Fiscalité des entreprise

Cour de fiscalité des entreprises M1 - S8.

Cour de fiscalité des entreprises M1 - S8.


Kartei Details

Karten 193
Sprache Français
Kategorie Recht
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 04.04.2025 / 12.04.2025
Weblink
https://card2brain.ch/box/20250404_fiscalite_des_entreprise
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20250404_fiscalite_des_entreprise/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Les obligations des assujettits à la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA - la déclaration de TVA - régime des micro-entreprises - que se passe-t-il si l’entreprise qui est soumise au régime micro dépasse les seuils ? 

En réalité, en présence d’un franchissement des seuils – l’exonération de TVA va rester applicable l’années qui suit le franchissement des seuils à condition que le CA de cette année ne dépasse pas lui-même d’autre plafond – 101.000 euros pour les ventes ou 39.100 euros pour les prestations de services.

 

Cette disposition a l’avantage de prendre en compte le fait qu’il puisse y avoir une année exceptionnelle qui ne se répètera pas – en revanche si limite deux fois dépassée à l’entrepreneur perd le bénéfice de l’exonération de TVA et doit alors opter pour un autre régime.

Les obligations des assujettits à la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA - la déclaration de TVA - régime des micro-entreprises - la micro-entreprise est-elle obligée par l’exonération de TVA ? 

Les entreprises qui souhaitent être assujettit à la TVA peuvent opter expressément pour ce régime – un auto-entrepreneur peut très bien opter pour être soumis à la TVA et rester dans le régime des micro entreprises pour la détermination de son bénéfice.

 

Il sort de ce statut pour le paiement de la TVA mais il y reste pour le reste.

L’option pour la TVA peut être intéressante, notamment pour l’entreprise qui aurait des clients soumis à la TVA.

Les obligations des assujettits à la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA - la déclaration de TVA - régime du réel simplifié :

S’applique aux entreprises dont le CA de l’années précédente est compris entre 91900 euros et 840000 euros – pour les entreprises commerciales.

Pour les entreprises de prestations de service – CA compris entre 38600 euros et 254000 euros.

 

Le régime réel simplifié s’applique également aux micros-entreprises qui auraient opté pour être soumise à la TVA

Même système d’indulgence si l’entreprise franchit les seuils – en cas de franchissement des seuils, l’entreprise va rester soumise au régime réel simplifié pour la 1ere années qui a suivie celle du dépassement des seuils.

Même logique avec le même tempérament, à condition de ne pas dépasser certains autre seuils l’années suivant le dépassement – 925.000 euros ou 287.000 euros pour les activités de prestations de service.

A défaut l’entreprise est immédiatement soumise au régime du réel normal d’imposition.

Pour l’application du régime réel simplifié – d’autre seuil doivent également être pris en compte – si le montant de TVA exigible – collecté par l’entreprise – au titre de l‘années précédente dépasse 15k euros, ces entreprises basculent dans le régime réel normal d’imposition.

En revanche si le montant n’excède pas 15000 euros, les entreprises paieront la TVA au moyen d’acompte semestrielle à principe du réel simplifié à paiement de la TVA deux fois par an.

L’autre propre du régime réel simplifié c’est de donner lieu à une seul déclaration annuelle de TVA, ces pour ces raisons qu’on parle de régime réel simplifié.

L’entreprise va devoir déposer une déclaration annuelle de TVA au plus tard le deuxième jour ouvré après le 1er mai de l’année.

Ensuite les acomptes seront à payer pour le 1er au mois de juillet et pour le second en décembre.

Les obligations des assujettits à la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA - la déclaration de TVA - régime du réel normal 

Les redevables qui relèvent du réel normal sont ceux dont le CA dépasse les seuils du réel simplifié – 840000 pour la vente / 254000 pour la presta de service.

 

La particularité de ce régime est que ceux qui y sont soumis doivent déposer une déclaration tous les mois – pour être précis entre le 15 et le 24 du mois.

L’entreprise, si sa TVA nette annuelle est inférieure à 4000 euros, elle peut se contenter de faire cette déclaration de façon trimestrielle.

 

Qq soit sa périodicité, mensuel ou trimestrielle, il s’agit d’une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul exacte de la TVA qui va supposer un paiement.

Les obligations des assujettits à la TVA - le paiement de la TVA : 

Le droit commun en la matière / le principe est que la TVA doit être payé en même temps que le dépôt de la déclaration par l’entreprise – les déclaration de TVA sont faite par voie électronique.

