Droit des sûretés - M2 - sûretés réelles
Droit des sûretés - M2 - sûretés réelles
Droit des sûretés - M2 - sûretés réelles
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Flashcards
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Mandat et promesse d'hypothèque :
La promesse d'hypothèque : ap réf 2021
Il faut donc que la promesse prenne la forme d’un acte notarié – avec la réforme de 2021, rien n’est dit sur cette question.
Pour la doctrine, le silence est voulu, il ne s’agit pas d’une immission, il considère que la promesse d’hypothèque, qu’elle soit établie SSP ou par acte notarié, ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée car le consentement à l’hypothèque doit nécessairement résulter d’un acte notarié.
Pour constituer l’hypothèque en tant que telle – AA. Autrement dit la promesse d’hypothèque ne peut pas donner lieu à exécution forcée – elle n’obéit au même régime que les autres promesses puisqu’elle ne peut donner lieu qu’à de dommages et intérêts.
Le constituant peut toujours échapper à l’hypothèque promise en ne donnant pas son consentement à l’acte notarié.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Hypothèque consentie par un constitutant marié : principe :
Dans ce cas-là on va voir la solution dépend du RM du constituant.
Si le constituant est marié sous le régime de la communauté – il faut le double consentement des époux pour affecter un bien commun en garantie de la dette de l’un d’eux – article 1424 Code civil.
S’il s’agit d’une hypothèque pour autrui, pour garantir la dette d’un tiers, là encore, il faut le double consentement des époux, même si un seul se porte constituant, dans ce cas-là, on applique l’article 1422 al 2 Code civil.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Hypothèque consentie par un constitutant marié : excéption :
Néanmoins, il y a une exception à cette nécessité du double consentement prévu par l’article 217 al 1 – en effet, le juge peut autoriser un époux à constituer seul une hypothèque sur un bien commun lorsque le conjoint est hors d’état de manifester son consentement ou si le refus du conjoint n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Aussi, l’article 219 du Code civil permet la mise en place d’une représentation générale d’un époux par son conjoint pour tous les actes ou pour certaines d’entre eux seulement.
Sur les biens propres du constituant, pas de difficulté, il a la liberté totale d’affecter un de ses immeubles en hypothèque.
Petite limite – logement de la famille – si un immeuble propre du constituant sert au logement de la famille, le constituant propriétaire ne pourra le grever d’hypothèque qu’avec le consentement de l’autre époux.
Ce sont les règles du régime primaire.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Hypothèque consentie par un constitutant marié
Régime séparatiste :
Si le constituant est marié sous le régime de la séparation des biens, liberté de constituer une hypothèque sur un bien propre, sauf évidement si cet immeuble sert de logement à la famille – article 215 al 3.
Il faut faire attention lorsque le constituant est marié sous le régime de la communauté si le bien est indivis.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
NB : Saisie et vente aux enchères – exercice du droit de préférence sur le prix / attribution judiciaire – pas d’attribution si résidence principale / pacte commissoire – même chose conventionnelle – même limite.
Le constituant qui est laissé en possession de l’immeuble et qui garde la capacité de disposer du bien, le constituant peut très bien vendre le bien à un tiers, même si le bien est grevé d’une hypothèque, ce tiers devient détenteur de l’immeuble grevé.
Le créancier va exercer son droit de suite à l’encontre du tiers acquéreur – il va faire valoir son droit réelle accessoire contre le tiers acquéreur, néanmoins, il y a une condition fondamentale pour que le créancier puisse exercer son droit de suite.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
Condition d'opposabilité au tiers acquéreur :
Attention, l’hypothèque doit être opposable aux tiers acquéreurs – il faut que l’inscription intervienne avant la publication de l’acte d’acquisition par le tiers acquéreur.
Si l’acte de vente a été publié avant l’inscription, le droit de suite du créancier ne pourra pas s’exercer.
Lorsque l’hypothèque a été inscrite pendant la période intermédiaire càd entre la conclusion de l’acte d’acquisition et la publication, il peut arriver qu’une hypothèque soit inscrite après la conclusion de l’acte d’acquisition mais avant sa publication (intercalaire) à elle sera opposable aux tiers acquéreurs.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
Le créancier peut il actionner le tiers acquéreur à sa guise ?
