Droit des entreprises en difficultés

Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8

Cours de droit des entreprises en difficultés - M1 - S8


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Flashcards 253
Language Français
Category Law
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Created / Updated 06.04.2025 / 23.04.2025
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Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la déclaration de créance - quel sont les délais de déclaration de créance ? - le dépassement des délais : le relevé de forclusion : 

Le C va pouvoir essayer d’être relevé de la forclusion. Si pas déclaré dans les délais il peut demander à être relevé de forclusion en dressant une requête. 

La requête en relevé de forclusion doit être présentée dans un délai de 6M à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC

Dans l’hypothèse où dans ce délai le C ignorait l’existence de sa créance, le délai de 6 mois court à compter du jour où le créancier ne peut plus ignorer l’existence de sa créance.

Cela existe notamment dans l’hypothèse où un paiement d’une créance antérieure est annulé sur le fondement des nullité de la période suspecte : banquier qui a été payé avant jugement d’ouverture et son paiement est ensuite annulé sur le fondement des nullités de la période suspecte. 

Dans le cadre d’une nullité de la période suspecte si le paiement est annulé, le C qui avait reçu doit restituer et rétroactivement redevient créancier antérieur au jugement d’ouverture : du coup il doit déclarer mais il ignorait sa créance.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la déclaration de créance - quel sont les délais de déclaration de créance ? - le dépassement des délais : le relevé de forclusion : 

Le créancier dispose de 2 motifs pour tenter d’être relevé de forclusion :

Le créancier dispose de 2 motifs pour tenter d’être relevé de forclusion : 

  • soit le C peut démontrer que sa défaillance à déclarer dans le délai n’est pas due à son fait, par ex il était hospitalisé, en vacances à l’étranger… la jp est bcp plus souples envers les petits créanciers qu’envers les créanciers institutionnels.
  • Soit parcequ’il a été victime d’une ommission de la part du D qui n’a pas signalé sa créance et son montant sur la liste qu’il doit remettre au MJ ou au LJ dans les 8j de l’ouverture de la PC.

 

Le JCO va rendre une ordonnance sur cette demande. Si le C. Est relevé de la forclusion, le C pourra déclarer et devra déclarer sa créance dans un délai réduit de moitié, qui compte à compter de la notification de l’ordonnance du JCO.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la déclaration de créance - quel sont les délais de déclaration de créance ? - la sanction du dépassement des délais : 

Sous l’empire de la loi de 1985, la créance non déclarée ou non à temps était éteinte. Désormais la créance qui n’a pas été déclarée au passif est inopposable à la PC. 

Les conséquences de cette inopposabilité : pendant le plan de sauvegarde ou de redressement, le c ne pourra percevoir de dividendes. Après complète exécution du plan, le C ne retrouvera pas son droit de poursuite. En LJ le créancier ne pourra pas obtenir de répartition. Puisque sa créance n’est pas éteinte, le créancier pourrait retrouver après clôture de la LJ pour insuffisance d’actifs son droit de poursuite dans les cas exceptionnels de reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif. 

Depuis la loi de 2022, en pratique ces cas exceptionnels ne concerneront que les procédures bi-patrimoniales, ce qui est choquant et mériterait d’être réformé, le D a eu un comportement fautif du moins négligent.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la déclaration de créance - quelles sont les modalités de la déclaration de créance ? - L'auteur de la déclaration de créance : 

Qui va matériellement déclarer la créance ? La déclaration est effectuée par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Si déclaré par un tiers, il doit être muni d’un pouvoir spécial. Si celui qu’il déclare est un préposé. Il faut que celui qui ait le pouvoir ait lui-même le pouvoir de déclarer la créance avec faculté de subdélégation. 

Pour faire dégonfler le contentieux, l’ordonnance du 12 mars 2014 a modifié un article qui indique désormais que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de sa créance. 

Si l’auteur de la déclaration de créance n’avait pas de pouvoir pour la déclarer, il suffira que le créancier ratifie la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge du fond, la CA éventuellement, statue. 

Cette ratification pourra résulter de conclusions par lesquelles le créancier sollicite l’admission de sa créance.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la déclaration de créance - quelles sont les modalités de la déclaration de créance ? - La forme de la déclaration de créance : 

Le destinataire est le MJ si la procédure est une sauvegarde ou redressement, le LJ si liquidation.

