fiscale - la mise en oeuvre d'une procédure de rectification fiscale :
Le principe est que l’administration fiscale va exiger le complément d’impôt qui avait été éludé par le contribuable.
Cette procédure s’applique en principe à l’ensemble des impôts directs ou indirects à l’exception des impôts locaux.
De la même façon que la vérification de comptabilité, la procédure de rectification fiscale possède un caractère contradictoire car le contribuable peut présenter des observations écrites à la suite de la proposition de rectification et il peut aussi saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le CA.
La proposition de rectification est adressée au contribuable et doit notamment préciser le montant du rehaussement ainsi que les pénalités éventuellement applicables.
Surtout, la proposition de rectification que formulerait l’administration fiscale doit également être motivé de façon à suscité des observations.A cet égard, le contribuable a 30 jours pour les formuler.
Soit le contribuable conteste la rectification notifiée soit il l’accepte.
En cas d’acceptation ; ce que le contribuable est présumée avoir fait si pas de réponse dans les 30 jours.
L’administration mettra en recouvrement l’imposition notifiée et c’est le contribuable qui supportera la charge de la preuve d’exercer un recours contentieux.
En cas de contestation ; le contribuable doit envoyer ses observations à l’administration dans le délai impartit (30 j à compter de la notification de la rectification).
C’est ensuite à l’administration qui revient de faire un choix, l’administration qui souhaite maintenir la rectification doit en informer le contribuable par une réponse motivée. C’est alors l’administration qui supportera la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur devant le juge.
Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - la forme, le controle que peut opérer l'administration fiscale - les sanctions ;
L’administration peut infliger au contribuable des pénalités fiscales. Mais peut aussi déposer une plainte pénale pour fraude fiscale si les conditions de l’incrimination sont réunies.
Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - la forme, le controle que peut opérer l'administration fiscale - les sanctions - les pénalités fiscales :
D’une façon très générale, le contribuable doit payer un intérêt de retard au taux de 0,2% par mois. Cet intérêt de retard ne s’analyse pas en une sanction mais comme une conséquence à pas besoin de motivé la pénalité contrairement à la sanction.
Indépendamment de tout contrôle, le contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une déclaration bénéficie d’une réduction de 50% de l’intérêt de retard.
S’ajoute des pénalités fiscales qui vont être calculer sur le supplément d’impôt qui est demandé. Ces pénalités fiscales doivent toujours être motivé mais ne peuvent pas être modulé par le juge – CE.
Cette interdiction a été porté devant la CEDH qui a jugé que l’impossibilité de modulation par le juge de la pénalité fiscale ne contrevenait pas aux dispositions de la CEDH mais tout cela n’empêche pas le fait que le CC ait régulièrement amené à vérifier la proportionnalité des pénalités formulées.
Les pénalités fiscales varient en fonction des manquements du contribuable. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les droits sont majorés de 10% - peut monter à 40% dans le cas où la déclaration n’a pas été déposé dans les 30j qui suivent la mise en demeure.
La majoration peut être de 80% en cas d’activité occulte.
Lorsqu’elle prononce a pénalité l’administration n’a pas a rapporter le caractère intentionnelle de la dissimulation mais le contribuable peut échapper à la majoration s’il prouve son erreur – CE – 22 novembre 2019 : joueur de pocker pro n’avait pas déclarer ses gains – compte tenu des incertitudes sur la fiscalisation de ces revenus à l’époque, la non déclaration procède d’une erreur du contribuable et la pénalité de 80% ne lui est pas applicable.
Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - la forme, le controle que peut opérer l'administration fiscale - les sanctions - les sanctions pénales - sur le cumul des sanctions :
L’application des pénalités fiscales n’exclue pas la possibilité pour le fisc de déposer une plainte pénale pour fraude fiscale.
Plusieurs QPC ont été transmise à la CC en ce qui concerne la conformité à la Constitution de l’application cumulé de la sanction fiscale liée à l’inexactitude d’une déclaration ou à l’omission de cette dernière et de l’autre avec la règle du CGI qui sanctionne la fraude fiscale pénalement.
- Le CC s’est prononcé pour la conformité à la Constitution de l’application cumulée des sanctions pénales et fiscales.
- CC – 24 juin 2016.
