Responsabilité notariale
Responsabilité notariale - master 2
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- Responsabilité pénale :
La prise illégale d'intérêt :
-Les infractions qui consistent pour un PDAP à détruire, détourner ou soustraire notamment un titre qui lui a été remis.
C’est la destruction de la minute.
10 ans / 1 million.
La destruction par négligence c’est quand même 1 ans / 15.000 euros.
Attention au local facilement inondable / pas de dispositif anti incendie etc…
Obligation de conservation = 75 ans.
- Responsabilité pénale :
Les peines aggravées :
Le faux en écriture publique + escroquerie
Le faux en écriture publique est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende – c’est un délit.
Lorsque commit par une PDAP c’est un crime 15 ans et 1m 500 000 euros.
C’est le ministère public qui a la charge de la preuve de l’infraction et qui devra donc prouver l’infraction – vous avez fait exprès de mettre telle date pour tel intérêt.
Escroquerie : 5 ans et 375.000 euros – 7 ans / 750.000 par une PDAP.
Crim - 29 octobre 2025 : la possibilité pour un notaire de se faire rémunérer par un honoraire – l’émolument chasse l’honoraire – la frontière de l’honoraire n’est pas très simple à tracer – notamment car on peut faire rémunérer la consultation juridique détachée d’un acte.
Le notaire peut avoir envie de se faire rémunérer le conseil qui dépasse celui qui est habituellement donné pour tel acte.
Ex : le notaire avait institutionalisé l’honoraire supplémentaire à l’émolument – de manière systématique pour un type d’acte, il faisait payer un honoraire au client.
Le notaire se défendait en précisant que du fait de la porosité de la frontière – on ne pouvait pas démontrer son intention d’escroquer, il aurait pu se tromper de bonne foi.
Les juges reconnaissent que ça n’est pas simple – reconnaissent que parfois, on peut obtenir un honoraire même lorsqu’un acte est rédigé.
Il le condamne quand même car il avait été averti lors de ses inspections, il ne l’avait pas supprimé il s’était juste un peu modéré – l’intention a donc été démontré par le fait qu’il n’avait pas arrêté malgré les avertissements.
- Responsabilité pénale :
Les peines aggravées :
La discrimination :
Abus de confiance commis par un officier public ou ministériel 3 ans / 375.000 à 10 ans 1 500 000.
Crim 24 septembre 2025 : banque qui se rend compte de l’existence de mouvement financier anormaux sur les comptes bancaires de personnes très âgés, elle fait un signalement au procureur – l’enquête revèle que des personnes ont passé des contrats très déséquilibré à leurs profits au détriment des personnes âgées.
18 mois de prison ferme et 50.000 euros.
Les officiers public et PDAP sont protégées par le droit pénal, les peines qui répriment à leurs encontre le meurtre / les violences etc… sont aggravées.
L’exercice réservé aux officiers public et ministériel est protégé pénalement, le fait d’exercer une fonction faisant croire que l’on a une qualité que l’on a pas à 1 an de prison et 15.000 d’amande.
L’article L711-3 du CPI – interdit d’adopter comme marque ou élément de marque un titre à une profession comme notaire lorsque l’on est pas titulaire du titre.
-Ex-journal d’annonce légal qui s’était intitulé « les notaires » - sanction.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
La méconnaissance du secret est susceptible de déclencher une réponse civile, si la révélation du secret a causé un préjudice à un de ses clients.
Notaire qui donne une adresse d’un client à une société de recouvrement.
Réponse disciplinaire – article 8 RPN – réponse pénale, article 226-13 : 1 an de prison 15k amande.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal.
Le manquement au secret pro peut être sanctionné de 3 manières : pénalement / civilement – si préjudice / disciplinairement.
Article 226-13 du Code pénal qui sanctionne le dépositaire soit par état soit par profession d’une information à caractère secret qui aurait trahi ce secret d’une peine d’1 an de prison / 15k amande.
Le secret pro est dupliqué dans le RPN dans son article 8.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.
Le notaire, en titre, est évidement tenu au secret professionnel, le but est d’assurer une protection complète à la clientèle et c’est la raison pour laquelle l’obligation est étendu à tous le personnel de l’étude qq soit le statut.
Y compris aux prestataires qui interviennent dans l’étude ou pour son compte.
Exemple : les intérimaires.
Lorsque des prestataires sont engagés et que des contrats sont signés avec eux, il faut les astreindre au secret professionnel.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.
-Sur la question du recours à la sous traitance.