Elle se fait en pratique avec LRAR mais pas prévu par la loi, sert comme règle de preuve.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la déclaration de créance - quelles sont les modalités de la déclaration de créance ? - Le contenu de la déclaration de créance : 

Doit préciser le montant de la créance et l’indication des sûretés.

  • montant : le créancier doit déclarer le maximum de ce à quoi il pourrait prétendre car après on ne pourra jamais revoir à la hausse le montant de la déclaration de créance. Doit mentionner les créances échues mais également à échoir. Si la créance génère des intérêts il faut les déclarer, continuent à courir les intérêts concernant des prêts > = 1an

- Le C doit mentionner les sûretés, à défaut la créance sera admise à titre chirographaire. L’ordonnance du 15 septembre 2021 indique également que le bénéficiaire d’une sureté réelle pour autrui devra déclarer sa sûreté.

Cette o° de mentionner les sûretés ne concernent cependant que les sûretés qui confèrent aux créanciers un droit de préférence sur le patrimoine du D concerné par la PC. 

Cette o° ne concerne pas des suretés qui n’affectent pas le patrimoine du D comme par ex le cautionnement ou encore celles qui concernent la propriété : une réserve de propriété, une fiducie sureté , pas besoin de l’indiquer. 

 

Il faudra également indiquer l’assiette de la sûreté

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la vérification de la créance déclarée ; 

Par principe les créances déclarées vont être vérifiées mais souffre d’exceptions 

En LJS, il n’est procédé à la vérification que des créances susceptibles d’être réglées ainsi que la vérification des créances salariales, en ce qui concerne les autres procédures de LJ, le liquidateur sera dispensé d’avoir à vérifier les créances chirographaires s’il s’avère que l’intégralité de l’actif sera absorbé par les créances privilégiées. 

L’intégralité du passif doit être vérifié  si est envisagée une action en resp pour insuffisance d’actif à l’encontre d’un ou plusieurs dirigeants de la PM débitrice. 

Cette absence de vérification des créances n’entraine pas extinction des créances en cause non vérifiées, on pourra toujours poursuivre les cautions, le garant le cas échéant.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la vérification de la créance déclarée ; Qui va procéder à la vérification des créances ? Le MJ ou LJ.

Cette vérification consiste en un examen du bien fondé des créances, à la fois formel mais aussi sur le fond : est ce que cette créance est fondée ? 

 

Il y a un délai pour y procéder, précisé par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la PC (L624-1) souvent c’est 1 an en procédure classique et pour la LJS c’est 4 mois généralement

Une fois déclaré, le MJ ou le débiteur pourra contester cette créance. 

 

Dans ce cas, le MJ ou le liquidateur doit avertir par LRAR le créancier du fait que sa créance est contestée, il faudra indiquer le motif de la contestation, le délai imparti au créancier pour répondre et également la proposition que le MJ ou le LJ formulera au JCO. Indiquera aussi la sanction de l’absence de réponse. 30 j pour répondre à compter de la réception :

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la vérification de la créance déclarée ; si répond dans le délai de 30 j - possibilité du mandataire ; 

  • Si répond dans le délai de 30 j, le mandataire a 2 possibilités :

 

  • si satisfait de la réponse il abandonne sa contestation de créance et invite le jCO à rendre une ordonnance d’admission de la créance pour le montant déclaré. 
  • Soit le MJ maintien sa contestation : Dans ce cas le C doit être convoqué par les soins du greffier à une audience « des créanciers contestés », devant le JCO. Si le JCO rejette en tout ou partie la créance, le C peut faire appel de l’ordonnance dans un délai de 10 j à compter de la notification de cette ordonnance. 

 

  • Si ne répond pas dans le délai : le créancier ne sera pas convoqué devant le JCO à l’audience des créanciers contestés. Le JCO rendra une décision soit d’admission de la créance soit de rejet total ou partiel.
  • Si le JCO rend une décision conforme à la proposition du mandataire, le créancier ne pourra former de recours à l’encontre de cette ordonnance.  
  • À contrario si le JCO rend une ordo qui n’est pas conforme à la proposition du MJ ou liquidateur, le créancier retrouve son droit d’appel. Cette sanction qu’est la privation de la voie de recours est inapplicable au défaut de réponse lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance .

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la décision du juge-commissaire sur la créance délcarée - l'éventail des solutions offertes au juge-commissaire :: 

Le Mj après avoir vérifié les créances établi une liste des créances qui communique au JCO afin qu’il statue sur chacune des créances = état des créances

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la décision du juge-commissaire sur la créance délcarée - l'éventail des solutions offertes au juge-commissaire :: 3 premières ; 

  • Le JCO peut se déclarer incompétent si la q° débattue devant lui ne relève pas de la compétence du T de la j° à laquelle appartient le JCO (le plus souvent juge du TCommerce) 

Ex si la q° est du ressort du T admin (impôt) n’aura pas la possibilité de déclarer compétent, il indiquera quelle partie devra saisir la juridiction compétente, laquelle devra être saisi dans un délai d’1 mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion. Il est dessaisi ce n’est pas qui in fine rendra une décision sur le sujet, elle sera rendue par le tribunal compétent et sera ensuite reportée au greffe du tribunal qui a reporté la procédure. 

 

  • Le JCO peut constater qu’une instance est en cours : si le créancier indique cela dans sa décla de créance il pourra continuer son instance en cours après mise en cause des organes de la procédure. Ici encore le JCO sera dessaisi et le montant de la créance sera fixé par le juge originairement saisi 

 

  • Pourra admettre la créance
  • rejeter la créance : le rejet entrainera l’extinction de cette créance. Cette extinction ne concernera que la PC en cause : la chambre commerciale 30 janvier 2019 indiquait que la décision rendue sur la créance dans le cadre d’une 1ère PC n’a pas autorité de chose jugée dans une seconde pc. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la décision du juge-commissaire sur la créance délcarée - l'éventail des solutions offertes au juge-commissaire :: 3 suivante : 

  • Parfois devra dans un 1er temps sursoir à statuer avant d’admettre ou de rejeter la créance. Chaque fois que la q° soulevée devant lui n’entre pas dans son office juridictionnel bien que cette q° soit de la compétence de la j° à laquelle appartient le JCO. Parties sont invitées à saisir le tribunal quel appartient le JCO pour trancher la q° : par ex la q° 

Le JCO indiquera dans son ordonnance quelle est la partie qui doit saisir le tribunal 

 

Les conséquences de l’absence de saisine du juge par la partie désignée dans l’ordonnance du JCO ? Extrêmement importante en pratique. 

Si c’est le créancier qui était invité à saisir a J° compétente et qui ne l’a pas fait, il y’aura forclusion de la déclaration de créance, comme s’il ne l’avait pas déclaré

Si c’est le MJ, LJ, ou débiteur, il y’aura forclusion de la contestation de créance de site qu’elle devra être admise pour le montant déclaré.

 

  • 6e possibilité pour le JCO : rendre une décision d’irrecevabilité de la créance 

 

Une fois qu'il aura statué, ses décisions vont être portées sur l’état des créances, déposé au greffe, dépôt qui fait l’objet d’une publicité. Par principe à compter de cette publicité que va courir par principe le délai de voie de recours ouvert aux tiers.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la décision du juge-commissaire sur la créance délcarée - l'admission des créances fiscales et sociales : 

(Des caisses de retraite, de l’URSAFF, du trésor public) 

Le créancier fiscal ou social est autorisé à se délivrer à lui même des TEX

Il faut distinguer selon que les créances sont ou non couvertes par un TEX au jour de la déclaration de créance. 

 

  • Si le C est titulaire d’un TEX au jour où la créance est déclarée, les créanciers fiscaux et sociaux les déclareront dans les c° de droit commun 
  • Si les créances ne sont pas couvertes par un TEX, dans un 1er temps le C fiscal ou social doit dans le délai de droit commun (2m à compter de la publication au BODACC) il doit déclarer à titre provisionnel les créances non couvertes par un TEX au j de la déclaration de créance Puis le créancier va liquider ses créances. 2nd temps il doit procéder à la déclaration définitive de sa créance dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture de la PC

Particularité concernant le fisc : l’o° de déclaration à titre définitif dans le délai de L624-1, ne s’impose pas si une P admin d’établissement de l’impôt (en pros un redressement fiscal) a été mis en ouvre. Dans ce cas l’o° de déclaration à titre définitif doit ê effectué avant le d »pot au greffe du compte rendu du fin de mission par le MJ ou LJ .