Le créancier mettra en jeu les règles de la saisie immobilière, comme si le bien était entre les mains du constituant – les règles sont les mêmes, l’article 2454 Code civil al 3 renvoi aux règles de la saisie immobilières.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
Moyen de défense du tiers acquéreur : 1
-Paiement de la dette hypothécaire – le tiers peut se soustraire à l’action hypothécaire en effectuant le paiement de l’intégralité de la dette hypothéquée – le tiers n’est pas tenu de payer d’avantage – article 2454 du Code civil.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
Moyen de défense du tiers acquéreur : 2
-Autre option : procéder à la purge des hypothèques – deux types :
- Purge judiciaire : si l’acquéreur veut purger les hypothèques qui grèvent le bien, il décide d’offrir au créancier inscrit sur le bien une certaine somme qui est généralement égale à son prix d’acquisition.
- Si les créanciers inscrits acceptent cette offre, le prix de l’immeuble est définitivement fixé à la somme offerte par le tiers acquéreur – il servira à payer tous les créanciers hypothécaires.
- Si l’offre n’est pas acceptée par tous les créanciers – généralement le cas lorsque le prix est trop faible par rapport au montant total des créances – il y a purge judicaire – l’immeuble est vendu aux enchères publiques – il sera vendu à un adjudicataire et le prix de vente aux enchères servira à payer les créanciers hypothécaires.
- L’adjudicataire peut être une autre personne que le tiers acquéreur. En revanche celui-ci acquiert un bien libre de toute sûreté.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
Moyen de défense du tiers acquéreur : 2 - 1
- La purge amiable – consacrée par une réforme du 23 mars 2006 – elle existait avant dans la pratique notariale, en effet, avant la réforme, à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéquer, le notaire insérait une clause dans l’acte, en vertu de laquelle les créanciers inscrit sur l’immeuble déclaraient accepté expressément le prix stipulé dans l’acte. Cette stipulation était assortie d’une autre clause – clause séquestre / nantissement – séquestre du prix d’acquisition – càd que ce prix devait être distribué totalement, à tous les créanciers inscrit sur l’immeuble.
- La réforme a consacré cette purge amiable par le notaire.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
Moyen de défense du tiers acquéreur : 3 =
-Le tiers acquéreur peut aussi ne rien faire et accepter qu’une saisie immobilière soit pratiquer sur son bien – il se verra alors exproprié de son bien.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
Les effets à l'égard du tiers acquéreurs
Moyen de défense du tiers acquéreur : une fois qu'il est actionné :
-Le tiers acquéreur peut contrarier l’exercice du droit de suite – la paralyser – éviter d’avoir à choisir une option, en effet avec la réforme du 15 septembre 2021 – le législateur a permis au tiers acquéreur de pouvoir soulever, à l’encontre du créancier hypothécaire, toutes les exceptions inhérentes à la dette garantie.
- Assimilation du tiers acquéreur à une caution – par exemple : pourrait soulever la prescription de la dette garantie – ce qui avait été refusé par la JP.
- Il peut opposer au créancier hypothécaire, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal – comme pourrait le faire une question – 2455 Code civil.
- De cette manière, le tiers acquéreur peut opposer au créancier hypothécaire le bénéfice de discussion qui permet de retarder la saisie – il peut contraindre à s’attaquer aux autres immeubles que le débiteur avait consenti en hypothèque.
Thème 3 : l’hypothèque
- L’hypothèque conventionnelle : les hypothèses particulières.
La responsabilité du notaire :
Notamment, on a pu se poser la question de la responsabilité du notaire lorsqu’il inscrit l’hypothèque – effectivement, il peut procéder à l’inscription – il faut qu’il soit très vigilant, qu’il procède à l’inscription le plus rapidement possible, c’est aussi le cas, aujourd’hui depuis la réforme avec l’hypothèque légale du préteur – il doit le faire le plus rapidement possible – car attributive de rang pour le créancier.
Sinon le notaire peut voir sa responsabilité engagée.
-1er civ – 1er février 2023 – notaire avait attendu 25 jours entre l’acte d’affectation hypothécaire et le dépôt du bordereau d’inscription – entre les deux moments – le constituant a été mis en procédure collective – or la procédure collective emporte le jugement d’ouverture emporte arrêt du cours des inscriptions – à compter du jugement d’ouverture, on ne peut plus procéder à l’inscription d’une sûreté – le notaire a trop attendu – l’hypothèque est inopposable aux tiers.