Quelques réserves à ce cumul : les dispositions de l’article 1741 du CGI (permet la sanction pénale pour fraude fiscale) ne saurait permettre qu’un contribuable déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle soit condamné pour fraude fiscale.
Si devant le juge de l’impôt le contribuable arrive à montrer que l’impôt réclamé n’est ps du -à le juge pénal ne peut le condamner pour fraude fiscal. Chambre crim CC – 11 septembre 2019 – s’il existe un risque sérieux de contrariété des décisions le juge pénal peut sursoir à statuer.
Deuxième réserve ; en application du principe de nécessité des peines – le CC juge que les sanctions pénales prévues au CGI ne peuvent s’appliquer qu’au cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de somme soumise à l’impôt.
Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - la forme, le controle que peut opérer l'administration fiscale - les sanctions - les sanctions pénales - sur la proportionnalité des peines :
S’agissant du principe de proportionnalité des peines, le CC juge que le montant globale des sanctions prononcée ne doit pas dépasser la plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - la forme, le controle que peut opérer l'administration fiscale - les sanctions - les sanctions pénales - la fraude fiscale - carractérisation, forme, sanction ;
Selon l’article 1741 – la fraude fiscale est caractériser lorsque le contribuable s’est frauduleusement soustrait ou à tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partielle des impôts.
La fraude fiscale peut prendre deux formes :
- S’opère par une omission volontaire de tel ou tel déclaration fiscale dans les délais prescrit.
- S’opère par la dissimulation volontaire de tout ou partie des sommes soumises à l’impôt.
- Lorsque le contribuable a organisé son insolvabilité ou encore a fait obstacle de quelque façon que ça soit au recouvrement de l’impôt.
Si l’infraction est constituée – les auteurs de la fraude encourt une peine de 5 ans de prison et ou une amande de 500000 euros.
En sachant que ces peines sont portées 3 millions d’euro et à 7 ans de prison lorsque les faits ont été commis en bande organisé ou réalisé / facilité au moyen, par exemple, de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents.
Comme en droit de la concurrence – l’amande pour fraude fiscale peut être porté au double des sommes omises, voir au quintuple à l’encontre des personnes morales.
Le cadre juridique de la fiscalité de l’entreprise - le contentieux fiscal :
Le contribuable ne peut pas directement porter le litige qui l’oppose à l’administration fiscale devant le juge de l’impôt. Il doit auparavant faire une déclaration préalable devant l’administration fiscale elle-même, ce n’est qu’ensuite qu’il pourra exercer un recours juridictionnel.
La réclamation doit être adressé au service des impôts du lieu d’imposition, accompagné de l’avis de mise en recouvrement de l’impôt contesté. Réclamation doit être formé dans un certain délai et surtout, elle n’a pas d’effet suspensif dans le sens où elle ne dispense pas le contribuable de payer l’impôt qu’il conteste.
Le contribuable peut demander un sursis de paiement dans sa réclamation, en offrant notamment à l’administration des garanties destinées à assurer le recouvrement de l’impôt.
Le directeur du service des impôt doit prendre la décision après une instruction qui ne peut en principe durée plus de 6 mois.
La décision qui fait droit à la réclamation va accorder soit un dégrèvement total soit partiel de l’impôt réclamé – si le contribuable a déjà payé, il sera remboursé,
En revanche, le rejet total ou partiel de la réclamation va entrainer l’exigibilité des droits qui avait fait l’objet d’un sursis de paiement : c’est dans cette hypothèse que le contribuable va pouvoir exercer un recours juridictionnel.
Ce recours est exercé soit devant le TA pour les impôts directs et les taxes sur le CA soit devant le TJ pour les droits d’enregistrement et avant du contentieux de l’ISF.
La juridiction doit être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable – les voies de recours sur cette décision sont celles du droit commun – appel devant la CA / CAA puis pourvoi devant la CC ou le CE.
La TVA
- Quelles sont les opérations soumises à la TVA ?
La TVA est un impôt indirect et qui frappe la consommation de bien ou de service – elle est directement calculé sur le prix de la prestation de service / de vente.
Le mécanisme de la TVA est assez ancien car il provient d’une loi du 10 avril 1954 – il consiste en la perception d’une taxe à tous les stades de la production d’un produit mais le point final de cet impôt est le même que si on l’appliquait d’un seul coup au stade ultime de la consommation.
