Responsabilité notariale

Responsabilité notariale - master 2

Responsabilité notariale - master 2


V. D'o.
Ces Lernkarten expliquent en profondeur les obligations et les limites du secret professionnel des notaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale lors de la rédaction d'actes ou de conseils juridiques. Elles abordent les déclarations de soupçon à Tracfin, les cas où le secret peut céder face au droit à la preuve ou aux demandes de tiers, et les sanctions encourues en cas de faute ou de défaut de vérification. Destinées aux étudiants en droit ou aux professionnels du notariat, elles clarifient des points complexes comme l'étendue du secret, les exceptions légales et les risques liés aux manquements dans la procédure notariale.
Flashcards
82
Students
1
Language
French
Category
Law
Level
University
Created / Updated
24.05.2026 / 25.05.2026

Flashcards

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

Assurer l’efficacité d’un acte c’est d’abord dresser un acte parfait du pdv de la forme, le notaire est responsable de tous vice de forme qui seraient susceptibles d’entrainer la nullité de l’acte en tant qu’acte authentique, de toutes méconnaissances des règles relatives à l’élaboration d’un AA mais aussi responsabilité des ambiguïté ou contradiction qui pourraient figurer dans un acte.

Le notaire est également responsable s’il n’effectue pas les vérifications préalables qui lui permettent d’avoir l’assurance que les conditions de faits nécessaire à l’efficacité ou à la validité du contrat son réunis.

-Origine de propriété par exemple.

Renvoi aux éléments de déclarations des parties : celle qui n’ont pas d’impact ou d’incidence directe sur la validité ou l’efficacité ou non (vérification par le notaire ou non).

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

Le notaire doit effectuer avant d’instrumenter de nombreuses vérifications destinées à s’assurer que les conditions nécessaires pour la pleine validité ou efficacité de l’acte sont réunies.

 

Le domaine des vérifications préalables – le notaire n’est jamais déchargée de l’obligation de faire ces vérifications. Il ne peut pas se contenter qu’il n’a fait qu’authentifier un acte – c’est la négation du notariat.

Ce qui renvoi à ce qu’on a dit sur le conseil – ex : le prêt – il n’y a pas juste à prendre le prêt et mettre le cout de tampon.

 

La JP est constante -le notaire ne peut décliner sa resp en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier la convention – 6 février 2013 à manquement à l’obligation de conseil.

 

Il n’est jamais trop tard pour un notaire de donner son conseil lorsque les parties veulent encore faire qq chose, depuis 2016 l’annulation peut être conventionnelle, les parties peuvent reconnaitre que leur contrat est nul et le refaire.

 

Le notaire doit toujours faire ces vérifications préalables lorsqu’il est chargé d’authentifier un acte peu important qu’il l’élabore ou qu’il authentifie un ASSP déjà conclu.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - origine de propriété : 

Sur les origines de propriété, le vendeur est-il bien propriétaire à c’est ça le notariat.

 

Le notaire doit remonter 30 ans en arrière en principe – sauf s’il a des informations qui lui font douter de la chaine de propriété – il n’a à faire l’origine de propriété que pour le bien vendu et par pour les terrains contigu – la CC a fait cette précision – notaire qui fait l’origine de propriété, pas de servitude etc… mais une servitude grevée le. Bien au profit d’un fond dominant – la servitude existait mais ne figurait pas sur la parcelle du fond servant mais sur ceux du fond dominant – acquéreur a reproché de ne pas avoir vérifier les actes du fond dominant.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur la situation hypothécaire d'un immeuble : 

Sur la situation hypothécaire d’un immeuble : le notaire doit consulter cette situation hypothécaire au plus près de la passation de l’acte. Crainte du notaire : inscription intercalaire – plus le délai entre l’EHF et la signature est long – plus de risque.

 

Si très peu de temps entre les deux, on ne peut pas poursuivre le notaire.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur la situation hypothécaire d'un immeuble - arrêts : 

1er civ – 10 juillet 2024 – notaire demande un EHF et constate la présence de deux hypothèques pour lesquels il n’y a ni la mention radiée ni la mention périmée – le notaire se rend compte qu’elles ont tous de même expiré – il dit, il n’y a pas d’hypothèque mais peu de temps avant la vente, ces deux inscriptions ont été renouvelé.