 

Autre particularité : si le calcul de l’impôt n’a pas été fait au jour de déclaration de créance, le délai pour calculer l’impôt et mettre le titre exécutoire et déclaré à titre définitif est d’1 an à compté de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Si le C se rend compte qu’il ne va pas réussir à respecter ce délai, il devra solliciter une demande de délai de forclusion et si il ne le fait pas, il ne pourra pas participer aux répartitions et dividendes.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - la fixation des créances non salariales - la décision du juge-commissaire sur la créance délcarée - les voies de recours sur la décision du juge-commissaire statutant sur la créance déclarée : 

Il faut distinguer selon que la voie de recours est exercée par l’une des parties ou un tiers.

  • Si contesté par une partie : le débiteur, le C, le MJ, l’AJ peuvent former appel de l’ordonnance dans les 10j
  • Si un tiers veut exercer une voie de recours, ils peuvent former la » réclamation à l’état des créances » qui doit être exercée dans le délai d’un mois qui suit la publication au BODACC de l’avis selon lequel l’état des créances a été déposé au greffe.

 

Particularité concernant les garants bénéficient de règles particulières : le créancier ne pourra pas opposer au garant l’autorité de chose jugée attachée à l’admission de la créance au passif si l’état des créances n’a pas été signifié

 

Le délai de réclamation à l’état des créances ne court contre le garant qu’à compter de la signification de la décision d’admission au passif. Si cette réclamation est bien fondée, la réclamation conduit à la rétractation de l’admission de la créance au passif.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - les grands corps de règles de la discipline collective - la soumission aux opérations de vérification du passif - les règles propres aux créances salariales : 

La vérification des créanciers salariales s’impose toujours, obéit à un régime particulier : effectué par le MJ ou à partir des documents qui lui ont été remis par le D, les salariés ..

l’AJ, MJ vont établir un relevé de créances salariales qu’il soumet pour vérification aux représentants des salariés de l’entreprise. Le JCO va viser ce relevé de créances salariales. Les salariés dont la créance serait rejetée en toute ou partie doivent en être informés et ils disposent d’un délai de 2 mois pour saisir le conseil des prud’hommes aux fins de contester la solution qui a été retenue à leur encontre.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - la situation des créanciers face aux garants :

Dans l’ensemble constitué par « les garants » on trouve : 

  • les co-obligés
  • ceux qui ont consenti une sûreté personnelle (la caution, le garant autonome..) 
  • Les personnes qui ont affecté un bien en garantie de la dette du débiteur (SRPA) 
  • Celui qui a cédé un bien en garantie de la dette d’autrui, qui aura accordé une fiducie-sureté en garantie de la dette du D

 

Depuis l’ordonnance du 15 sept 2021, la situation des garants pphy a évolué dans le sens d’une protection accrue de ces garants, notamment le C qui n’a pas déclaré sa créance au passif ne pourra plus agir contre les garants pphy ni pendant l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement ni après complète exécution du plan, si le D a respecté les engagements du plan.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - la situation des créanciers face aux garants - la situaton des garants pendnt la période d'observation : 

2 règles : la suspension des poursuites, puis celle de l’arrêt du cours des intérêts

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - la situation des créanciers face aux garants - la situaton des garants pendnt la période d'observation - le garant et la règle de la suspension des poursuites : 

L622-28 al 2 CCOM indique que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la LJ, toute action contre les pphy co-obligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie. 

Si une poursuite a été entamée elle va être arrêtée et on ne peut engager après une poursuite pendant la période d’observation.

Cette règle ne concerne pas les garants PM ⚠️ Si la caution est une banque on pourra assigner le garant PM pendant la période d’observation. 

Ne concerne pas seulement les actions qui tendent à la condamnation du garant mais également les procédures de saisie.

 

L628 al 3 après avoir posé le principe de la suspension des poursuites à l’égard des garants pphy pendant la période d’observation énonce en son alinéa 3 que les C bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Quand la règle de suspension prendra fin, le créancier pourra obtenir un titre contre le garant et convertir sa mesure provisoire en mesure définitive. Il pourra pour valider la mesure conservatoire assigner le garant, mais on ne pourra pas obtenir la condamnation pendant la période d’observation.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - la situation des créanciers face aux garants - la situaton des garants pendnt la période d'observation - le garant et la règle de l'arrêt du cours des intérêts : 

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tout intérêt de retard et majoration. 