La TVA
- Pourquoi il ne s’agit pas d’une taxe cumulative ?
Il y a la possibilité pour chacun des intermédiaires de la chaine de production de déduire la TVA qui lui a été facturé par son fournisseur de celle qu’il a encaissé de son client.
La TVA due au trésor public à chacun des stades de la production du produit correspond à celle qui serait directement appliqué sur la valeur ajoutée du produit d’où l’appellation de taxe sur la valeur ajoutée.
La TVA
- Sur qui porte le poids final de la TVA ?
Seul le consommateur final supporte le poids de l’impôt pour la simple raison qu’il ne peut pas la déduire.
Contrairement au particulier, l’entreprise va pouvoir récupérer auprès de l’État la TVA qu’elle a réglé à ses fournisseurs sur ses achats. Dans cette situation, on dit que la TVA est récupérable ou déductible sur les achats effectués par les entreprises.
La TVA
- La TVA présente de nombreux avantages aux yeux des gouvernants :
- Elle a une certaine neutralité économique.
- Elle n’affecte pas les couts de production.
- Elle est plutôt indolore dans la mesure ou les contribuables (consommateur) sont sans doute moins sensibles à l’augmentation du prix des biens ou des services qu’à l’augmentation de l’IR par exemple.
- C’est un impôt très performant car outre son rendement élevé (50% des recettes de l’État) à elle limite le risque de fraude et est très peu onéreuse à mettre en œuvre à chaque intermédiaire / entreprise fait office de percepteur de l’impôt.
- Pour toutes ces raisons, la TVA a connu un essor important ces dernières années – tant au niveau national qu’au niveau européen.
Sur le plan national, la TVA c’est peu à peu généralisé à l’ensemble des secteurs économiques pour toucher aujourd’hui la quasi-totalité des professions commerciales / agricoles / libérales.
Ce développement de la TVA au niveau national a été favorisé voir encourager par l’UE.
La TVA
- Il existe plusieurs régimes de TVA :
- Régime de droit commun.
- Régimes particuliers (ex) :
- Applicables en matière agricole.
- En matière immobilière.
- Etc…
La TVA - les opérations imposables :
L’article 256 du CGI distingue selon que l’opération est imposable à titre obligatoire ou sur option.
Le CGI prévoit également un certain nombre d’exonération d’opération qui auraient dû être soumises à la TVA mais qui ne vont pas l’être avec pour unique fondement qu’un choix du législateur.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables
Certaines opérations sont obligatoirement imposables car elles rentrent dans le champ d’application de la taxe eu égard à leur nature.
Tandis que d’autre vont devenir imposable en vertu d’une disposition expresse.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature :
L’article 256 1°) du CGI dispose que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujettit agissant en tant que telle.
Trois critères :
- Nature de l’opération.
- Caractère onéreux de l’opération.
- Caractère assujettit de leur auteur.
Il importe peu que l’opération soit licite ou non parce que selon la CJUE – 27 avril 2023 – le principe de neutralité fiscale interdit toutes différences de traitement entre une opération illicite et une opération licite.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature - nature de l'opération :
La loi distingue les livraisons de biens et les prestations de services – selon la JP fiscale, la qualification fiscale de l’opération est indépendante de la qualification juridique.
Ex : vente de moule (industriel) fabriqué en exemplaire unique, en droit privé, c’est un contrat d’entreprise.
Le fiscaliste estime que ce type de contrat correspond à une livraison de bien – CE – 5 juin 2002.
La livraison de bien est définit par l’article 256 2°) du CGI – qui définit la livraison de bien comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
- Les biens incorporels sont exclus du domaine des livraisons de bien – intégrés à la catégorie des prestations de service.
- Il importe peu que la livraison porte sur un bien meuble ou immeuble.
- La notion de transfert de pouvoir et de propriété (moins large) visée dans la définition suppose que les opérations soit réalisées entre deux personnes juridiquement distinctes.
- Sont exclues du champ d’application de la TVA toutes les opérations qui sont purement interne à l’entreprise.
- Il est admis que la livraison d’un bien est acquise lors de sa remise matérielle dans le cadre d’une vente avec réserve de propriété – dispose du bien comme si on était le propriétaire – l’article 256 2°) – cette clause implique que tant que le prix n’est pas totalement payé à chose non transférée à seul la remise de la chose compte pour le droit fiscal.