 

Les acquéreurs se rendent compte à la revente que le bien est grevé – ils attaquent le notaire :

-Le notaire peut se fier à ce qu’il y a sur les registre publique – si des hypothèques étaient expiré, elles étaient expirées.

-La mention radié ou expiré par le SPF n’a aucun effet en droit – c’est périmé car pas de renouvèlement avant l’arrivée du terme.

 

Le notaire doit vérifier que les mandats SSP que possède ceux qui se présentent à lui sont régulier.

 

8 décembre 2009 : cette vérification est automatique peu important que ces mandants aient été fait en dehors de l’étude – mandat SSP de se porter caution qui est valable car l’acte de cautionnement n’est pas un acte qui doit être fait à peine de nullité par AA.

 

20 mars 2013 Doit vérifier à fortiori, l’existence du mandat – le faux mandataire était lui-même notaire, c’est la raison de la négligence du notaire. Il a tenté la théorie du mandat apparent – ne fonctionne pas pour l’officier public.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur les déclarations des parties : 

Évolution majeure en la matière qui date d’un arrêt du 16 octobre 2013 de la 1er chambre civile, jusqu’à cet arrêt la CC considérait que le notaire n’était pas tenu de vérifier systématiquement les déclarations des parties et qu’il ne devait le faire que lorsqu’il disposait d’un élément objectif qui permettait de douter de leurs véracités.

 

Cette JP était particulièrement bien assise à propos de la situation du vendeur au regard des procédures collectives – le notaire pouvait se contenter de demander au vendeur s’il était ou non soumis à une procédure collective. S’il n’avait pas de raison de douter de sa réponse négative il pouvait s’en contenter.

 

Cette solution était contestable – du fait du dessaisissement, la personne placée en procédure collective n’a pas la capacité de contracter – le juge commissaire peut dire que le vendeur n’avait pas la capacité – remise en cause de la vente.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur les déclarations des parties : 

Sur les éléments objectifs : 

La JP avait durci la JP à propos des éléments objectifs – le simple fait que le vendeur soit un commerçant, c’était un élément qui lui permettait de douter de la déclaration.

 

En 2013 la CC a renversé cette JP en particulier à propos des procédures collectives – le statut du vendeur à cet égard doit être systématiquement vérifier. A cette occasion, la JP relative aux déclarations des parties à radicalement changé.

 

Le notaire ne peut pas se contenter de la déclaration des parties si celle-ci a une incidence sur la validité ou l’efficacité, il doit vérifier les données de fait.

 

La situation est double aujourd’hui : le notaire ne peut pas se contenter des déclarations des parties qui conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte.

  • La déclaration ne sert à rien.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur les déclarations des parties : 

Sur les déclarations sans effets directes sur l'efficacité : 

S’agissant des déclarations qui n’ont pas un effet direct sur l’efficacité ou la validité de l’acte, le notaire n’a pas à les vérifier en 1er intention mais il doit les vérifier s’il a un élément qui lui permet d’en douter.

 

-6 septembre 2017 : cession de FDC – l’acquéreur déclare qu’il n’a subi aucune interdiction de gérer un FDC (en l’espèce à usage de bar) – il ment.

 

Son idée était de faire gérer par qq d’autre mais il ne trouve personne, son fond de commerce ne fonctionne plus – le vendeur avait fait un crédit, il ne peut plus payer, il obtient la résolution de la vente mais récupère la vente d’un FDC qui n’a plus de valeur – il s’en plaint au notaire – si vous aviez vérifié l’existence d’une telle interdiction.

L’interdiction de gérer avait-elle attrait à l’efficacité ou la validité de l’acte lui-même ? Non, le notaire n’avait pas à faire de vérification.