 

Les garants pphy peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts que la procédure soit une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ce qui n’était pas le cas avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, ne bénéficiait aux garants PPHY que si on avait affaire à une procédure de sauvegarde. 

À l’issue de la période d’observation soit plan soit LJ

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - la situation des garants dans les plans de sauvetage de l'entreprise : 

Là aussi on ne s’intéresse qu’aux garants pphy, peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde et il en est de même depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 si la procédure est une procédure de redressement judiciaire, là aussi ce bénéfice ne concerne que les garants pphy.   

Ils bénéficieront des remises et des délais du plan. 

En revanche les garants PM devront payer selon l’état de la dette.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - le passif du débiteur - la situation des garants dans la procédure de liquidation judiciaire : 

Par principe il n’y a aucune interdiction des poursuites existant au profit des garants lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une LJ. 

Si la P est une LJ, le ccom ne pose pas de règle qui ferait bénéficier les garants de l’inopposabilité de la créance non déclarée. 

Le garant pphy n’a t-il aucun argument à invoquer à l’encontre du créancier qui n’a pas déclaré sa créance ? Non, il a un argument, la caution peut se prévaloir de 2314 du code civil, bénéfice de cession d’action, qui indique que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer par la faute du créancier, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur : 

On s’intéresse d’abord aux soustractions à l’actif, ce qu’on va enlever de l’actif : les biens meubles pouvant être revendiqués par leur propriétaire. Puis les actions en reconstitution du patrimoine du débiteur : nullités de la période suspecte et actions en responsabilité.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions ; 

Le propriétaire d’un bien meuble qui a été introduit dans les actifs apparents du débiteur pourra le reprendre mais le législateur a strictement réglementé les conditions dans lesquelles le bien pourra être repris. Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, la règle était extrêmement stricte pour les propriétaires de biens meubles, tous les propriétaires de biens meubles sans exception devaient revendiquer les biens se trouvant dans les actifs du débiteur dans les 3 mois à compter de l’ouverture de la procédure, date ignorée des proprios, provoquait des dégâts considérables 

 

Le leg est intervenu et a posé une règle : depuis 1994, une distinction nette est faite entre 2 situations : 

  • Celle des propriétaires non titulaires de contrats publiés, qui vont devoir revendiquer 
  • Ceux titulaires d’un contrat publié ou + largement un droit de propriété opposable du fait d’une publication qui eux sont dispensés d’avoir à revendiquer et qui pourront se contenter de faire une simple demande en restitution.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions - les règles applicables aux propriétaires non titulaires d'un contrat publié : les revendications : 

L’action en revendication est une action en reconnaissance du droit de propriété aux fins d’opposabilité à la PC de ce droit de propriété. Cette demande en revendication entrainera immédiatement ou à terme restitution du bien. Si le bien fait l’objet d’un contrat en cours (ex contrat de location) la restitution effective du bien n’interviendra qu’à l’arrivée à terme ou la résiliation du contrat : L624-10-1 CCOM 

 

  • Les propriétaires concernés par l’action en revendication : les propriétaires dont le droit de propriété n’a pas été rendu opposable à tous par l’effet d’une publication sur un registre tenu à la disposition du public.

 

  • Action en revendication doit suivre certaines modalités procédurales :

 

  • la demande en revendication est enfermée dans un délai de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture. 

 

  • Cette demande se décompose en 2 phases obligatoires : 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions - les règles applicables aux propriétaires non titulaires d'un contrat publié : les revendications - la demande en acquiescement de revendication : 

    • doit être effectuée par LRAR dans un délai de 3m à compter de la publication du jugement au BODACC, demande présentée au LJ si liquidation, si AJ dans le dossier de liquidation il devra aussi donner son accord. Dans le cadre d’une sauvegarde ou d’une redressement, demande est faite à l’AJ, à défaut, au débiteur qui ne pourra acquiescer qu’avec l’avis conforme du MJ.