Deux difficultés : trouver du personnel qualifié / les notaires créateurs qui n’ont pas la surface financière nécessaire pour engager des collab.
Est-il possible de recourir à la sous traitance ? Être un notaire seul mais sous-traité à des prestataires extérieurs rémunérés à la tâche.
Le notariat a décidé de ne pas le faire, la décision qui a été prise a été d’interdire la sous traitance pour tous ce qui concerne le cœur de l’activité notariale.
Càd la rédaction des actes, la réception des clients, l’octroi du conseil.
Il existe un guide de la sous traitance et de la mutualisation – article Latina.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.
Entre collab / entre associé :
C’est le notaire en titre qui sera responsable du manquement au secret pro d’un des membres de l’étude ou d’un des prestataires. Pas pénalement, civilement et disciplinairement à la responsabilité pénale pour autrui n’existe pas.
Article 8 Code déontologie – le notaire, et toute personnes placées sous son autorité sont tenues au secret pro.
Article 8.1 du RPN : le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs et prestataires soit instruit de cette obligation qu’ils doivent respecter de la même façon.
Entre notaire associé d’un même office, chaque notaire détient un droit de regard sur la gestion et les dossiers traités par l’autre – le secret pro n’est pas opposable entre associés.
Mais il a fallu que le RPN le précise – article 8.2.1.1 RPN.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.
Le notaire salarié :
Ce pose la question du notaire salarié – notaire mais subordonné juridiquement au notaire en titre à il ne peut pas non plus opposer le secret pro au notaire en titre mais le notaire en titre peut l’opposer au notaire salarié.
En raison du lien de subordination qui existe et parce que le périmètre de l’activité du notaire salarié est ce qui lui a été confié, qu’il gère en autonomie, mais il n’a pas à connaitre de la conduite de l’étude et des autres dossiers.
Le secret pro n’est pas opposable aux inspecteurs qui sont eux-mêmes soumis au secret professionnel, que l’inspection soit programmée ou inopinée.
Décret de 74, les inspecteurs ont le devoir de recherche, de communication et de vérification le plus étendu.
Le notaire inspecté doit déférer à toutes les demandes qui lui sont faites, répondre à toutes les questions, fournir toutes les informations.
Il est même obligé de donner ordre à tout établissement habilité de fournir les informations à l’inspecteur.
Tous ceci a été repris dans l’article 8.2.3 du RPN de manière synthétique, le notaire communique sans délai toutes éléments utiles aux personnes désignées en vue de procéder aux inspections.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.
Mise en place d'enqueteurs :
Mise en place d’enquêteurs par la réforme de la discipline qui peuvent être saisi par l’autorité de poursuite (P conseil régional ou son délégué voire président de la juridiction disciplinaire).
Les enquêteurs ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs – on ne peut pas leur opposer le secret pro et ils y sont soumis.
Implique que les notaires aient mis en place un proces pour informer les collab et les prestataires les obligations qui pèsent sur eux.
Si le notaire n’est pas capable de démontrer que ce process a été mis en place – sanction disciplinaire envisageable.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Le secret pro couvre tous ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.
Un notaire ne peut pas se retrancher derrière sa qualité de notaire pour refuser de transmettre des informations qu’il a obtenu en dehors de son activité.
Corrélativement, on ne peut pas lui reprocher d’avoir transmis des informations reçus dans un cadre privé – la difficulté est de savoir s’il a reçu les informations dans un cadre privé ou dans le cadre de ses fonctions.
Arrêt de la CA Aix en Provence 7 mai 2002, un notaire n’avait pas violé le secret pro car il avait divulgué des informations reçues en tant qu’amis de la famille, les confidences ayant requises en dehors du cadre pro.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Le secret pro est :
Le secret pro est général et absolue dès lors qu’information reçues dans un cadre professionnel.
La loi du 25 vantose an 11 vise les actes que le notaire a dressé où qu’il conserve – article 23.
Le notaire doit refuser de transmettre ses actes à des tiers et ce d’autant plus qu’il existe une procédure qui peut permettre au président du TJ de le forcer à communiquer ses actes.
L’attitude pour un notaire consiste à dire je ne peux rien vous communiquer mais il existe une procédure, aller devant le juge.
Les notaires prennent souvent cette procédure comme une sorte d’autorisation.
Par exemple : la CA d’Orléans en 2018 a considéré qu’un notaire avait eu raison de refuser de communiquer au neveu du défunt, le testament sur lequel il ne figurait plus et qui avait révoqué les dispositions de dernières volontés, sachant que le juge a estimé que le notaire devait le faire car le neveu y avait un intérêt.