Les prestations de service sont définies négativement par l’article 256 4°) CGI – le texte prévoit notamment que les opérations autres que celle définie au 2°), notamment la cession de bien meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou ) tolérer un acte ou une situation – les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de service.
- Cette catégorie concerne aussi de véritable prestation de service – au 1er rang desquels les prestations intellectuelles.
La catégorie comprend également des opérations qui ne peuvent pas par nature être placé / classé dans la catégorie des livraisons de bien.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature - une opération ayant un caractère onéreux :
Le caractère onéreux d’un acte juridique découle de l’existence d’une contrepartie à une obligation.
En droit fiscal, on peut considérer que la nature et le montant de cette contrepartie a une importance plutôt relative.
En tout cas, le droit fiscal ne s’arrête pas à la présence d’une contrepartie en somme d’argent. Le caractère onéreux de l’opération peut être constitué lorsque la contrepartie attendue prend la forme d’une prestation de service.
Vente pour un prix symbolique n’est pas considéré comme étant une opération conclue à titre onéreux à le juge verra ici une libéralité hors du champs de la TVA.
Le plus souvent, la TVA va être due à l’occasion d’une vente, cependant, toutes conventions conclues à titre onéreux peut potentiellement entrer dans le champ d’application de la TVA.
Le CE, sous l’influence de la cour de justice des communautés européenne exige que la contrepartie soit en relation directe avec le bien ou la prestation qui est reçue. Le juge E avait posé des critères : le lien direct existe si deux conditions sont simultanément remplies : d’abord la prestation doit être individualisé – ne bénéficier qu’à un seul contribuable ENSUITE, il doit exister une relation nécessaire (pas forcément équivalente / proportionnée) entre la prestation et la contrepartie.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature - la qualité d’assujettit de leur auteur (de la prestation) - différence assujetit / contribuable :
Lorsque l’on parle d’assujettit, il ne faut pas confondre cette personne avec le contribuable. En effet, l’assujettit c’est une personne qui entre dans le champ d’application de la TVA mais qui n’est pas forcément redevable de la taxe dans la mesure où il peut être exonéré.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature - la qualité d’assujettit de leur auteur (de la prestation) - qui sont-ils ?
Les assujettis à la TVA sont définis à l’article 256 A°) du CGI, texte qui prévoit que, sont assujettit à la TVA les personnes effectuent de manière indépendante une des activités économique (mentionné au cinquième alinéa) qq soit le statut juridique de ces personnes, leurs situations au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Pour être assujettit il faut que l’activité de la personne soit indépendante / de nature économique.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature - la qualité d’assujettit de leur auteur (de la prestation) - exclusions :
Cette exigence implique d’exclure du régime de la TVA des personnes qui sont dans une situation de subordination à salarié sont immédiatement exclue – le lien de subordination étant le critère du cte de travail.
Le lien de subordination juridique ne découle pas nécessairement du contrat de travail à problématique de l’ubérisation.
La nature économique de l’activité doit être entendu de façon très large à pour le droit fiscal cela concerne les activités de vente, les activités agricoles et l’ensemble des professions libérales.
Les particuliers (consommateurs) ne sont pas assujettis par principe mais ils peuvent prendre cette qualité à l’occasion de telle ou telle opération particulière – ex : un particulier qui ferrait construire sa maison agit en qualité d’assujettit s’il destine une pièce de son habitation à son activité professionnelle.
Les personnes de droit public sont généralement exonérées de TVA.
Agriculteurs sont soumis par principe à la TVA mais à condition que leurs CA dépasse certains seuils particuliers.
Les médecins et professions paramédicale sont exonérés de TVA.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature - la qualité d’assujettit de leur auteur (de la prestation) - avocats :
Les avocats sont soumis à la même logique avec un seuil à dépasser pour qu’il soit soumis à la TVA.
La doctrine a reproché à la règle de l’assujettissement à la TVA des avocats de défavoriser les clients particuliers / qui ne peuvent pas récupérer la taxe, ce qui entraverai de fait l’accès à la justice.