 

Le destinataire de la demande en acquiescement alors 1 mois pour répondre  à compter de la réception : 

 

  • soit dans le délai, le destinataire de la demande acquiesce, le proprio va pouvoir opposer son droit de propriété, s’il est titulaire d’un contrat en cours il le récupérera à l’issue du terme du contrat. 
  • L’organe destinataire de la demande en acquiescement ne répond pas, cela vaut refus d’acquiescement, on assimile au refus l’acquiescement du débiteur seul. 
  • Le destinataire de la demande en acquiescement répond qu’il n’acquiesce pas 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions - les règles applicables aux propriétaires non titulaires d'un contrat publié : les revendications - les suites du défaut d'acquiscement : la requete en revendication : 

Le propriétaire va devoir présenter une requête en revendication dans le délai du mois qui suit l’expiration du délai du mois dont disposait le destinataire de la demande en revendication pour répondre à cette demande.

 

Le JCO rendra alors une ordonnance qui sera susceptible d’un recours devant le tribunal (appelé en pratique opposition) dans un délai de 10j à compter de la notification de l’ordonnance aux parties ou communication au MJ. Ce jugement qui sera rendu par le tribunal sera lui-même susceptible d’appel dans les 10 j de la notification du jugement. 

 

S’il n’y a pas de revendication acceptée : qu’elle n’est pas présentée ou présentée hors délai ou rejetée, le droit de propriété n’est pas perdu, sinon serait contraire à la C° et au caractère invivable du droit de propriété. Il devient inopposable à la PC : le propriétaire cesse de pouvoir se prétendre être propriétaire à l’égard de la PC

 

La csq est particulièrement fâcheuse si la procédure est une LJ (majorité des procédures) : Dans cette hypothèse, le LJ peut et doit vendre le bien puisqu’il n’a pas été extrait de l’actif du débiteur et en répartir le prix dans le cadre des répartitions liquidatives. Le bien est intégré dans le gage commun, il n’en n’est pas sorti puisque c’est par le biais de la revendication que le bien sort du gage commun. 

 

Si RJ ou SJ, cela est moins grave, l’inopposabilité du droit de propriété cesse à compter de l’adoption du plan de sauvegarde ou de redressement, le propriétaire a toujours face à lui un bien qui lui appartient et il peut s’en prévaloir. 

Si le débiteur qui bénéficie d’un plan de sauvegarde ou redressement voit ensuite son plan résolu, cela va permettre au propriétaire de revendiquer dans le cadre de la 2eme procédure collective.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles applicables aux propriétaires dispensés d'avoir à revendiquer : les restitutions ; 

La jp a élargi le domaine : non seulement les propriétaire titulaires d’un droit de contrat publié et ceux dont le droit de propriété est opposable du fait d’une publication sur un registre accessible au public (ex inscription d’un aéronef avion civile) 

 

Le propriété dispensé d’avoir à revendiquer n’est pas enfermé dans un délai. Certains contrats sont o° publiés à peine d’inopposabilité du droit de propriété aux tiers. C’est le cas du contrat de crédit bail. Puis il y a des contrats facultativement publiables. Ils sont facultativement publiables aux fins pour le propriétaire d’être dispensé d’avoir à revendiquer en cas d’ouverture d’une PC. 

 

⚠️Les revendications ne concernent que les biens meubles, le droit immobilier est nécessairement connu grâce à la publicité foncière

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles applicables aux propriétaires dispensés d'avoir à revendiquer : les restitutions - modalités de la demande en restitution ; 

Modalités de la demande en restitution : cette demande qui tend à la restitution du bien n’a d’objet que si le contrat est résilié ou qu’il est arrivé à terme mais pour simplifier la tâche du propriétaire, le code de commerce rend possible la présentation d’une demande en restitution même si le contrat fondant la détention est toujours en cours. Dans ce cas, lorsque le droit à restitution a été reconnu, la restitution effective interviendra au jour de la résiliation ou de l’arrivée à terme du contrat. 

Sur un plan procédural, la demande en restitution est ici encore une demande en 2 temps : 

  • Une demande en acquiescement de restitution 
  • Si pas d’acquiescement, la phase de la requête en restitution, la différence ici est qu’il n’y a pas de délai.

 

Puisque la demande en restitution est facultative, non seulement au stade de la demande en acquiescement mais aussi de la requête en restitution, que se passe-t-il si aucune demande n’est présentée ? 