 

 

12 mars 2025 – 1er civ : les vendeurs déclarent que le raccordement de la maison au réseau d’eau usé est conforme à la loi – ca n’est pas le cas, l’acquéreur s’en plaint auprès du notaire qui aurait du vérifier – il n’était question que de la conformité – un rapport assainissement existait, le notaire l’avait vérifié mais pas le bon fonctionnement.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur les déclarations des parties : 

Sur les vérifications au regard des procédures collectives : 

A propos de la vérification au regard des procédures collectives :

1er civ 28 novembre 2018 : dans cette affaire un notaire avait procédé à la vérification au BODACC et elle était revenu négative, le vendeur n’était pas soumis à une procédure collective.

La procédure collective avait été ouverte contre la société que dirigeait le vendeur et étendu ultérieurement au vendeur lui-même à cause de sa faute de gestion.

Finalement le juge commissaire dit qu’il n’avait le droit de vendre, il attaque le notaire, l’acquéreur disait qu’en tapant le nom du vendeur dans Google, le notaire se serai rendu compte que le vendeur était gérant d’entreprise, il aurait pu taper le nom du gérant dans le bodacc.

Cette recherche Google était-elle une investigation utile que le notaire devait faire.

La CA avait estimé que le notaire devait faire toutes investigations utiles – la CC casse sachant que le fondement de sa motivation est que le notaire n’a pas à remettre en cause la précision des registres officiels.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur les déclarations des parties : 

Le principe : 

Le notaire peut et doit faire confiance au registre officiel. La CC nous dit, le notaire n’est pas tenu de procéder à d’autre recherche que celles consistant en la consultation de publication légale si elle existe.

 

Le résultat que l’on tire sur le principe est le suivant : lorsqu’une déclaration conditionne l’efficacité ou la validité d’un acte, le notaire doit consulter la publication légale si elle existe, et uniquement celle-ci, s’il n’y en a pas, il doit procéder à toutes investigations utiles.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur les déclarations des parties : 

Sur les attestations d'assurance : 

A propos des attestations d’assurance, notamment en cas de VEFA, 27 juin 2018 : dans cet arrêt la CC a estimé que le notaire n’avait pas à vérifier la sincérité de l’attestation d’assurance fourni par le vendeur d’un immeuble en VEFA, en l’absence d’élément lui permettant de remettre en cause celle-ci.

 

La fausse attestation du vendeur qu’on peut assimiler à une faute déclaration affecte l’efficacité de la vente, la vente ne produit pas les effets qui sont légitimement attendus par l’acquéreur – le notaire officier public qui est sensé assurer un surcroit de sécurité, doit-il vérifier la réalité de l’attestation d’assurance.

 

L’attestation est fournie par le vendeur / pas l’assureur.

 

Autre arrêt : 20 octobre 2021 1er civ : ayant relevé que le notaire qui s’était contenté (…). Le notaire n’a pas de vérification a effectué quand le faux est de qualité. Quand c’est un faux grossier, vérification obligatoire.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

A.Les vérifications préalables.

-Sur la diversité des vérifications préalables - sur les déclarations des parties : 

Sur l'insanité d'esprit : 

Cas particulier de l’insanité d’esprit : la capacité légale doit faire l’objet d’une vérification systématique par le biais de l’état civil – en matière d’insanité d’esprit, le notaire n’a pas de vérification particulière sauf si élément lui permettant de douter – cependant la déclaration du vendeur qui dit qu’il est sain d’esprit a un impact sur la validité / efficacité de l’acte. Masi trop compliqué en pratique.

-8 juillet 2020 – civile 1er.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

  1. Les formalités subséquentes. 

Ce sont les sûreté et en particulier les sûreté réelle qui sont la terre d’élection de ce domaine. Le notaire doit vérifier à la validité / l’efficacité de la sureté réelle qu’il met en place. Comme tout acte qu’il instrumente.

 

Aujourd’hui, la JP est très claire, le devoir d’assurer d’efficacité des actes s’étend aux sûretés qui en garantissent l’exécution – le notaire qui instrumente un tel acte doit s’assurer que la garantie est valable et efficace et veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à sa mise en place.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

  1. Les formalités subséquentes - JP : 

Dans cette affaire – prêt qui était garanti par un nantissement de part sociales et le notaire n’avait pas procédé aux formalités du nantissement.

