Droit de la preuve et des obligations

Droit de la preuve et des obligations - M2 notariat.

Droit de la preuve et des obligations - M2 notariat.


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Flashcards 109
Language Français
Category Law
Level University
Created / Updated 01.11.2025 / 02.11.2025
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Droit de la preuve civile - on s'intèresse en général à 3 choses en matière de preuve : 

Qui doit rapporter la preuve ? - c'est la question de la charge de la preuve.

Comment rapporter la preuve ? - C'est la question de l'admissibilité de la preuve.

Par quels moyens la preuve peut-elle être rapportée ? C'est la question des modes de preuves.

Droit de la preuve civile - la charge de la preuve - le principe :

La charge de la preuve pèse sur le demandeur.

 

Droit de la preuve civile - la charge de la preuve - sur la notion de demandeur :

La notion de demandeur doit être comprise au sens large.

Est demandeur celui qui allègue quelque chose, c'est à dire qui prétend quelque chose.

  1. C’est ce qu’exprime très bien l’article 1353 du Code civil.
    Cet article énonce en effet :
    « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

    « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »

    On voit bien que celui qui prétend quelque chose, doit prouver sa prétention.

    • -  Alinéa 1 de l’article 1353 : si quelqu’un prétend qu’un tiers doit le payer, il doit prouver que ce tiers a une dette envers lui.

    • -  Alinéa 2 de l’article 1315 : si celui à qui l’exécution est réclamée prétend qu’il ne doit rien, il doit prouver qu’il a déjà payé ou qu’un fait a éteint sa dette.

Droit de la preuve civile - la charge de la preuve - sur la notion de demandeur - 

  1. Prenons l’exemple d’un contrat de vente de meubles qui n’est pas correctement exécuté, l’acheteur n’ayant jamais été livré :

  1. Imaginons que l’acheteur agisse en justice pour obtenir la livraison.

    Sa prétention est que la personne qu’il désigne est un vendeur qui doit lui délivrer la chose qu’il a payée. S’il veut obtenir gain de cause, en vertu de l’article 1353, alinéa 1, du Code civil, il doit prouver l’existence du contrat de vente qu’il prétend voir exécuter.

    S’il y parvient en présentant l’instrumentum du contrat de vente, c’est-à-dire le document signé par les deux parties, il gagnera son procès.

 

Le prétendu vendeur doit alors présenter ses moyens de défense et prouver ses prétentions :

  • -  le vendeur peut prétendre, par exemple, que le contrat est nul pour vice de consentement. Il devra alors prouver l’existence du vice. S’il y parvient, il aura gain de cause et il n’aura pas à délivrer parce que le contrat sera rétroactivement anéanti.

    S’il n’y parvient pas, il perdra et devra livrer.

  • -  le vendeur peut aussi prétendre qu’il a déjà livré la chose. S’il démontre sa prétention, en présentant par exemple le bon de livraison signé par l’acheteur, il gagnera le procès. Sinon il perdra, et sera condamné à délivrer.

Droit de la preuve civile - la charge de la preuve - sur la notion de demandeur - 

Sur l'article 1353 du Code civil : 

  1. L’article 1353 du Code civil évoque donc une partie de tennis :

    • -  Celui qui prétend quelque chose doit le prouver.

    • -  S’il y parvient, c’est à l’autre de se défendre en alléguant quelque chose qu’il doit également prouver...

      Et ainsi de suite.

Droit de la preuve civile - la charge de la preuve - sur la notion de demandeur - 

Sur l'article 1353 du Code civil - sur sa mise en oeuvre pratique ; 

  1. En réalité, la mise en œuvre concrète de l’article 1353 est quelque peu différente.

    En pratique, le défendeur n’attend pas sagement que le demandeur ait prouvé sa prétention avant de répondre. Chaque plaideur combat avec vigueur la preuve avancée par son adversaire.

    Le combat est donc simultané. Dans leurs conclusions, les avocats de chaque partie présentent ainsi leur argumentation et tente de détruire celle de leur adversaire.