- L’administration a répondu à cette critique à pas de problème / aucune difficulté ne se pose au regard du droit à l’accès à la justice dans la mesure ou les avocats peuvent moduler leurs honoraires.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par nature - la qualité d’assujettit de leur auteur (de la prestation) - on exige un assujetit en tant que tel :
On exige un assujettit qui doit agir en tant que tel à personne qui agisse au titre de la qualité qui va le rendre assujettit à la TVA. Deux conséquences :
- Pour être assujettit à la TVA : la personne ne doit pas agir dans un cadre privé.
- Cette personne ne doit pas agir hors du champ de son activité professionnelle – sinon il n’est plus un assujettit agissant en tant que tel.
- Sont ici visé ; les sociétés qui agissent pour des actes qui ne concerne pas ceux de leurs professions – pour le CE : l’objet social de la société n’est pas ici pas déterminant.
- Le CE a jugé que la cession à bâtir pour une société dont l’activité est l’achat de terrain en vue d’y construire des biens à louer est soumise à la TVA, même si l’objet social de la société en question ne comprend pas la cession de bien – 21 décembre 2022.
- Sont ici visé ; les sociétés qui agissent pour des actes qui ne concerne pas ceux de leurs professions – pour le CE : l’objet social de la société n’est pas ici pas déterminant.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par détermination de la loi
Il importe peu que les critères d’assujettissement à la TVA soit ou non remplie – la loi a prévu notamment des régimes particuliers de TVA en ce qui concerne les opérations qui concourent à la production et à la livraison d’immeuble – également pour les livraisons à soi-même.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par détermination de la loi - liste :
- La production et la livraison d’immeuble.
- Les livraisons à soi-même.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par détermination de la loi - La production et la livraison d’immeuble ;
Les opérations réalisées par les assujettis dans le cadre de leur activités économiques qui concourent à la production et à la livraison d’immeuble sont expressément soumise à la TVA selon un régime particulier à la TVA immobilière.
Celui qui produit / qui livre l’immeuble est celui qui réalise l’opération à il est le redevable de la TVA.
D’une façon globale, la TVA immobilière s’applique aux livraisons à titre onéreux (ventes / apports / échanges) qui portent sur des terrains à bâtir / des immeubles neufs et certains autres droits immobiliers.
Si le cédant agit en dehors d’une activité économique à la vente ne sera pas soumise à la TVA.
La TVA - les opérations imposables - les opérations obligatoirement imposables - les opérations imposables par détermination de la loi - Les livraisons à soi même :
Consiste en une opération par laquelle une personne va se livrer un bien où se rend un service à partir d’élément ou de moyen qui lui appartiennent.
Cette situation se retrouve par ex lorsqu’un fabriquant, pour les besoins de son activité va se fabriquer un bien pour lui-même.
Un détaillant prélève un bien sur son stock / un prestataire de service qui profiterai de ses propres compétences.
Normalement dans ces cas, en toutes logiques la TVA ne devrai pas être exigible car aucune contrepartie sauf que dans certaines situations – la TVA sera néanmoins exigible notamment lorsque sont susceptible d’apparaitre des distorsion de concurrence.
Lorsque le bien ou le service est affecté à des besoins autres que ceux de l’entreprise – l’opération sera soumise à la TVA – spécialement si la taxe afférente au bien en cause ou à ceux nécessaire à la prestation de service a été antérieurement déduite.
La TVA - les opérations imposables - les opérations imposables sur option - quels intéret ?
Sur l’intérêt ; ils sont de deux ordres :
- L’entreprise assujettit à la TVA, s’il elle emploie des salariés, va être exonérés de la taxe sur les salaires.
- L’exonération peut être totale ou partielle selon la proportion d’assujettissement à la TVA.
- Les entreprises soumises à la TVA sur 90% au moins de leurs CA vont être totalement exonérés de taxe sur les salaires.
- L’assujettit à la TVA va pouvoir déduire la taxe facturée en amont.
- Du PDV de la compétitivité des entreprises à l’assujettissement est un inconvénient – l’entreprise qui n’y est pas soumise va pouvoir pratiquer des prix plus bas / marge + élevée.
- A priori, il apparait que les entreprises qui facturent de la TVA ne sont pas moins compétitives que celles qui n’y sont pas assujettit même si elle va soit répercuter le prix de la TVA sur le consommateur ou sur les marges qu’elle peut réaliser.
- Cette entreprise assujettie aura l’avantage de pouvoir récupérer la TVA qui lui sera facturée par ses différents partenaires économiques.