 

9 décembre 2019 – 17.27-411 : à lire l’attendu.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

  1. Les formalités subséquentes - sur l'hypothèque : 

Quant aux hypothèques, aucun texte légal, actuellement n’oblige le notaire a procédé aux formalités de publicité.

Il est aujourd’hui considéré que l’inscription de l’hypothèque est naturellement dans le domaine réservé du notaire du fait du lien fort avec le SPF qu’il entretien.

 

Art 32 décret 4 janvier 55 : l est mis à la charge du notaire l’obligation de publier les actes prévus à l’article 28 – cet article ne prévoit pas les hypothèques. Ce vide sera comblé, une grande réforme de la publicité foncière a été faite qui entrera en vigueur le 31 décembre 2028, cette erreur sera corrigée, le nouvel article 707-27 du C.Civ précisera lorsqu’ils reçoivent ou dresse un acte soumis à publication, les notaires ont l’obligation d’y procéder.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

  1. Les formalités subséquentes - sur le mandat d'accomplir des formalité : 

Autre arrêt – 3 mars 2011, le notaire peut recevoir mandat express ou tacite d’accomplir diverses formalités nécessaires à l’efficacité de la sureté – le notaire avait reçu mandat d’assurer un rang utile à l’hypothèque.

 

Il devait se débrouiller pour assurer un rang utile.

 

  • Utiliser les fonds reçus pour désintéresser les créancier mieux inscrit – il ne l’a pas fait, il a été déclaré responsable.

-Quelle responsabilité ? Dans cet arrêt double fondement, aujourd’hui, dans le droit fils d’une de ces missions et donc responsabilité délictuelle malgré le mandat.

Les fautes repprochées aux notaires - le défaut d'efficacité de l'acte : 

  1. Les formalités subséquentes - sur le renouvelement de la sûreté 

Sur le renouvèlement de la sûreté :

 

En principe le notaire n’a pas à procéder au renouvèlement de la sûrté- c’est de la responsabilité du créancier.

 

Le notaire qui a dressé un acte constitutif d’hypothèque n’est pas tenu de procéder au renouvèlement de l’inscription lors de la péremption de celle-ci.

 

Attention, il peut recevoir un mandat express de le faire mais il peut aussi avoir recu un mandat tacite de le faire – il faudra donc scruter la mission qui lui a été confié.

 

30 octobre 2013, le paiement d’un terrain garantit par le privilège du vendeur – paiement qui devait se faire en 3 échéances, malheureusement pour le notaire, les échéances devaient être versées au notaire.

 

L’acheteur a manqué une espérance et le privilège a expiré faute d’avoir été renouveler.

 

Puisqu’il avait reçu mission de recevoir les fonds – il aurait dû s’inquiéter de l’absence de renouvèlement – ici il n’est pas condamné pour ne pas avoir renouveler mais pour ne pas avoir informer le vendeur de la nécessité de renouveler.

  • Responsabilité pénale :

On peut être sanctionné disciplinairement mais pas forcément pénalement, en pénal à légalité des délits et des crimes. Les mailles du filet pénale sont plus large que celle du filet disciplinaire.

 

Il n’est pas rare que les chambres se constitue partie civile dans les procès pénaux demandant une réparation symbolique de 1 euros pour l’atteinte portée à la profession.

 

Le terme notaire ne figure pas en tant que telle dans le Code pénal mais il est visé car il appartient à deux catégories de professionnels visés dans le Code pénal :

 

-Personne dépositaire de l’autorité public ou chargé d’une mission de SP.

-Officier public et ministériel.

 

 

 

Il existe des infractions propres à ces catégories (P1) et des peines aggravées lorsqu’infraction commise par une personne commise par une personne appartenant à ces catégories (P2). Focus sur le secret professionnel (P3).

  • Responsabilité pénale :

La concussion ; 

Le fait pour une PDAP de recevoir, exigé ou ordonner de percevoir à titre de droit ou contribution impôt ou taxe une somme qu’elle sait ne pas être due où excéder ce qui est due.

 

  • Forte précision du fait du principe de légalité des délits et des crimes.

 

5 ans d’emprisonnement et 500.000 euros d’amande jusqu’au double du produit de l’infraction.