    S’il en est ainsi, c’est parce qu’il est beaucoup plus facile d’éviter que naisse chez le juge une conviction, que de détruire a posteriori la conviction que le juge s’est forgée à la vu des éléments de preuve produits par une partie.

    Ainsi, l’intérêt de l’article 1353 du Code civil n’est pas tant d’établir un ordre chronologique dans le déroulement de la preuve que de déterminer qui doit supporter le risque de la preuve, c’est-à-dire qui perdra le procès en cas de doute sur les faits allégués par chacune des parties.

    C’est celui sur qui reposait la charge de la preuve qui perdra le procès, si le juge n’est pas convaincu par sa démonstration.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - le principe de la preuve par tout moyen - le principe : 

L’article 1358 du Code civil énonce qu’« hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

L’expression « tout moyen » ouvre le champ des possibles probatoire.

Pour prouver, au sens de l’article 1358 du Code civil, il peut donc, en principe, être fait appel aux cinq modes de preuve réglementés par le Code civil, qu’il soit parfait ou non, à savoir l’écrit, le témoignage, les indices, l’aveu et le serment.

L’article 1358 consacre ainsi, en principe, la liberté de la preuve.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - le principe de la preuve par tout moyen - Le système probatoire en matière civile est pourtant légal :

Deux systèmes de preuve sont, en effet, susceptibles d’être utilisés en droit :

– Selon le système de la preuve dite « légale », il appartient au législateur d’établir une hiérarchie entre les différents modes de preuve, et de distinguer, selon l’objet de la preuve, les modes qui sont admissibles ou non.

– Au contraire, le système de la preuve dite « morale » laisse une entière liberté de choix des modes de preuve à celui qui cherche à démontrer la véracité de ses allégations. On expose parfois que l’objectif de vérité serait bien servi par le système de la preuve morale, tandis que le système de la preuve légale préserverait la sécurité, raison pour laquelle le droit pénal aurait accueilli le premier, tandis que le droit civil aurait reçu le second.

Le système de preuve en droit civil est donc légal, en dépit de la consécration de principe de la preuve par tout moyen, car c’est le législateur, et de manière encore plus éclatante depuis la réforme de 2016, qui délimite, en droit civil, l’admissibilité des modes de preuve.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - le principe de la preuve par tout moyen - Le système probatoire en matière civile est pourtant légal - application pratique : 

En principe, la preuve est libre. Par exception, s’agissant des actes juridiques dont la valeur est supérieure à 1500 euros, la preuve ne peut se faire que par écrit (ou par un autre mode de preuve parfait : v. infra).

Autrement dit, en principe, tous les modes de preuve sont admissibles pour prouver une allégation.

Par exception, s’agissant des actes juridiques dont la valeur est supérieure à 1500 euros, seule la preuve par écrit (ou un autre de mode de preuve parfait) est recevable.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - le principe de la preuve par tout moyen - sur le principe - "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même" : ante 2016 : 

Après avoir décidé le contraire7, et sous l’influence d’une partie de la doctrine, la jurisprudence antérieure à la réforme de 2016 estimait que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’était pas applicable en matière de fait juridique8.

Le plus souvent, les arrêts de cassation étaient rendus au visa de l’ancien article 1315 du Code civil9 qui établissait la charge de la preuve en matière civile. À dire vrai, ce visa n’était pas satisfaisant. Le domaine du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’avait rien à voir avec l’attribution du fardeau probatoire, mais avait trait à l’admissibilité de la preuve. C’est donc par défaut, parce qu’il n’existait aucun texte relatif à la liberté de la preuve des faits, que la Cour de cassation s’abritait derrière l’ancien article 1315 du Code civil. Toute la question était en effet de savoir si un plaideur, sur qui pesait, ou non d’ailleurs, le risque de la preuve, pouvait prouver la véracité de son allégation, ou la fausseté de l’allégation de l’autre partie, en produisant un élément de preuve qui n’émanait que de lui, telle une lettre missive qu’il avait envoyée10, ou une copie d’écran de son site internet11.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - le principe de la preuve par tout moyen - sur le principe - "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même" : seconde position de la cour de cassation : 

Dans son dernier état, la Cour de cassation faisait dépendre la réponse de l’objet de la preuve. S’il s’agissait de prouver un acte juridique, le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » était applicable12. En revanche, s’il s’agissait d’établir la réalité d’un fait juridique, le principe était exclu.