La notion de BIC - trois carractère ; 

Trois caractères : 

  • C’est un bénéfice commercial – implique de définir le domaine d’application de cette catégorie de revenu.
  • C’est un bénéfice fiscal – à distinguer du bénéfice comptable.
  • C’est un bénéfice mondial.

La notion de BIC - trois carractère - définition : 

Les BIC sont l’une des 8 catégories de revenus soumis à l’IR – aux même titre que les revenus fonciers / les traitements et salaires / les bénéfices des professions non commerciale.

 

Les BIC représentent la catégorie d’imposition naturelle des entreprises qui exercent une activité de nature commerciale / industrielle ou artisanale – dans cette hypothèse – l’entrepreneur va devoir calculer son bénéfice imposable à partir de sa comptabilité mais également en tant compte des règles particulières qui figure dans le CGI.

 

Devra rajouter ce bénéficie aux autres revenus dont les membres de son foyer fiscal ont eu la disposition – c’est ce revenu global qu’il conviendra de soumettre au barème progressif de l’IR.

 

Toutes les entreprises qui exercent une activité commerciale ne relève pas nécessairement de l’impôt sur le revenu – certaines entreprises relève d’un autre impôt : l’IS. Essentiellement des sociétés de capitaux mais aussi des sociétés de personne qui ont opté pour être soumise à l’IS. 

 

Au contraire, relève de l’IR les EI et ensuite les sociétés de personne qui n’ont pas opté pour l’IS. Or toutes ces entreprises ont un point commun – l’IR et l’IS c’est que le calcul du bénéfice imposable se fait à partir des règles des bénéfices industrielles et commerciaux.

 

Même pour les sociétés soumises à l’IS, qq soit leurs activités, l’étude des BIC est un préalable nécessaire – le bénéfice imposable dans la catégorie des BIC présente deux caractères : un bénéfice commercial et ensuite un bénéfice fiscal.

En tant que bénéfice commercial, il doit provenir d’une activité de nature commerciale et en tant que bénéfice fiscal, il se démarque du bénéfice comptable duquel il découle.

La notion de BIC - la notion de bénéfice commercial : 

  • Pourquoi faut-il s’intéresser à cette notion ?

 

Lorsqu’une entreprise relève de l’IR, l’imposition des résultats dans la catégorie fiscale correspondante va dépendre exclusivement de la nature de l’activité exercée – trois hypothèses :

 

  • Entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanal : imposé au BIC.
  • Entreprise exerçant une profession libérale : imposé dans la catégorie des BNC.
  • Entreprise exerçant une activité agricole soumise à l’IR : BA.

 

S’agissant des BIC, apparait la nécessité de définir ce qu’est une activité commerciale, en principe, le commerçant n’exerce qu’une seule activité – cette dernière pourra être qualifiée de commercial (P1), il n’est pas rare que ce commerçant exerce aussi, parallèlement, une activité de nature civile, or, cette dernière peut devenir commerciale par accessoire si certaines conditions sont remplies (P2) : la commercialité par accessoire.

La notion de BIC - la notion de bénéfice commercial - la commercialité à titre principale : 

L’article 34 du CGI dispose que les activités commerciales, industrielles ou artisanales relèvent des BIC.

La loi fiscale ne donne aucune définition de l’activité commerciale qui doit être définie par référence à l’article L110-1 du Code de commerce. Il s’agit des actes qui sont réputés être des actes de commerce par nature ou bien par leurs objets sur lequel il porte.

Suivant la même logique, conformément aux règles du droit commercial, la qualification de commerçant suppose l’accomplissement habituel d’acte de commerce par des personnes qui agissent pour leurs propres comptes dans un but lucratif et surtout d’une façon indépendante.

Une entreprise qui remplit ces critères et qui n’a pas opté pour l’IS, le bénéfice que va dégager cette entreprise sera soumis au régime des BIC.

A côté de ce premier aspect, la loi fiscale dresse une liste d’activité dont le bénéfice est obligatoirement imposé selon le régime des BIC. Peu importe la nature exacte de l’activité.