  • Responsabilité pénale :

Coruption passible et trafic d'influence : 

 

Le fait pour une PDAP de solliciter ou d’agréer sans droit à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui.

 

10 ans d’emprisonnement / 1 millions d’euro d’amende.

  • Responsabilité pénale :

La prise illégale d'intérêt : 

Pour une PDAP, prendre, recevoir, conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

 

5 ans de prison / 500.000 amendes.

 

Exemple : le notaire adjoint au maire d’une petite commune ou d’un village, les fonctions électives ne sont pas interdites au notaire et même assez encouragées mais, arrêt de la chambre criminel de 2 février 88 / 21 juin 95 – le seul notaire de la commune qui est adjoint au maire et qui participe à une délibération qui décide de vendre un des biens de la commune et derrière il reçoit l’acte.

Le notaire a bénéficié de la décision prise par la commune.

  • Responsabilité pénale :

La prise illégale d'intérêt : 

JP : 

21 septembre 2005 – Crise assez forte dans le notariat en 92 – les étudiants en master 2 diplômé ne trouve pas de stage – le CSN décide de donner le pouvoir aux présidents des conseil régionaux de choisir un notaire stagiaire sans poste, de l’affecter à une étude afin que le traitement soit pris en charge par le conseil régional.

 

Le Président du conseil régional choisit son fils et l’affecte dans son étude.

Condamnation pour prise illégale d’intérêt – il a agi en tant que Président chargé d’une mission de SP (mission = favoriser les stages des jeunes).

 

21 janvier 2026 – notaire qui rachète l’office d’un autre notaire pour y installer une annexe – l’office racheté se situait dans la maison d’habitation du notaire cédant et il était convenu que le notaire cessionnaire ne pourrait y rester qu’un an maximum.

 

Le notaire cessionnaire reste de très nombreuse année et il se dispute avec l’héritière qui veux récupérer la totalité de la maison – l’héritière porte plainte contre le notaire cessionnaire car elle lui avait confié la succession du notaire cédant à elle porte plainte pour prise illégale d’intérêt.

 

  • Condamnation : il était débiteur du cédant (obligation de libérer les lieux) et donc il avait un intérêt dans une opération dont il était chargé de la liquidation.

 

 

  • Responsabilité pénale :

La prise illégale d'intérêt : 

-Les infractions qui consistent pour un PDAP à détruire, détourner ou soustraire notamment un titre qui lui a été remis.

C’est la destruction de la minute.

 

10 ans / 1 million.

 

La destruction par négligence c’est quand même 1 ans / 15.000 euros.

 

Attention au local facilement inondable / pas de dispositif anti incendie etc…

 

Obligation de conservation = 75 ans.

  • Responsabilité pénale :

Les peines aggravées : 

Le faux en écriture publique + escroquerie

Le faux en écriture publique est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende – c’est un délit.

Lorsque commit par une PDAP c’est un crime 15 ans et 1m 500 000 euros.

 

C’est le ministère public qui a la charge de la preuve de l’infraction et qui devra donc prouver l’infraction – vous avez fait exprès de mettre telle date pour tel intérêt.

 

Escroquerie : 5 ans et 375.000 euros – 7 ans / 750.000 par une PDAP.

Crim - 29 octobre 2025 : la possibilité pour un notaire de se faire rémunérer par un honoraire – l’émolument chasse l’honoraire – la frontière de l’honoraire n’est pas très simple à tracer – notamment car on peut faire rémunérer la consultation juridique détachée d’un acte.

Le notaire peut avoir envie de se faire rémunérer le conseil qui dépasse celui qui est habituellement donné pour tel acte.

Ex : le notaire avait institutionalisé l’honoraire supplémentaire à l’émolument – de manière systématique pour un type d’acte, il faisait payer un honoraire au client.

Le notaire se défendait en précisant que du fait de la porosité de la frontière – on ne pouvait pas démontrer son intention d’escroquer, il aurait pu se tromper de bonne foi.

Les juges reconnaissent que ça n’est pas simple – reconnaissent que parfois, on peut obtenir un honoraire même lorsqu’un acte est rédigé.

Il le condamne quand même car il avait été averti lors de ses inspections, il ne l’avait pas supprimé il s’était juste un peu modéré – l’intention a donc été démontré par le fait qu’il n’avait pas arrêté malgré les avertissements.