Pour justifier cette solution, il était avancé que la liberté de la preuve autoriserait les plaideurs à produire tout type de pièces, y compris celles qu’ils avaient élaborées unilatéralement13. En contrepoint, le juge aurait eu l’obligation d’examiner les pièces produites, quitte à estimer, souverainement, qu’elles n’étaient pas de nature à démontrer la matérialité de l’allégation au soutien de laquelle elles étaient produites14.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - le principe de la preuve par tout moyen - sur le principe - "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même" : sur la position du legislateur ; 

Le législateur a manifesté son intention de consacrer cette jurisprudence15. L’article 1363 du Code civil, qui ouvre la section consacrée à la preuve par écrit, énonce en effet que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Cela signifie qu’une partie ne peut se constituer, à soi- même, un écrit, ce qui va de soi puisque, d’une part, un acte sous signature privée doit être signé par toutes les parties et un acte authentique par un notaire.

On peut ainsi douter de l’utilité de l’article 1363 qui énonce une vérité d’évidence.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - la preuve par écrit des actes juridiques - le domaine de la preuve par écrit : 

Comme on vient de le voir, le principe reste celui de la preuve par tout moyen, sauf lorsque le législateur exige une preuve par écrit (art. 1358).

Plus précisément, les actes juridiques dont la valeur dépasse 1500 euros se prouvent par écrit (art. 1359).

En contrepoint, les faits juridiques et les actes juridiques d’une valeur inférieure à 1500 euros se prouvent donc par tout moyen.

Un contrat qui n’a pas été passé par écrit alors qu’il mettait en jeu une somme de 1500 euros est donc pleinement valable, mais il ne pourra pas être prouvé par présomption ou témoignage.

Le créancier qui ne dispose pas d’écrit est donc dans une situation très inconfortable...

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - la preuve par écrit des actes juridiques - le domaine de la preuve par écrit - sur la distinction entre le contrat qui n'est pas valable et celui qui ne peut être prouvé : 

Le créancier qui ne dispose pas d’écrit est donc dans une situation très inconfortable...

D’où la maxime « Idem est non esse » : ne pas être valable, ou ne pas pouvoir être prouvé revient au même. Il y a donc une différence d’un point de vue théorique, mais pas d’un point de vue pratique.

En effet, en pratique, la distinction entre le contrat qui n’est pas valable parce que la forme imposée n’a pas été respectée, et le contrat qui est valable, mais qui ne peut pas être prouvé est mince : dans les deux cas, le créancier n’obtiendra pas satisfaction.

Toujours est-il que la distinction existe. Notamment, il faut se souvenir qu’il existe des exceptions à l’impossibilité de prouver le contrat de plus de 1500 euros autrement que par écrit :

 

Les contrats commerciaux, la preuve étant libre en matière commerciale, pour des raisons de rapidité et de souplesse.

L’impossibilité morale ou matérielle de se préconstituer un écrit.


L’impossibilité matérielle de présenter l’écrit, l’écrit ayant été détruit par force majeure.

- La présence d’un commencement de preuve par écrit qui émane du débiteur. Le commencement de preuve par écrit permet en effet de présenter des témoignages et des présomptions destinées à le compléter.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - la preuve par écrit des actes juridiques - le domaine de la preuve par écrit - sur la distinction entre le contrat qui n'est pas valable et celui qui ne peut être prouvé - commencement de preuve par écrit - exemple : 

Par exemple : le créancier peut présenter une lettre missive du débiteur faisant allusion au contrat. Cette lettre va servir de commencement de preuve par écrit, et va pouvoir être complétée par des témoignages et/ou des présomptions.