Ce n’est pas le notaire qui est juge de l’intérêt du tiers à connaitre l’acte – le notaire dit : je constate que vous être un tiers – je ne communique pas.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Par extension le secret concerne :
Par extension, le secret concerne tous ce que le notaire a pu apprendre au cours de ses entretiens avec le client et pas uniquement ce qui est dans l’acte.
Comme le secret couvre tous ce que le notaire a pu apprendre, il ne faut jamais rédiger d’attestation relative à ce qui a été dit entre les clients à les avocats adorent ça.
Attestation que jamais le vendeur n’a indiqué ceci ou a dit cela à non.
Il faudrait le faire que si toutes les parties à l’acte le demandaient et encore on ne sait pas vraiment si le secret pro appartient aux clients et s’ils peuvent y renoncer.
Le notaire ne peut pas révéler les informations acquises lors de ses recherches sur les clients.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Par extension le secret concerne :
Sur l'adresse :
Vaut pour l’adresse du client – CA Paris 1er octobre 2009 à tenu au secret pro, le notaire de Mr X ne pouvait communiquer indirectement à Mme Y l’adresse de Mr X sans son autorisation.
- Pourquoi il ne l’a pas transmis directement ?
Peu importe que l’info ait été donné sous le sceau du secret ou non – le client n’a pas à dire expressément vous garder l’info pour vous.
Les lettres adressées par un client à son notaire sont confidentielles.
Attention au transfert des chaines des mails.
Toulouse 8 février 2010 – obligation a une portée générale – le notaire ne pouvait pas transmettre à Mme B la lettre que lui avait adressé Lucienne G.
Les courriers reçu d’un confrère ne doivent pas être adressés au client.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Par extension le secret concerne :
Sur les créanciers :
Spécifiquement le notaire doit refuser de communiquer à un créancier les informations relatives à une successions.
Un notaire ne peut transmettre des informations qu’a une partie à l’acte / un héritier / un ayant droit / un mandataire conventionnel ou toute personne autorisée par la loi ou une décision de justice.
-Il faut que la qualité soit justifiée (je suis héritier = notoriété) / mandataire = donné moi votre mandat.
Les créanciers successoraux tentent toujours leurs chances, notamment pour connaitre la composition de l’actif.
Arrêt récent : le liquidateur judiciaire est doté d’un mandat légal de représentation du débiteur et qu’on ne peut donc pas lui opposer le secret professionnel. En l’espèce, le notaire avait refusé de lui communiquer les droits du débiteur dans la succession de son père. C’était une erreur.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Par extension le secret concerne :
Demande émanant d'un tiers :
Lorsqu’elle émane d’un tier, il n’y a que le juge, conformément à la loi de Vantose qui peut forcer ou autoriser la communication d’un acte ou d’une information contenue dans un acte.
Tant qu’il n’a pas été délié par le juge, le notaire doit se retrancher derrière le secret professionnel, il n’a pas à fournir un acte à un tiers au motif qu’il a été publié, il doit le renvoyer à faite la demande.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Par extension le secret concerne :
Emergence du droit à la preuve :
Question de savoir si l’émergence du droit à la preuve n’allait pas faire céder le secret pro dans une certaine mesure – il fallait que les juges apprécient les deux droits – le droit à la preuve / le droit au secret – fasse une balance des intérêts afin dans certaines hypothèses de faire céder le secret.
Sur la loyauté de la preuve, la preuve déloyale n’est pas nécessairement repoussée, si elle était le seul moyen à disposition de la partie c’est ok.
A propos du secret professionnel notarial – refus de faire la balance des intérêts.
- Le secret pro notarial est intangible.
La Cour de cassation avait jugé que dans le cadre d’une vente à réméré, les vendeurs voulaient démontrer la mauvaise foi des acquéreurs, il avait produit des lettres des acquéreurs à leur notaire.
On ne savait pas comment il les avait obtenues, sans doute le notaire.
La CC a décidé que ces lettres devaient être repoussées, les juges ne devaient pas en tenir compte, il n’aurait pas dû en avoir connaissance.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.
Par extension le secret concerne :
Sur le droit à la vie privé :
Sur le droit à la vie privée : peut céder devant le droit à la preuve – il est des hypothèses dans lesquelles on cède. Pas le cas pour le secret pro à petite particularité pour le secret pro notarial – le secret pro d’avocat a déjà cédé.
- Finira certainement par céder si c’est la seule manière pour une personne de prouver son droit.
