DIP ARRET

Arret DIP

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Langue Français
Catégorie Droit
Niveau Université
Crée / Actualisé 02.11.2024 / 05.11.2024
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La procédure de controle de la régularité (commun à la reconnaissance et l'exequatur) - la compétance du juge étranger : 

La JP a d'abord apprécié la compétence du juge Francais en application des règles de compétence interntaionale Francaise, procédant ainsi à leurs bilatéralisation. Il fallait que le juge étranger soit compétent en vertu des règles de conflits de juridictions Francaise -> extremement stricte.
 

Ce système trop restrictif a ensuite été abandonné par l'arrêt Simitch - cass civ 1er - 1985.

-> Il suffit depuis cette date que le litige soit rattaché de manière carractérisé au pays dont il est saisie.

-> Seules les règles de compétence exclusive au profit du juge Francais font échec à cette solution.

La procédure de controle de la régularité (commun à la reconnaissance et l'exequatur) - la conformité à l'ordre public international Francais : 

- Principe d'acutalité de l'ordre public : le juge francais apprécie la conformité à l'OP au jour ou il statut et non au jour du rendu du jugement étranger.

 

Le juge Francais doit s'assurer que le jugement étranger ne heurte pas : 

    - L'ordre public international substantiel - marge d'appréciation importante : 

          - Ordre public atténué : permet d'aceuillir un jugement Etranger qui n'aurait pas pu être rendu en France du fait du plein effet de l'ordre public -> l'exception d'ordre public ne se déclenchera que si le manquement est d'une particulière gravité.

          - Ordre public de proximité : le jugement régulièrement rendu à l'étranger ne produira pas effet en France s'il porte atteinte à un droit subjectif d'un individu présentant un lien étroit avec la France - JP importante en matière de répudiation unilatérale.

    - L'ordre public international procédural : afin de s'assurer que le jugement a été rendu au terme d'un procés équitable  application de l'art 6 CESDH même si l'Etat n'est pas partie à la convention.

 

A noter qu'est également rattaché au controle de l'ordre public le controle des lois de police qui s'apparante à un ordre public positif s'exercant à priori (ne pouvant etre exercé à priori dans le cadre d'un jugement rendu à l'étranger -> elles sont incorporés au controle de l'ordre public).

 

- BACHIR 1967.

La procédure de controle de la régularité (commun à la reconnaissance et l'exequatur) - l'absence d'incompatibilité avec un autre jugement ou une procédure pendante en France :

- Le jugement étranger ne peut pas produire effet en France s'il est inconciliable avec un jugement fr antérieur, indépendament de la date des saisines.

Même chose s'il l'est avec un jugement étranger auquel a été accordé l'autorité de la chose jugée.

Les rglt UE - La reconaissance de plein droit -

La reconaissance de plein droit permet au jugement rendu dans un EM de jouir de l'efficassité substantielle et de l'autorité de la chose jugée dans un autre Etat membre. Si l'exécution du jugement passe par une procédure, le demandeur peut avoir recours à des mesures conservatoire.

Les rglt UE - La reconaissance de plein droit - notion de reconaissance :

Selon l'arrêt Hoffman - 1988 - CJUE : "la reconnaissance doit avoir pour effet d'attribuer aux décision l'autorité et l'efficassité dont elles jouissent dans l'Etat ou elles ont été rendues".

Deux éléments : 

     - L'efficasité substantielle : une partie invoque le jugement devant un notaire pour se prévaloire de la qualité de proprio.

     - L'autorité de la chose jugée : peut être invoqué au soutient d'une exception de chose jugée pour faire obstacle à une nouvelle demande au fond - CJCE - De Wolf - 1976.

Les absents :

-> Les effets non juridictionnels tel que l'effet de fait et la force probante relève du DIP de chaque EM.

-> La force exécutoire s'obtient toujours par le biais de la procédure d'exéqutur.

Les rglt UE - La reconaissance de plein droit - notion de reconaissance - les procédures de controle à posteriori - les trois procédures :

Le controle à titre incident.

Le controle principal aux fins de reconaissance.

Le controle principal aux fins de non reconaissance.

Les rglt UE - La reconaissance de plein droit - notion de reconaissance - les procédures de controle à posteriori - les trois procédures - le controle à titre incident : 

Prévu par l'ensemble des règlements - la reconaissance d'un jugement est invoqué de facon indirecte lors d'un litige devant une juridiction d'un autre EM -> celle-ci est compétente pour en connaitre.

BI bis prévoit que la non reconaissance peut etre invoqué ainsi -> en matière civil et commercial, il revient donc à la partie qui s'oppose à la reconaissance de la décision de prouver l'existence de l'un des motifs de refus de reconaissance.

 

Les rglt UE - La reconaissance de plein droit - notion de reconaissance - les procédures de controle à posteriori - les trois procédures - le controle principal aux fins de reconnaissance : 

Prévu par tous les règlements mais les procédures diffèrent d'un texte à l'autre - le contrôle est purement formel : les autorités de l'EM d'acceuil se contentent, dans le cadre d'une procédure gracieuse, de vérifier les documents remis par le demandeur.