Article 35 du CGI – 4 entrés au sein de cette liste : 

  • Les marchands de bien qui achètent habituellement des immeubles, des fonds de commerce ou des parts de SCI afin de les revendre à c’est l’acte de commerce par excellence à l’achat pour revendre.
  • Des intermédiaires qui agissent dans le cadre de ces opérations (d’intermédiaire).
  • Sont soumis obligatoirement au régime des BIC les promoteurs lors de la revente d’une parcelle de terrain qu’ils ont préalablement acquis.
  • Le sont également les locations d’immeuble à usage professionnel ainsi que les locations de bien meubles.
    • En principe les locations immobilières et les revenus tirés de ces locations non professionnel sont imposé en principe dans la catégorie des revenus fonciers. Par exception, le droit fiscal prévoit que les loyers d’habitation « meublé » sont imposés au titre des BIC.

En présence d’un acte de commerce – on appliquera le régime des BIC.

La notion de BIC - la notion de bénéfice commercial - la commercialité à titre accessoire : 

Article 155-1 qui dispose qu’une activité non commerciale par nature peut le devenir si elle est l’accessoire d’une profession commerciale – un acte peut devenir commercial par voie d’accessoire.

Il est exigé que l’activité commerciale soit prépondérante et présente des liens étroits avec elle.

Exemple : boucher qui par ailleurs élèverai des porcs / fleuriste qui posséderait également une activité horticole.

La même logique existe également en matière de BNC – les revenus commerciaux ou agricole accessoire a une activité non commerciale peuvent être rattaché à la catégorie des BNC – exemple : chirurgien-dentiste qui vendrai par ailleurs des produits d’hygiène bucco-dentaire ou des appareils de prothèse.

En présence d’un bénéfice commercial à on applique le régime des BIC.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal : 

Il résulte de l’article 38 du CGI que les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt.

 

Ce que ce texte porte en lui, c’est le principe de connexion entre comptabilité et fiscalité – le texte ne dit pas autre chose que le fait que l’ensemble des règles comptables est transposable en fiscalité sous réserve de règles fiscales particulières.

 

Cela signifie qu’en pratique il faut dans un premier temps, établir le résultat comptable de l’entreprise à partir de sa comptabilité, dans un deuxième temps, soumettre ce résultat à des retraitements extra-comptable afin de parvenir au résultat fiscal.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice comptable : 

Dans la mesure ou le bénéfice comptable de l’entreprise respecte les principes posés par le droit comptable, il devient, par principe, opposable à l’administration fiscale.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - les caractères du bénéfice comptable  - liste : 

  • L’annualité des exercices comptables.
  • Le principe de la comptabilité d’engagement.
  • Le principe de l’indépendance des exercices comptables.
  • Le principe de la liberté d’affectation.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - les caractères du bénéfice comptable  - l'annualité des exercices comptables 

L’article 36 du CGI prévoit que sont compris dans le total des revenus servant de base à l’IR, les bénéfices obtenus pendant l’années d’imposition ou bien dans la période de 12 mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l’années civile à le principe est que le BI est obtenu à l’issue d’une période de 12 mois calquée ou non sur l’année civile.

 

Par exception, il peut arriver que l’exercice comptable soit plus court ou plus long – notamment pour une entreprise nouvelle qui sera créée en court d’années à exercice plus court. Ou bien lorsque la date de clôture a été repoussé à exercice plus long.

 

Dans ces cas, il n’est pas question que cela débouche sur soit une absence d’imposition au terme de l’année civile ni à imposer plus d’un exercice pendant la même période – la conséquence (article 37 CGI) est qu’en droit fiscal, l’imposition doit être établi au moins une fois par an.

Ce qui peut conduire une entreprise à calculer deux bénéfices imposables pour un même exercice comptable lorsque celui-ci est plus long qu’une année – dans cette hypothèse – l’entreprise va devoir déduire du second bénéfice imposable les résultats du 1er, pour ne pas être imposé deux fois.

 

Dans l’hypothèse d’un exercice plus court, le CGI prévoit que si plusieurs bilans sont dressés au cours d’une même années – il faut en faire la somme afin de déterminer l’assiette de l’imposition.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - les caractères du bénéfice comptable  - Le principe de la comptabilité d’engagement.

C’est une comptabilité qui va tenir compte des créances acquise et des dépenses engagés à très concrètement – l’incidence pratique de ces termes est qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’encaissement effectif d’une créance ou le paiement d’une dette pour comptabiliser le produit ou la charge.