La dimension pénale est complexe : le droit pénal n’est pas très clair quant à l’obligation de révéler certaines infractions etc…
-Commission d’une infraction imminant – fait commis sur des mineurs etc…
La situation de l’avocat en la matière est complexe.
Pour ce qui est de l’officier publique c’est différent – article 40 du CPP – oblige à révéler toutes les infractions connues dans le cadre de la profession – problématique de l’article 40 : l’obligation n’est pas sanctionnée.
Si c’est une infraction de type financière : tracfin. Mais attention tracfin ça n’est que le soupçon.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- Tracfin :
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, les déclarations de soupçon tracfin pour les avocats c’est aux alentours de 0.
Pour les notaires en 2020 1546, il y en a de plus en plus.
Les banques en produisent énormément.
C’était à l’origine la lutte contre le blanchiment, aujourd’hui bcp plus large, concerne tous les faits qui concerne une infraction punie de plus d’1 an ou financement du terrorisme.
Les notaires sont tenues à ces déclarations de soupçon, la quasi-totalité de l’activité notariale est couverte, sahcant que les notaires, comme les avocats, n’ont pas à faire de déclaration de soupçon pour les consultations juridiques, c’est ce qui permet aux avocats de ne jamais en faire.
L’exception ne joue quasiment jamais pour les notaires, les consultations juridiques pures non rattaché à un acte – extrêmement rare.
La difficulté tient à la déclaration du soupçon, aujourd’hui moins difficile qu’avant, la partie du CMF relatif au décret et à la transcription du décret contient une liste de soupçon et toutes les chambres ont édicté des guides qui sont censé aidé les notaires à objectiver ce qu’est un soupçon – impossibilité de déterminer le bénéficiaire économique, particulière modicité du prix etc…
Si le soupçon n’est pas fondé c’est l’État qui s’interpose ce qui est censé permettre les déclarations de soupçon de manière plus simple, lever le frein de la peur d’une action en justice.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- Tracfin : tracfin et secret pro :
Le fait d’avoir une déclaration tracfin est couvert par le secret pro ? Oui, si vous êtes entendu par l’office centrale de la lutte contre le blanchiment – faut-il le dire ? exception au secret pro qui est universelle, on ne peut pas l’opposer à quelqu’un qui viole le secret pro pour se défendre.
Une fois la déclaration de soupçon se serra au dossier, le prévenu le saura – mise en danger du notaire potentiel.
Dans toutes études, doit avoir été mis en place un procès destinés à objectiver la procédure de déclaration et que si ce proces n’a pas été mis en place, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcé – ce sont les chambres qui opèrent ces vérifications.
Attention aux déclarations de soupçon parapluie, déclaration à propos d’une affaire tardivement – si l’information n’arrive tardivement pas de prblm mais si on s’aperçoive qu’on aurait pu la faire plus tot à problématique.
Il faut déclarer un soupçon – attention aux déclarations types « c’est louche » - il faut dire l’infraction soupçonnée.
Responsabilité notariale
Les notaires sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées au cours de leurs activité professionnel, la responsabilité délictuelle d’un notaire sera engagée au cours de sa carrière, compte tenu de la difficulté de la tâche du notaire et du contexte normatif qui ne fait que se complexifié et compte tenu de la solvabilité du notaire et du notariat qui fait du notaire une cible de choix ainsi que de la judiciarisation de notre société en dépit de la volonté de développer l’amiable.
Le risque d’engagement de la responsabilité pénale ou disciplinaire est bien moindre.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle). - trois remarques :
-Fondé la responsabilité du notaire sur la responsabilité délictuelle ne va nécessairement de soi.
-La responsabilité du notaire n’est pas tout le temps délictuel.
-Y a-t-il un intérêt à distinguer la responsabilité délictuelle de la contractuelle.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle). - trois remarques :
-Fondé la responsabilité du notaire sur la responsabilité délictuelle ne va nécessairement de soi.
La relation qui se noue entre un notaire et son client a une véritable texture contractuelle – c’est un contrat de prestation de service juridique.
Il n’y a aucun argument qui soit décisif et qui amène à dire qu’il n’y a pas de contrat entre un notaire et son client.
On pourrait dire oui mais certaines prestations sont réservées aux notaires – le contrat ne peut être passé qu’avec le notaire, ne veut pas dire que l’activité du notaire n’est pas une prestation de nature contractuelle.
On pourrait dire que le notaire ne fixe pas librement son prix – peu importe, c’est le cas dans de nombreux secteurs de l’économie.