  • Responsabilité pénale :

Les peines aggravées : 

La discrimination : 

Abus de confiance commis par un officier public ou ministériel 3 ans / 375.000 à 10 ans 1 500 000.

 

 

Crim 24 septembre 2025 : banque qui se rend compte de l’existence de mouvement financier anormaux sur les comptes bancaires de personnes très âgés, elle fait un signalement au procureur – l’enquête revèle que des personnes ont passé des contrats très déséquilibré à leurs profits au détriment des personnes âgées.

 

18 mois de prison ferme et 50.000 euros.

 

Les officiers public et PDAP sont protégées par le droit pénal, les peines qui répriment à leurs encontre le meurtre / les violences etc… sont aggravées.

 

L’exercice réservé aux officiers public et ministériel est protégé pénalement, le fait d’exercer une fonction faisant croire que l’on a une qualité que l’on a pas à 1 an de prison et 15.000 d’amande.

 

L’article L711-3 du CPI – interdit d’adopter comme marque ou élément de marque un titre à une profession comme notaire lorsque l’on est pas titulaire du titre.

-Ex-journal d’annonce légal qui s’était intitulé « les notaires » - sanction.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

La méconnaissance du secret est susceptible de déclencher une réponse civile, si la révélation du secret a causé un préjudice à un de ses clients.

Notaire qui donne une adresse d’un client à une société de recouvrement.

 

Réponse disciplinaire – article 8 RPN – réponse pénale, article 226-13 : 1 an de prison 15k amande.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal.

Le manquement au secret pro peut être sanctionné de 3 manières : pénalement / civilement – si préjudice / disciplinairement.

 

Article 226-13 du Code pénal qui sanctionne le dépositaire soit par état soit par profession d’une information à caractère secret qui aurait trahi ce secret d’une peine d’1 an de prison / 15k amande.

 

Le secret pro est dupliqué dans le RPN dans son article 8.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.

Le notaire, en titre, est évidement tenu au secret professionnel, le but est d’assurer une protection complète à la clientèle et c’est la raison pour laquelle l’obligation est étendu à tous le personnel de l’étude qq soit le statut.

 

Y compris aux prestataires qui interviennent dans l’étude ou pour son compte.

 

Exemple : les intérimaires.

 

Lorsque des prestataires sont engagés et que des contrats sont signés avec eux, il faut les astreindre au secret professionnel.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.

-Sur la question du recours à la sous traitance.

Deux difficultés : trouver du personnel qualifié / les notaires créateurs qui n’ont pas la surface financière nécessaire pour engager des collab.

 

Est-il possible de recourir à la sous traitance ? Être un notaire seul mais sous-traité à des prestataires extérieurs rémunérés à la tâche.

 

Le notariat a décidé de ne pas le faire, la décision qui a été prise a été d’interdire la sous traitance pour tous ce qui concerne le cœur de l’activité notariale.

Càd la rédaction des actes, la réception des clients, l’octroi du conseil.

 

Il existe un guide de la sous traitance et de la mutualisation – article Latina.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.

Entre collab / entre associé : 

C’est le notaire en titre qui sera responsable du manquement au secret pro d’un des membres de l’étude ou d’un des prestataires. Pas pénalement, civilement et disciplinairement à la responsabilité pénale pour autrui n’existe pas.

Article 8 Code déontologie – le notaire, et toute personnes placées sous son autorité sont tenues au secret pro.

Article 8.1 du RPN : le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs et prestataires soit instruit de cette obligation qu’ils doivent respecter de la même façon.

Entre notaire associé d’un même office, chaque notaire détient un droit de regard sur la gestion et les dossiers traités par l’autre – le secret pro n’est pas opposable entre associés.

Mais il a fallu que le RPN le précise – article 8.2.1.1 RPN.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.

Le notaire salarié : 

Ce pose la question du notaire salarié – notaire mais subordonné juridiquement au notaire en titre à il ne peut pas non plus opposer le secret pro au notaire en titre mais le notaire en titre peut l’opposer au notaire salarié.