 

C’est à cause de cette spécificité que la comptabilité d’engagement s’oppose à la comptabilité de caisse – on ne retient pour celle-ci que les produits encaissés et que les dépenses payées.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - les caractères du bénéfice comptable  - Le principe de l’indépendance des exercices comptables.

Les produits sont comptabilisés lorsqu’ils sont seulement acquis – lorsqu’il s’agit de créance – ou que les charges sont simplement engagées – lorsqu’il s’agit de dette.

Lorsqu’on parle de créance ou de dette – on parle d’obligation. 

Pour les entreprises, les produits seront comptabilité dès l’instant où ils représentent des créances ou que les charges sont simplement engagées.

Lorsque l’on parle d’indépendance d’exercice comptable, l’idée c’est de savoir à quel exercice rattaché une créance ou une dette à c’est le fait générateur de la créance ou de la dette qui va permettre de trancher.

Créance dont le fait générateur se situe dans l’année N – on va rattacher cette créance à l’exercice de l’année N. C’est pour ça que l’on parle d’indépendance d’exercice comptable.

On peut également parler de principe de spécialité des exercices. On peut rattacher la créance ou la dette en fonction de son fait générateur.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - les caractères du bénéfice comptable  - Le principe de la liberté d'affectation : 

Ce principe signifiait que l’exploitant personne physique était libre d’inscrire ou non à son bilan tous les biens ou dettes, qu’ils soient professionnels ou privé. Or, pendant longtemps, cette règle comptable, avait un impact fiscal important puisque le résultat imposable tenait compte de l’ensemble des produits et des charges se rapportant aux biens inscrits qq soit leurs utilisations professionnels ou non.

Le principe était que tous ce qui apparaissait au bilan servait à la détermination du résultat fiscale à on a parlé pendant des années de la théorie du bilan – vient d’un ancien arrêt du CE – 21 mai 1967.

Cette théorie a été abandonné par le droit fiscal – cela ne remet pas en cause le principe de liberté d’affectation en droit comptable mais au plan fiscal les revenus et charges liées aux biens non professionnels ne sont plus prit en compte pour le calcul du résultat imposable au titre des exercices ouverts à compter de 2012.

Pour les exercices ouverts avant 2012, l’affectation comptable a un effet fiscal, même si le bien qui figure en comptabilité de concourt pas à l’exploitation. A l’inverse, pour les exercices ouverts après 2012 – les charges qui ne sont pas nécessitée par l’exercice de l’activité professionnelle et les produits qui ne proviennent pas de l’exercice de cette activité sont extournés (retiré) pour la détermination du résultat fiscal.

Le commerçant conserve sa liberté de choix en matière comptable mais au plan fiscal, depuis 2012, les charges et les produits qui se rapportent à un bien étranger à son activité ne peuvent plus être déduit ou imposé. 

En droit fiscal, depuis 2012, seul compte les biens nécessaires à l’activité ou bien au moins utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle.

Dès 2012, le législateur fiscal est venu créer une sorte de séparation des patrimoines – séparation automatique créée en 2022.

La loi ne prévoit rien du point de vue de la comptabilité, de sorte qu’il n’est pas certain que le principe même de liberté d’affectation au plan comptable soit toujours d’actualité car aujourd’hui la loi pour les exploitants PP distingue le patrimoine personne et le patrimoine pro – distinction se fait automatiquement par l’effet de la loi.

Il n’est pas certain que le principe de liberté d’affectation au plan comptable demeure toujours aujourd’hui.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice comptable - l'opposabilité de la comptabilité à l’administration fiscale - 3 cas de figure : 

  • Si les écritures comptables sont régulières, elles sont opposables à l’administration fiscale.
  • Pas de comptabilité ou si celle-ci n’est pas probante (ne reflète pas la réalité de l’activité) le vérificateur va pouvoir lui substituer des bases d’imposition différentes.
  • Lorsque la comptabilité comporte des erreurs ou des décisions de gestions irrégulières – le vérificateur va pouvoir les rectifier.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice comptable - l'opposabilité de la comptabilité à l’administration fiscale - 3 cas de figure - Si les écritures comptables sont régulières

Si les écritures comptables sont régulières, elles sont opposables à l’administration fiscale.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice comptable - l'opposabilité de la comptabilité à l’administration fiscale - 3 cas de figure - Pas de comptabilité ou si celle-ci n’est pas probante :

Pas de comptabilité ou si celle-ci n’est pas probante (ne reflète pas la réalité de l’activité) le vérificateur va pouvoir lui substituer des bases d’imposition différentes.