Il ne peut pas refuser d’instrumenter – c’est un contrat forcé (cf contrat d’assurance pour conduire).
La soumission de la responsabilité du notaire à la responsabilité délictuelle est un peu mystérieuse. On avance que c’est la qualité d’officier public qui permettrait de justifier cette soumission.
C’est le fait que le notaire a reçu sa mission de la loi qui le soustrairait au domaine de la responsabilité contractuelle.
Les notaires tirent orgueil à ce que leurs responsabilités soient délictuelle que si cela constituait une certaine noblesse.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle). - trois remarques :
-La responsabilité du notaire n’est pas tout le temps délictuel.
Poche de résistance de la responsabilité contractuelle, on trouve des arrêts rendu au visa de l’ancien article 1147 et 1231-1 C.civ.
C’est le cas lorsque les juges estiment que le notaire a reçu sa mission non pas de la loi mais d’un contrat de mandat.
1er civ – 3 mars 2011 – 09-16.091 : copié collé.
6 juin 2018 – la CC les obligations du notaire qui tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui constitue le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relève de sa responsabilité délictuelle.
Cet arrêt limite le champ de la responsabilité contractuelle, c’est pourquoi on trouve peu d’arrêt qui retient la responsabilité contractuelle du notaire.
Cet arrêt signifie que la responsabilité du notaire est contractuelle lorsque la mission qui lui a été confié par mandat par le client ne se rattache pas à l’une de ses missions légales.
Même pour une intervention hors monopole – l’intervention du notaire reste soumise à la responsabilité délictuelle si elle se situe dans le prolongement de l’authentification d’un acte.
Notaire qui avait reçu un acte de vente promesse puis acte authentique à en principe le prix est versé au vendeur mais ici le vendeur avait donné mandat au notaire de verser le prix à une banque – le notaire fait une erreur et sur un enjeux de prescription (plus le cas aujourd’hui) l’erreur dans l’accomplissement d’une mission issue d’un mandat – la CA avait dit c’est du contrat (mauvaise exécution du mandat) – la CC a cassé l’arrêt en disant que le mandat avait été effectué dans le prolongement de la mission légale.
Dans les années 80 – vraie distributivité entre les responsabilités – plus du tt le cas aujourd’hui.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle). - trois remarques :
Y a-t-il un intérêt à distinguer la responsabilité délictuelle de la contractuelle.
Plus de différence au niveau de la prescription (toutes les deux 2224 – droit commun de la prescription – 5 ans qui commence à courir au jours ou la victime a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’agir).
Point de départ de la prescription jour de la décision passé en force de jugé (signature d’un acte – on apprend l’erreur commis dans l’acte – assignation – condamnation) – quand le délai de prescription court ? Condamnation à très contestable – le notaire ne peut même pas réellement se défendre – on vient chercher l’assureur au moment ou le litige est définitivement clôt.
Dernier en date – Civ 1er 12 mars 2025 – 23-15.225.
Les cours d’appel résistent – elles fixent toujours le point de départ à l’assignation et elles sont cassés systématiquement – c’est la raison pour laquelle les assureurs vont toujours au procès.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle). - trois remarques :
Sur les différences : 1
La première différence c’est la limitation de la réparation en matière contractuelle au seul dommage prévisible.
En matière de responsabilité des professionnels du droit, la prévisibilité n’a jamais l’occasion de jouer, on ne trouve jamais un arrêt que retient que le préjudice n’était pas prévisible.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle). - trois remarques :
Sur les différences : 2
Sur la prescription – en matière de prescription – délai butoir de 20 ans fixé par l’article 2230 du Code civil, il existe aussi bien en matière contractuelle que délictuelle.
En matière de responsabilité contractuelle, la CC fixe la naissance du droit au jour de la conclusion du contrat, c’est fixe, le contrat est conclu, court un délai de 20 ans, au bout de 20 ans, plus de prescription possible.
En matière délictuelle, pas d’arrêt mais on peut penser que la naissance du droit en matière délictuelle sera fixée au jours de la matérialisation du dommage, or la CC estime que le dommage ne se matérialise qu’au jours de la décision passée en force de chose jugée.
Neutralisation du délai butoir – c’est une différence – un avocat responsable pour un bail mal rédigé délai butoir qui court à compter de la conclusion.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle). - trois remarques :
Sur les différences : 3
La responsabilité contractuelle peut être aménagée par des clauses, ça n’est pas le cas en matière délictuelle – d’ordre public. Cette possibilité qui est réelle en théorie est très peu utilisé en pratique.