La TVA - les opérations imposables - les opérations imposables sur option - sur la possibilité d'option :
Sur la possibilité d’option : des personnes qui normalement ne relèvent pas du régime de la TVA mais vont le faire par une décision.
Peuvent notamment le faire : les petits exploitants agricoles – les avocats (en dessous d’un certain seuil) – certains établissements financiers pour des opérations bancaires qui sont normalement exonérés – les entreprises qui effectuent des opérations sur les déchets d’industrie.
Suivant la même logique, si les locations sont en principe exonérées de TVA, certaines peuvent y être soumises, c’est le cas des locations de bien meuble corporel ou incorporel.
Certaines locations sont normalement exonérées mais qui peuvent faire l’objet d’une option – locaux à usage pro ou commerciale et ceux même si le locataire n’est pas assujetti, en principe, à la TVA.
La TVA - les opérations imposables - les opérations imposables sur option - sur la durée d'option :
Sur la durée de l’option : lorsque l’on opte pour être soumis à la TVA, en principe valable pour 5 ans, en sachant que cette option est réduite à une durée de 3 ans en matière agricole – porté à 10 ans pour les locations immobilières.
La TVA - les opérations imposables - les opérations exonérées :
La règle de départ est que ces opérations entrainant normalement dans le champ d’application de la TVA mais qui vont en être expressément exclue.
L’exonération de TVA n’est pas forcément un avantage dans la mesure où elle va perdre son droit à déduction lorsqu’elle procédera à des achats ou paiera un service dans le cadre de son activité professionnelle.
Les cas d’exonération de TVA ne répondent pas tous au même but, certaines exonérations ont pour but d’éviter un cumul d’imposition – d’autres exonérations poursuivent soit des motifs purement économiques soit des motifs sociaux.
La TVA - les opérations imposables - les opérations exonérées - les exonérations destinées à éviter le cumul d'imposition
La logique est simple, il serait choquant que la TVA s’applique à certaines opérations qui sont par ailleurs imposables. Et ce d’autant plus que la TVA est susceptible de s’appliquer sur une base qui comprend déjà ces impôts.
Il s’agit ici des opérations qui supportent des droits d’enregistrement comme les ventes d’immeubles anciens / les ventes de FDC ou encore les apports en société.
Puisque ces opérations la sont soumises à des droits d’enregistrement à exonération de TVA.
Cependant lorsqu’elle exigible (opération soumise) les droits d’enregistrement ne le sont plus. Illustration : les ventes d’immeubles neufs / de terrain à bâtir sont soumis à la TVA à conséquences à pas de droit d’enregistrement pour ces opérations.
La TVA - les opérations imposables - les opérations exonérées - Les exonérations pour motifs purement économique ;
Les motivations économiques sont assez variées ;
Par exemple, le souci de favoriser le commerce international explique l’exonération des exportations.
La considération de ne pas alourdir le cout d’un crédit explique l’exonération de certaines opérations financières ou encore le souci de ne pas alourdir certaines dépenses de santé explique l’exonération dont bénéficie les professions médicales et paramédicale.
Les entrepreneurs individuels qui optent pour le statut de micro-entrepreneur / auto-entrepreneur bénéficient d’une franchise de TVA à condition que leurs CA ne dépasse pas certains seuils.
- L’idée est de favoriser l’entreprenariat.
Théoriquement, sont aussi exonérées les ventes de bien usagés faite par les personnes qui ont utilisé ces biens pour un usage professionnel ou privé ou qui les ont donnés en location.
Ex : Entreprise qui vendrait l’un de ses véhicules de fonction.
Exceptions théoriques seulement car l’exonération ne s’applique pas aux biens qui ont ouvert un droit à déduction de TVA lors de leurs acquisitions :
Si l’entreprise avait acquis le véhicule auprès d’un concessionnaire automobile elle aura pu déduire de la TVA à elle n’en sera pas exonéré à la revente.
Si l’entreprise a acquis son véhicule de fonction auprès d’un particulier.
La TVA - les opérations imposables - les opérations exonérées - exonération pour motif sociaux :
La plus connue est celle qui profite aux associations. Le CGI prévoit en effet l’exonération des cotisations perçues par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophiques / religieuse / politique / civique ou syndicale.