À défaut de présentation d’une demande en restitution, le LJ peut informer le propriétaire de ce qu’il envisage de vendre son bien, ce n’est que si le proprio reste inactif dans le mois de ce courrier que le liquidateur pourra se faire autoriser par le JCO à vendre ce bien, mais attention le produit de cette vente ne sera pas pour la procédure collective, il devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations, ainsi tenu à la disposition du propriétaire.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles : 

On distingue la situation du vendeur de meuble non payé et celle du vendeur sous CRP.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation générale du vendeur de meuble non payé : 

Par principe, le vendeur de meubles non payé ne peut pas reprendre possession des biens livrés avant l’ouverture de la PC parceque par principe la vente est translative de propriété dès l’accord sur la chose et sur le prix : 1583 ccv 

La seule chose qu’il pourra faire est déclarer sa créance qui sera généralement chirographaire. 

 

De façon exceptionnelle il pourra revendiquer le bien meuble dans 2 situations : 

 

  • Celle dans laquelle la vente du bien meuble a été résolue avant jugement d’ouverture, la résolution pourra résulter du jeu d’une clause résolutoire acquise avant ouverte de la procédure ou d’une décision de justice 
  • Cas dans lequel les marchandises sont en cours d’expédition (in transitu), le propriétaire pourra revendiquer le bien à condition qu’elle n’ait pas déjà été revendue in transitu avant même d’en avoir i-pris possession 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété :

Le principe dans la vente est le transfert de propriété au moment de l’échange du consentement : 1583 du code civil 

C’est la raison pour laquelle le vendeur prévoit généralement une CRP qui suspend le transfert de propriété jusqu’au complet paiement du prix. 

Cette réserve de propriété est considérée comme une véritable sûreté; Ces dispositions  en matière de PC sont complétées par celles du code de commerce. Ajd ces règles trouvent leur siège dans le code civil et le code de commerce.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété - la nature juridique de cette CRP : 

C’est simplement une clause qui suspend le transfert de propriété jusqu’à complet paiement du prix, la réserve de propriété est une sûreté, elle est alors accessoire de la créance de prix. 

Si le proprio oublie de déclarer sa créance cela ne va pas l’empêcher de revendiquer, suspend jusqu’à complet paiement du prix et le défaut de déclaration d’une créance, ?? fin audio vrm fin 18 mars

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété - les conditions d'efficacité de la CRP - conditions relatives à la clause elle-même : 

  • il faut un écrit
  •     ➥pour qu’elle soit opposable à la PC il faut que cet écrit ait été établi au plus tard au moment de la livraison : peut être le contrat de vente, le bon de commande ou de livraison : cela est signé par l’acquéreur. 

Si une CRP figure sur une facture comment démontrer qu’elle a été convenue entre les parties ? Cela est une pièce émanant du vendeur qui n’est pas signée, grand risque si le vendeur fait figurer sa CRP uniquement sur sa facture.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété - les conditions d'efficacité de la CRP - conditions tenant aux biens - 3 

Ces biens doivent exister en nature au jour du jugement d’ouverture

il faut que le bien revendiqué n’ait pas subit de transformation tel qu’il ait changé de nature

 

Il faut que le bien n’ait pas été incorporé dans un autre bien à moins qu’il soit possible de récupérer le bien sans provoquer de dommage à ce bien revendiqué ni à celui dans lequel il a été incorporé

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété - les conditions d'efficacité de la CRP - conditions tenant aux biens - 

  • Ces biens doivent exister en nature au jour du jugement d’ouverture

  • C’est au propriétaire d’apporter cette preuve. 
  • Si l’inventaire n’est pas établi, s’opère un renversement de la charge de la preuve, ça sera au LJ se prouver que les marchandises au jour de l’ouverture de la PC les marchandises n’étaient pas dans le patrimoine du D. Très difficile.
  • Le bien devra être identifié et par principe le propriétaire devra prouver que le bien qu’il revendique est bien celui qu’il a livré
  • Règle particulière concernant les biens fongibles : exigence écartée si les biens vendus sont des choses fongibles qui peuvent être mesurées par leur quantité, leur qualité et qui sont interchangeables : ex du carburant, du blé.. : le revendiquant n’a pas à prouver que les biens revendiqués qui se trouvent dans les actifs du D sont ceux qu’il a livré, il suffit qu’il établisse que des biens identiques à ceux qu’il a livré sont présents dans les actifs apparents du D à l’ouverture de la PC. 