  • -  L’existence d’une copie fiable qui a, d’après l’article 1379, la même force probante que l’original.

  • -  La convention des parties, autorisée par l’article 1356. Les parties peuvent en effet déroger aux règles de preuve du Code civil et, notamment, prévoir un autre moyen que l’écrit pour prouver leur droit.

    Par exemple : EDF et les compteurs.

    Quoi qu’il en soit, même lorsque la forme n’est pas imposée à titre de validité, les contractants sont incités à se préconstituer la preuve de leur contrat par écrit, si la somme en jeu est supérieure à 1500 euros... Le risque est en effet que le contrat, bien que valable, ne puisse pas être prouvé.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - la preuve par écrit des actes juridiques - la contestation de la preuve par écrit - principe : 

  1. L’article 1359, alinéa 2, du Code civil énonce qu’« il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas [1 500 euros], que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - la preuve par écrit des actes juridiques - distinction prouvé outre / prouvé contre : 

  • -  Prouver « outre » un écrit, c’est tenter de le compléter, de combler ses vides, en essayant de démontrer, par exemple, que les parties s’étaient mises d’accord sur l’existence d’une clause qui ne figure pas dans l’instrumentum de l’acte juridique litigieux.

  • -  Prouver « contre » un écrit, c’est au contraire contester la nature de l’acte, telle qu’elle résulte de l’instrumentum, en prétendant par exemple que l’acte apparent a été simulé ou, au moins, soutenir que le libellé d’une des clauses de l’instrumentum n’est pas conforme à l’accord des parties.

    Dans ces deux hypothèses, outre et contre, dès lors au moins que le litige oppose des parties à l’acte, les tiers étant encore autorisés à prouver par tout moyen, la preuve ne pourra être administrée que par écrit. 

     

  • Si chacun des contractants produit alors un écrit, le conflit sera réglé par le juge qui cherchera à établir « le titre le plus vraisemblable »16.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - la preuve par écrit des actes juridiques - L’impossibilité de prouver outre et contre un écrit autrement que par écrit ne s’applique qu’aux écrits « établissant un acte juridique ».

Autrement dit, l’écrit qui se borne à constater un fait juridique doit pouvoir (comme un état des lieux d’entrée dans un appartement), quant à lui, être contesté par tout moyen. Ce n’était pas la solution que retenait la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. Par exemple, pour prouver la fausseté de la cause, exprimée dans une reconnaissance de dette écrite, il était nécessaire de recourir à un autre écrit17.

Cette règle était contestable et c’est la raison pour laquelle le législateur a précisé que seuls les écrits « établissant un acte juridique » ne peuvent être contestés que par un autre écrit.

Droit de la preuve civile - l'admissibilité de la preuve - la preuve par écrit des actes juridiques - Distinction entre contestation et interprétation. Il ne faut pas confondre la preuve outre et contre avec l’interprétation d’un acte : 

L’interprétation consiste « à donner sens » au contrat ou à la clause litigieuse. L’interprétation n’est donc possible qu’en cas d’obscurité ou d’ambiguïté des termes de l’acte. En outre, elle n’a pas vocation à ajouter quelque chose à l’acte, comme lorsqu’on prouve « outre », ou à lui retrancher quelque chose comme lorsqu’on prouve « contre ».

Dès lors, la jurisprudence décide que, « s’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte, s’il est obscur ou ambigu »18.

La solution est de bonne logique. En cas d’interprétation, il est nécessaire d’ouvrir les modes de preuve afin de permettre aux parties de démontrer quelle a été leur intention commune. Elles vont donc pouvoir s’appuyer sur une lettre du notaire19, sur une expertise20, voire sur une enquête21. Muni de ces éléments, le juge va alors pouvoir forger sa conviction et lever l’obscurité.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve NB : Distinction entre les modes de preuve parfait et imparfait.

Les modes de preuve parfaits, au premier rang desquels figure l’écrit, sont des modes de preuves fiables qui lient le juge. Ce dernier est tenu de les recevoir et d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Les actes juridiques de plus de 1500 euros se prouvent donc, sauf exception, par un écrit ou un autre mode de preuve parfait.