 

  • Ici, le rejet de la comptabilité va avoir pour origine soit l’absence de toute comptabilité ou son caractère non probant à c’est le plus souvent la multiplication des irrégularités comptable qui va justifier l’absence de force probante à tellement d’erreur que la comptabilité ne reflète plus la réalité de l’activité de l’entreprise de sorte qu’elle n’a plus de force probante.
  • Le vérificateur (administration fiscale) va pouvoir rejeter, en tout ou partie la comptabilité qui lui a été présenté à il va pouvoir reconstituer les recettes qui ont été dissimulé à partir d’indice sérieux et pertinent.
    • Pour reconstituer le CA – l’administration peut se référer aux donnés des exercices antérieurs ou postérieurs en tenant compte des variations possibles d’une année sur l’autre au regard du contexte économique plus général.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice comptable - l'opposabilité de la comptabilité à l’administration fiscale - 3 cas de figure - Lorsque la comptabilité comporte des erreurs ou des décisions de gestions irrégulières 

  • Lorsque la comptabilité comporte des erreurs ou des décisions de gestions irrégulières – le vérificateur va pouvoir les rectifier.
    • Seul peuvent être rectifié les erreurs et les décisions irrégulières en faisant comme si les bonnes écritures avaient été passé dès le départ.
    • L’erreur : est par essence involontaire. Elle pourra être rectifié à l’initiative de l’administration fiscale lors d’un contrôle ou bien à l’initiative du contribuable qui s’apercevrait de son erreur.
      • Exemple : contribuable qui a inscrit par erreur au bilan de son entreprise un immeuble qui appartient à son épouse.
      • Si le chef d’entreprise venait à le vendre – l’administration ne va pas pouvoir imposer la plus-value constatée (en tant que bien de l’entreprise).
      • En revanche l’administration va redresser le bénéfice imposable de tous les exercices qui comprenaient le bien immeuble en question, dans la limite de la prescription.

 

  • Le choix de gestion / la décision est un choix du contribuable qui, à titre d’illustration, en présence de plusieurs possibilités va opter pour la plus avantageuse.
    • Cette décision irrégulière va pouvoir être corrigée, seulement à l’initiative de l’administration fiscale.
    • Dans cette hypothèse, il n’y avait en réalité aucun choix possible – le contribuable en a quand même fait un : c’est illégal.
      • On parle souvent d’erreur comptable délibérée.
    • Si l’irrégularité en question n’est pas celle du contribuable en tant que tel mais de l’un de ses employés qui a outrepassé l’exercice de ses fonctions – le CE juge qu’elle ne peut être qualifié d’erreur comptable délibérée.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice imposable 

L’article 38 du CGI donne deux définitions du bénéfice imposable : 

 

  • Une définition juridique.
  • Une définition comptable.

 

Par principe, le bénéfice fiscal reste fondamentalement un bénéfice comptable. Afin de prévenir l’évasion fiscale ou pour ne pas pénaliser l’entreprise, la règlementation fiscale s’écarte parfois du droit comptable, ce qui peut impliquer des corrections extra comptable.

 

Le particularisme du droit fiscal est accentué dans la mesure ou l’évaluation du bénéfice imposable n’est pas toujours fonction de la comptabilité.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice imposable - la définition du bénéfice imposable 

Deux définitions cohabitent dans le CGI : l’une est plutôt juridique, l’autre est plus comptable.

 

Juridique – article 38-1 CGI : « définit le bénéfice imposable comme le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes natures effectués par les entreprises, y compris, notamment les cessions d’élément quelconque de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

S’agissant de la définition comptable, 38-2 CGI le bénéfice net constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminué des suppléments d’apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou les associés.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice imposable - les corrections extra comptables :

S’il est courant d’affirmer que la comptabilité est la matière première de la fiscalité du bénéfice, certaines règles fiscales vont déroger pourtant aux principes comptables les mieux établies.

 

La conséquence est très simple, le résultat imposable peut ne pas correspondre exactement au résultat comptable car certaines charges ou certains produit pourtant comptabilisé ne vont pas être déductible ou bien pas imposable sur le plan fiscal.

 

Tout ceci conduit le fiscaliste a retraité le résultat comptable en fonction des exigences du CGI. 