Dès lors que le client de l’avocat n’agit pas dans le cadre de son activité professionnel, il est un consommateur. Dès lors les clauses relatives à la réparation sont interdites par l’article R212-1 deuxièmement.
CJUE 15 janvier 2015 – conf que la directive de 93 est applicable aux contrats conclus entre un avocat et un client dès lors qu’il s’agit d’une PP qui n’agit pas dans le cadre de sa profession.
La directive de 93 est plus stricte que notre droit – elle s’applique qu’au contrat standardisé (négocié entre pro et consommateur).
Vielle avant-projet de réforme de la responsabilité civile qui prévoyait d’autoriser les clauses relatives à la réparation en matière délictuelle. Avec deux réserves importantes – inefficacité en matière de préjudice corporel.
Également exclue la responsabilité pour faute – fait d’autrui et fait des choses exclusivement – les notaires sont responsables pour fautes.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle) sur le triptyque :
Le notaire est essentiellement sinon exclusivement soumis à la responsabilité délictuelle ce qui signifie que le client devra démontrer le fameux triptyque (faute préjudice lien de causalité).
Sur le préjudice et le lien de causalité (assureur gagne bcp de procès grâce à ces notions).
Sur le préjudice, la CC affirme de manière constante que le client doit démontrer l’existence d’un préjudice qui a les caractères requis par le droit commun (certain ou actuelle / légitime / personnel etc…).
28 avril 2011 – 10-14.170 : pas de préjudice prouvé en l’espèce.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle) sur la légitimité du préjudice :
Parfois la faute du notaire peut entrainer l’annulation d’un contrat – en raison de l’annulation du contrat, les parties devront restituer ce qu’elles ont reçu, la CC affirme que la restitution de ce qui a été reçu en raison de la raison de l’annulation d’un contrat n’est pas un préjudice indemnisable – c’est une conséquence de l’annulation du contrat. D’autre préjudice sont allégeables mais pas celui-ci.
Le notaire ne sera responsable qu’à titre de garantie si l’autre ne me restitue pas ce qu’il me doit.
Par exemple, je suis le vendeur, le cte de vente est annulé, je dois restituer le prix à l’acheteur, mais je suis devenu insolvable, le notaire pourra être appelé en garantie par l’acquéreur car son préjudice est de ne pas avoir reçu la restitution.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle) sur le dol :
Arrêt arrêté de péril – dol.
Le client qui n’est pas informé des conséquences fiscales de son opération.
Il peut obtenir réparation s’il est assujetti à un impôt ou à une taxe dont il aurait ignoré l’existence, il doit démontrer qu’informer il aurait renoncé à l’opération ou qu’il y avait un moyen licite de parvenir à un but qu’il s’était fixé à un moindre cout fiscal.
9 mars 2022.
Payer un impôt ça n’est pas un préjudice, c’est la loi, je dois donc démontrer qu’informer je n’aurai pas fait cette opération pour ne pas payer cet impôt.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle) sur l'obligation de la victime de minimiser son dommage :
L’absence d’obligation de la victime de minimiser son dommage – obligation qui existe dans de très nombreux droit. Certaine estime qu’il est cohérent que la victime protège son intérêt.
Entrepreneur qui fait une erreur en terrassant un terrain et qui endommage une maison, pour éviter que la maison ne soit en péril il pose des était. Le propriétaire de la maison ne fait rien, le préjudice s’aggrave. L’entrepreneur et son assureur dit : on avait fait en sorte de réparer la maison je ne dois réparer que le préjudice = cout des réparations si étai maintenu à censure.
2 juillet 2014 13-17.599 : le notaire fait une erreur et propose au client une solution qui lui permettrait de réduire sa dette fiscale – le client dit non. Il agit en justice contre le notaire en lui réclamant la totalité du paiement de la dette fiscale.
Le notaire se défend en disant oui mais il y avait une solution pour qu’il paie moins – je ne veux réparer que le résidu de dette qui serait rester en application de la solution à censure de la CC.
La responsabilité civile : Paragraphe 1 : Quelle est la nature de la responsabilité civile (délictuelle) sur le lien de causalité :
La CC exige un lien de causalité –
1er civ – 2 juillet 2014 – 13-17.894 : acquéreur d’un terrain agricole qui s’aperçoivent après l’acquisition que ces terrains agricoles étaient donnés à bail pour 25 ans. Ils obtiennent la nullité de la vente et il engage la responsabilité du notaire – la CA estime que faute du notaire mais les juges du fond condamnent le notaire à payer plus de 730.000 euros au titre, de la perte des rémunérations que les acquéreurs auraient pu tirer de l’exploitation du terrain et de la perte de la plus-value qu’il aurait fait le jour où il aurait vendu.