Les modes de preuve imparfaits sont plus fragiles ; le juge a donc la possibilité de les apprécier pour les admettre ou les rejeter et ils ne sont admissibles que lorsque la preuve par tout moyen est recevable.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique : 

Compte tenu de la force de l’acte authentique, son élaboration est particulièrement formaliste. Qu’il soit passé sous forme électronique ou sur support papier, l’acte notarié doit impérativement comprendre les éléments d’identification des personnes impliquées.

Il faut donc que soient mentionnés le nom et le lieu d’établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, ainsi que les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte.

Ce dernier doit également être localisé dans le temps et dans l’espace, ce qui impose que figurent le lieu de sa conclusion et la date à laquelle est apposée chaque signature.

La première qualité d’un acte notarié doit être sa lisibilité et, partant, son absence d’équivoque. Il doit donc être établi sans blanc ni espace.

Pour respecter cet objectif de lisibilité, les sommes doivent être établies en lettres, tout comme la date à laquelle l’acte est signé par le notaire. Il n’est cependant pas nécessaire d’écrire en lettres les sommes qui sont le fruit d’une opération contenue dans l’acte ou qui ne sont que répétées.

Les abréviations ne sont également autorisées que dans la mesure où leur signification aura été précisée au moins une fois dans l’acte, ou qu’elles se révèlent d’utilisation courante, telles M. (Monsieur), Mme (Madame), Mlle (Mademoiselle) ou encore, mais sans souci d’exhaustivité, € (euros)...

Ensuite, les surcharges, les interlignes et les additions sont nuls tant dans l’acte sur support papier, que dans l’acte électronique. La surcharge est une modification des lettres d’un mot destinée à le transformer en un autre, l’interligne et l’addition sont des rajouts de mots ou de chiffres dans l’espace séparant deux lignes pour le premier, dans les marges par exemple pour le second.

Enfin, le sceau du notaire, ou son image si l’acte authentique est électronique, doit figurer sur les actes délivrés en brevet, ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.

Les actes authentiques sur support électronique et sur support papier sont également soumis à des règles qui leur sont propres.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - lorsque l'acte est établi sur support papier : 

Lorsque l’acte est établi sur support papier, le texte, les signatures et les paraphes doivent être indélébiles et la qualité du papier doit offrir une garantie de conservation optimale, puisque le notaire doit conserver les minutes pendant soixante-quinze ans.

Chaque page doit être numérotée et paraphée, et le nombre de pages doit être indiqué à la fin de l’acte. Les blancs nécessaires à la reproduction, ainsi que ceux qui auraient été laissés dans l’optique d’un rajout avant signature doivent être barrés, et les mots que les contractants désireraient voir supprimer doivent être rayés.

Il est ensuite indispensable que le nombre de blancs barrés et de mots rayés soit mentionné et paraphé par le notaire et les autres signataires à la fin de l’acte, afin de prévenir toute tentative de falsification.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - l'acte authentique électronique est soumis à des règles propres : 

L’acte authentique électronique est soumis à des règles propres. Le notaire doit en effet utiliser un système de traitement et de transmission de l’information agréé par le CSN et garantissant l’intégrité et la confidentialité de l’acte.

Il s’agit concrètement d’utiliser la clé REAL® qui satisfait à ces exigences et qui permet en particulier l’interopérabilité entre chaque office. La signature du notaire doit être électronique et le procédé de signature des parties doit permettre l’apposition de l’image de leur signature manuscrite sur l’acte.

Un des avantages majeurs de l’acte électronique est la possibilité de conclure des actes authentiques à distance. Cette possibilité a été consacrée par l’article 20 du décret du 26 novembre 1971 modifié par le décret du 10 août 2005. Cependant, conformément au souhait de la doctrine, la conclusion à distance ne dispense pas de la comparution des parties devantnotaire. Le consentement du contractant absent doit en effet être recueilli par un notaire qui transmettra celui-ci au notaire chargé d’instrumenter.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - sur la signature : 

L’acte authentique électronique ou sur support papier, dont les parties doivent prendre connaissance soit en le lisant, soit par la lecture qu’en fait le notaire, doit recueillir in fine les signatures, manuscrites ou électroniques, des parties, des témoins et du notaire. L’acte qui n’est pas signé par le notaire n’est pas authentique, car, en vertu de l’article 1616-4 du Code civil, c’est la signature du notaire qui confère l’authenticité.