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice imposable - L’évaluation du bénéfice imposable.

Le résultat imposable de l’entreprise est, en principe, obtenue à partir d’une comptabilité complète – il s’agit donc d’un résultat réel qui représente le solde exact de l’activité de l’entreprise au terme de l’exercice comptable – toutefois, il est difficile de formuler, l’encontre de l’ensemble des contribuables les mêmes exigences dans la mesure où ils sont de taille très différente

Conséquences : le régime du réel normal est réservé au contribuable dont le CA excède un certain montant.

Dans une autre logique, pour les contribuables de taille plus modeste, le CGI a prévu des obligations fiscales allégées qui sont celles des contribuables qui sont soumis au régime du réel simplifié.

Pour les plus petit d’entre eux – il est prévu un mode forfaitaire d’imposition ou le bénéfice imposable va s’obtenir en appliquant simplement un abattement sur le CA.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice imposable - Le régime réel normal ; le domaine d’application.

Ce régime s’applique de plein droit aux entreprises qui réalise plus de 840000 euros de CA pour les entreprises de vente de marchandise ou alors plus de 254000 euros pour les autres entreprises de prestations de service.

 

Le régime du réel normal d’imposition est également celui qui va s’appliquer sur option pour les personnes qui sont normalement soumises au régime micro. 

Les contribuables soumis au régime du réel simplifié peuvent aussi opter pour être imposé au régime normal d’imposition.

 

Le régime réel d’imposition consiste à déterminer la base d’imposition sur un bénéficie dit réel qui est obtenue à partir d’une comptabilité complète et la déclaration du résultat imposable est accompagné d’un document que l’on appelle la liasse fiscale qui va rassembler l’ensemble des documents comptables.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice imposable - Sur le réel simplifié :

S’applique pour les contribuables qui sont au-dessus des seuils du régime micro mais en dessous du régime réel normal. 

 

En cas de dépassement, le régime réel simplifié reste applicable au titre de la première année suivant celle du dépassement des seuils mais différence avec la TVA peu importe le dépassement.

 

L’option pour un régime simplifié d’imposition en BIC n’a pas d’incidence en matière de TVA – l’option pour un régime simplifié en matière de BIC n’emporte pas application de ce régime en matière de TVA et vice et versa.

 

Résultat imposable à partir de la comptabilité : c’est un bénéfice réel mais il va être simplifié car le résultat fiscal va être dégagé seulement à partir du bénéfice d’exploitation ( de la différence entre les achats et les ventes au sens large  / ce qu’on a gagné – ce qu’on a perdu) – diminué éventuellement des frais généraux – des amortissement et des provisions.

La liasse fiscale à fournir est également plus réduite, avec un bilan abrégé, un formulaire s’agissant du résultat fiscal également simplifié – pour les exploitants individuels, ces derniers ne sont pas tenues d’établir un bilan lorsque leurs CA ne dépassent pas certains seuils.

La notion de BIC - la notion de bénéfice fiscal - le bénéfice imposable - Sur le régime micro 

Ce régime concerne, en priorité les entrepreneurs individuel (exploitant personne physique) ainsi que les EURLs dont l’associé unique est une PP, à condition de remplir les conditions de seuil.

Le régime micro-BIC s’applique au contribuable dont le CA pour les entreprises de vente ne dépasse pas 188.500 euros et pour les autres entreprises 77.700 euros.

En cas de dépassement de ces seuils lors de deux années consécutive – c’est le régime du réel simplifié qui devient applicable.

Dans le régime micro ce qui va changer c’est le calcul – le régime micro ne tient compte que du CA à pas de possibilité déduire les chargesle législateur considère que tel % de CA correspond à peu près aux charges que l’exploitant a supporté.

Le calcul des BIC : 

Va permettre d’expliquer la formation du bénéfice imposable en faisant la différence entre d’un côté le bénéfice brut et de l’autre le bénéfice net.

Le bénéfice brut est obtenu en faisant la différence entre les achats et les ventes ou entre les achats et les prestations de service tandis que le bénéfice net correspond quant à lui au bénéfice brut mais diminué des autres charges de l’entreprise : les frais généraux, les amortissements et les provisions et majoré des autres produits.