Les rglt UE - La reconaissance de plein droit - notion de reconaissance - les procédures de controle à posteriori - les trois procédures - le controle principal aux fins de non-reconnaissance : 

Procédure identique au contole principal aux fins de reconaissance mais résultat différant.

Cie internationale des Wagons-lits,

CE, Ass., 29 juin 1973

Il resulte des dispositions de l’article 1er de l ’ordonnance du 22 fevrier 1945 que la circonstance qu’une entreprise employant en france plus de 50 salaries ait son siege social a l ’etranger ne saurait la faire echapper a l’application de la legislation sur les comites d’entreprise.

Il lui appartient, au contraire, d’instituer la participation d’un tel comite a ses activites d’employeur en france dans toute la mesure du possible.

Les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance selon lesquelles le comite central se reunit au siege de l’entreprise doivent alors s ’entendre comme visant le lieu d’exercice principal de ses activites d’employeur en france. ne constituent pas des etablissements distincts pour l ’application de l’article 21 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 des services qui ont une implantation geographique distincte mais qui ne possedent aucune comptabilite propre et ne presentent qu’un degre d ’autonomie tres reduit tant en ce qui concerne la gestion du personnel qui y est affecte qu’en ce qui a trait a l’execution du service.

n° 15-16.922, Urmet

Cass. com. 20 avril 2017,

Elle confirme, dans la ligne de la jurisprudence Agintis - Cass ch Mixte 2007 : que la loi relative aux sous-traitant doit être qualifié de loi de police.

Elle rajoute l'aplication de la loi francaise du 31 décembre 1975 suppose de carractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants" puisque, comme elle le relève "le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société francaise bénéficie de la même protection que le sous traintant francais.

L'arrêt Agintis avait fait de la loi précitée une loi de police mais n'avait pas préciser de critère de rattachement ce que l'arrêt Urmet fait.

Civ. 1ère, 19 sept. 2018

La liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuellese et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantie l'exercice est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décéde sur le territoire francais.

Les intentions du défunt décédé en France déterminent donc l'orgnaisation de ses funérailles.

Société Viol frères 

Cass. Com - 16 mars 2010 :

Affaire de l'embargo du Ghana sur la viande bovine fr pour éviter la contagions de la vache folle. Transporteur ne peut livrer la marchandise confiée du fait de l'embargo. Le vendeur assigne le transporteur. La CA condamne le transporteur.

La CC casse l'arrêt en "prenant en considération la loi de police étrangère" -> 

À la suite de cet arrêt, la question s'est posée de savoir quelle serait la démarche des juges du fond. Ceux-ci n'ont pas procédé à l'application pure et simple de la loi de police avec des sanctions propres au contrat. Ils ont, au contraire, procédé à sa " prise en considération " et prononcé la nullité du contrat pour " objet impossible " sur le fondement des conditions de validité édictées par la loi française.

-> La CC ne donne pas plein effet à la loi de police mais la "prend en considération" ce qui mène à estimer que le contrat était dépourvu de cause.

Aussi lorsqu'une loi de police étrangère est applicable le juge FR doit justifier de sa prise ou non prise en considération dans le cadre de sa solution.

CA Paris, 25 févr. 2015

Le litige porte sur l'intéruption brutale d'un contrat passé entre une société Iranienne et la filiale Francais d'une société Américaine du fait de l'embargo decrété par les USA.

Il ne peut être donné effet à une loi de police étrangère que s'il s'agit d'une loi de police (du lieu d'exécution du contrat) et si cette loi de police (rend illégale l'exécution de ce contrat).

En l'espèce, l'embargo decrété contre l'Iran a été pris au USA -> il ne concerne ni le territoire FR ni Iranien -> la loi de police USA ne peut trouver à s'appliquer.

Arblade

CJCE - 23 novembre 1999, 

En l'espèce, un entrepreneur francais de trvaux de construction qui devait effectuer des trvaux de construction en Blegique avait détaché temporariement une équipe de travailleurs sur le chantier Belge. Lors de controles effectués sur ce chantier, les services de l'inspection des lois sociéales belges ont demandé à l'entrepreneur Francais de resepcter diverses dispostitions du droit Belge, qualifié de loi de police et de sureté.

L'entrepeneur Franacis estimait qu'il n'était pas tenu de resepcter les disposition impératives belges car il s'était déjà conformé à la legislation Francaise, laquelle prévoit des obligations comparables à celle de la loi belge.

Exiger qu'il accomplisse les formatiés du droit constituerait donc, selon lui, une atteinte à la libre prestations de service garantie par le traité. Le refus de l'entrepeneur l'a conduit devant le tribunal correctionnel velge. 