S’il était signé par les parties, il pourrait cependant valoir comme acte sous signature privée. Enfin, si les parties ne peuvent ou ne savent signer, leur déclaration doit être mentionnée à la fin de l’acte.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - la force de l'acte authentique : 

Dans les systèmes de tradition romano-germanique, le droit a une vocation préventive. Ainsi, un justiciable devrait pouvoir éviter la survenance d’un litige en consultant les codes mis à sa disposition.

Corrélativement, cette conception du droit implique de permettre aux citoyens de se préconstituer la preuve fiable de l’existence de leur droit. Le notaire est ainsi l’homme de la preuve.

Il dispose en effet, grâce à la délégation de pouvoir qu’il a reçue de l’État, du statut de « témoin privilégié ».

L’authenticité sert donc à prévenir la survenance d’un contentieux. L’acte notarié est en effet doté d’une force probante particulièrement énergique qui lui confère force exécutoire.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - la force de l'acte authentique - la force probante de l'acte authentique : 

La force probante d’un acte authentique est supérieure à celle d’un acte sous seing privé. L’acte authentique vaut jusqu’à inscription de faux. L’inscription de faux, qui peut être soulevée à titre incident ou principal, est une procédure périlleuse puisque, outre les dommages-intérêts que pourrait percevoir le notaire injustement attaqué, le demandeur en faux pourrait se voir infliger une amende civile de 10 000 euros.

Par ailleurs, si le caractère intentionnel du faux est reconnu le notaire encourt, en vertu de l’article 441-4 du Code pénal, une peine de 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 225 000 euros.

 

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - la force de l'acte authentique - la force probante de l'acte authentique - ancien article : 

Celui-ci énonçait que « l’acte authentique fait (...) pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ». Or, cette formulation était, à la fois, trop restrictive et trop large :

— Trop restrictive parce que l’acte authentique fait pleine foi à l’égard des tiers, et non pas seulement entre les parties contractantes et de leurs ayants cause.

— Trop large, parce que la force probante particulière de l’acte authentique ne vaut que pour les faits contenus dans l’acte que le notaire a personnellement constatés dans le cadre de ses fonctions, ou qu’il a personnellement accomplis, ce que le nouvel article 1371 du Code civil affirme aujourd’hui clairement.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - la force de l'acte authentique - la force probante de l'acte authentique - force probante intégrale ? 

Les autres, et notamment ceux que le notaire s’est contenté de retranscrire en fonction des énonciations des parties, peuvent être combattus conformément aux dispositions des articles 1359 du Code civil puisque le notaire n’en est pas le témoin.

Il en va de même des faits qui ne relèvent pas de sa compétence, comme l’état de santé mentale d’une partie. En outre, la preuve du sens d’un acte notarié obscur se fait par tout moyen.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte authentique - l'élaboration de l'acte authentique - la force de l'acte authentique - la force probante de l'acte authentique - en outre : 

C’est parce que l’acte authentique est doté d’une force probante particulièrement efficace qu’il est également doté de force exécutoire.

On en voudra pour preuve que l’article 19 de la loi du 25 ventôse an XI et l’article 1371, alinéa 2, du Code civil prévoient que la force exécutoire de l’acte est suspendue pendant le déroulement de la procédure d’inscription de faux.

Le créancier qui dispose donc d’une copie revêtue de la formule exécutoire n’a pas besoin d’obtenir un jugement de condamnation pour requérir les services d’un huissier de justice. Il pourra donc directement faire procéder à une saisie immobilière, à une saisie-attribution, ou à une saisie-vente.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple : 

L’acte sous signature privée, qui n’est pas défini dans la sous-section qui lui est consacrée dans le Code civil, est un « écrit rédigé sans l’intervention d’un officier public, sous la seule signature des parties, à l’effet de constater la preuve d’une obligation ou d’une libération, ou de tout autre fait juridique ».