En raison du lien de subordination qui existe et parce que le périmètre de l’activité du notaire salarié est ce qui lui a été confié, qu’il gère en autonomie, mais il n’a pas à connaitre de la conduite de l’étude et des autres dossiers.

Le secret pro n’est pas opposable aux inspecteurs qui sont eux-mêmes soumis au secret professionnel, que l’inspection soit programmée ou inopinée.

Décret de 74, les inspecteurs ont le devoir de recherche, de communication et de vérification le plus étendu.

Le notaire inspecté doit déférer à toutes les demandes qui lui sont faites, répondre à toutes les questions, fournir toutes les informations.

Il est même obligé de donner ordre à tout établissement habilité de fournir les informations à l’inspecteur.

Tous ceci a été repris dans l’article 8.2.3 du RPN de manière synthétique, le notaire communique sans délai toutes éléments utiles aux personnes désignées en vue de procéder aux inspections.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione personae.

Mise en place d'enqueteurs : 

Mise en place d’enquêteurs par la réforme de la discipline qui peuvent être saisi par l’autorité de poursuite (P conseil régional ou son délégué voire président de la juridiction disciplinaire).

Les enquêteurs ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs – on ne peut pas leur opposer le secret pro et ils y sont soumis.

 

 

Implique que les notaires aient mis en place un proces pour informer les collab et les prestataires les obligations qui pèsent sur eux.

 

Si le notaire n’est pas capable de démontrer que ce process a été mis en place – sanction disciplinaire envisageable.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Le secret pro couvre tous ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.

Un notaire ne peut pas se retrancher derrière sa qualité de notaire pour refuser de transmettre des informations qu’il a obtenu en dehors de son activité.

 

Corrélativement, on ne peut pas lui reprocher d’avoir transmis des informations reçus dans un cadre privé – la difficulté est de savoir s’il a reçu les informations dans un cadre privé ou dans le cadre de ses fonctions.

 

Arrêt de la CA Aix en Provence 7 mai 2002, un notaire n’avait pas violé le secret pro car il avait divulgué des informations reçues en tant qu’amis de la famille, les confidences ayant requises en dehors du cadre pro.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Le secret pro est :

Le secret pro est général et absolue dès lors qu’information reçues dans un cadre professionnel.

La loi du 25 vantose an 11 vise les actes que le notaire a dressé où qu’il conserve – article 23.

 

Le notaire doit refuser de transmettre ses actes à des tiers et ce d’autant plus qu’il existe une procédure qui peut permettre au président du TJ de le forcer à communiquer ses actes.

 

L’attitude pour un notaire consiste à dire je ne peux rien vous communiquer mais il existe une procédure, aller devant le juge.

Les notaires prennent souvent cette procédure comme une sorte d’autorisation.

 

Par exemple : la CA d’Orléans en 2018 a considéré qu’un notaire avait eu raison de refuser de communiquer au neveu du défunt, le testament sur lequel il ne figurait plus et qui avait révoqué les dispositions de dernières volontés, sachant que le juge a estimé que le notaire devait le faire car le neveu y avait un intérêt.

 

Ce n’est pas le notaire qui est juge de l’intérêt du tiers à connaitre l’acte – le notaire dit : je constate que vous être un tiers – je ne communique pas.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Par extension le secret concerne :

Par extension, le secret concerne tous ce que le notaire a pu apprendre au cours de ses entretiens avec le client et pas uniquement ce qui est dans l’acte.

 

Comme le secret couvre tous ce que le notaire a pu apprendre, il ne faut jamais rédiger d’attestation relative à ce qui a été dit entre les clients à les avocats adorent ça.

 

Attestation que jamais le vendeur n’a indiqué ceci ou a dit cela à non.

 

Il faudrait le faire que si toutes les parties à l’acte le demandaient et encore on ne sait pas vraiment si le secret pro appartient aux clients et s’ils peuvent y renoncer.

 

Le notaire ne peut pas révéler les informations acquises lors de ses recherches sur les clients.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Par extension le secret concerne :

Sur l'adresse : 

Vaut pour l’adresse du client – CA Paris 1er octobre 2009 à tenu au secret pro, le notaire de Mr X ne pouvait communiquer indirectement à Mme Y l’adresse de Mr X sans son autorisation.

