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Droit public I

Cours

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Flashcards 16
Language Français
Category Law
Level University
Created / Updated 12.01.2020 / 17.01.2020
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La « Confédération suisse » est-elle une Confédération d'Etats ou un Etat fédéral

L’Etat fédéral est créé par une Constitution et relève de l’ordre constitutionnel. La Constitution opère un partage de compétences entre l’échelon fédéral et l’échelon fédéré. Les compétences peuvent être retirées aux entités inférieures sans que l’unanimité ne soit requise.5

Une Confédération d’Etats est mise en place à partir d’un traité de droit international. C’est une union contractuelle. Cette structure respecte la souveraineté internationale des Etats confédérés car ces derniers doivent impérativement consentir à l’unanimité pour que des compétences leurs soient retirées.6

En dépit de sa dénomination officielle trompeuse, la Suisse est un Etat fédéral depuis 1848, date d’adoption de la première Constitution. La Constitution opère le partage des compétences entre l’Etat fédéral (la Confédération) et les Etats fédérés (les cantons). Elle connaît une structure d’Etat à deux niveaux, une superposition de deux ordres juridiques7.

Quelle disposition constitutionnelle fédérale garantit l’autonomie communale ?

L’art. 50 al. 1 Cst. garantit l’autonomie communale.

Identifiez et définissez les critères qui permettent de distinguer le droit public du droit privé ?

 

Une série de trois critères a été développée par la jurisprudence et la doctrine pour distinguer le droit public et le droit privé1 :

- Le critère de subordination. Selon ce critère, une norme relève du droit public si l’Etat peut imposer des obligations à l’administré par l’usage de la puissance publique.

- Le critère des intérêts. La norme de droit public poursuit exclusivement ou de façon prépondérante un intérêt public.

- Le critère de la fonction. La norme de droit public sert à l’accomplissement d’une tâche d’intérêt public ou à l’exercice d’une activité publique.

D’autres auteurs identifient également la théorie des sujets qui prend en compte les personnes en cause dans la relation juridique ou encore la théorie modale qui se fonde sur la nature de la sanction qu’encourt celui qui ne se soumet pas à la norme analysée2.

Aucun de ces critères n’est prépondérant par rapport aux autres3.

Définissez et expliquez la notion de règle de droit.

 

La règle de droit est la norme typique de l’ordre juridique suisse. Elle est générale (i.e. elle s’adresse à un nombre indéterminé de personnes) et abstraite (i.e. elle vise un nombre indéterminé de cas). L’art. 22 al. 4 LParl prévoit que « [s]ont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences ». Les règles de droit figurent dans différents types de normes (p. ex. Constitution, lois, ordonnances)4.

En utilisant les critères identifiés dans la question I-1 (Identifiez et définissez les critères qui permettent de distinguer le droit public du droit privé ?), expliquez si les situations suivantes relèvent du droit public ou privé. Justifiez votre réponse.

 

1) Contrat de bail à loyer (art. 253 ss CO) entre une commune et un administré

Pour déterminer la nature de cette disposition, il faut examiner chaque critère :

- Critère de subordination : dans le cas d’espèce, l’Etat agit comme un particulier. Il ne peut pas faire usage de sa puissance publique pour faire respecter les clauses du bail.

- Critère des intérêts : cette norme poursuit de façon prépondérante la protection d’intérêts privés (intérêts du bailleur et du locataire).

- Critère de la fonction : cette norme ne participe pas à l’accomplissement d’une tâche publique.

Il s’agit donc de droit privé.

5

2) Contrat de vente mobilière (art. 187 ss CO) entre deux personnes privées

Pour déterminer la nature de cette disposition, il faut examiner chaque critère :

- Critère de subordination : dans le cas d’espèce, les deux personnes privées sont à égalité. Il s’agit de rapports horizontaux.

- Critère des intérêts : les cocontractants poursuivent leurs intérêts privés.

- Critère de la fonction : cette norme ne participe pas à l’accomplissement d’une tâche publique.

Il s’agit donc de droit privé.

 

 

3) Art. 35 de la Loi fribourgeoise sur les eaux (LCEaux ; RS-FR 812.1) du 18.12.2009

Pour déterminer la nature de cette disposition, il faut examiner chaque critère :

- Critère de subordination : afin de faire respecter la police des eaux, l’Etat peut faire usage de sa puissance publique (ex : ordonner l’enlèvement de l’ouvrage, ordonner la démolition, ordonner la remise des lieux en l’état antérieur).

- Critère des intérêts : cette norme poursuit de façon prépondérante la protection d’intérêts publics (protection contre la pollution des eaux, protection de la santé publique, protection de l’environnement).

- Critère de la fonction : cette norme participe à l’accomplissement d’une tâche publique.

Il s’agit donc de droit public.

Quelles sont les trois sous-conditions de la proportionnalité ? Expliquez les sous-conditions.

 

Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) prévoit trois sous-conditions1 :

- L’aptitude : selon cette sous-condition, la mesure prise par l’autorité administrative doit effectivement permettre d’atteindre le but poursuivi par la mesure.

Exemple : pour réduire le nombre de morts sur la route, diminuer la vitesse est une mesure apte à augmenter la sécurité routière. En revanche, interdire uniquement les voitures rouges ne permet pas de protéger la sécurité routière.

- La nécessité : cette sous-condition est respectée lorsque, parmi toutes les mesures envisageables, l’autorité choisit la mesure qui porte le moins atteinte aux intérêts publics et privés en présence.

Exemple : afin de réduire le nombre de morts sur les routes, interdire toute circulation routière est une mesure apte à réduire le nombre de mort mais elle ne semble pas nécessaire. D’autres mesures moins incisives vont permettre d’atteindre le but recherché.

- La proportionnalité au sens strict : une mesure administrative ne doit pas porter atteinte de façon tellement importante à un intérêt privé ou public en cause qu’il soit nécessaire d’y renoncer.

Exemple : interdire totalement la circulation routière afin d’éviter les morts sur la route porte une atteinte trop importante aux intérêts privés des usagers pour être justifiée.

Le juge peut-il changer librement de jurisprudence ?

 

Cette question relève de l’application du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), de la sécurité du droit et de la protection de la confiance.

En principe, le juge peut librement changer de pratique. Cependant, le Tribunal fédéral exige que ce changement soit justifié par des motifs objectifs et sérieux (changement de circonstances extérieures, jurisprudence erronée, etc.). Les caractères objectif et sérieux sont plus stricts dans le cas d’une jurisprudence ancienne et constante.2

Vous êtes membre d’une association culturelle qui souhaite organiser un festival. Afin d’informer la population de la ville de Fribourg de la tenue de l’événement, vous décidez d’organiser une campagne de publicité « choc ». Vous adressez au Préfet de la Sarine une demande d’autorisation de réclame. Le Préfet refuse de vous délivrer l’autorisation au motif que la campagne « choque gravement l’esthétique » (art. 5 al. 1 let. c de la Loi fribourgeoise sur les réclames ; RS-FR 941.2).

1) Comment qualifiez-vous juridiquement la clause « choque gravement l’esthétique » ?

La clause d’esthétique est une notion juridique indéterminée. Elle révèle une conception générale et abstraite de l’esthétisme et doit être interprétée par l’autorité décisionnaire3.