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - conditions de validité - la première : 

La première est générale ; il s’agit de la signature des parties. Elle est imposée par l’article 1367 du Code civil, qui figure dans les dispositions générales relatives aux écrits, et elle est rappelée par l’article 1370 qui précise que l’acte authentique imparfait vaut comme acte sous signature privée « s’il est signé des parties ».

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - conditions de validité - la deuxième : 

Deux autres conditions sont spéciales ; il s’agit de la formalité du « double original », imposée aux actes sous signature privée préconstituant la preuve d’un contrat synallagmatique, et de la mention écrite par le débiteur lui-même, obligatoire sur les actes qui constatent un engagement unilatéral.

Ces conditions spéciales ont été reprises, sans changement majeur, dans les articles 1375 et 1376 du Code civil.

- L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque écrit devant mentionner le nombre d’originaux ayant été faits.

Sur ce point, la réforme s’est contentée de reprendre la formulation de l’ancien article 1325 du Code civil en substituant le terme « contrat » à celui de « convention », compte tenu de l’élargissement de la définition du contrat.

Il s’agit de permettre à toutes les parties envers qui une promesse a été faite de détenir la preuve de l’existence et de l’étendue de celle-ci.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - conditions de validité - la deuxième - sur les autres "types" d'écrit : 

Quoi qu’il en soit, les écrits qui ne constatent ni obligation ni engagement réciproque restent dispensés de la formalité du double, comme les états des lieux, ces derniers se bornant à consigner la preuve d’un fait.

 

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - conditions de validité - la deuxième - en matière commerciale ;

De même, l’exigence du double ne vaut pas en matière commerciale en raison de la liberté de la preuve qui y règne.

 

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - conditions de validité - la deuxième - sur la mention de la somme ou de la quantité : 

Cette mention n’est imposée que pour les « engagements unilatéraux » ayant pour objet une somme d’argent ou un bien fongible. En outre, elle ne vaut ni pour les écrits qui ne comportent aucun engagement ni en matière commerciale, en raison de la liberté de la preuve qui irrigue ce domaine.

Initialement appelée « bon pour », puis « mention manuscrite », cette formalité avait à l’origine pour but de rendre plus difficile la fraude du créancier qui détenait entre ses mains le seul exemplaire de l’instrumentum.

Elle est devenue, par la suite, un moyen de permettre au débiteur de prendre conscience de l’ampleur de son engagement, raison pour laquelle les actes notariés et contresignés par avocat en ont finalement été dispensés, le devoir de conseil de ces professionnels étant censé favoriser la complète information du débiteur.

L’ancien article1326 du Code civil ne précisait pas quelle était la sanction de la méconnaissance de cette formalité. La simple portée probatoire de la mention écrite par le débiteur est confortée par la réforme, l’article 1376 précisant aujourd’hui que l’acte sous signature privée « ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».

Autrement dit, la mention écrite par le débiteur n’intéresse que la régularité de l’acte, en tant que mode de preuve, sans concerner la validité de l’acte juridique lui-même.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - force probante - ancien article : 

Les articles 1372 et 1373 du Code civil traitent de la force probante, entre les parties, des actes sous signature privée. Ils doivent se lire ensemble.

L’ancien article 1322 du Code civil précisait que l’acte sous signature privée, reconnu par celui à qui il était opposé, avait « entre ceux qui l’avaient souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique ».

Cette formulation était trompeuse. Elle signifiait seulement que l’écrit sous signature privée était, au même titre que l’écrit authentique, un mode de preuve parfait. Ce n’était donc pas tant les parties, que le juge qui était concerné par cette directive ; le juge doit en effet recevoir l’écrit sous signature privée reconnu, sans pouvoir en apprécier la force.