  • Pourquoi il ne l’a pas transmis directement ?

 

Peu importe que l’info ait été donné sous le sceau du secret ou non – le client n’a pas à dire expressément vous garder l’info pour vous.

Les lettres adressées par un client à son notaire sont confidentielles.

 

Attention au transfert des chaines des mails.

Toulouse 8 février 2010 – obligation a une portée générale – le notaire ne pouvait pas transmettre à Mme B la lettre que lui avait adressé Lucienne G.

 

Les courriers reçu d’un confrère ne doivent pas être adressés au client.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Par extension le secret concerne :

Sur les créanciers : 

Spécifiquement le notaire doit refuser de communiquer à un créancier les informations relatives à une successions.

Un notaire ne peut transmettre des informations qu’a une partie à l’acte / un héritier / un ayant droit / un mandataire conventionnel ou toute personne autorisée par la loi ou une décision de justice.

-Il faut que la qualité soit justifiée (je suis héritier = notoriété) / mandataire = donné moi votre mandat.

Les créanciers successoraux tentent toujours leurs chances, notamment pour connaitre la composition de l’actif.

Arrêt récent : le liquidateur judiciaire est doté d’un mandat légal de représentation du débiteur et qu’on ne peut donc pas lui opposer le secret professionnel. En l’espèce, le notaire avait refusé de lui communiquer les droits du débiteur dans la succession de son père. C’était une erreur.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Par extension le secret concerne :

Demande émanant d'un tiers : 

Lorsqu’elle émane d’un tier, il n’y a que le juge, conformément à la loi de Vantose qui peut forcer ou autoriser la communication d’un acte ou d’une information contenue dans un acte.

 

Tant qu’il n’a pas été délié par le juge, le notaire doit se retrancher derrière le secret professionnel, il n’a pas à fournir un acte à un tiers au motif qu’il a été publié, il doit le renvoyer à faite la demande.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Par extension le secret concerne :

Emergence du droit à la preuve : 

Question de savoir si l’émergence du droit à la preuve n’allait pas faire céder le secret pro dans une certaine mesure – il fallait que les juges apprécient les deux droits – le droit à la preuve / le droit au secret – fasse une balance des intérêts afin dans certaines hypothèses de faire céder le secret.

Sur la loyauté de la preuve, la preuve déloyale n’est pas nécessairement repoussée, si elle était le seul moyen à disposition de la partie c’est ok.

A propos du secret professionnel notarial – refus de faire la balance des intérêts.

  • Le secret pro notarial est intangible.

La Cour de cassation avait jugé que dans le cadre d’une vente à réméré, les vendeurs voulaient démontrer la mauvaise foi des acquéreurs, il avait produit des lettres des acquéreurs à leur notaire.

On ne savait pas comment il les avait obtenues, sans doute le notaire.

La CC a décidé que ces lettres devaient être repoussées, les juges ne devaient pas en tenir compte, il n’aurait pas dû en avoir connaissance.

  • Responsabilité pénale :

Le secret professionnel : 

  1. L’étendu de secret professionnel notairal. a.L’étendu ratione materiae.

Par extension le secret concerne :

Sur le droit à la vie privé : 

Sur le droit à la vie privée : peut céder devant le droit à la preuve – il est des hypothèses dans lesquelles on cède. Pas le cas pour le secret pro à petite particularité pour le secret pro notarial – le secret pro d’avocat a déjà cédé.

 

  • Finira certainement par céder si c’est la seule manière pour une personne de prouver son droit.

 

La dimension pénale est complexe : le droit pénal n’est pas très clair quant à l’obligation de révéler certaines infractions etc…

-Commission d’une infraction imminant – fait commis sur des mineurs etc…

 

La situation de l’avocat en la matière est complexe.

 

Pour ce qui est de l’officier publique c’est différent – article 40 du CPP – oblige à révéler toutes les infractions connues dans le cadre de la profession – problématique de l’article 40 : l’obligation n’est pas sanctionnée.

 

Si c’est une infraction de type financière : tracfin. Mais attention tracfin ça n’est que le soupçon.

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