↳ Ce revendiquant ne pourra pas repousser la revendication d’un autre au motif qu’il prouverait qu’il est bien l’auteur des livraisons des biens revendiqués. En cas de conflit entre plusieurs vendeurs réservataires de propriété qui revendiquent les mêmes biens fongibles, la jp indique que le conflit se résoudra à proportion des biens livrés par chacun et non payés

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété - les conditions d'efficacité de la CRP - conditions tenant aux biens - 

  • il faut que le bien revendiqué n’ait pas subit de transformation tel qu’il ait changé de nature

  • il faut que le bien revendiqué n’ait pas subit de transformation tel qu’il ait changé de nature, c’est une q° de fait laissée à l’appréciation souveraine des JF.
  •     -Ex une entreprise qui vend des alevins à une entreprise de pisciculture peut revendiquer des poissons devenus adultes ou encore le vendeur de raisin peut revendiquer du vin. 
  •     -En revanche un éleveur qui aurait vendu des animaux ne peut revendiquer des morceaux de viande, il y a eu transformation.  

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété - les conditions d'efficacité de la CRP - conditions tenant aux biens - 

  • il faut que le bien n’ait pas été incorporé dans un autre bien à moins qu’il soit possible de récupérer le bien sans provoquer de dommage à ce bien revendiqué ni à celui dans lequel il a été incorporé 

  • ce dommage est uniquement une altération physique marquée du bien ou du bien dans lequel il a été incorrpoé; pas un dommage économique. 

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - les soustractions à l'actif : le jeu des revendications et des restitutions -les règles spéciales applicables aux vendeurs de meubles - la situation particulière du vendeur sous clause de réserve de propriété - les conditions d'efficacité de la CRP - Le vendeur réservataire de propriété peut il revendiquer lorsque le bien vendu sous CRP a été revendu par l’acquéreur avant son jugement d’ouverture ?

Le vendeur réservataire de propriété peut il revendiquer lorsque le bien vendu sous CRP a été revendu par l’acquéreur avant son jugement d’ouverture ? Il ne peut revendiquer le bien dans les mains du sous acquéreur dès lors qu’il est de BF, qu’il ignorait au jour de son achat l’absence de qualité de propriétaire de son vendeur. Il a quand même une possibilité, la revendication du prix de revente du bien sera possible dès lors que ce prix de revente n’a pas été perçu par l’acquéreur revendeur au jour de l’ouverture de sa pc, A n’a pas d’action directement sur C mais la PC de B va pouvoir revendiquer la créance de prix de revente et ensuite en exiger le paiement de C, ce qui suppose que pas déjà payé au moment du jugement d’ouverture de B, là aucune action.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - la notion de période suspecte : 

Pour rappel la période suspecte est la période qui va de la date de cessation des paiements jusqu’au jour d’ouverture de la PC. Le tribunal précise quelle est la date de cessation des paiements et le tribunal peut être saisi d’une action en remontée de la date de cessation des paiements.

Parfois la procédure de sauvegarde est ouverte et on s’aperçoit après ouverture de la procédure de sauvegarde qu’un état de cessation des paiements préexistait. Le tribunal va convertir la procédure en RJ et indiquer quelle était la date de cessation des paiements qui pourra donc être antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Le tribunal peut remontrer la date de cessation des paiements jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture. 

Grande source d’insécurité pour les partenaires du débiteur. 

On l’appelle période suspecte car pendant toute cette période le D pourtant en état de cessation des paiements a réussi à éviter l’ouverture d’une procédure, on soupçonne certaines personnes d’avoir aidé le débiteur à ne pas avoir déposé le bilan, notamment les banquiers qui en auront profité pour sécuriser des concours qu’ils avaient accordé.

Partie 2 : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises - une certaine unité des règles applicables au traitement judiciaire des difficultés des entreprises - le patrimoine du débiteur - l'actif du débiteur - la reconstitution du patrimoine du débiteur - les nullités de la période suspecte - les catégories de nullités de la période suspecte - les nullités de droit de la période suspecte : 

  • on dit que ce sont des nullités de droit car en présence d’un de cas énoncé à L632-1 CCOM, le tribunal n’a pas de pouvoir d’appréciation, s’il constate l’un de ces cas, le tribunal est obligé de prononcer la nullité : il y a une présomption irréfragable de fraude. La preuve contraire n’est pas permise.