" L'appartenance de règles nationales à la catégorie des lois de police et de sureté ne les soustrait pas au resepct des dispostions du traité, sous peiune de méconnaitre la primauté et l'application uniforme du droit communautaire. Les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le communautaire qu'au titre des excéptions aux libertés communautaires expressément prévues par le traité et, le cas échéant, au titre des raisons imérieuses générales".

Ainsi les lois de police ne font pas échec à la primauté du droit de l'UE : un EM ne peut pas mettre en oeuvre une loi de police si elle entrave une des libertés de circulation du droit européen.

 Ingmar,

CJCE, 9 novembre 2000,

La Cour de justice contrôle la qualification des lois de police et n'hésite pas à qualifier des règles de sources européenne de loi de police.

Dans cette espèce, la société anglais Ingmar était depuis 1989 l'agent commercial d'une société américaine sur le trritoire du RU. Le contrat est rompu en 1996 et l'agent commercial introduit une action en justice pour percevoir le paiemnt d'une commission, ainsi que la réparation du préjudice causé par la rupture, en se fondant sur la directive du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des EM concernant les agents commerciaux indépendants.

En effet cette directive prévoit notamment aux articles 17 à 18 que l'agent commercial a droit à une indemnité ou une réparation en fin de contrat. Mais le contrat était expressément soumis à la loi de l'Etat de californie en vertu du principe d'autonomie de la volonté.

La CJCE a donc été saisie à titre préjudicielle afin de savoir si la directive était une loi de police faisant échec à l'application de la loi choisie par les parties.

 

Selon la Cour de justice, le régime prévu par les articles 17 à 19 de la directive a "pour objectif de proéger, à travers la catégories des agents commerciaux, la liberté d'établissement et le jue d'un concurrence non faussée dans le marché intérieur. L'observation desdites dispositions sur le territoire de la Communauté apparait, de ce fait, nécessaire pour la réalisation de ces objectifs du traité".

Il en résulte "qu'il est essentiel pour l'ordre juridique communautaire qu'un commettant établi dans un pays tiers, dont l'agent commercial exerce son activité à l'intéroeur de la communauté, ne puisse éluder ces dispositions par le simple jeu d'une clause de choix de loi. La fonction que remplissent les idspositions en cause exige en effet qu'elles trouvent application dès lors que la situation présente un lien étroit avec la Communauté, notamment lorsque l'agent commercial exerce son activité sur le territoire d'un EM, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat".

Unamar

CJUE, 17 octobre 2013, 

En l'espèce, un contrat d'agent commercial a été conclu en 2005 entre une société de droit Belge et une société de droit Bulgare. Les parties ont convenus de soumettre le contrat au droit bulgare.

Le juge Belge s'interroge sur le point de savoir quelle loi doit s'appliquer : la loi Belge en tant que loi de police ou la loi Bulgare, choisie par les parties, laquelle a transposé la directive.

En dépit de la transposition de la directive dans les deux EM, la protection accordée aux agents commerciaux diffère d'une loi à l'autre.

En effet , la Bulgarie a transposé la directive à minima, comme en avait le droit, tandis que la Belgique a offert aux agents commerciaux une protection supplémentaire.

Selon la CJUE, le juge Belge peut qualifier sa loi nationale de transposition de loi de police et l'appliquer pour faire echec à la transposition d'un autre EM qui satisfait pourant les exigences minimales de protection prévue par la directive.

CJUE, 31 janv. 2019

La Cour retient que conformement à sa jp antérieure la notion de 'disposition impérative dérogatoire" du rglt Rome II (art 16), doit se rattacher à la notion de "loi de police" telle que définie par le rglt Rome I.

-> Bien que non reprise, la définition dans Rome I est transposable.

 

La Cour de justice admet en outre que certaines lois de police aient une origine européenne. Même si l'article 16 ne se réfère pas à ces normes substantielles ayant un caractère impératif, celles-ci relèvent implicitement de ce texte, de telles normes étant assimilables, en vertu du principe d'intégration, à la loi du for. En pratique, le juge n'appliquera pas directement la directive jugée impérative mais sa loi nationale de transposition. Pour la Cour de justice, les lois de police ne sont pas d'application immédiate.

En effet, elle impose au juge national de justifier la mise à l'écart de la loi normalement applicable eu égard à son contenu (V. CJUE ,  31 janv .  2019 ,  aff . C-149/18  , da Silva Martins, préc.). Ainsi, en matière de prescription, elle doit porter atteinte au droit à un recours effectif pour être écartée au profit d'une autre disposition jugée impérative. La Cour privilégie en matière de loi de police une démarche fonctionnelle, l'approche conceptuelle n'étant pas suffisante.

Critères de rattachement - 

Element d'une règle de conflti de loi, déterminé en fonction de la catégorie de rattachement d'un rapport de droit donné, dont il est considéré comme centre de gravité, et permettant de déterminer la loi applicable à ce rapport.

Lex rei situe : 

Loi de situation de la chose, dont l'emire s'étend sur les droits réels mobiliers et immobiliers portant sur ce bien (art 24 B1bis : le juge cométent est le lieu de situation de l'immeuble).