Selon l’article 38 du CGI, le bénéfice imposable d’une entreprise commerciale est un bénéfice net de charge càd pour faire simple, un bénéfice brut sur lequel on enlève certaines charges, c’est comme cela que l’on peut diminuer, in fine, le bénéfice imposable.

C’est en tous les cas dire que la référence au bénéfice net présuppose l’existence d’un bénéfice brut dont il découle. Ce dernier représente l’excédent du montant des ventes sur celui des achats.

Le passage du bénéfice brut au net s’opère en retranchant l’ensemble des autres charges d’exploitations.

Le calcul des BIC - le bénéfice brut : 

Pour une entreprise d’achat revente, le bénéfice brut correspond à l’excédent des ventes sur les achats à on parle de marge brute qui sera ensuite corrigé par la variation des stocks.

Le calcul des BIC - le bénéfice brut - la marge brut : 

Conformément au principe de l‘indépendance des exercices comptable, les achats, les ventes et les prestations de service doivent être rattaché à un exercice déterminé.

Or, ce rattachement, s’effectue nécessairement à partir d’une comptabilité d’engagement qui enregistre les créances et les dettes et non à partir d’une comptabilité de caisse qui tient seulement compte des recettes encaissées ou des dépenses exposés.

Le calcul des BIC - le bénéfice brut - la marge brut - les règles de rattachements des créances et des dettes : 

Seules les créances acquises et les dépenses engagées doivent être comptabilisé, or, pour ce qui nous intéresse, il s’agit de savoir quand es qu’une créance est acquise ou quand es qu’une dépense est engagé.

 

Article 38-2 bis CGI : les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison du bien pour les ventes ou opérations assimilés et l’achèvement des prestations pour la fourniture de service.

 

Deux situations sont à distingués : les achats et vente / les prestations de service.

  • S’agissant des achats et des ventes : ces derniers sont rattachés à l’exercice au cours duquel la livraison est intervenue càd au jours de la délivrance qui correspond en principe au moment de la facturation.

 

Le droit fiscal adopte une position intermédiaire entre la règle de droit privé qui considère que la créance est certaine dès l’accord de volonté des parties au contrat et le principe de la comptabilité de caisse qui va attendre l’encaissement du prix, et la compta de caisse (prise en compta quand payé).

Le critère de rattachement est celui de la livraison des biens ce qui implique que si des acomptes sont versés à la commande ou si la vente est conclue sous réserve de propriété – le critère restera la livraison du bien – même si la propriété n’est pas transférée / une part du prix seulement a été payé.

S’agissant des prestations de service – le CGI précise qu’elles sont rattachées à l’exercice au cours duquel a lieu l’achèvement de la prestation.

Pour les contrats à exécution successive – tout type de contrat de bail par exemple.

La règle est que les produits ou les charges sont pris en compte au fur et à mesure de l’exécution de la prestation.

Le calcul des BIC - le bénéfice brut - la marge brut - Quelques difficultés pouvant être liés à leurs évaluations.

Par principe, lorsqu’elle est comptabilisée puis utilisée en fiscalité, la créance est libellé en euros, conformément au principe du nominalisme monétaire – les entreprises doivent comptabilisées leurs créances pour leurs montants nominales, même si elles sont à très long terme.

Montant nominal : montant au jours de la naissance de la créance.

La conséquence est simple : ce principe interdit de constater directement ou indirectement par le mécanisme des provisions la perte en valeur de la créance qui résulterait de la dépréciation de la monnaie ou de l’inflation.

Le calcul des BIC - le bénéfice brut - la variation des stocks :

 

Par opposition aux immobilisations qui ont vocations à demeurer dans le patrimoine de l‘entreprise, les stocks, très logiquement on vocations à être vendu en l’état ou après transformation, le stock n’a pas vocations à rester dans le patrimoine.

 

  • Pourquoi faut-il en tenir compte pour la détermination de la marge brute ? 

Si leur évaluation en fin d’exercice lors de l’inventaire annuel traduit une augmentation en valeur – cette augmentation de la valeur va représenter un enrichissement imposable tandis que leur diminution constitue une perte déductible.

C’est pour cette raison que l’on tient compte de la variation des stocks.

Le calcul des BIC - le calcul du bénéfice net : 

Le passage du bénéfice brut au bénéfice net s’effectue en prenant en compte les autres charges (que les achats) et les autres produits (que les ventes).