Caractère très hypothétique du préjudice – moyen de défense.
La CC s’est placée sur le terrain du lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices allégués à pourquoi ils n’ont pas obtenu la plus-value / des gains d’exploitations ?
Car le terrain était donné à bail – le notaire n’a pas conseiller en amont, le défaut de conseil du notaire n’a pas causé l’absence de gain à c’est le bail et non le défaut de conseil.
L'évolution de la responsponsabilité notariale :
Convergence de la responsabilité des différents rédacteurs d’acte. La rigueur de la JP de la CC envers les notaires est traditionnelle – sévérité classique vis-à-vis du notariat.
Cette particulière sévérité s’est aujourd’hui estompée car le haut niveau de protection accordé au client du notaire a enfaite servi de modèle pour tous les professionnels du droit alignement sur le standard le plus élevé.
L'évolution de la responsponsabilité notariale : sur la connaissance du droit positif ;
Cette convergence n’a pas complétement abouti, il existe encore des différences de nature (contractuelle / délictuelle).
Question classique qui attrait à la connaissance du droit positif par le professionnel du droit.
Un pro du droit qui rédige un contrat est censé connaitre le droit positif applicable à ce contrat. S’agissant de cette connaissance on trouve des arrêts aussi bien rendu envers les notaires que les avocats avec des exigences similaires – les pro du droit ont une obligation de compétence et doivent connaitre le contexte normatif.
Un notaire qui instrumente doit connaitre l’ensemble des règles légales en vigueur au jours ou il intervient qu’elles soient codifiées ou non.
Le notaire doit également connaitre l’ensemble des règles jurisprudentielles qui comblent les vides de la loi ou l’interprète.
Dans sa grande mansuétude, la JP précise que les éventuels manquements d’un notaire à ses obligations pro ne peuvent s’appliquer qu’au regard du DP existant à l’époque de son intervention sans qu’on puisse lui imputer à faute de n’avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit – arrêt de la 1er civ 25 nov 97.
L'évolution de la responsponsabilité notariale : la jp sur le revirement :
En réalité la JP est plus sévère qu’il n’y parait puisque le notaire n’est pas responsable face aux évolutions imprévisibles du droit jurisprudentiel. A propos des évolutions imprévisibles – arrêt rendu à propos d’un avocat.
-Un pro du droit doit détecter les infléchissements de la JP et donc s’y préparer.
Une règle légale entre en vigueur à une date précisé par le texte – quand es qu’entre en vigueur une règle jurisprudentielle – rétro activement à l’affaire à laquelle elle est appliquée.
J’ai conclu un contrat il y 10 ans selon une JP – la CC revient sur cette JP à l’occasion du procès – rétro action.
L'évolution de la responsponsabilité notariale : Quand est qu’un notaire doit connaitre une jurisprudence ?
La CC a réglé cette question dans un arrêt du 12 octobre 2016 en précisant que les juges doivent vérifier qu’au moment de l’intervention du notaire, la décision avait fait l’objet d’une publication ou de toute autre mesure d’information.
Cet arrêt est à double tranchant, il a été rendu à propos d’un acte qui avait été instrumenté par un notaire au début des années 90. Internet n’existait pas – bulletin qui est édité par la CC et envoyé par la poste / commentaire de doctrine (qui paraissait 3 mois après).
L’accélération du temps (internet) aujourd’hui 4 jours après l’arrêt de revirement – plein de commentaire, communiqué de la CC etc…
Sur l’avenir incertain (loi de finance etc…), le notaire doit dire à son client, je ne sais pas quel seront les incidences fiscales de votre acte – il n’est pas possible de savoir.
L'évolution de la responsponsabilité notariale : -Sur la convergence.
Dans cette perspective – arrêt du 25 mars 2010 – huissier de justice qui avait rédigé un bail.
Le client se retourne contre lui en lui reprochant de ne pas l’avoir suffisamment conseillé, le client est débouté de sa demande, un pourvoi est formé également rejeter – l’huissier avait suffisamment conseiller.
L’attendu de la CC ne vise pas l’huissier de justice, tour à tour dans cet attendu la CC vise les rédacteurs d’acte / les praticiens du droit et les professionnels.
La CC pose le principe de devoir de conseil qui pèse sur le professionnel s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties lorsque le praticien en a été informé.
La CC a souhaité donner un degré de généralité – ce principe s’applique aux praticiens du droit / rédacteur d’acte peu importe leurs statu.
