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Droit du travail - Conclusion du contrat et heures supplémentaires

Certificat RH

Certificat RH


Fichier Détails

Cartes-fiches 10
Langue Français
Catégorie Droit
Niveau Autres
Crée / Actualisé 19.07.2018 / 05.09.2023
Attribution de licence Non précisé    (AVA)
Lien de web
https://card2brain.ch/box/20180719_droit_du_travail_conclusion_du_contrat_et_heures_supplementaires
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Non, en principe il ne doit pas l'être.

Il est donc aussi possible de conclure un contrat de travail oralement (art. 320 CO)

Exceptionnellement, il est nécessaire de procéder en la forme écrite pour le contrat d'apprentissage, qui n'est juridiquement valable que s'il est conclu par écrit (art. 344a CO).

Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le travailleur par écrit /art 330), au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

a. le nom des parties;

b. la date du début du rapport de travail;

c. la fonction du travailleur;

d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux;

e. la durée hebdomadaire du travail.

(Art 321 CO)

Les heures de travail fournies en plus de la durée du travail convenue par contrat sont réputées heures supplémentaires.

Pour les travailleurs employés à temps partiel également, la durée de travail convenue contractuellement est déterminante. Les heures de travail fournies en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. 

Cependant, le contrat spécifie souvent que seule la durée de travail dépassant la durée de travail usuelle dans l'entreprise donne droit à l'indemnisation des heures supplémentaires.

En principe, les travailleurs ne doivent exécuter que le travail convenu contractuellement. Exceptionnellement, ils sont toutefois tenus de fournir des heures supplémentaires si les conditions suivantes sont remplies (art. 321c, al. 1, CO) :

  1. Nécessité
    exp : en raison d'un volume extraordinaire de travail ou parce que du travail urgent doit être exécuté.
  2. Pas de surmenage physique et psychique du travailleur
  3. Des exigences raisonnables
  4. Respect des dispositions de la loi sur le travail (LTr) concernant la durée du travail et du repos.

Article 321c CO - Article 9 LTr - Article 13 LTr

Est considéré travail supplémentaire le temps de travail dépassant la durée de travail maximale légale fixée par la loi sur le travail 

  • maximale de 45 heures par semaine pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (comptant plus de 50 employés).
  • maximale est de 50 heures par semaine dans les autres entreprises

Les conditions du Travail suplémentaire des travailleurs occupés dans des entreprises industrielles, le personnel de bureau, les travailleurs effectuant des tâches similaires au travail de bureau et le personnel technique 

Durée maximale autorisée est de 45 heures

Le travail supplémentaire n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, durant l’intervalle du jour et du soir, dans certaines situations • comme surcroît extraordinaire de travail, • perturbation à prévenir ou à supprimer, • inventaire à dresser ou bouclement des comptes à effectuer.

Le travail supplémentaire doit être payé moyennant un supplément de rémunération de 25 % ou, avec l’accord du travailleur, compensé par un temps de repos équivalent.

Les conditions de Tous les autres travailleurs (c’est-à-dire essentiellement du personnel effectuant des activités manuelles) sont soumis à la réglementation :

Durée hebdomadaire maximale du travail: 50 heures. 140 heures au maximum par année civile.

Les heures à comptabiliser au titre du travail supplémentaire sont celles effectuées en sus des 50 heures hebdomadaires autorisées.

autorisation comme pour les travailleurs des autres secteurs

Doivent être indemnisées :

  • les heures supplémentaires fournies et expressément ordonnées par l'employeur, et
  • les heures supplémentaires fournies et non expressément ordonnées par l'employeur, pour autant qu'elles se soient avérées nécessaires ou que le travailleur ait pu les considérer nécessaires de bonne foi (le travailleur doit toutefois en avoir informé l'employeur).