Dans la même idée : sont également exonéré certaines activités d’enseignement dont celle qui sont liées à la formation professionnelle continue.
La TVA - le champ d'application territoriale
La TVA s’applique aux opérations réalisées en France, encore faut-il définir les contours du territoire national. Au-delà ce qui est intéressant c’est constater que la TVA Française est également susceptible de s’appliquer aux opérations réalisées avec l’étranger.
La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internes :
Sont considérés comme des opérations internes celles qui sont effectués sur le territoire national – sauf quelques tempéraments :
S’applique normalement en France métropolitaine et en Corse même si cette dernière bénéficie parfois de taux moins élevés.
Elles s’appliquent également sur des territoires indépendants – Monaco / Andorre. Elle n’est pas applicable en tant que telle dans les territoires d’outre-mer / en Guyane et à Mayotte.
Ces territoires sont considérés comme des territoires d’exportations.
Pour être plus précis encore, la TVA française est parfois appliquée sur certains territoires Français qui sont considérés pourtant comme des territoires d’exportation à c’est le cas des trois départements d’outre-mer suivant : la réunion / la Martinique / la Guadeloupe mais avec des taux spécifiques car sur ces territoires le taux normal est de 8,5% et un taux réduit à 2,1%.
La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internationales
La TVA est d’une application territoriale en ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux opérations situées sur le territoire national. Lorsqu’il s’agit d’une opération internationale, il faut se demander si l’opération est réputée se situer sur le territoire Français ou non. A cet égard, la loi distingue (critère de rattachement) entre les livraisons de biens meubles corporels (A) et les prestations de services (B).
La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internationales - Les livraisons de biens meubles corporels.
Il faut distinguer selon que l’opération ait eu lieux en dehors de l’UE ou en son sein (opération extra-communautaire / intra-communautaire).
La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internationales - Les livraisons de biens meubles corporels - Opérations extra-communautaire ;
Elles sont par définition effectuées avec des pays qui n’appartiennent pas à l’UE.
Les principes sont clairs, d’un côté les exportations sont exonérés et de l’autre, les importations sont quant à elle assujettit.
La TVA - le champ d'application territoriale - les opérations internationales - Les livraisons de biens meubles corporels - Opérations extra-communautaire - exportations non soumises :
L’opération sera réputée se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment des départs. Mais les exportations seront expressément exonérées de TVA par le jeu de la loi – article 262 CGI.
Ceci devrait normalement conduire l’entreprise a régulariser la TVA qu’elle a pu déduire en amont (avant l’exportation). Cependant, par exceptions au principe généraux – l’entreprise en est dispensé.
Plutôt que de parler d’exonération, il faudrait d’avantage considéré que l’on est en présence d’une TVA à 0%.
A cause de cette exonération, cela pousse à considérer que de ce fait l’exportateur possédera un crédit de taxe qui lui sera rembourser par l’administration fiscale. Paiement en amont de la TVA qu’il ne pourra pas déduire à la fin au moment de l’exportation grâce à la TVA collecté.
L’exonération des exportations est subordonnée à la justification de la réalité de l’exportation – la preuve de l’exportation est rapporté d’abord par l’inscription dans les livres comptable des mentions relatives à l’exportation et ensuite historiquement par la production d’une déclaration d’exportation laquelle était visé par les douanes – signé et tamponné par les douanes qui attestait de la sortie des marchandises à on parlait du document administratif unique.
Il est apparu qu’en pratique, ce DAU (document admin unique) n’était pas toujours visé par le service des douanes, il était parfois simplement retourné à l’expéditeur, d’où des difficultés pour prouver la réalité de l’opération d’exportation.
Par conséquent désormais, il existe d’autres moyens de preuve tolérés parce que désormais les entreprises peuvent rapporter la preuve de l’exportation grâce à la déclaration d’exportation mais aussi par des éléments de preuve complémentaires par exemple la preuve dont ce système serait satisfait si l’entreprise fait état d’un contrat avec un transporteur.
Cette évolution correspond bien à la JP de la CJUE en matière de TVA car celle-ci estime que les conditions de forme ne peuvent conduire à une perte du droit à l’exonération de TVA dès lors que les conditions de fond pour l’obtention de ce droit sont remplies – 28 mars 2019 à c’est un raisonnement très à la mode : le formalisme ne doit pas nuire au fond.