16 octobre 2013 – 12-24.267 à lire à deux attendus – à propos du devoir de conseil d’un agent immobilier et d’un agent immobilier à c’est exactement les mêmes attendus pour les deux.
On attend la même compétence d’un agent immobilier que d’un notaire – gros danger pour les agents immobilier qui rédige des promesses de vente.
L'évolution de la responsponsabilité notariale : principe posé par la CC
La CC a posé un principe a propos des professionnels du droit, ce principe qui aujourd’hui est constant est que la responsabilisé des professionnels du droit n’est pas subsidiaire.
Pluralité d’intervenant qui ont commis des fautes – chacun peut être actionné en premier – le pro du droit ne peut pas dire je n’ai que rédigé l’acte aller voir d’abord l’entrepreneur / l’architecte etc…
En réalité ce principe de l’absence de subsidiarité est extrêmement sévère vis-à-vis des professionnels du droit.
L'évolution de la responsponsabilité notariale : arrêt de 2025 - cession de FDC :
Arrêt de 2025 – notaire qui instrumente un acte de cession de FDC – difficulté : le cédant est entrain de licencier un salarié, le cédant ne veut pas supporter les conséquences éventuelles de ce licenciement par exemple en cas d’indemnité si condamnation au prud’homme.
Cette clause est une clause qui informe le cessionnaire de l’existence de cette procédure et qui met à la charge du cessionnaire les conséquences de ce licenciement. Effet relatif du contrat – la clause est-elle opposable à ce salarié ? Non. Le cédant, au lieu de demander au cessionnaire de prendre en charge les conséquences financières attaque le notaire en disant vous avez rédigé un acte inefficace.
Sauf que l’acte n’était pas inefficace, le notaire a rédigé le contrat de la meilleure manière possible.
-Le notaire est condamné alors que l’acte était aussi efficace que possible.
-Le notaire qui dit, mais il n’avait qu’à mettre en œuvre la clause – la resp du notaire ne peut être engagé à titre subsidiaire.
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Cartes-fiches
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- Tracfin :
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, les déclarations de soupçon tracfin pour les avocats c’est aux alentours de 0.
Pour les notaires en 2020 1546, il y en a de plus en plus.
Les banques en produisent énormément.
C’était à l’origine la lutte contre le blanchiment, aujourd’hui bcp plus large, concerne tous les faits qui concerne une infraction punie de plus d’1 an ou financement du terrorisme.
Les notaires sont tenues à ces déclarations de soupçon, la quasi-totalité de l’activité notariale est couverte, sahcant que les notaires, comme les avocats, n’ont pas à faire de déclaration de soupçon pour les consultations juridiques, c’est ce qui permet aux avocats de ne jamais en faire.
L’exception ne joue quasiment jamais pour les notaires, les consultations juridiques pures non rattaché à un acte – extrêmement rare.
La difficulté tient à la déclaration du soupçon, aujourd’hui moins difficile qu’avant, la partie du CMF relatif au décret et à la transcription du décret contient une liste de soupçon et toutes les chambres ont édicté des guides qui sont censé aidé les notaires à objectiver ce qu’est un soupçon – impossibilité de déterminer le bénéficiaire économique, particulière modicité du prix etc…
Si le soupçon n’est pas fondé c’est l’État qui s’interpose ce qui est censé permettre les déclarations de soupçon de manière plus simple, lever le frein de la peur d’une action en justice.
- Responsabilité pénale :
Le secret professionnel :
- Tracfin : tracfin et secret pro :
Le fait d’avoir une déclaration tracfin est couvert par le secret pro ? Oui, si vous êtes entendu par l’office centrale de la lutte contre le blanchiment – faut-il le dire ? exception au secret pro qui est universelle, on ne peut pas l’opposer à quelqu’un qui viole le secret pro pour se défendre.
Une fois la déclaration de soupçon se serra au dossier, le prévenu le saura – mise en danger du notaire potentiel.
Dans toutes études, doit avoir été mis en place un procès destinés à objectiver la procédure de déclaration et que si ce proces n’a pas été mis en place, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcé – ce sont les chambres qui opèrent ces vérifications.
Attention aux déclarations de soupçon parapluie, déclaration à propos d’une affaire tardivement – si l’information n’arrive tardivement pas de prblm mais si on s’aperçoive qu’on aurait pu la faire plus tot à problématique.
Il faut déclarer un soupçon – attention aux déclarations types « c’est louche » - il faut dire l’infraction soupçonnée.