Le calcul des BIC - le calcul du bénéfice net - les frais généraux : 

Ces frais sont toutes les dépenses que supporte l’entreprise et qui vont l’appauvrir, la catégorie des frais généraux se décompose en deux catégories de charge – les charges fixes (ex : les salaires, les loyers, les frais financiers)la second sous-catégorie : les charges variables avec les couts de l’accès à l’énergie ou les différents impôts / taxe.

Le calcul des BIC - le calcul du bénéfice net - les frais généraux - les règles communes 

D’une façon très générale, les frais généraux se traduisent par une baisse de l’actif net de l’entreprisesi on constate une baisse, c’est que les frais généraux ne possèdent aucune contrepartie au bilan de l’entreprise.

 

  • Le frais / la charge va venir faire diminuer l’actif du bilan sans qu’il n’y ait de contrepartie dans les ressources de l’entreprise.

Le calcul des BIC - le calcul du bénéfice net - les frais généraux - les règles communes - l'immobilisation : 

Le principe en la matière est que les frais généraux peuvent être déduit par l’entreprise, première difficulté à signaler, parfois la distinction entre immobilisation et frais généraux est difficile à saisir.

Par définition, l’immobilisation est un actif, c’est un bien qui est destiné à être utilisé sur la durée par l’entreprise dans un but très simple : afin de produire de la richesse.

La conséquence est que l’immobilisation va offrir une valeur positive à l’entreprise à quand une entreprise achète un bien de production elle s’enrichie grâce à ce bien même si dans l’immédiat elle engage des frais.

Cet aspect est absent en matière de frais généraux – c’est pour cette raison qu’on considère que les frais généraux sont des variations négative de l’actif – en pratique, il est des hypothèses ou il est très difficile de distinguer ce qui doit être classé dans la catégorie frais généraux et immobilisation.

Dans les deux cas l’entreprise expose des dépenses, or en matière de frais généraux – ces dépenses sont déductibles du résultat final tandis qu’elles ne le sont pas directement en tous les cas, en matière d’immobilisation.

Il existe des règles permettant de déterminer dans quelles hypothèses présence de frais généraux ou immobilisation, parfois l’administration fixe un montant au-delà duquel le bien acquis doit être immobilisé. C’est le cas, notamment du matériel / de l’outillage et des petites fournitures de bureau lorsque l’acquisition dépasse la somme de 500 euros.

En dessous frais généraux ; déduction de la charge du résultat – au-dessus immobilisation ; régime des immobilisations.

 

Le calcul des BIC - le calcul du bénéfice net - les frais généraux - les règles communes - l'immobilisation - durée d'utilosation du bien 

On tient compte de la durée d’utilisation du bien, on estime généralement que lorsque la durée d’utilisation dépasse une année, il s’agit d’une immobilisation et non d’un frais général.

 

La pratique montre que la durée effective d’utilisation de 12 mois n’est qu’un indice et à vrais dire la seule chose qui compte est que l’entreprise ait eu l’intention de se servir du bien pendant une période prolongée – même si finalement la durée d’utilisation du bien a été inférieure à 12 mois / à une année à ce qui compte c’est l’intention d’utiliser le bien sur une certain durée.

 

Ex : CE juge qu’un véhicule de démonstration acquis par un prestataire de service qui exerce une activité de promotion d’une marque auto constitue non pas un élément de stock mais un de l’actif immobilisé, quand bien même ce véhicule serait revendu moins de 12 mois après son acquisition.

Le calcul des BIC - le calcul du bénéfice net - les frais généraux - les règles communes - sur les dépenses somptuaires : 

Certaines dépenses pour lesquels pas de doute sur la catégorie pourraient être intégré dans la catégorie des frais ne sont pourtant pas traité comme tel en raison d’une interdiction légale – c’est le cas de certaines dépenses que l’on qualifie de somptuaires.

 

Liste fournir à l’article 39-4 CGI.

Les dépenses liées à l’utilisation ou l’entretiens de yacht ou de bateau de plaisance ne peuvent être déduite au titre de la catégorie des frais généraux.

 

Le caractère anormal des dépenses est présumé par la loi mais ce n’est qu’une présomption simple.

D’une façon générale, si un principe est à retenir en matière de frais générais c’est que les charges ne peuvent être déduites que si elles sont nécessitées par l’exercice de la profession.

L’entreprise doit avoir comptabilisé la dépense et surtout être capable de la justifier notamment au moyen de l’établissement de facture.