En outre, assimiler l’acte sous signature privée non contesté à l’acte authentique n’avait pas grand sens puisque la particularité de l’acte authentique n’apparaît que lorsque les mentions relatant des faits accomplis ou constatés par l’officier public sont combattues.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - force probante - 

Enfin, si l’acte authentique bénéficie d’une présomption de régularité, dès lors au moins qu’en apparence il revêt les atours de l’authenticité, l’acte sous signature privée ne prouve rien par lui-même.

Ce n’est que s’il est « reconnu » par la partie à qui on l’oppose ou, exceptionnellement, par la loi, qu’il aura immédiatement force probante, et devra être reçu par le juge. La comparaison avec l’acte authentique n’apportait donc rien, si ce n’est du trouble, et on ne peut que se réjouir qu’elle ait été supprimée.

Aujourd’hui, l’article 1372 précise que l’acte sous signature privée reconnu « fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause ». La formule est elliptique, qui ne vise pas ce que l’acte sous signature privée prouve. En vérité, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à qui on l’oppose, fait foi, entre les parties, de son origine, c’est-à-dire de ceux qui l’ont signé, et de son contenu, c’est-à-dire de l’acte juridique dont il préconstitue la preuve.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - force probante - la contestation - 1 : 

Il est donc possible, d’une part, de contester l’origine de l’acte sous signature privée : l’article 1373 précise ainsi que la partie à laquelle on oppose l’acte « peut » désavouer son écriture ou sa signature, tandis que les héritiers ou les ayants cause de celui qui est présenté comme partie à l’acte « peuvent » faire de même ou déclarer ne pas connaître l’écriture ou la signature de leur auteur.

En clair, la partie à laquelle on oppose l’acte prétend qu’elle ne l’a pas signé. Le juge est alors tenu de déclencher une procédure de vérification d’écriture et si le juge a un doute sur l’origine de l’acte à l’issue de la procédure, l’acte est rejeté.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée simple - force probante - la contestation - 2 : 

Il est possible, d’autre part, de contester, non pas l’origine, mais le contenu de l’acte sous signature privée.

Il faut alors distinguer. Le débiteur peut prétendre, soit que le contenu de l’acte est insincère, parce qu’il a été altéré frauduleusement, soit que l’instrumentum ne reflète pas l’accord des parties :

  • -  Dans la première hypothèse, il faudra recourir à la procédure de faux des actes sous signature privée régie par les articles 299 et suivants du Code de procédure civile. Lorsque le faux est soulevé à titre incident, la procédure est alors calquée sur la vérification d’écriture, à la différence près que le risque de la preuve reposera sur celui qui prétend que le contenu de l’écrit a été frauduleusement altéré.

  • -  Dans la seconde hypothèse, la partie à qui on oppose l’acte prétend que le negotium a été imparfaitement transcrit dans l’instrumentum, ou qu’il a été modifié, d’un commun accord, depuis la rédaction de ce dernier. Il devra alors démontrer ses dires par écrit, conformément à l’article 1359, alinéa 2 du Code civil.

Droit de la preuve civile - les modes de preuve - les modes de preuve parfaits - l'écrit - l'acte sous signature privée - l'acte sous signature privée contresigné par avocat : 

La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées avait créé « l’acte contresigné par avocat ».

La réforme du droit des obligations a été l’occasion d’intégrer l’acte d’avocat dans le Code civil, ce que le législateur s’était refusé à faire initialement.

Symboliquement, l’entrée de l’acte contresigné par avocat dans le Code civil est importante. Elle va lui donner une meilleure visibilité qui permettra, peut-être, à ce mode de preuve de connaître le succès qui le fuit jusqu’à présent.

D’un point de vue substantiel, la réforme du droit des obligations confirme que l’acte contresigné par avocat n’était pas un acte situé à mi-chemin de l’acte sous seing privé et de l’acte authentique, constituant ainsi un troisième type d’écrit, mais une variété d’acte sous signature privée. L’acte d’avocat est ainsi doté de deux propriétés et pose une question.

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